PE.2013.0284
CDAP - PE.2013.0284 - 2013-11-18 - X.______________ c/Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)
18 novembre 2013Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2013.0284
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.11.2013
Juge:
REB
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________ c/Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
FIN
CITOYENNETÉ DE L'UNION
CONDAMNATION
CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS
RÉCIDIVE{INFRACTION}
TOXICOMANIE
DÉLINQUANT
INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
MESURE D'ÉLOIGNEMENT{DROIT DES ÉTRANGERS}
CÉLIBATAIRE
MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE
ALCP-annexe-I-24
ALCP-annexe-I-4
ALCP-annexe-I-5
CEDH-8-1
LEI-2-2
LEI-62-a
LEI-62-b
LEI-63-1-a
LEI-96-1
OASA-31
OLCP-20
Résumé contenant:
Confirmation de la révocation de l'autorisation d'établissement d'un ressortissant italien, né en Suisse, condamné à quinze reprises sur une période de vingt-deux ans, à des peines privatives de liberté totalisant 99 mois et 195 jours, qu'il a pratiquement toutes exécutées, principalement en relation avec une polytoxicomanie contre laquelle les traitements ont échoué par sa propre faute. Son intérêt privé à demeurer en Suisse doit céder le pas devant l'intérêt public à son éloignement, ceci d'autant plus que le dernier rapport d'expertise dont il se prévaut est plutôt réservé. Force est d'admettre que le recourant représente une menace actuelle pour l'ordre public. Au surplus, le recourant est célibataire et sans enfant; sa famille proche vit en Italie où ses parents sont retournés vivre. Devant les juridictions pénales du reste, le recourant a toujours fait part de son intention de s'établir dans ce pays où il dit ne pas consommer de stupéfiants.
Recours déclaré sans objet (ordonnance du 16 avril 2014 de la IIe Cour de droit public du tribunal fédéral (2C_1199/2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18
novembre 2013
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. François Gillard et Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick Gigante,
greffier.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Eric Stauffacher, avocat
à Lausanne.
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport, Secrétariat général,
à Lausanne.
Autorité concernée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Révocation
Recours X.________ c/ décision du
Département de l'économie et du sport du 21 juin 2013 révoquant son
autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant italien né en 1966, X.________ est
né en Suisse et bénéficie d’une autorisation d’établissement (permis C).
B.
Entre le 17 septembre 1991 et le 8 avril 2013, X.________
a été condamné pénalement à quinze reprises, à des peines privatives de liberté
totalisant 99 mois et 195 jours (soit 8 ans, 9 mois et 15 jours),
principalement pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation
de domicile, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants
(LStup), à savoir:
17.09.1991,
Tribunal correctionnel 1********, vol, vol par métier, escroquerie, faux dans
les titres, faux dans les certificats, emprisonnement 8 mois;
10.11.1993,
Tribunal correctionnel 1********, vol, tentative de vol, vol par métier, vol en
bande, dommages à la propriété, escroquerie, violation de domicile, faux dans
les titres, induction de la justice en erreur, infraction et contravention à la
LStup, vol d’usage, utilisation d’un cycle ou cyclomoteur sans droit, circuler
malgré un retrait ou refus du permis de conduire, emprisonnement 20 mois;
27.10.1994,
Tribunal correctionnel 1********, vol, d¿it manqué de vol, faux dans les
titres, faux dans les certificats, infraction et contravention à la LStup,
circuler malgré un retrait ou refus du permis de conduire, emprisonnement 10
mois et amende 100 fr.;
01.07.1997,
Tribunal correctionnel 1********, vol, tentative de vol, infraction et
contravention à la LStup, emprisonnement 5 mois;
24.07.2000,
Cour de cassation pénale 1********, crime contre la LStup, responsabilité restreinte,
emprisonnement 10 mois;
26.03.2002, Tribunal correctionnel 1********,
vol, vol (tentative), dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un
ordinateur, recel, violation de domicile, faux dans les certificats, vol
d’usage, délit contre la LF sur les stupéfiants, contravention à la LStup,
