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Décision

PE.2013.0286

CDAP - PE.2013.0286 - 2013-08-19 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)

19 août 2013Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X._______________, ressortissant congolais né le

18 février 1974, est arrivé en Suisse en 1984, avec sa mère et ses frères et sœurs,

afin d'y rejoindre son père qui vivait à 1.************. Il y a achevé sa

scolarité et a obtenu un CFC de maître d'hôtel. Après avoir exercé quelques

années son métier, il a créé un label de communication au nom de "2.************",

afin d'organiser des "manifestations à caractère caritatif" (cf.

jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 29 mars

2006 et arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 août 2006).

En 1998, il a été infecté par le

virus VIH et a suivi depuis lors, avec plus ou moins d'assiduité, une thérapie

de longue haleine. Selon une spécialiste genevoise, qui a suivi l'intéressé en

2002 et 2003, sa virémie est basse, voire indétectable (cf. décision de la

commission de libération du 31 janvier 2007).

Il est père d'un enfant, né en

2001, qui, semble-t-il, vit en France avec sa mère (cf. jugement du Tribunal

correctionnel du 27 février 2013).

Sa situation financière est

mauvaise, car il a de nombreuses dettes (cf. jugement du Tribunal correctionnel

du 27 février 2013).

B.

X._______________ a fait l'objet des

condamnations pénales suivantes:

Le 21 novembre 1996, il a été

condamné par le Bezirksgericht Zurich 8. Abteilung, pour brigandage, actes

préparatoires délictueux, escroquerie, faux dans les titres, abus de confiance,

contravention à la loi fédérale sur le transport public, vol et filouterie

d'auberge, à une peine de 18 mois d'emprisonnement, sous déduction de 64 jours

de détention préventive, avec sursis pendant trois ans.

Le 19 août 1997, il a été condamné

par la Juge de police de la Sarine pour escroquerie et faux dans les titres,

sans peine additionnelle, la peine étant complémentaire à celle prononcée le 21

novembre 1996.

Le 12 mai 2003, il a été condamné

par le Tribunal de police de Genève pour lésions corporelles simples et

menaces, à une peine de quatre mois d'emprisonnement, avec sursis pendant trois

ans, le délai d'épreuve ayant été prolongé d'un an et six mois par jugement du

2 avril 2004.

Le 2 avril 2004, il a été condamné

par les Juges d'instruction de Genève pour menaces et contrainte à une peine de

quinze jours d'emprisonnement, sous déduction de huit jours de détention

préventive.

Le 26 juillet 2004, il a été

condamné par la Chambre pénale de la Cour de justice de Genève pour voies de

fait et menaces à la peine de six mois d'emprisonnement, sous déduction de 120

jours de détention préventive, et à une expulsion du territoire suisse d'une

durée de trois ans, avec sursis pendant cinq ans, la peine étant complémentaire

à celle du 12 mai 2003.

Le 21 août 2006, il a été condamné

par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois pour crime manqué

de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, vol, filouterie

d'auberge, menaces, violation de domicile et crime manqué de propagation d'une

maladie de l'homme, à 28 mois de réclusion, sous déduction de 352 jours de

détention préventive, peine partiellement complémentaire à celles prononcées

contre lui les 12 mai 2003, 2 avril 2004 et 26 juillet 2004.

Le 23 février 2009, il a été

condamné par la Chambre pénale de la Cour de justice de Genève pour vol,

filouterie d'auberge et concours (plusieurs infractions du même genre) à une

peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 192 jours de

détention préventive.

Le 27 février 2013, il a été

condamné par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour

contrainte sexuelle, voies de fait, voies de fait qualifiées, lésions

corporelles simples, menaces, menaces qualifiées, contrainte et violence ou menace

contre les autorités et les fonctionnaires à trois ans de peine privative de

liberté, sous déduction de 466 jours de détention préventive.

Le 23 avril 2013, le Ministère

public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné X._______________ à 45

jours-amende à 10 francs en application de l'art. 285 CP pour avoir agressé un

agent de détention le 7 février 2013.

Incarcéré depuis le 22 février 2013

d'abord à la prison du Bois-Mermet à Lausanne, puis transféré le 28 mai 2013 à

la prison de la Tuilière à Lonay, il est détenu aux Etablissements de la plaine

de l'Orbe depuis le 14 juin 2013. Sa libération conditionnelle pourra

intervenir au plus tôt le 18 novembre 2013 (cf. avis de détention du 17 juin

2013).

C.

Le 23 avril 2013, le Service de la population (SPOP)

a relevé que le séjour de X._______________ en Suisse n'était pas légal dans la

mesure où il ne disposait d'aucun visa ni titre de séjour et qu'il avait fait

l'objet des six condamnations pénales prononcées entre 2003 et 2013 (voir condamnations

énumérées sous lettre B). Le SPOP l'a informé de son intention de le renvoyer

de Suisse conformément aux art. 64 et ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et de proposer à l'Office fédéral des

migrations à Berne de rendre une mesure d'éloignement en application des art.

