Lexipedia

Décision

PE.2013.0278

CDAP - PE.2013.0278 - 2014-06-02 - A. X._____ Y.__ Z._____/Service de la population (SPOP)

2 juin 2014Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________ Z.________,

ressortissante portugaise née le 5 juin 1974, séparée depuis 2005, est la mère

de trois enfants, B., née le 31 décembre 1992, C., né le 16 août 1995, et D.,

né le 24 avril 1999. Elle est entrée en Suisse le 15 mai 2001 et a été mise au

bénéfice d'un permis de saisonnier valable jusqu'au 14 février 2002. Elle a par

la suite été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée par les

autorités valaisannes, valable jusqu'au 3 mars 2008.

B.

Le 10 mars 2008, A. X.________ Y.________ Z.________

a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud, suite à sa prise d'un emploi dans

un restaurant de 2******** dès le 1er janvier 2008. Elle et ses

enfants ont alors été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée par

les autorités vaudoises, valable jusqu'au 3 mars 2013.

C.

A. X.________ Y.________ Z.________ et ses

enfants ont été mis au bénéfice du revenu d'insertion (RI) pour la période du 1er

mars au 31 mai 2008, puis dès le 1er janvier 2009, à concurrence de

3'515 fr. par mois, soit un forfait pour quatre personnes de 2'375 fr. et une

participation au loyer par 1'140 francs. En date du 9 juin 2009, le montant

total de l'assistance versée s'élevait à 30'082 fr. 35.

Le 6 juillet 2009, le Service de la

population (ci-après: le SPOP), constatant qu'A. X.________ Y.________ Z.________

n'avait plus d'autonomie financière, a invité celle-ci à tout entreprendre pour

recouvrer une telle autonomie, sous peine de voir son autorisation de séjour

révoquée. Le SPOP a informé l'intéressée qu'il procéderait à une nouvelle

analyse de sa situation une année plus tard.

Le 7 juillet 2010, le SPOP a

réactivé le dossier. Il résulte des renseignements obtenus à la date du 13

juillet 2010 qu'A. X.________ Y.________ Z.________ et ses enfants avaient

bénéficié du RI jusqu'au 31 juillet 2009, pour un montant total de 15'436.40. Le

7 septembre 2010, le SPOP a invité A. X.________ Y.________ Z.________ à

produire toutes preuves de ses moyens financiers. Il résulte des renseignements

communiqués qu'une demande de RI était en cours.

Par décision du 25 janvier 2011, le

SPOP a révoqué les autorisations de séjour d'A. X.________ Y.________ Z.________

et de ses enfants.

D.

Le 4 septembre 2011, A. X.________ Y.________ Z.________

a demandé le réexamen de son dossier. Elle a notamment exposé qu'elle avait

débuté un emploi dans la restauration dès le 1er février 2011. Elle

a joint à sa requête son contrat de travail, des fiches de salaire attestant

d'un revenu mensuel net de 2'940 fr. 85, un bail à loyer pour un appartement au

loyer mensuel de 1'450 fr. et un jugement de divorce prévoyant le paiement en

faveur des enfants d'A. X.________ Y.________ Z.________, par leur père, d'une

pension mensuelle de 450 fr., allocations familiales en sus, pour chacun d'eux.

Le 12 septembre 2011, le SPOP a annulé

sa décision du 25 janvier 2011 et délivré des autorisations de séjour à A. X.________

Y.________ Z.________ et ses enfants, valables jusqu'au 3 mars 2013.

E.

Le 20 février 2012, le Bureau du Contrôle des

habitants de la Commune de 1******** a informé le SPOP qu'A. X.________ Y.________

Z.________ avait été licenciée de son emploi au 30 novembre 2011 et qu'elle

faisait l'objet de poursuites pour 17'724 fr. 85 et d'actes de défaut de biens

pour 33'377 fr. 20. L'intéressée a de nouveau été mise au bénéfice des

prestations du RI à compter du 1er janvier 2012.

Le 11 juillet 2012, le SPOP a

informé A. X.________ Y.________ Z.________ qu'en raison de sa dépendance

financière, il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et celle de

ses enfants. Un délai au 11 septembre 2012 était imparti à l'intéressée pour

faire valoir ses moyens avant cette décision. A. X.________ Y.________ Z.________

n'a pas jugé utile de répondre.