délit contre la LF sur les armes, responsabilité restreinte, emprisonnement 15
mois, exécution de la peine suspendue, établissement pour toxicomanes (44/1 CP),
12.05.2003, Tribunal correctionnel 1********, abrogation de la mesure, peine
suspendue exécutée;
04.06.2003,
Juge d’instruction de 1********, contravention à la LF sur les stupéfiants,
violation grave des règles de la circulation routière, circuler malgré un
retrait ou refus du permis de conduire, vol, vol (tentative), responsabilité
restreinte, concours d’infractions, emprisonnement 90 jours;
08.01.2004,
Tribunal d’arrondissement de 1********, vol, vol (tentative), recel, délit
contre la LStup, contravention à la LStup, responsabilité restreinte, récidive,
concours d’infraction, emprisonnement 6 mois;
09.08.2005,
Juge d’instruction de 1********, vol, infractions d’importance mineure (vol),
escroquerie, recel, faux dans les titres, délit contre la LStup, contravention
à la LStup, emprisonnement 6 mois;
14.04.2008,
Juge d’instruction de 1********, utilisation frauduleuse d’un ordinateur,
recel, délit contre LStup, contravention à la LStup, peine privative de liberté
1 mois;
30.10.2008,
Juge d’instruction de 1********, contravention à la LF sur les stupéfiants, aucune
peine additionnelle, peine complémentaire au jugement du 14.04.2008 Juge
d’instruction de 1********;
09.12.2008,
Juge d’instruction de 1********, vol, dommages à la propriété, violation de
domicile, contravention à la LStup, concours (49/1 CP), peine privative de
liberté 45 jours;
09.02.2012,
Tribunal correctionnel 1********, vol, vol (tentative), dommages à la
propriété, violation de domicile, violation de domicile (tentative), recel,
contravention à la LStup, peine privative de liberté 13 mois, amende CHF 800;
11.09.2012,
Ministère public de l’arrondissement de 1********, vol, dommages à la
propriété, violation de domicile, peine privative de liberté 60 jours;
08.04.2013, Tribunal de police de
l’arrondissement de 1********, vol, tentative de vol, dommages à la propriété,
violation de domicile et contravention à la LStup; peine privative de liberté
de 5 mois.
C.
Le 24 juillet 2006, un avis comminatoire
d’expulsion de Suisse lui a été notifié en vain par le Service de la population
(ci-après: SPOP). Les 28 février et 8 mai 2013, le SPOP a informé X.________ de
son intention de proposer au Chef du Département de l’économie et du sport
(ci-après: DECS) la révocation de son autorisation d’établissement. Le 3 juin
2013, X.________ a exposé qu’il n’avait jamais été condamné pour des actes de
violence ou de mise en danger de la sécurité publique, qu’il bénéficiait d’une
rente de l’assurance-invalidité depuis 2009 et était suivi par le CHUV pour
différentes pathologies (parmi lesquelles le virus HIV dont il est porteur). Polytoxicomane,
il a été accueilli en avril 2013 dans les locaux de la Fondation Y.________, à 1********,
pour y suivre une cure de désintoxication. Le 21 juin 2013, le Chef du DECS a
révoqué l’autorisation d’établissement de X.________ et prononcé son renvoi de
Suisse.
D.
X.________ a recouru contre cette dernière
décision, dont il demande l’annulation.
Le DECS propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée. Le SPOP a produit son dossier, sans
prendre de conclusion.
Invité à se déterminer, X.________
maintient ses conclusions. Il a joint à ses déterminations un rapport du
Professeur Z.________, du 3 octobre 2013, aux termes duquel:
«(…)
J’ai bien reçu votre courrier du 9
septembre dernier par Iequel vous souhaiter recevoir un rapport de situation
relatif à l’évolution de M. X.________.
Suite au jugement du 8 avril 2013, M.
X.________ s’est de nouveau présenté à ma consultation pour bénéficier d’un
traitement ambulatoire. Depuis lors, il s’est présenté très régulièrement aux
rendez-vous que je lui ai proposés et n’en n’a manqué pratiquement aucun. Je
l’ai rencontré à onze reprises. Son attitude vis-à-vis du suivi
psychothérapeutique témoigne d’un véritable engagement dans une tentative
d’approfondissement de son fonctionnement psychique et de ce qui a pu le
conduire à régulièrement connaître des démêlés avec la justice.
Parallèlement à ce suivi ambulatoire,
M. X.________ s séjourné du 18 au 29 avril à l’Unité hospitalière
d’addictologie A.________ pour préparer son admission à la Fondation Y.________.
