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Décision

PE.2013.0284

CDAP - PE.2013.0284 - 2013-11-18 - X.______________ c/Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)

18 novembre 2013Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant italien né en 1966, X.________ est

né en Suisse et bénéficie d’une autorisation d’établissement (permis C).

B.

Entre le 17 septembre 1991 et le 8 avril 2013, X.________

a été condamné pénalement à quinze reprises, à des peines privatives de liberté

totalisant 99 mois et 195 jours (soit 8 ans, 9 mois et 15 jours),

principalement pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation

de domicile, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants

(LStup), à savoir:

17.09.1991,

Tribunal correctionnel 1********, vol, vol par métier, escroquerie, faux dans

les titres, faux dans les certificats, emprisonnement 8 mois;

10.11.1993,

Tribunal correctionnel 1********, vol, tentative de vol, vol par métier, vol en

bande, dommages à la propriété, escroquerie, violation de domicile, faux dans

les titres, induction de la justice en erreur, infraction et contravention à la

LStup, vol d’usage, utilisation d’un cycle ou cyclomoteur sans droit, circuler

malgré un retrait ou refus du permis de conduire, emprisonnement 20 mois;

27.10.1994,

Tribunal correctionnel 1********, vol, d¿it manqué de vol, faux dans les

titres, faux dans les certificats, infraction et contravention à la LStup,

circuler malgré un retrait ou refus du permis de conduire, emprisonnement 10

mois et amende 100 fr.;

01.07.1997,

Tribunal correctionnel 1********, vol, tentative de vol, infraction et

contravention à la LStup, emprisonnement 5 mois;

24.07.2000,

Cour de cassation pénale 1********, crime contre la LStup, responsabilité restreinte,

emprisonnement 10 mois;

26.03.2002, Tribunal correctionnel 1********,

vol, vol (tentative), dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un

ordinateur, recel, violation de domicile, faux dans les certificats, vol

d’usage, délit contre la LF sur les stupéfiants, contravention à la LStup,

délit contre la LF sur les armes, responsabilité restreinte, emprisonnement 15

mois, exécution de la peine suspendue, établissement pour toxicomanes (44/1 CP),

12.05.2003, Tribunal correctionnel 1********, abrogation de la mesure, peine

suspendue exécutée;

04.06.2003,

Juge d’instruction de 1********, contravention à la LF sur les stupéfiants,

violation grave des règles de la circulation routière, circuler malgré un

retrait ou refus du permis de conduire, vol, vol (tentative), responsabilité

restreinte, concours d’infractions, emprisonnement 90 jours;

08.01.2004,

Tribunal d’arrondissement de 1********, vol, vol (tentative), recel, délit

contre la LStup, contravention à la LStup, responsabilité restreinte, récidive,

concours d’infraction, emprisonnement 6 mois;

09.08.2005,

Juge d’instruction de 1********, vol, infractions d’importance mineure (vol),

escroquerie, recel, faux dans les titres, délit contre la LStup, contravention

à la LStup, emprisonnement 6 mois;

14.04.2008,

Juge d’instruction de 1********, utilisation frauduleuse d’un ordinateur,

recel, délit contre LStup, contravention à la LStup, peine privative de liberté

1 mois;

30.10.2008,

Juge d’instruction de 1********, contravention à la LF sur les stupéfiants, aucune

peine additionnelle, peine complémentaire au jugement du 14.04.2008 Juge

d’instruction de 1********;

09.12.2008,

Juge d’instruction de 1********, vol, dommages à la propriété, violation de

domicile, contravention à la LStup, concours (49/1 CP), peine privative de

liberté 45 jours;

09.02.2012,

Tribunal correctionnel 1********, vol, vol (tentative), dommages à la

propriété, violation de domicile, violation de domicile (tentative), recel,

contravention à la LStup, peine privative de liberté 13 mois, amende CHF 800;

11.09.2012,

Ministère public de l’arrondissement de 1********, vol, dommages à la

propriété, violation de domicile, peine privative de liberté 60 jours;

08.04.2013, Tribunal de police de

l’arrondissement de 1********, vol, tentative de vol, dommages à la propriété,

violation de domicile et contravention à la LStup; peine privative de liberté

de 5 mois.