Par décision du 22 mars 2013,

notifiée que le 12 juin 2013 au motif qu'A. X.________ Y.________ Z.________

n'avait pas donné suite aux deux convocations qui lui avaient été adressées

préalablement, le SPOP a refusé de prolonger les autorisations de séjour d'A. X.________

Y.________ Z.________ et de ses enfants C. et D. et prononcé leur renvoi de

Suisse. Cette décision était motivée par la dépendance financière à

l'assistance publique de l'intéressée.

F.

Le 12 juillet 2013, A. X.________ Y.________ Z.________

a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre cette décision, en concluant en substance à son annulation. Elle

a fait valoir qu'elle avait trouvé un emploi depuis le 8 juillet 2013. Elle a à

cet égard produit un contrat de travail de durée indéterminée du 8 juillet 2013

portant sur une activité pour le compte du Restaurant E.________ (Restaurant 3********),

à 4********. Le salaire mensuel brut était fixé à 3'400 fr., correspondant à

2'962 fr. 40 net. Ce contrat n'indique pas la date d'entrée en service de la

recourante, ni l'activité exercée.

Dans sa réponse du 19 août 2013, le

SPOP a conclu au rejet du recours. Il a considéré que la recourante ne pouvait

pas se prévaloir du statut de travailleur salarié au sens de l'art. 6 Annexe I

de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et,

d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

Diverses mesures d'instruction ont

ensuite été ordonnées en vue de déterminer la situation financière de la

recourante. Des pièces et renseignements obtenus, il peut être retenu ce qui

suit:

- le divorce de la recourante a été

prononcé le 1er septembre 2011. Le père de ses enfants a été

astreint à contribuer à l'entretien des deux enfants du couple par le versement

d'une pension mensuelle de 450 fr. pour chacun d'eux, allocations familiales

non comprises. Celui-ci ne s'acquittant qu'irrégulièrement des pensions mises à

sa charge par le jugement de divorce, la recourante a cédé ses droits au

Service de prévoyance et d'aides sociales, qui lui octroie depuis le 1er

janvier 2014 des avances sur pensions en faveur de son fils D. de 450 fr. par

mois;

- depuis l'été 2012, la recourante

vit avec son compagnon, d'abord à 1********, puis à 4******** depuis le 15 octobre

2013. Les charges de loyer, par 1'250 fr., et d'entretien courant du ménage

sont partagées, chacun payant pour le reste ses propres factures. Le fils

mineur de la recourante habite avec eux; le fils majeur a quitté le domicile

depuis plusieurs mois;

- l'activité professionnelle de la

recourante lui a procuré des revenus mensuels nets, allocations familiales par

200 fr. comprises, de 3'162 fr. 40 pour les mois de juillet à octobre 2013, de

2'566 fr. 90 en novembre 2013, de 2'639 fr. 80 en décembre 2013, de 2'669 fr.

80 en janvier 2014 et de 965 fr. 70 en février 2014 (pour la moitié du mois). La

recourante a cessé son activité au sein du Restaurant E.________ à mi-février

2014, pour en reprendre une en qualité de vendeuse pour le compte de la société

F.________ Sàrl, qui exploite le Kiosque de 5********. Le contrat est de durée

indéterminée. Le taux d'activité a été fixé "A temps partiel à la

demande". Son salaire horaire brut se monte à 20 fr., vacances

comprises. Elle a réalisé un revenu mensuel net de 1'410 fr. 40 pour février 2014

(pour la moitié du mois et 77,2 heures), de 2'101 fr. 25 en mars 2014 (pour 115

heures) et de 1'613 fr. 35 en avril 2014 (pour 88,3 heures). La recourante

perçoit aussi, en sus, les allocations familiales, par 230 fr. chaque mois;

- au bénéfice d'indemnités

journalières d'assurance, le compagnon de la recourante réalise des revenus d'environ

4'600 fr. par mois.

Se déterminant sur les pièces

produites par la recourante, le SPOP a maintenu sa position dans une écriture du

13 mai 2014, en exposant notamment ce qui suit:

"(...)