Ce séjour s’est bien déroulé et a pu se poursuivre par une admission directe à
la Fondation Y.________ comme cela avait été convenu.
Le séjour à la Fondation Y.________
s’est nettement moins bien déroulé puisqu’après quelques semaines, une bagarre
avec un autre résident a conduit la Direction de la Fondation Y.________ à mettre
fin de façon temporaire à son séjour au sein de celle-ci.
Il a été réadmis dans une autre section
de la Fondation Y.________, début juin. Ce séjour se poursuit toujours
actuellement et semble nettement mieux se dérouler.
M. X.________ se décrit actuellement
comme étant abstinent de toute consommation de produits stupéfiants et semble
motivé pour continuer une démarche dans ce sens.
Par ailleurs, M. X.________ a été
informé de l’ouverture d’une procédure de révocation de son permis
d’établissement, ce qui risque au cas où celle-ci deviendrait exécutoire, de le
confronter à une expulsion qui l’obligerait à retourner s’installer en Italie.
M. X.________ est manifestement très
affecté par cette perspective qui l’obIigerait à quitter l’endroit où il a vécu
pratiquement toute sa vie et au moment où il dit avoir reconstruit de manière
solide une relation affective avec une amie connue de longue date.
En conclusion, M. X.________ est particulièrement assidu dans la
prise en charge thérapeutique dont il fait l’objet, il en est demandeur et en
tire manifestement profit.
(…)»
Le DECS, pour sa part, maintient
ses conclusions.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée révoque l'autorisation
d'établissement du recourant.
a) Le
recourant, de nationalité italienne, est un ressortissant communautaire auquel
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20)
s'applique, à moins que l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, du 21
juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose autrement, ou que le droit
interne soit plus favorable (cf. art. 2 al. 2 LEtr). Toutefois, il n'exerce pas
d'activité lucrative. Dans ces conditions, les dispositions de l'ALCP
susceptibles de lui donner droit à une autorisation de résider en Suisse
relèvent du droit de demeurer après la fin d'une activité économique, ou d'un
droit de séjour en tant que personne n'exerçant pas d'activité économique
(voire en tant que destinataire de services).
b) Le droit de demeurer est régi
par l'art. 4 Annexe I ALCP, qui prévoit que les ressortissants d’une partie contractante
et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d’une
autre partie contractante après la fin de leur activité économique. Selon les
Directives de l'ODM sur l'ALCP (ch. II.11.1, dans leur version du 1er
mai 2011), le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de
maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse
d'y occuper un emploi. Toutefois, les personnes qui n'ont jamais exercé une
activité lucrative dans le pays de séjour ne peuvent pas se prévaloir du droit
de demeurer. Seuls les citoyens de l'UE/AELE qui ont occupé un emploi dans le
cadre de l'ALCP et ont par conséquent bénéficié des droits conférés aux
travailleurs selon cet accord peuvent se prévaloir du droit de demeurer.
En
l'espèce, le recourant n'a pas occupé d'emploi dans le cadre de l'ALCP. Il ne
peut donc pas se prévaloir du droit de demeurer en Suisse (arrêt PE.2005.0575
du 9 février 2007 consid. 2; v. aussi dans ce sens ATF 2C_989/2011 du 2 avril
2012.
consid. 3.3.1 rappelant que le champ d'application personnel et temporel
de l'ALCP ne dépend pas du moment auquel le ressortissant communautaire est
arrivé en Suisse, mais seulement de l'existence d'un droit de séjour garanti
par l'accord au moment déterminant, soit lorsque le droit litigieux est
exercé).
c) Le droit de séjour des
ressortissants d'une partie contractante qui n'exercent pas d'activité
économique et ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres
dispositions de l'ALCP, est réglé par l'art. 24 Annexe I ALCP. Cette
disposition exige notamment que la personne en cause prouve aux autorités
nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa
famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide
sociale pendant leur séjour. Quant au droit de séjour des ressortissants d'une
partie contractante qui ne se rendent en Suisse qu'en tant que destinataires de
services (notamment de prestations médicales; art. 5 par. 3 ALCP), il est
soumis aux mêmes conditions d'autonomie financière (Directives ODM, ch.
II.8.2.6).