C.

Le 24 juillet 2006, un avis comminatoire

d’expulsion de Suisse lui a été notifié en vain par le Service de la population

(ci-après: SPOP). Les 28 février et 8 mai 2013, le SPOP a informé X.________ de

son intention de proposer au Chef du Département de l’économie et du sport

(ci-après: DECS) la révocation de son autorisation d’établissement. Le 3 juin

2013, X.________ a exposé qu’il n’avait jamais été condamné pour des actes de

violence ou de mise en danger de la sécurité publique, qu’il bénéficiait d’une

rente de l’assurance-invalidité depuis 2009 et était suivi par le CHUV pour

différentes pathologies (parmi lesquelles le virus HIV dont il est porteur). Polytoxicomane,

il a été accueilli en avril 2013 dans les locaux de la Fondation Y.________, à 1********,

pour y suivre une cure de désintoxication. Le 21 juin 2013, le Chef du DECS a

révoqué l’autorisation d’établissement de X.________ et prononcé son renvoi de

Suisse.

D.

X.________ a recouru contre cette dernière

décision, dont il demande l’annulation.

Le DECS propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée. Le SPOP a produit son dossier, sans

prendre de conclusion.

Invité à se déterminer, X.________

maintient ses conclusions. Il a joint à ses déterminations un rapport du

Professeur Z.________, du 3 octobre 2013, aux termes duquel:

«(…)

J’ai bien reçu votre courrier du 9

septembre dernier par Iequel vous souhaiter recevoir un rapport de situation

relatif à l’évolution de M. X.________.

Suite au jugement du 8 avril 2013, M.

X.________ s’est de nouveau présenté à ma consultation pour bénéficier d’un

traitement ambulatoire. Depuis lors, il s’est présenté très régulièrement aux

rendez-vous que je lui ai proposés et n’en n’a manqué pratiquement aucun. Je

l’ai rencontré à onze reprises. Son attitude vis-à-vis du suivi

psychothérapeutique témoigne d’un véritable engagement dans une tentative

d’approfondissement de son fonctionnement psychique et de ce qui a pu le

conduire à régulièrement connaître des démêlés avec la justice.

Parallèlement à ce suivi ambulatoire,

M. X.________ s séjourné du 18 au 29 avril à l’Unité hospitalière

d’addictologie A.________ pour préparer son admission à la Fondation Y.________.

Ce séjour s’est bien déroulé et a pu se poursuivre par une admission directe à

la Fondation Y.________ comme cela avait été convenu.

Le séjour à la Fondation Y.________

s’est nettement moins bien déroulé puisqu’après quelques semaines, une bagarre

avec un autre résident a conduit la Direction de la Fondation Y.________ à mettre

fin de façon temporaire à son séjour au sein de celle-ci.

Il a été réadmis dans une autre section

de la Fondation Y.________, début juin. Ce séjour se poursuit toujours

actuellement et semble nettement mieux se dérouler.

M. X.________ se décrit actuellement

comme étant abstinent de toute consommation de produits stupéfiants et semble

motivé pour continuer une démarche dans ce sens.

Par ailleurs, M. X.________ a été

informé de l’ouverture d’une procédure de révocation de son permis

d’établissement, ce qui risque au cas où celle-ci deviendrait exécutoire, de le

confronter à une expulsion qui l’obligerait à retourner s’installer en Italie.

M. X.________ est manifestement très

affecté par cette perspective qui l’obIigerait à quitter l’endroit où il a vécu

pratiquement toute sa vie et au moment où il dit avoir reconstruit de manière

solide une relation affective avec une amie connue de longue date.

En conclusion, M. X.________ est particulièrement assidu dans la

prise en charge thérapeutique dont il fait l’objet, il en est demandeur et en

tire manifestement profit.

