PE.2013.0278
CDAP - PE.2013.0278 - 2014-06-02 - A. X._____ Y.__ Z._____/Service de la population (SPOP)
2 juin 2014Français18 min
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N° affaire:
PE.2013.0278
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.06.2014
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________ Z.________/Service de la population (SPOP)
TRAVAILLEUR
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
AUTORISATION DE SÉJOUR
ALCP-annexe-I-6
Résumé contenant:
Refus de prolonger l'autorisation de séjour UE/AELE d'une ressortissante portugaise et de ses deux enfants. L'activité à temps partiel exercée par la recourante lui permet d'obtenir un revenu suffisant pour subvenir à ses besoins. La qualité de "travailleur" au sens de l'ALCP doit ainsi lui être reconnue. Recours admis et cause renvoyée au SPOP pour qu'il statue à nouveau.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 juin
2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Claude Bonnard et M. Marcel-David
Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A. X.________ Y.________
Z.________, à 1********, représentée
par Me Pierre-Yves Brandt, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ Y.________ Z.________
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 mars 2013 refusant le
renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi
de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________ Z.________,
ressortissante portugaise née le 5 juin 1974, séparée depuis 2005, est la mère
de trois enfants, B., née le 31 décembre 1992, C., né le 16 août 1995, et D.,
né le 24 avril 1999. Elle est entrée en Suisse le 15 mai 2001 et a été mise au
bénéfice d'un permis de saisonnier valable jusqu'au 14 février 2002. Elle a par
la suite été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée par les
autorités valaisannes, valable jusqu'au 3 mars 2008.
B.
Le 10 mars 2008, A. X.________ Y.________ Z.________
a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud, suite à sa prise d'un emploi dans
un restaurant de 2******** dès le 1er janvier 2008. Elle et ses
enfants ont alors été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée par
les autorités vaudoises, valable jusqu'au 3 mars 2013.
C.
A. X.________ Y.________ Z.________ et ses
enfants ont été mis au bénéfice du revenu d'insertion (RI) pour la période du 1er
mars au 31 mai 2008, puis dès le 1er janvier 2009, à concurrence de
3'515 fr. par mois, soit un forfait pour quatre personnes de 2'375 fr. et une
participation au loyer par 1'140 francs. En date du 9 juin 2009, le montant
total de l'assistance versée s'élevait à 30'082 fr. 35.
Le 6 juillet 2009, le Service de la
population (ci-après: le SPOP), constatant qu'A. X.________ Y.________ Z.________
n'avait plus d'autonomie financière, a invité celle-ci à tout entreprendre pour
recouvrer une telle autonomie, sous peine de voir son autorisation de séjour
révoquée. Le SPOP a informé l'intéressée qu'il procéderait à une nouvelle
analyse de sa situation une année plus tard.
Le 7 juillet 2010, le SPOP a
réactivé le dossier. Il résulte des renseignements obtenus à la date du 13
juillet 2010 qu'A. X.________ Y.________ Z.________ et ses enfants avaient
bénéficié du RI jusqu'au 31 juillet 2009, pour un montant total de 15'436.40. Le
7 septembre 2010, le SPOP a invité A. X.________ Y.________ Z.________ à
produire toutes preuves de ses moyens financiers. Il résulte des renseignements
communiqués qu'une demande de RI était en cours.
Par décision du 25 janvier 2011, le
SPOP a révoqué les autorisations de séjour d'A. X.________ Y.________ Z.________
et de ses enfants.
D.
Le 4 septembre 2011, A. X.________ Y.________ Z.________
a demandé le réexamen de son dossier. Elle a notamment exposé qu'elle avait
débuté un emploi dans la restauration dès le 1er février 2011. Elle
a joint à sa requête son contrat de travail, des fiches de salaire attestant
d'un revenu mensuel net de 2'940 fr. 85, un bail à loyer pour un appartement au
loyer mensuel de 1'450 fr. et un jugement de divorce prévoyant le paiement en
faveur des enfants d'A. X.________ Y.________ Z.________, par leur père, d'une
pension mensuelle de 450 fr., allocations familiales en sus, pour chacun d'eux.
Le 12 septembre 2011, le SPOP a annulé
sa décision du 25 janvier 2011 et délivré des autorisations de séjour à A. X.________
Y.________ Z.________ et ses enfants, valables jusqu'au 3 mars 2013.
E.