En l'espèce, le recourant dispose
d'une rente AI entière, complétée par des prestations complémentaires. Or,
selon la jurisprudence (ATF 2C_989/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.3.4; 135 II
265.
consid. 3.7;2C_222/2010 du 29 juillet 2010 consid. 6.2.2), l'étranger au
bénéfice de prestations complémentaires vit partiellement de l'aide sociale au
sens de l'art. 24 Annexe I ALCP. Le recourant ne peut donc pas se prévaloir
d'un droit découlant des art. 24 Annexe I ou 5 par. 3 ALCP.
d) Selon
l'art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur
l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une
part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses
Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de
libre-échange (OLCP; RS 142.203), si les conditions
d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une
autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition fait application de
l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour
et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas
individuels d'une extrême gravité. Il n'existe pas de droit en la matière;
l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEtr) après avoir soumis le cas
à l'ODM pour approbation. Etant donné qu'il s'agit de ressortissants UE/AELE,
un livret pour étranger UE/AELE leur est délivré (Directives ODM, ch.
II.8.2.7). En d'autres termes, l'autorisation de séjour accordée à des
ressortissants UE/AELE en application des art. 20 OLCP et 31 OASA ne relève pas
de l'ALCP.
e) Le recourant n'entre donc pas
dans le champ d'application de l'art. 5 Annexe I ALCP, qui prévoit que les
droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par
des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et
de santé publique. A strictement parler, la jurisprudence relative à cette
disposition, selon laquelle les condamnations pénales (antérieures) ne peuvent
être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent
apparaître l'existence d'une "menace actuelle" pour l'ordre
public (ATF 136 II 5 consid.
4.2
p. 20; 134 II 10 consid. 4.3
p. 24), ne lui est donc pas applicable.
2.
De ce qui précède, on retient que seule la LEtr
est ainsi applicable au recourant.
a) L'art. 63 LEtr classe les cas de
révocation de l'autorisation d'établissement en trois catégories dont la
première (al. 1 let. a) comprend les situations où les conditions visées à
l'art. 62 let. a et b LEtr sont réalisées. Selon cette dernière disposition, la
révocation est possible notamment si l'étranger a été condamné à une peine
privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale
prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b). Selon la jurisprudence, une
peine privative de liberté est de longue durée lorsqu'elle dépasse un an
d'emprisonnement, ceci indépendamment qu’elle soit octroyée avec le sursis ou
pas (ATF 135 II 377 consid.
4.2
p. 380 s.). En outre, des actes qui,
individuellement, ne revêtiraient pas la gravité nécessaire peuvent, envisagés
dans leur ensemble, tomber sous le coup de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 297 consid.
3.3
p. 304). Les motifs de révocation de l'art. 63 LEtr
correspondent en principe aux motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 de
l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE).
Ainsi, comme sous l'empire de l'aLSEE, le refus ou la révocation de
l'autorisation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le
cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée. L'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse
légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée
que pour les motifs mentionnés à l'art. 63 al. 1 let. b et à l'art. 62 let.
b.
En l’occurrence, les conditions de
l’art. 63 LEtr sont réalisées. En effet, à trois reprises, le recourant a été
condamné à une peine dépassant un an, soit à vingt, quinze et treize mois, de
privation de liberté, la dernière fois le 9 février 2012. En réalité, on voit
que le recourant a été condamné à quinze peines privatives de liberté
totalisant huit ans, neuf mois et quinze jours, soit une peine privative de
liberté "de longue durée" au sens où l’entend l'art. 63 al. 1 let. a
en relation avec l’art. 62 let. b LEtr. Un motif de
révocation de l’autorisation d’établissement existe donc manifestement en
l’espèce. Il reste à savoir si, sur la base d'une pesée des intérêts prenant en
considération toutes les circonstances du cas particulier, ce motif doit
concrètement conduire à un tel résultat (cf. art. 96 LEtr). Cette question sera traitée en relation avec l'art. 8 par. 2 de la
Convention européenne des droits de l’homme (CEDH, RS 0.101).
b) Un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de
la vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette
disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille
dite "nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur
cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid.
1.3.1
p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1
p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid.
5.
p. 269; 129 II 193 consid.
5.3.1
p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits
avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en
ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt
de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai
2008, affaire n°42034/04). Le droit au respect de la
vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence
dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à
certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de
cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen
de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid.