(…)»

Le DECS, pour sa part, maintient

ses conclusions.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée révoque l'autorisation

d'établissement du recourant.

a) Le

recourant, de nationalité italienne, est un ressortissant communautaire auquel

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20)

s'applique, à moins que l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté

européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, du 21

juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose autrement, ou que le droit

interne soit plus favorable (cf. art. 2 al. 2 LEtr). Toutefois, il n'exerce pas

d'activité lucrative. Dans ces conditions, les dispositions de l'ALCP

susceptibles de lui donner droit à une autorisation de résider en Suisse

relèvent du droit de demeurer après la fin d'une activité économique, ou d'un

droit de séjour en tant que personne n'exerçant pas d'activité économique

(voire en tant que destinataire de services).

b) Le droit de demeurer est régi

par l'art. 4 Annexe I ALCP, qui prévoit que les ressortissants d’une partie contractante

et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d’une

autre partie contractante après la fin de leur activité économique. Selon les

Directives de l'ODM sur l'ALCP (ch. II.11.1, dans leur version du 1er

mai 2011), le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de

maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse

d'y occuper un emploi. Toutefois, les personnes qui n'ont jamais exercé une

activité lucrative dans le pays de séjour ne peuvent pas se prévaloir du droit

de demeurer. Seuls les citoyens de l'UE/AELE qui ont occupé un emploi dans le

cadre de l'ALCP et ont par conséquent bénéficié des droits conférés aux

travailleurs selon cet accord peuvent se prévaloir du droit de demeurer.

En

l'espèce, le recourant n'a pas occupé d'emploi dans le cadre de l'ALCP. Il ne

peut donc pas se prévaloir du droit de demeurer en Suisse (arrêt PE.2005.0575

du 9 février 2007 consid. 2; v. aussi dans ce sens ATF 2C_989/2011 du 2 avril

2012.

consid. 3.3.1 rappelant que le champ d'application personnel et temporel

de l'ALCP ne dépend pas du moment auquel le ressortissant communautaire est

arrivé en Suisse, mais seulement de l'existence d'un droit de séjour garanti

par l'accord au moment déterminant, soit lorsque le droit litigieux est

exercé).

c) Le droit de séjour des

ressortissants d'une partie contractante qui n'exercent pas d'activité

économique et ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres

dispositions de l'ALCP, est réglé par l'art. 24 Annexe I ALCP. Cette

disposition exige notamment que la personne en cause prouve aux autorités

nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa

famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide

sociale pendant leur séjour. Quant au droit de séjour des ressortissants d'une

partie contractante qui ne se rendent en Suisse qu'en tant que destinataires de

services (notamment de prestations médicales; art. 5 par. 3 ALCP), il est

soumis aux mêmes conditions d'autonomie financière (Directives ODM, ch.

II.8.2.6).

En l'espèce, le recourant dispose

d'une rente AI entière, complétée par des prestations complémentaires. Or,

selon la jurisprudence (ATF 2C_989/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.3.4; 135 II

265.

consid. 3.7;2C_222/2010 du 29 juillet 2010 consid. 6.2.2), l'étranger au

bénéfice de prestations complémentaires vit partiellement de l'aide sociale au

sens de l'art. 24 Annexe I ALCP. Le recourant ne peut donc pas se prévaloir

d'un droit découlant des art. 24 Annexe I ou 5 par. 3 ALCP.

d) Selon

l'art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur

l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une

part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses

Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de

libre-échange (OLCP; RS 142.203), si les conditions

d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une

autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition fait application de

l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour

et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas

individuels d'une extrême gravité. Il n'existe pas de droit en la matière;

l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEtr) après avoir soumis le cas

à l'ODM pour approbation. Etant donné qu'il s'agit de ressortissants UE/AELE,

un livret pour étranger UE/AELE leur est délivré (Directives ODM, ch.