Le 20 février 2012, le Bureau du Contrôle des
habitants de la Commune de 1******** a informé le SPOP qu'A. X.________ Y.________
Z.________ avait été licenciée de son emploi au 30 novembre 2011 et qu'elle
faisait l'objet de poursuites pour 17'724 fr. 85 et d'actes de défaut de biens
pour 33'377 fr. 20. L'intéressée a de nouveau été mise au bénéfice des
prestations du RI à compter du 1er janvier 2012.
Le 11 juillet 2012, le SPOP a
informé A. X.________ Y.________ Z.________ qu'en raison de sa dépendance
financière, il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et celle de
ses enfants. Un délai au 11 septembre 2012 était imparti à l'intéressée pour
faire valoir ses moyens avant cette décision. A. X.________ Y.________ Z.________
n'a pas jugé utile de répondre.
Par décision du 22 mars 2013,
notifiée que le 12 juin 2013 au motif qu'A. X.________ Y.________ Z.________
n'avait pas donné suite aux deux convocations qui lui avaient été adressées
préalablement, le SPOP a refusé de prolonger les autorisations de séjour d'A. X.________
Y.________ Z.________ et de ses enfants C. et D. et prononcé leur renvoi de
Suisse. Cette décision était motivée par la dépendance financière à
l'assistance publique de l'intéressée.
F.
Le 12 juillet 2013, A. X.________ Y.________ Z.________
a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre cette décision, en concluant en substance à son annulation. Elle
a fait valoir qu'elle avait trouvé un emploi depuis le 8 juillet 2013. Elle a à
cet égard produit un contrat de travail de durée indéterminée du 8 juillet 2013
portant sur une activité pour le compte du Restaurant E.________ (Restaurant 3********),
à 4********. Le salaire mensuel brut était fixé à 3'400 fr., correspondant à
2'962 fr. 40 net. Ce contrat n'indique pas la date d'entrée en service de la
recourante, ni l'activité exercée.
Dans sa réponse du 19 août 2013, le
SPOP a conclu au rejet du recours. Il a considéré que la recourante ne pouvait
pas se prévaloir du statut de travailleur salarié au sens de l'art. 6 Annexe I
de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et,
d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
Diverses mesures d'instruction ont
ensuite été ordonnées en vue de déterminer la situation financière de la
recourante. Des pièces et renseignements obtenus, il peut être retenu ce qui
suit:
- le divorce de la recourante a été
prononcé le 1er septembre 2011. Le père de ses enfants a été
astreint à contribuer à l'entretien des deux enfants du couple par le versement
d'une pension mensuelle de 450 fr. pour chacun d'eux, allocations familiales
non comprises. Celui-ci ne s'acquittant qu'irrégulièrement des pensions mises à
sa charge par le jugement de divorce, la recourante a cédé ses droits au
Service de prévoyance et d'aides sociales, qui lui octroie depuis le 1er
janvier 2014 des avances sur pensions en faveur de son fils D. de 450 fr. par
mois;
- depuis l'été 2012, la recourante
vit avec son compagnon, d'abord à 1********, puis à 4******** depuis le 15 octobre
2013. Les charges de loyer, par 1'250 fr., et d'entretien courant du ménage
sont partagées, chacun payant pour le reste ses propres factures. Le fils
mineur de la recourante habite avec eux; le fils majeur a quitté le domicile
depuis plusieurs mois;
- l'activité professionnelle de la
recourante lui a procuré des revenus mensuels nets, allocations familiales par
200 fr. comprises, de 3'162 fr. 40 pour les mois de juillet à octobre 2013, de
2'566 fr. 90 en novembre 2013, de 2'639 fr. 80 en décembre 2013, de 2'669 fr.
80 en janvier 2014 et de 965 fr. 70 en février 2014 (pour la moitié du mois). La
recourante a cessé son activité au sein du Restaurant E.________ à mi-février
2014, pour en reprendre une en qualité de vendeuse pour le compte de la société
F.________ Sàrl, qui exploite le Kiosque de 5********. Le contrat est de durée
indéterminée. Le taux d'activité a été fixé "A temps partiel à la
demande". Son salaire horaire brut se monte à 20 fr., vacances
comprises. Elle a réalisé un revenu mensuel net de 1'410 fr. 40 pour février 2014
(pour la moitié du mois et 77,2 heures), de 2'101 fr. 25 en mars 2014 (pour 115
heures) et de 1'613 fr. 35 en avril 2014 (pour 88,3 heures). La recourante
perçoit aussi, en sus, les allocations familiales, par 230 fr. chaque mois;
- au bénéfice d'indemnités
journalières d'assurance, le compagnon de la recourante réalise des revenus d'environ
4'600 fr. par mois.
