PE.2013.0287
CDAP - PE.2013.0287 - 2016-09-21 - A.B._____ C.__ D._____ /Service de la population (SPOP)
21 septembre 2016Français5 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 septembre 2016
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine
Thélin, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourante
A.B.________ C.________ D.________, à 1********,
représentée par Me Jérôme CAMPART, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Extinction
Recours A.B.________ C.________ D.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 29 mai 2013 constatant la caducité de son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.B.________ C.________ D.________ a recouru le 19 juillet 2013 auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal pour contester
la décision du Service de la population du 29 mai 2013 révoquant son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
B.
Le Service de la population s'est déterminé sur le recours le 13 août
2013 en concluant à son rejet et la recourante A.B.________ C.________
D.________ a déposé le 20 septembre 2013 un mémoire complémentaire.
C.
Le Tribunal a tenu une audience le 16 décembre 2013 et le nouveau
conseil de la recourante, Me Jérôme Campart, a déposé une écriture
complémentaire le 24 avril 2015. Il a déposé des pièces les 19 mai et
28 mai 2015.
D.
Par arrêt du 13 juillet 2015, le Tribunal a statué sur le recours en
rendant le dispositif suivant :
" I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 29 mai 2013 est
maintenue.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge de la recourante.
IV. Les frais du témoin, à raison de 79 (septante-neuf) francs, sont
mis à la charge de la recourante.
V. Il n’est pas alloué de dépens."
E.
Statuant sur le recours A.B.________ C.________ D.________ en date du 26
mai 2016, le Tribunal fédéral a admis le recours et a annulé l'arrêt de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 13 juillet 2015
(chiffre 1 du dispositif). Il a renvoyé la cause au Tribunal pour nouvelle
décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (chiffre 5 du
dispositif) et il a alloué à la recourante une indemnité de CHF 2'000.- à titre
de dépens à charge du canton de Vaud.
F.
Par avis du 9 juin 2016, les parties ont été invitées à s'exprimer sur
la répartition des frais et dépens concernant la procédure cantonale qui a
donné lieu à l'arrêt du 13 juillet 2015.
G.
Le Service de la population s'est déterminé le 14 juin 2016 en se
reportant à justice.
H.
Le conseil de la recourante A.B.________ C.________ D.________ s'est
déterminé le 20 juin 2016 en produisant une liste des opérations
totalisant 11h26 de temps consacré à la défense de sa cliente et indiquant des
débours pour 60.- francs. Au tarif horaire de 350.- francs, il demande le
versement d'une indemnité de 4'321.80 francs, TVA comprise.
Considérants
1.
L'objet du présent arrêt est limité aux frais et dépens de la procédure
cantonale (chiffre 5 de l'arrêt du Tribunal fédéral) et porte sur un réexamen
de la teneur des chiffres III à IV du dispositif de l'arrêt du 13 juillet 2015.
2.
L'arrêt de la Cour de droit administratif et public du 13 juillet 2015
étant annulé et la décision du Service de la population révoquant le permis de
séjour de la recourante et ordonnant son départ de Suisse ayant également été
annulé, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 52 al. 1
LPA-VD). En revanche, la recourante qui a consulté un homme de loi en fin de
procédure a droit aux dépens qu'elle a requis.
3.
Le montant des dépens réclamé par le conseil de la recourante apparaît
toutefois excessif au vu de l'activité déployée. Le Tribunal relève en
particulier que le conseil de la recourante est intervenu en fin de procédure,
qu'il n'a pas participé à l'audience, qu'il a déposé qu'une seule écriture et
produit quelques pièces. Le nombre total d'heures indiqué apparaît aussi
disproportionné par rapport aux difficultés de la cause, pour un avocat
expérimenté tel que le conseil de la recourante. Ce dernier a en effet exercé
la profession de greffier au Tribunal administratif et, en cette qualité, il a
rédigé plusieurs dizaines d'arrêts en matière de police des étrangers. Il
s'agit donc d'un domaine du droit qu'il maîtrise déjà.
4.
Une indemnité forfaitaire sera fixée au montant de 3'000.- francs.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les frais de justice comprenant les frais de témoin, à raison de 79
(septante-neuf) francs sont laissés à la charge de l'Etat.
II.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du budget du Service de la
population, est débiteur de la recourante d'une indemnité de 3'000 (trois
mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 21 septembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.