II.8.2.7). En d'autres termes, l'autorisation de séjour accordée à des

ressortissants UE/AELE en application des art. 20 OLCP et 31 OASA ne relève pas

de l'ALCP.

e) Le recourant n'entre donc pas

dans le champ d'application de l'art. 5 Annexe I ALCP, qui prévoit que les

droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par

des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et

de santé publique. A strictement parler, la jurisprudence relative à cette

disposition, selon laquelle les condamnations pénales (antérieures) ne peuvent

être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent

apparaître l'existence d'une "menace actuelle" pour l'ordre

public (ATF 136 II 5 consid.

4.2

p. 20; 134 II 10 consid. 4.3

p. 24), ne lui est donc pas applicable.

2.

De ce qui précède, on retient que seule la LEtr

est ainsi applicable au recourant.

a) L'art. 63 LEtr classe les cas de

révocation de l'autorisation d'établissement en trois catégories dont la

première (al. 1 let. a) comprend les situations où les conditions visées à

l'art. 62 let. a et b LEtr sont réalisées. Selon cette dernière disposition, la

révocation est possible notamment si l'étranger a été condamné à une peine

privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale

prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b). Selon la jurisprudence, une

peine privative de liberté est de longue durée lorsqu'elle dépasse un an

d'emprisonnement, ceci indépendamment qu’elle soit octroyée avec le sursis ou

pas (ATF 135 II 377 consid.

4.2

p. 380 s.). En outre, des actes qui,

individuellement, ne revêtiraient pas la gravité nécessaire peuvent, envisagés

dans leur ensemble, tomber sous le coup de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 297 consid.

3.3

p. 304). Les motifs de révocation de l'art. 63 LEtr

correspondent en principe aux motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 de

l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE).

Ainsi, comme sous l'empire de l'aLSEE, le refus ou la révocation de

l'autorisation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le

cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée. L'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse

légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée

que pour les motifs mentionnés à l'art. 63 al. 1 let. b et à l'art. 62 let.

b.

En l’occurrence, les conditions de

l’art. 63 LEtr sont réalisées. En effet, à trois reprises, le recourant a été

condamné à une peine dépassant un an, soit à vingt, quinze et treize mois, de

privation de liberté, la dernière fois le 9 février 2012. En réalité, on voit

que le recourant a été condamné à quinze peines privatives de liberté

totalisant huit ans, neuf mois et quinze jours, soit une peine privative de

liberté "de longue durée" au sens où l’entend l'art. 63 al. 1 let. a

en relation avec l’art. 62 let. b LEtr. Un motif de

révocation de l’autorisation d’établissement existe donc manifestement en

l’espèce. Il reste à savoir si, sur la base d'une pesée des intérêts prenant en

considération toutes les circonstances du cas particulier, ce motif doit

concrètement conduire à un tel résultat (cf. art. 96 LEtr). Cette question sera traitée en relation avec l'art. 8 par. 2 de la

Convention européenne des droits de l’homme (CEDH, RS 0.101).

b) Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de

la vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette

disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille

dite "nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur

cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid.

1.3.1

p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1

p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid.

5.

p. 269; 129 II 193 consid.

5.3.1

p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits

avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en

ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt

de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai

2008, affaire n°42034/04). Le droit au respect de la

vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence

dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à

certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la

défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de

cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen

de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid.

2.1

et 2.2 p. 154 ss; 135 II 377 consid. 4.3

p. 381).

La solution n'est pas différente du

point de vue de la mise en oeuvre de l'art. 8 CEDH qu'en ce qui concerne l'art.