Se déterminant sur les pièces
produites par la recourante, le SPOP a maintenu sa position dans une écriture du
13 mai 2014, en exposant notamment ce qui suit:
"(...)
En effet, force est de constater que le
contrat conclu par la recourante avec F.________ Sàrl ne lui assure qu'un temps
partiel et selon la demande. Les fiches de salaire démontrent qu'elle ne
perçoit pas un revenu stable. Dans ce contexte, les revenus réalisés, auxquels
viennent s'ajouter les allocations familiales ainsi que les prétentions du
BRAPA, ne garantissent pas à la recourante ainsi qu'à ses enfants des moyens
financiers suffisants pour ne pas tomber à l'aide sociale.
(...)"
G.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.
2.
a) La loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux
travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un
de ces Etats que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part,
la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en
dispose autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables
(art. 2 al. 2 LEtr).
b) L'ALCP, entré en vigueur le 1er
juin 2002, a pour objectif d'accorder en faveur de leurs ressortissants,
notamment un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique
salariée, sur le territoire des parties contractantes, selon l'art. 1er
let. a ALCP.
L'art. 6 annexe I ALCP précise:
"(1) Le travailleur salarié ressortissant
d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un
emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de
l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à
dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq
ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être
limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve
dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois
consécutifs.
(2) Le travailleur salarié qui occupe un
emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service
d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale
à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe un emploi
d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.
(…)"
Aux termes de l'art. 16 al. 2 ALCP,
dans la mesure où l'application de l'ALCP implique des notions de droit
communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de
justice des Communautés européennes (CJCE), actuellement la Cour de justice de
l'Union européenne (CJUE), antérieure à la date de sa signature. La
jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant
prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système
qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de
l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne (ATF 136 II 5 consid.
3.4
p. 12 et les références citées, 65 consid. 3.1 p. 70; Florence Aubry
Girardin, L'interprétation et l'Application de l'Accord sur la libre
circulation des personnes du point de vue de la jurisprudence, in L'accord sur
la libre circulation des personnes Suisse -UE, 2011, p. 43 ss).
La Cour de justice estime que la
notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la
libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive,
tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent,
au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte (ATF 131 II 339 consid.
3.2
p. 345 et les références aux arrêts de la CJCE Kempf du 3 juin 1986,
139/85, Rec. 1986 p. 1741, point 13 et Levin du 23 mars 1982, 53/1981, Rec.
1982.
p. 1035, point 13, voir aussi Conclusions de l'avocat général du 5 juillet
2007, C-291/05 , Rec. 2007 I-10719 point 73). Doit ainsi être considéré comme
un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain
temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des
prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (arrêts
Brian Francis Collins du 23 mars 2004, C-138/02, Rec. 2004 p. I-2703 point 26
et Lawrie-Blum, du 3 juillet 1986, 66/85, Rec. 1986, p. 2121, points 16 et 17).
Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion
d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales
et accessoires (arrêt Petersen du 28 février 2013, destiné à la publication,
point 30).
Pour
apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte
de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée
limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation
des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose
des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son
installation dans le pays d'accueil (ATF 131 II 339, consid. 3.3. et 3.4 et les
réf. citées; cf., pour les personnes à la recherche d'un emploi, ATF 130 II 388).
Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures -
dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de
travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un
élément indiquant que l'activité exercée n'est que
marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4 citant notamment l'arrêt Raulin, C-357/89, Rec. 1992, p.
I-1027, points 9 à 13, rendu par la CJCE).
c) Les directives de l'ODM,
relatives à l'ALCP, prévoient à leur chapitre 4 relatif aux conditions d'admission
en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse, dans leur version au 1er
août 2012, ce qui suit:
4.2.3
Travail à temps partiel
En cas de travail à
temps partiel, il convient d'examiner attentivement la situation particulière
du requérant avant de délivrer l'autorisation.
S'il ressort de la
demande que l'activité est à ce point réduite qu'elle doit être considérée
comme étant purement marginale et accessoire, il peut être requis de
l'intéressé qu'il complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps
partiel de telle façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée,
de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à
l'assistance sociale. En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on
additionnera les temps de travail.