67 et ss LEtr à son encontre. Il lui a imparti un délai de 5 jours pour se

déterminer.

Par lettre du 24 avril 2013 rédigée

personnellement, puis par lettre du 30 avril 2013 rédigée par son avocate, X._______________

a fait valoir qu'il vivait en Suisse avec sa famille depuis 1985 et y avait

suivi toute sa scolarité. Il a ajouté que son père, sa mère et ses frères et

sœurs avaient tous obtenu la nationalité suisse. Il a précisé qu'il avait

toujours été titulaire d'une autorisation de séjour, mais qu'emprisonné depuis

novembre 2011, il n'avait pas pu faire les démarches nécessaires pour

renouveler son permis et qu'il le ferait aussitôt qu'il serait sorti de prison.

Il a également fait valoir que, porteur du virus VIH, il était suivi par le

service des maladies infectieuses du CHUV et suivait un traitement

médicamenteux antirétoviral quotidien, qui ne serait pas disponible dans son

pays d'origine. Selon lui, le renvoyer là-bas constituerait un traitement

dégradant et inhumain au sens de l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS

0.101).

Le 16 juillet 2013, le SPOP a

prononcé le renvoi de Suisse de X._______________ dès sa sortie de prison aux

motifs qu'il n'était au bénéfice d'aucun visa ni titre de séjour valable et

qu'il avait fait l'objet de six condamnations pénales entre 2003 et 2013

(mentionnée sous lettre B).

D.

Le 22 juillet 2013, X._______________ (ci-après:

le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut principalement à la

réformation de la décision attaquée, en ce sens qu'il ne soit plus renvoyé de

Suisse, et, subsidiairement, à l'annulation de cette décision et au renvoi du

dossier à l'autorité intimée. Il a également requis l'effet suspensif et

l'assistance judiciaire.

Il a été provisoirement dispensé de

l'avance de frais.

Le 25 juillet 2013, le SPOP a

transmis son dossier au tribunal et indiqué qu'il s'opposait à la restitution

de l'effet suspensif compte tenu du passé pénal très lourd du recourant et de

l'intérêt public manifeste à l'éloigner de Suisse.

Le 26 juillet 2013, le juge

instructeur a rejeté la requête d'effet suspensif en relevant que la sortie de

prison du recourant ne pourrait pas intervenir avant le 18 novembre 2013 et que

cette affaire serait, selon toute vraisemblance, jugée avant cette date.

Il n'a pas été demandé de réponse au

recours.

Considérants

1.

La décision litigieuse est une décision de renvoi rendue

en application de l'art. 64 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

janvier 2011, qui peut faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours

ouvrables (art. 64 al.3 LEtr).

En l'espèce, le recours a été déposé

en temps utile. Il respecte pour le surplus les conditions formelles énoncées à

l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

a) aa) Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEtr, les

autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre:

d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a); d’un

étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse

(let. b); d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont

l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un

séjour autorisé (let. c).

bb) En l’espèce, le SPOP a fondé sa

décision de renvoi sur un double motif. Il a retenu premièrement que le

recourant n'avait ni visa ni titre de séjour valable et que deuxièmement il

avait commis des infractions pénales.

b) Le recourant ne conteste pas ces éléments,

mais fait valoir que son renvoi dans son pays d'origine serait illicite, car,

d'une part, il serait contraire à l'art. 3 CEDH dans la mesure où il

compromettrait ses chances de survie, puisqu'il est atteint du virus VIH et

doit suivre un traitement médical constant, et que son renvoi serait, d'autre

part, contraire à l'art. 8 CEDH puisque toute sa famille proche vit en Suisse.

aa) L'art. 83 al. 1 LEtr prévoit que

l’Office fédéral des migrations décide d’admettre provisoirement l’étranger si

l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou

ne peut être raisonnablement exigée. Celle-ci "peut" être

proposée par les autorités cantonales, mais pas par l'étranger lui-même qui n'a

aucun droit à une admission provisoire (art. 83 al. 6 LEtr). L'exécution n'est

pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat

d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de

ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger

dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est

contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3).

L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi

ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met

concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de

violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

bb) L'art. 3 CEDH

interdit d'exposer quiconque à un risque de torture, de peines ou de

traitements inhumains. La protection accordée par cette disposition ne connaît

pas d'exception. Il s'agit là d'une norme de droit international public

impératif dont le respect s'impose à tous les Etats, quand bien même la

personne intéressée a violé la loi pénale ou porte atteinte à la sécurité

nationale (cf. Tribunal administratif fédéral, ATAF E-663/2008 du 11 janvier 2010 consid. 6 et

références citées, v. aussi ATAF D-6277/2006 du 8 septembre 2009 consid. 5.3

selon lequel l'exécution du renvoi de l'intéressé serait par trop rigoureuse,

en dépit des infractions commises). L'art. 3 CEDH prohibe notamment les

traitements inhumains ou dégradants. Pour tomber sous le coup de cette

disposition, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité.