96.

al. 1 LEtr. Quand la révocation d'une autorisation

se fonde sur la commission d’infractions, la pesée des intérêts part en premier

lieu de la faute de la personne visée. L’infraction se reflète en effet dans la

sanction prononcée par le juge pénal, de sorte que la durée de la peine

infligée est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la

gravité de la faute (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.1 p. 216, traduit et résumé

in RDAF 2004 I, p. 798; 120 Ib

6.

consid. 4c p. 15). Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises

qu’une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans justifiait

généralement une expulsion administrative même si l’étranger était marié avec

un ressortissant suisse (ATF 125 II 521, traduit et résumé in RDAF 2000 I, p. 809; 122 II

433). Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à

cette jurisprudence et à la mesure des "deux ans ou plus" pour

définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, p. 3565). Dans un

arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a précisé la notion de peine privative

de liberté de longue durée mentionnée à l’art. 62 let. b LEtr (ATF 2C_295/2009

du 25 septembre 2009). Il a ainsi estimé que lorsque la peine était supérieure

à une année, il y avait lieu de considérer qu’il s’agissait d’une peine

privative de liberté de longue durée, étant précisé que, comme par le passé, il

convient d’examiner la proportionnalité de la révocation à l’ensemble des

circonstances (arrêt précité, consid. 4). Cela étant, le

renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y

sont nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la "seconde

génération"), n'est exclu ni par l'ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176

consid. 4.4 p. 189 s. et les références). Toutefois, les

exigences concernant la gravité de la faute pénale doivent être d’autant plus

strictes que l’étranger vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également

prendre en considération l’âge auquel l’étranger s’est installé dans notre

pays. Cependant, même si celui-ci y est né et y a vécu jusqu’à présent, il

n’est pas exclu que l’autorisation soit révoquée s’il a commis des infractions

de violence, des infractions d’ordre sexuel ou des délits liés aux stupéfiants

ou s’il est multirécidiviste (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 176

consid. 4.4.2 p. 190, traduit et résumé in RDAF 2005 I 641; voir aussi Alain

Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police

des étrangers, in RDAF 1997 I 267, spéc. p. 307 ss et les nombreuses références

citées).

La durée de présence en Suisse d'un

étranger constitue un autre critère très important à prendre en considération

dans la révocation d’un permis d’établissement. Plus cette durée est longue,

plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être

appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.;

arrêts 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1;2C_881/2012 du 16 janvier 2013

consid. 5.1). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui

séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue

particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées

même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie

(ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33; arrêts 2C_28/2012 du 18 juillet 2012 consid.

3.

;2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3;2C_265/2011 du 27 septembre

2011.

consid. 6.1.3 et les références citées;2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid.

3.

).

c) Il importe par conséquent de procéder

à la pesée des intérêts en présence pour déterminer si la mesure d’expulsion

administrative apparaît comme étant proportionnée, au sens de la jurisprudence

précitée.

Le recourant est âgé de

quarante-sept ans; quoique de nationalité italienne, il est né et a toujours

vécu en Suisse. Il entretient par conséquent des liens particulièrement étroits

avec ce pays. Il ressort du dossier qu’il est titulaire d’un CFC d’installateur

sanitaire; il ne pratique toutefois plus sa profession depuis fort longtemps. Avant

de se retirer en 2********, son père exploitait un salon de coiffure, à 1********,

au sein duquel le recourant a parfois travaillé. Très tôt cependant, le

recourant a consommé des stupéfiants, avant de s’enfoncer dans l’engrenage

infernal de la polytoxicomanie, ce avant même d’atteindre sa majorité. Depuis

lors, il n’a cessé de commettre des délits en rapport avec la drogue. Tous les

traitements qu’il a suivis contre sa toxicomanie, que ce soit de manière

volontaire ou contraignante, ont jusqu’à présent échoué. A cela s’ajoute que le

recourant est aujourd’hui atteint dans sa santé; souffrant d’une hépatite de

type C, il est en outre porteur du virus HIV. Depuis sa dernière sortie de

prison, il s’est astreint à un traitement en milieu fermé, au sein des

bâtiments de la Fondation Y.________, et semble actuellement abstinent, à tout

le moins selon ses propres déclarations. Toutefois, ce n’est que bien tardivement

que le recourant semble avoir pris conscience de la situation; la présente

procédure n’y est sans doute pas étrangère, puisque le recourant n’ignore rien

de l’intention des autorités de révoquer son permis d’établissement et ce,

depuis fin février 2013 à tout le moins.