En effet, force est de constater que le

contrat conclu par la recourante avec F.________ Sàrl ne lui assure qu'un temps

partiel et selon la demande. Les fiches de salaire démontrent qu'elle ne

perçoit pas un revenu stable. Dans ce contexte, les revenus réalisés, auxquels

viennent s'ajouter les allocations familiales ainsi que les prétentions du

BRAPA, ne garantissent pas à la recourante ainsi qu'à ses enfants des moyens

financiers suffisants pour ne pas tomber à l'aide sociale.

(...)"

G.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.

2.

a) La loi fédérale sur les étrangers du 16

décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats

membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux

travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un

de ces Etats que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part,

la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats

membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en

dispose autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables

(art. 2 al. 2 LEtr).

b) L'ALCP, entré en vigueur le 1er

juin 2002, a pour objectif d'accorder en faveur de leurs ressortissants,

notamment un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique

salariée, sur le territoire des parties contractantes, selon l'art. 1er

let. a ALCP.

L'art. 6 annexe I ALCP précise:

"(1) Le travailleur salarié ressortissant

d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un

emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de

l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à

dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq

ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être

limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve

dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois

consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui occupe un

emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service

d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale

à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi

d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.

(…)"

Aux termes de l'art. 16 al. 2 ALCP,

dans la mesure où l'application de l'ALCP implique des notions de droit

communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de

justice des Communautés européennes (CJCE), actuellement la Cour de justice de

l'Union européenne (CJUE), antérieure à la date de sa signature. La

jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant

prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système

qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de

l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne (ATF 136 II 5 consid.

3.4

p. 12 et les références citées, 65 consid. 3.1 p. 70; Florence Aubry

Girardin, L'interprétation et l'Application de l'Accord sur la libre

circulation des personnes du point de vue de la jurisprudence, in L'accord sur

la libre circulation des personnes Suisse -UE, 2011, p. 43 ss).

La Cour de justice estime que la

notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la

libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive,

tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent,

au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte (ATF 131 II 339 consid.

3.2

p. 345 et les références aux arrêts de la CJCE Kempf du 3 juin 1986,

139/85, Rec. 1986 p. 1741, point 13 et Levin du 23 mars 1982, 53/1981, Rec.

1982.

p. 1035, point 13, voir aussi Conclusions de l'avocat général du 5 juillet

2007, C-291/05 , Rec. 2007 I-10719 point 73). Doit ainsi être considéré comme

un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain

temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des

prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (arrêts

Brian Francis Collins du 23 mars 2004, C-138/02, Rec. 2004 p. I-2703 point 26

et Lawrie-Blum, du 3 juillet 1986, 66/85, Rec. 1986, p. 2121, points 16 et 17).

Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion

d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales

et accessoires (arrêt Petersen du 28 février 2013, destiné à la publication,

point 30).

Pour

apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte

de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée

limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation

des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose

des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son

installation dans le pays d'accueil (ATF 131 II 339, consid. 3.3. et 3.4 et les

réf. citées; cf., pour les personnes à la recherche d'un emploi, ATF 130 II 388).

Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures -

dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de

travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un

élément indiquant que l'activité exercée n'est que

marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4 citant notamment l'arrêt Raulin, C-357/89, Rec. 1992, p.

I-1027, points 9 à 13, rendu par la CJCE).

c) Les directives de l'ODM,

relatives à l'ALCP, prévoient à leur chapitre 4 relatif aux conditions d'admission

en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse, dans leur version au 1er

août 2012, ce qui suit:

4.2.3

Travail à temps partiel

En cas de travail à

temps partiel, il convient d'examiner attentivement la situation particulière

du requérant avant de délivrer l'autorisation.

S'il ressort de la

demande que l'activité est à ce point réduite qu'elle doit être considérée

comme étant purement marginale et accessoire, il peut être requis de

l'intéressé qu'il complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps

partiel de telle façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée,

de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à

l'assistance sociale. En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on

additionnera les temps de travail.

Si l'intéressé

persiste à maintenir sa demande malgré l'obligation qui lui est faite de

compléter son activité à temps partiel, il y a lieu de vérifier de manière

approfondie si la requête émane bien d’un travailleur salarié exerçant une

activité réelle et effective ou si l'on ne se trouve pas plutôt en présence

d'un abus de droit (cf. aussi les ch. II.5.2.1.4 et II.8.2), auquel cas

l'autorisation peut ne pas être délivrée."

