Lexipedia

Décision

PE.2013.0281

CDAP - PE.2013.0281 - 2013-10-29 - A. X._____, B. X.__, C. X.__, D. Y.__ X.__, E. Y.__ X._____/Service de la population (SPOP)

29 octobre 2013Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B. X.________, ressortissant du Cap-Vert né le

23 septembre 1974, a reçu des autorisations de séjour en Suisse dès 2001, en se

prévalant d’une fausse pièce de légitimation portugaise. Pour ce motif, le

Service de la population (ci-après: le SPOP) a, le 16 janvier 2008, révoqué

l’autorisation de séjour de B. X.________. Par arrêt du 4 juillet 2008, le

Tribunal cantonal a rejeté le recours formé contre cette décision (cause

PE.2008.0064). Le 19 août 2008, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé

par B. X.________ contre l’arrêt du 4 juillet 2008 (cause 2C_573/2008).

B.

Le 24 octobre 2008, B. X.________ a épousé A. Z.________

F.________, ressortissante portugaise née le 11 février 1976. De cette union

est issu C. X.________, né le 2 novembre 2007. A raison de ce mariage, le SPOP

a, le 4 avril 2009, octroyé à B. X.________ une autorisation de séjour

(CE/AELE) valable jusqu’au 24 août 2011. Parallèlement, B. X.________ a demandé

l’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement familial, en faveur de

ses fils D. Y.________ X.________, né le 27 décembre 1993, et E. Y.________ X.________,

né le 24 août 1996, tous deux ressortissants du Cap-Vert.

C.

Le 8 juin 2012, le SPOP a refusé le renouvellement

de l’autorisation de séjour de B. X.________, A. X.________ et C. X.________,

en leur impartissant un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Le SPOP a

également rejeté la demande de regroupement familial concernant D. Y.________ X.________

et E. Y.________ X.________. Par arrêt du 21 janvier 2013, le Tribunal cantonal

a rejeté le recours formé par B. X.________, A. X.________, C. X.________,

ainsi que D. Y.________ X.________ et E. Y.________ X.________ contre la

décision du 8 juin 2012 (arrêt PE.2012.0259 du 21 janvier 2013).

D.

Le 31 janvier 2013, A. X.________ et B. X.________

ont demandé le réexamen de la décision du 8 juin 2012, requête rejetée par le

SPOP le 5 mars 2013.

E.

Le 13 mai 2013, A. et B. X.________ ont demandé

derechef le réexamen de la décision du 8 juin 2012, en se prévalant des revenus

réalisés par A. X.________. Le 1er juillet 2013, le SPOP a rejeté la

demande de réexamen.

F.

B. X.________, A. X.________, C. X.________,

ainsi que D. Y.________ X.________ et E. Y.________ X.________ ont recouru

contre la décision du 1er juillet 2013, dont ils demandent

l’annulation, avec l’octroi d’une autorisation de séjour en leur faveur. Le

SPOP propose le rejet du recours. Les recourants ont répliqué, en maintenant

leurs conclusions.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 4 de l'Accord entre la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse,

d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et

entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681; ci-après: ALCP), le droit

de séjour et d’accès à une activité économique des ressortissants d'une partie

contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous

réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I

(ci-après : Annexe I ALCP). Les ressortissants communautaires peuvent se

prévaloir des droits que l’ALCP leur confère (ATF 134 II 10 consid. 2 p. 13). Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour a droit

à l’octroi d’une autorisation de séjour, ainsi qu’à l’exercice d’une activité

économique (art. 3 ch. 1 de l’Annexe I ALCP, mis en relation avec les ch. 2

let. a et ch. 5 de la même disposition; ATF 136 II 65 consid. 2.2 p. 69, 177

consid. 1.1 p. 179), à condition de vivre en ménage commun avec le titulaire de

l’autorisation (art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers – LEtr, RS 142.20; ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117). Ce droit à

l’autorisation de séjour est étendu aux beaux-enfants du ressortissant

communautaire, lorsque ceux-ci ont la nationalité d’un Etat tiers; il s’éteint

avec celui dont il dérive (ATF 136 II 65, 177 consid. 3 p. 182ss).

2.

a) Le droit de séjour et d'accès à une activité

économique est garanti conformément aux dispositions de l'Annexe I l'ALCP

(art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie

contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur

le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux

chapitres II à IV de l’Annexe.

A teneur de l'art. 6 par. 1 Annexe

I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie

contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au

service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une

durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. L'art. 6 par. 6 Annexe I

ALCP dispose que le titre de séjour en cours de

validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe

plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire

de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en

situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’oeuvre

compétent.

Selon l'art. 24 par. 1 let

a Annexe I ALCP une personne ressortissante d'une

partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de

résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres

dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au

moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle

dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale

pendant leur séjour. Sont considérés comme suffisants

les moyens qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à

leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur

famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette

condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont

considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension

minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2

Annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 22 mai

2002.

sur l’introduction progressive de l’ALCP (OLCP; RS

142.

), tel est le cas si ces moyens dépassent les

prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives

"Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un

ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la

demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1

OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même

situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid.

3.3

p. 269; cf., en dernier lieu, arrêts PE.2013.0216 du 30 septembre 2013, consid.

4; PE.2012.0319 du 22 mai 2013, consid. 3; PE.2012.0259, précité).

b) B. X.________ n’a pas d’emploi. A.

X.________ dispose d’un emploi comme auxiliaire de santé, au taux de 80%. Son

salaire mensuel est de 2'532,65 fr. Le montant total des poursuites

engagées contre B. X.________ est de 72'030,45 fr. au 3 juin 2013, et de

16'468,30 fr. contre A. X.________. Selon un avis établi le 14 juin 2013 par le

Centre social régional de la Broye-Vully, d’octobre 2011 à mai 2013, les époux X.________

ont reçu un montant total de 53'326,35 fr. au titre du RI, soit 2'806,65 fr.

par mois. Cette situation n’a pas changé après le prononcé de la décision

attaquée. Les recourants ne disposent que d’un salaire pour faire vivre une

famille de cinq personnes, ne sont dès lors plus en état de subvenir à leurs

besoins de manière indépendante de l’aide sociale. Partant, ils n’ont plus

droit à l’autorisation de séjour, sur le vu des principes qui viennent d’être

rappelés.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la

décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants

(art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD,

RSV 173.36). Il n’est pas alloué de dépens (art. 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 1er juillet

2013 par le Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 octobre 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.