Si l'intéressé
persiste à maintenir sa demande malgré l'obligation qui lui est faite de
compléter son activité à temps partiel, il y a lieu de vérifier de manière
approfondie si la requête émane bien d’un travailleur salarié exerçant une
activité réelle et effective ou si l'on ne se trouve pas plutôt en présence
d'un abus de droit (cf. aussi les ch. II.5.2.1.4 et II.8.2), auquel cas
l'autorisation peut ne pas être délivrée."
Comme l'a constaté un arrêt récent,
ces directives ne mentionnent plus que le temps de travail hebdomadaire doit
s'élever à douze heures au moins (arrêt PE.2012.0158 du 11 octobre 2012 consid.
3b).
3.
En l'occurrence, il convient d'examiner si les
revenus réalisés par la recourante lui garantissent, compte tenu de sa
structure familiale, des moyens financiers suffisants pour ne pas tomber à
l'aide sociale. Le ménage de la recourante est composé d'elle et de son fils
cadet, l'aîné ayant quitté le domicile il y a plusieurs mois. Compte tenu de la
durée de sa liaison avec son compagnon, on ne tiendra en l'état pas compte de
la situation de ce dernier. C'est le lieu de préciser que cette manière de
procéder est la moins favorable pour la recourante, dès lors que selon les
pièces produites, son compagnon réalise un revenu – constitué d'indemnités
journalières – de l'ordre de 4'600 francs. Si l'on en tenait compte, les
charges du ménage de la recourante et de son compagnon seraient à l'évidence
largement couvertes.
Selon les normes de la Conférence
suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), le forfait d'entretien pour
un ménage de deux personnes s'élève depuis 2013 à 1'509 francs. Dans le cadre
du revenu d'insertion, autrement dit de l'aide sociale, le forfait "entretien
et intégration" s'élève à 1'700 fr. pour deux personnes, plus 65 fr.
pour frais particuliers et le loyer dans la région du Groupe 3 (Aigle-Pays-d'Enhaut)
à 880 fr. charges en sus (cf. barème annexé au règlement du 26 octobre 2005
d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise;
RLASV; RSV 850.051.1). Ainsi, le forfait d'entretien déterminant, loyer
compris, de la recourante et de son fils s'élève à 2'645 fr. si l'on retient le
forfait le plus élevé fixé par le revenu d'insertion et non le montant de la
CSIAS.
Depuis la mi-février 2014, a
recourante exerce une activité à temps partiel. Cette activité est "à
la demande". Elle lui a procuré pour le moment environ 2'050 fr. par
mois. Selon les explications de la recourante, c'est là un minimum, dès lors
que la saison n'a pas véritablement commencé. La recourante perçoit en sus pour
son fils des avances sur pensions versées par le BRAPA, à hauteur de 450 fr., et
des allocations familiales par 230 francs. Ainsi, le revenu mensuel de la
recourante s'élève à 2'730 francs. Ce montant est légèrement supérieur aux
besoins de la recourante et doit lui permettre en tout état de cause de ne pas
tomber à l'aide sociale. C'est d'autant plus vrai dans le cas présent que la
charge de loyer effective de la recourante est inférieure aux 880 fr. retenus
ci-dessus, puisque le loyer du logement qu'elle occupe est partagé avec son
compagnon, ce qui lui fait une charge effective de 625 fr., soit 255 fr. de
moins que le montant retenu. Il découle de ce qui précède que même sans tenir
compte des revenus réalisés par son compagnon, la recourante dispose de moyens
suffisants pour assurer son entretien et celui de son fils cadet, sans devoir
recourir à l'aide sociale.
C'est dès lors à tort que
l'autorité intimée a dénié à la recourante la qualité de travailleur au sens de
l'ALCP et qu'elle a refusé de prolonger son autorisation de séjour et celles de
ses deux fils pour ce motif. La décision attaquée doit ainsi être annulée et le
dossier retourné à l'autorité intimée afin qu'elle statue à nouveau sur les
demandes de prolongation d'autorisations de séjour des intéressés. Elle
examinera en particulier la situation du fils aîné (aujourd'hui majeur) dont on
ne sait rien.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée.
Vu l'issue du litige, l'arrêt sera
rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 LPA-VD).
La recourante, qui a obtenu gain de
cause et qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a
droit à des dépens, à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 22
mars 2013 est annulée. Le dossier est retourné à cette autorité afin qu'elle
statue à nouveau dans le sens des considérants.
III.
L'Etat de Vaud, par le Service de la population,
versera à A. X.________ Y.________ Z.________ une indemnité de 1'000 (mille)
francs à titre de dépens.
IV.
L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 2 juin 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.