Comme l'a constaté un arrêt récent,

ces directives ne mentionnent plus que le temps de travail hebdomadaire doit

s'élever à douze heures au moins (arrêt PE.2012.0158 du 11 octobre 2012 consid.

3b).

3.

En l'occurrence, il convient d'examiner si les

revenus réalisés par la recourante lui garantissent, compte tenu de sa

structure familiale, des moyens financiers suffisants pour ne pas tomber à

l'aide sociale. Le ménage de la recourante est composé d'elle et de son fils

cadet, l'aîné ayant quitté le domicile il y a plusieurs mois. Compte tenu de la

durée de sa liaison avec son compagnon, on ne tiendra en l'état pas compte de

la situation de ce dernier. C'est le lieu de préciser que cette manière de

procéder est la moins favorable pour la recourante, dès lors que selon les

pièces produites, son compagnon réalise un revenu – constitué d'indemnités

journalières – de l'ordre de 4'600 francs. Si l'on en tenait compte, les

charges du ménage de la recourante et de son compagnon seraient à l'évidence

largement couvertes.

Selon les normes de la Conférence

suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), le forfait d'entretien pour

un ménage de deux personnes s'élève depuis 2013 à 1'509 francs. Dans le cadre

du revenu d'insertion, autrement dit de l'aide sociale, le forfait "entretien

et intégration" s'élève à 1'700 fr. pour deux personnes, plus 65 fr.

pour frais particuliers et le loyer dans la région du Groupe 3 (Aigle-Pays-d'Enhaut)

à 880 fr. charges en sus (cf. barème annexé au règlement du 26 octobre 2005

d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise;

RLASV; RSV 850.051.1). Ainsi, le forfait d'entretien déterminant, loyer

compris, de la recourante et de son fils s'élève à 2'645 fr. si l'on retient le

forfait le plus élevé fixé par le revenu d'insertion et non le montant de la

CSIAS.

Depuis la mi-février 2014, a

recourante exerce une activité à temps partiel. Cette activité est "à

la demande". Elle lui a procuré pour le moment environ 2'050 fr. par

mois. Selon les explications de la recourante, c'est là un minimum, dès lors

que la saison n'a pas véritablement commencé. La recourante perçoit en sus pour

son fils des avances sur pensions versées par le BRAPA, à hauteur de 450 fr., et

des allocations familiales par 230 francs. Ainsi, le revenu mensuel de la

recourante s'élève à 2'730 francs. Ce montant est légèrement supérieur aux

besoins de la recourante et doit lui permettre en tout état de cause de ne pas

tomber à l'aide sociale. C'est d'autant plus vrai dans le cas présent que la

charge de loyer effective de la recourante est inférieure aux 880 fr. retenus

ci-dessus, puisque le loyer du logement qu'elle occupe est partagé avec son

compagnon, ce qui lui fait une charge effective de 625 fr., soit 255 fr. de

moins que le montant retenu. Il découle de ce qui précède que même sans tenir

compte des revenus réalisés par son compagnon, la recourante dispose de moyens

suffisants pour assurer son entretien et celui de son fils cadet, sans devoir

recourir à l'aide sociale.

C'est dès lors à tort que

l'autorité intimée a dénié à la recourante la qualité de travailleur au sens de

l'ALCP et qu'elle a refusé de prolonger son autorisation de séjour et celles de

ses deux fils pour ce motif. La décision attaquée doit ainsi être annulée et le

dossier retourné à l'autorité intimée afin qu'elle statue à nouveau sur les

demandes de prolongation d'autorisations de séjour des intéressés. Elle

examinera en particulier la situation du fils aîné (aujourd'hui majeur) dont on

ne sait rien.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée.

Vu l'issue du litige, l'arrêt sera

rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 LPA-VD).

La recourante, qui a obtenu gain de

cause et qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a

droit à des dépens, à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 22

mars 2013 est annulée. Le dossier est retourné à cette autorité afin qu'elle

statue à nouveau dans le sens des considérants.

III.

L'Etat de Vaud, par le Service de la population,

versera à A. X.________ Y.________ Z.________ une indemnité de 1'000 (mille)

francs à titre de dépens.

IV.

L'arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 2 juin 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.