2.1
et 2.2 p. 154 ss; 135 II 377 consid. 4.3
p. 381).
La solution n'est pas différente du
point de vue de la mise en oeuvre de l'art. 8 CEDH qu'en ce qui concerne l'art.
96.
al. 1 LEtr. Quand la révocation d'une autorisation
se fonde sur la commission d’infractions, la pesée des intérêts part en premier
lieu de la faute de la personne visée. L’infraction se reflète en effet dans la
sanction prononcée par le juge pénal, de sorte que la durée de la peine
infligée est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la
gravité de la faute (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.1 p. 216, traduit et résumé
in RDAF 2004 I, p. 798; 120 Ib
6.
consid. 4c p. 15). Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises
qu’une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans justifiait
généralement une expulsion administrative même si l’étranger était marié avec
un ressortissant suisse (ATF 125 II 521, traduit et résumé in RDAF 2000 I, p. 809; 122 II
433). Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à
cette jurisprudence et à la mesure des "deux ans ou plus" pour
définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, p. 3565). Dans un
arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a précisé la notion de peine privative
de liberté de longue durée mentionnée à l’art. 62 let. b LEtr (ATF 2C_295/2009
du 25 septembre 2009). Il a ainsi estimé que lorsque la peine était supérieure
à une année, il y avait lieu de considérer qu’il s’agissait d’une peine
privative de liberté de longue durée, étant précisé que, comme par le passé, il
convient d’examiner la proportionnalité de la révocation à l’ensemble des
circonstances (arrêt précité, consid. 4). Cela étant, le
renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y
sont nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la "seconde
génération"), n'est exclu ni par l'ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176
consid. 4.4 p. 189 s. et les références). Toutefois, les
exigences concernant la gravité de la faute pénale doivent être d’autant plus
strictes que l’étranger vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également
prendre en considération l’âge auquel l’étranger s’est installé dans notre
pays. Cependant, même si celui-ci y est né et y a vécu jusqu’à présent, il
n’est pas exclu que l’autorisation soit révoquée s’il a commis des infractions
de violence, des infractions d’ordre sexuel ou des délits liés aux stupéfiants
ou s’il est multirécidiviste (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 176
consid. 4.4.2 p. 190, traduit et résumé in RDAF 2005 I 641; voir aussi Alain
Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police
des étrangers, in RDAF 1997 I 267, spéc. p. 307 ss et les nombreuses références
citées).
La durée de présence en Suisse d'un
étranger constitue un autre critère très important à prendre en considération
dans la révocation d’un permis d’établissement. Plus cette durée est longue,
plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être
appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.;
arrêts 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1;2C_881/2012 du 16 janvier 2013
consid. 5.1). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui
séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue
particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées
même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie
(ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33; arrêts 2C_28/2012 du 18 juillet 2012 consid.
3.
;2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3;2C_265/2011 du 27 septembre
2011.
consid. 6.1.3 et les références citées;2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid.
3.
).
c) Il importe par conséquent de procéder
à la pesée des intérêts en présence pour déterminer si la mesure d’expulsion
administrative apparaît comme étant proportionnée, au sens de la jurisprudence
précitée.
Le recourant est âgé de
quarante-sept ans; quoique de nationalité italienne, il est né et a toujours
vécu en Suisse. Il entretient par conséquent des liens particulièrement étroits
avec ce pays. Il ressort du dossier qu’il est titulaire d’un CFC d’installateur
sanitaire; il ne pratique toutefois plus sa profession depuis fort longtemps. Avant
de se retirer en 2********, son père exploitait un salon de coiffure, à 1********,
au sein duquel le recourant a parfois travaillé. Très tôt cependant, le
recourant a consommé des stupéfiants, avant de s’enfoncer dans l’engrenage
infernal de la polytoxicomanie, ce avant même d’atteindre sa majorité. Depuis
lors, il n’a cessé de commettre des délits en rapport avec la drogue. Tous les
traitements qu’il a suivis contre sa toxicomanie, que ce soit de manière
volontaire ou contraignante, ont jusqu’à présent échoué. A cela s’ajoute que le
recourant est aujourd’hui atteint dans sa santé; souffrant d’une hépatite de
type C, il est en outre porteur du virus HIV. Depuis sa dernière sortie de
prison, il s’est astreint à un traitement en milieu fermé, au sein des
bâtiments de la Fondation Y.________, et semble actuellement abstinent, à tout
le moins selon ses propres déclarations. Toutefois, ce n’est que bien tardivement
que le recourant semble avoir pris conscience de la situation; la présente
procédure n’y est sans doute pas étrangère, puisque le recourant n’ignore rien
de l’intention des autorités de révoquer son permis d’établissement et ce,
depuis fin février 2013 à tout le moins.