L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 consid.

3.2

). Selon la jurisprudence des organes de la CEDH concernant le défaut de

traitement médical approprié dans le pays de renvoi, ce n'est que dans des

situations exceptionnelles, en raison de "considérations humanitaires

impérieuses", que la mise à exécution d'une décision d'éloignement

d'un étranger peut emporter violation de l'art. 3 CEDH (arrêt CourEDH Emre

contre Suisse du 22 mai 2008, § 88). Les étrangers qui sont sous le coup d'un

arrêté d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer le droit de rester sur le

territoire d'un Etat contractant afin de continuer à y bénéficier de

l'assistance médicale. Ainsi, le fait que la situation d'une personne dans son

pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays

d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de l'article 3 CEDH (arrêt Emre

§ 91). Il faut des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on

l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à

un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêt

CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008 § 30).

En l'occurrence,

le recourant, qui est atteint du virus VIH depuis 1998, affirme que ses chances

de survie seraient compromises s'il devait retourner dans son pays d'origine.

Il ne démontre cependant pas que son état se serait aggravé depuis 2002-2003,

années où sa virémie était jugée comme basse, voire indétectable, ni pourquoi

il ne pourrait pas suivre son traitement médicamenteux ou un traitement

similaire dans son pays d'origine. Rien dans le dossier ne laisse en tout cas supposer

que son état de santé nécessiterait un suivi qui ne pourrait pas être garanti

en Afrique. L'argumentation du recours est du reste des plus sommaire sur ce

point, l'intéressé ne décrivant pas les conséquences actuelles de cette infection.

cc) Un étranger peut se prévaloir de

l'art. 8 CEDH qui garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour

s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour

pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une

personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit

étroite et effective (ATF 135 I 143

consid. 1.3.1 p. 145; 130 II 281

consid. 3.1 p. 285/et les arrêts cités). Les relations familiales qui peuvent

fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police

des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents

et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60

consid. 1d/aa p. 65). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette

disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par

rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple,

d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11

consid. 2 p. 13 s.; 120 Ib 257

consid. 1d p. 261).

Le recourant, qui est majeur,

célibataire et dont l'unique enfant, avec lequel il ne prétend pas avoir des

contacts étroits, vit en France, ne démontre pas en quoi il réunirait les

conditions exposées ci-dessus qui lui permettraient de se prévaloir des

garanties de l'art. 8 CEDH au titre de protection de sa vie familiale. En

revanche, il n'est pas exclu qu'il puisse réclamer une autorisation de séjour

en invoquant la protection de sa vie non pas familiale, mais privée, dès lors

qu'il est arrivé en Suisse à l'âge de 10 ans et qu'il est à ce jour âgé de 39

ans, ce qui signifie qu'il a passé 29 ans dans ce pays, dont une partie de sa

minorité (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2; 126 II 425 consid. 4c/aa, 377 consid.

2c/aa; 120 Ib 16 consid. 3b p. 22;2C_266/2009 du 2 février 2010 consid. 2 et

4).

La question peut néanmoins rester

indécise, dès lors qu'une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la

vie privée et familiale est possible conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH, pour

autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans

une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le Tribunal fédéral

a encore rappelé récemment que le renvoi d'étrangers ayant séjourné très

longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur

existence, n'est pas exclu en présence de délits violents ou de délits graves

répétés (ATF 2C_260/2013 du 8 juillet 2013).

En l'espèce, le recourant n'a cessé

d'enfreindre l'ordre public depuis de nombreuses années. Les sanctions pénales

qui lui ont été infligées, notamment des peines privatives de liberté, ne l'ont

jamais dissuadé de récidiver. Il s'en ait pris à plusieurs reprises à

l'intégrité physique de tiers et a même été condamné en 2013 pour contrainte

sexuelle. Or, selon la jurisprudence, une personne attente de manière très

grave à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou

compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme

l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303; arrêts

2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.1;2C_117/2012 du 11 juin 2012

consid. 4.4.2). Actuellement en prison, il a encore récemment agressé un agent

de détention, persistant dans la commission d'infractions contre les personnes.

L'intérêt public à éloigner le

recourant l'emporte dès lors clairement sur son intérêt privé à demeurer en

Suisse.

3.

Manifestement mal fondé, le recours doit être

rejeté et la décision attaquée, confirmée, sans qu'il soit nécessaire de

procéder à un échange d'écritures (art. 82 al. 1 LPA-VD). Pour le même motif,

la requête d'assistance judiciaire présentés par le

recourant doit être rejetée, le recours paraissant d'emblée dénué de toute

chance de succès (art. 18 al. 1 LPA-VD a contrario). Vu les

circonstances particulières de la cause, il peut être renoncé

exceptionnellement à la perception d'un émolument judicaire. Il n'est pas

alloué de dépens.

.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 16

juillet 2013 est confirmée.

III.

La requête d'assistance

judiciaire est rejetée.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni

alloué de dépens.

Lausanne, le 19 août 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.