Si l’intérêt privé du recourant à

demeurer en Suisse ne fait guère de doute, il doit cependant céder le pas

devant l’intérêt public à son éloignement. Ces vingt-deux dernières années en

effet, le recourant n’est jamais parvenu à prendre ses responsabilités et à se

soigner sérieusement contre la toxicomanie. Multirécidiviste, il a ainsi accumulé

quinze condamnations pour divers délits contre le patrimoine, mais

régulièrement pour infraction et contravention à la LStup, à des peines

privatives de liberté totalisant 99 mois et 195 jours, comme on l’a vu

ci-dessus, qu’il a pratiquement toutes exécutées. Le seuil fixé par la

jurisprudence pour qu’une expulsion administrative soit prononcée dans le cas

d’espèce est dès lors largement dépassé. Il ressort en

outre du jugement du 9 février 2012, versé au dossier, que plusieurs expertises

psychiatriques ont été ordonnées durant la longue carrière pénale du recourant.

Or, en été 2010, les psychiatres qui se sont penchés sur son cas avaient alors

conclu qu’il présentait toujours une polytoxicomanie avec consommation de

somnifères et de cocaïne, et que le trouble de la personnalité à traits

impulsifs et immatures, comprenant notamment une tendance à agir avec

impulsivité sans considération pour les conséquences possibles, ainsi que des

difficultés à gérer de manière autonome son existence et à élaborer des

objectifs propres, perdurait. Les experts ont encore relevé que le manque de

contrôle des impulsions et les difficultés à gérer la frustration

s’accompagnent généralement d’une instabilité émotionnelle. Le risque de récidive demeure en l’occurrence trop élevé pour que

l'on puisse s'en accommoder, compte tenu de la gravité des infractions commises

par le recourant, de leur répétition, et de l'importance des biens juridiques

en jeu. Du reste, à peine sorti de prison en février 2012, le recourant a récidivé,

ce qui lui a valu sa dernière condamnation, le 8 avril 2013. Quant au dernier

rapport dont le recourant se prévaut, le moins que l’on puisse dire est qu’il est

plutôt réservé. Force est d’admettre que ce risque représente une menace

actuelle pour l'ordre public.

Au surplus, le recourant est

célibataire et sans enfant. Sa famille proche vit en Italie puisque la retraite

venue, ses parents se sont retirés dans la région de 3********. Devant les

juridictions pénales du reste, le recourant a toujours fait part de son intention de s’établir en Italie, non loin de chez

ses parents, expliquant qu’il ne consommait pas de stupéfiants dans ce pays. Les

possibilités de soigner sa dépendance existent en Italie, de même que la

possibilité d’y trouver un médecin qui puisse le soigner de ses diverses

pathologies. Le recourant ne peut donc pas opposer des raisons d’ordre médical

à son éloignement de Suisse.

d)

Dans ces conditions, la décision de l’autorité intimée de révoquer

l’autorisation d’établissement du recourant ne prête pas le flanc à la critique

et doit au contraire être confirmée.

3.

Il suit de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le recourant succombant, un

émolument judiciaire sera mis à sa charge (art. 52 al. 1 et 49 al. 1 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). En

outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a

contrario, et 91 LPA-VD). Au surplus, une indemnité sera allouée au conseil d’office

du recourant. Au regard des opérations figurant sur la liste produite par

celui-ci, cette indemnité sera arrêtée à 2'750 fr., débours et TVA (8%) inclus.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'économie et du

sport, du 21 juin 2013, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge de X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

V.

L’indemnité

d’office de Me Eric Stauffacher, conseil du recourant, est arrêtée à 2'750 (deux mille sept

cent cinquante) francs, débours et TVA inclus.

VI.

X.________ est, dans la

mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu

au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office

mis à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 18 novembre 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.