Si l’intérêt privé du recourant à
demeurer en Suisse ne fait guère de doute, il doit cependant céder le pas
devant l’intérêt public à son éloignement. Ces vingt-deux dernières années en
effet, le recourant n’est jamais parvenu à prendre ses responsabilités et à se
soigner sérieusement contre la toxicomanie. Multirécidiviste, il a ainsi accumulé
quinze condamnations pour divers délits contre le patrimoine, mais
régulièrement pour infraction et contravention à la LStup, à des peines
privatives de liberté totalisant 99 mois et 195 jours, comme on l’a vu
ci-dessus, qu’il a pratiquement toutes exécutées. Le seuil fixé par la
jurisprudence pour qu’une expulsion administrative soit prononcée dans le cas
d’espèce est dès lors largement dépassé. Il ressort en
outre du jugement du 9 février 2012, versé au dossier, que plusieurs expertises
psychiatriques ont été ordonnées durant la longue carrière pénale du recourant.
Or, en été 2010, les psychiatres qui se sont penchés sur son cas avaient alors
conclu qu’il présentait toujours une polytoxicomanie avec consommation de
somnifères et de cocaïne, et que le trouble de la personnalité à traits
impulsifs et immatures, comprenant notamment une tendance à agir avec
impulsivité sans considération pour les conséquences possibles, ainsi que des
difficultés à gérer de manière autonome son existence et à élaborer des
objectifs propres, perdurait. Les experts ont encore relevé que le manque de
contrôle des impulsions et les difficultés à gérer la frustration
s’accompagnent généralement d’une instabilité émotionnelle. Le risque de récidive demeure en l’occurrence trop élevé pour que
l'on puisse s'en accommoder, compte tenu de la gravité des infractions commises
par le recourant, de leur répétition, et de l'importance des biens juridiques
en jeu. Du reste, à peine sorti de prison en février 2012, le recourant a récidivé,
ce qui lui a valu sa dernière condamnation, le 8 avril 2013. Quant au dernier
rapport dont le recourant se prévaut, le moins que l’on puisse dire est qu’il est
plutôt réservé. Force est d’admettre que ce risque représente une menace
actuelle pour l'ordre public.
Au surplus, le recourant est
célibataire et sans enfant. Sa famille proche vit en Italie puisque la retraite
venue, ses parents se sont retirés dans la région de 3********. Devant les
juridictions pénales du reste, le recourant a toujours fait part de son intention de s’établir en Italie, non loin de chez
ses parents, expliquant qu’il ne consommait pas de stupéfiants dans ce pays. Les
possibilités de soigner sa dépendance existent en Italie, de même que la
possibilité d’y trouver un médecin qui puisse le soigner de ses diverses
pathologies. Le recourant ne peut donc pas opposer des raisons d’ordre médical
à son éloignement de Suisse.
d)
Dans ces conditions, la décision de l’autorité intimée de révoquer
l’autorisation d’établissement du recourant ne prête pas le flanc à la critique
et doit au contraire être confirmée.
3.
Il suit de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le recourant succombant, un
émolument judiciaire sera mis à sa charge (art. 52 al. 1 et 49 al. 1 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). En
outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a
contrario, et 91 LPA-VD). Au surplus, une indemnité sera allouée au conseil d’office
du recourant. Au regard des opérations figurant sur la liste produite par
celui-ci, cette indemnité sera arrêtée à 2'750 fr., débours et TVA (8%) inclus.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'économie et du
sport, du 21 juin 2013, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge de X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
V.
L’indemnité
d’office de Me Eric Stauffacher, conseil du recourant, est arrêtée à 2'750 (deux mille sept
cent cinquante) francs, débours et TVA inclus.
VI.
X.________ est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu
au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office
mis à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 18 novembre 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.