PE.2013.0290
CDAP - PE.2013.0290 - 2014-05-09 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
9 mai 2014Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0290
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.05.2014
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
DROIT DE S'EXPLIQUER
Cst-29-2
Résumé contenant:
Décision de renvoi. Pas de violation du droit d'être entendu. Le recourant a été expressément avisé lors de son audition par l'Administration fédérale des douanes qu'il pourrait faire l'objet d'une décision de renvoi de Suisse. L'occasion lui a été donnée de se déterminer par rapport à cette mesure. Le recourant a exercé son droit d'être entendu dans ce cadre. Le SPOP n'avait pas à lui donner une nouvelle possibilité de faire valoir ses arguments avant de statuer.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 mai 2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. Jacques Haymoz,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Cyrille BUGNON, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Renvoi
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 17 juillet 2013 prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Lors d'un contrôle effectué le 20 mai 2013 dans
le train IR 2540 Lucerne/Genève Aéroport, des agents de l'Administration
fédérale des douanes ont constaté que X.________, ressortissant kosovar né le ********,
était en situation irrégulière au niveau de la police des étrangers. Ils ont
amené l'intéressé au bureau de douanes de Berne pour des vérifications
supplémentaires et pour son audition. X.________ a déclaré qu'il vivait en
Suisse depuis 2008 et qu'il y avait toujours travaillé. Il occupait
actuellement un poste de magasinier au sein de l'entreprise Y.________, à 2********,
et réalisait un revenu mensuel net de 3'500 francs. Rendu attentif au fait
qu'il pourrait faire l'objet d'une décision de renvoi, X.________ a indiqué
qu'il souhaitait rester en Suisse et continer à y travailler, qu'il avait une
famille pauvre au Kosovo qu'il entretenait, qu'il était bien intégré et qu'il
n'avait fait l'objet d'aucune condamnation pénale.
B.
Par décision du 17 juillet 2013, le Service de
la population (SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de X.________, au motif
qu'il n'avait pas de visa ou de titre de séjour valable, et lui a imparti un
délai au 19 août 2013 pour quitter le territoire. Il était précisé qu'un
éventuel recours contre cette décision n'aurait pas d'effet suspensif.
C.
Le 23 juillet 2013, X.________, par
l'intermédiaire de l'avocat Cyrille Bugnon, a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en
prenant les conclusions suivantes:
"Principalement
II. La décision rendue le 17 juillet 2013
par le Service de la population est réformée en ce sens qu'il n'est pas procédé
au renvoi de Suisse de M. X.________, le Service de la population étant invité
à proposer l'admission provisoire de M. X.________ à l'Office fédéral des
migrations.
Subsidiairement
III. La décision rendue le 17 juillet 2013
par le Service de la population est annulée et la cause renvoyée à cette
autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants."
Sur le plan formel, le recourant se
plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Sur le fond, il soutient
que l'exécution de son renvoi serait illicite et inexigible. Il expose à cet
égard qu'il a violé le droit coutumier local de son pays (Kanun) en entretenant
des relations sexuelles avec une jeune fille non mariée du même village, et qu'en
cas de retour au Kosovo, il risque de subir la vengeance de la famille de
l'intéressée qui a juré de le tuer pour laver son honneur. Le recourant
reproche par ailleurs au SPOP de n'avoir pas examiné sa situation sous l'angle
du cas de rigueur. Il se prévaut sur ce point de son excellente intégration
socio-professionnelle.
Le 29 juillet 2013, l'effet
suspensif a été restitué au recours.
Dans sa réponse du 12 août 2013, le
SPOP a conclu au rejet du recours.
Les parties ont confirmé leurs
conclusions respectives dans leurs écritures complémentaires des 12 et 17
décembre 2013.
D.
Parmi les pièces produites par le recourant
figurent:
- le témoignage écrit du 6
décembre 2013 de Z.________, la jeune fille avec laquelle le recourant a
entretenu une relation (traduction anglaise):
"I know X.________ since the middle of 2006, at the time
when we started going out together. His relationship dit not last long, only
until 2007, when my family heard of it. Aware of the risk we were facing I
informed X.________ and asked him to leave Kosovo as soon as possible. From
that moment on, my parents forced me to cancel all the contacts I had with X.________.
(...)
What we had done was considered by my family as immorality
and violation of the tradition. According to the tradition and the Kanun (the
Code) there is prohibited the marriage within the same village because we are
of the same tribe.
These primitive traditions and customs of the village always
bothered X.________ and he never accepted them, I always insisted that he left
Kosovo before anything bad happens to him.
After X.________ left Kosovo, we did not contact each other
anymore, due to the fear of our family, who instated that I forget him as soon
as possible, telling me that they would never allow such a relationship.
Afraid that X.________ returns, as he always sent me his
greetings through his friends, I asked his friends (...) to tell X.________ not
to return to Kosovo, because he might be in danger of my family's vengeance –
on the name of defending the family honor."
- le témoignage écrit du 22 août
2013 de A.________, père du recourant (traduction anglaise):
"In 2007 he [le
recourant] left Kosovo and he never came back again.
[...]
(...): before he left Kosovo he had a problem with a girl
from the same village and based on KANUN marriage is not allowed due to the
fact that they belong to the same tribune, (...). For her family what X.________
has done is amorality, betrayed and against the KANUN and tradition.
In Muslim religion virginity is something very holy; you
can't have sexual relations before the marriage. This means that he owns to
this family. We can't predict how the revenge will be but for sure we can't
guarantee what will happen to him while the KANUN is still functioning and not
the law.
We think that his return will be not only his problem but
also for the X.________ family as well.
[...]
We cannot give him the protection and safety and we don't
want that because of him we as a family to have problems (both of X.________
parents are old and ill, father is a disabled person)."
- le témoignage écrit du 9 décembre
2013 établi par devant notaire de B.________ et de C.________, amis du
recourant, lesquels exposent que durant les années 2006-2007 le recourant a
entretenu une relation intime avec Z.________, jeune fille du même village de 3********,
que cette relation n'a pas duré très longtemps, car le recourant a dû fuir le
Kosovo par crainte de représailles de la famille de Z.________, et que ce
risque de vengeance est toujours présent.
E.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) La décision litigieuse a été rendue en
application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2011. Cette disposition prévoit une procédure particulière en cas de
décision de renvoi ordinaire: une telle décision peut faire l'objet d'un
recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet
suspensif.
b) En l'espèce, le recours a été
déposé en temps utile. Il respecte pour le surplus les conditions formelles
énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le recourant requiert, à titre de mesures
d'instruction, son audition personnelle ainsi que celle de son supérieur direct
au sein de l'entreprise STS Service Top Santé.
a) Le droit d'être entendu, tel
qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour
l'intéressé de produire des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de
s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s).
Devant la cour de céans, la procédure
est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD,
les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent
notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est
toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28
al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en
effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid.
5.3
p. 148 et les références).
b) En l'espèce, on ne voit pas en
quoi les mesures d'instruction requises seraient de nature à apporter des
éléments décisifs pour l'issue du litige. Le recourant a en effet déjà pu
s'exprimer largement par écrit sur les risques qu'il encourrait en cas de
retour dans son pays d'origine. Il a par ailleurs eu l'occasion de produire
toute pièce utile permettant de prouver ses allégations sur ce point (trois
prolongations de délai lui ont été accordées à cet effet). Quant à ses qualités
professionnelles, des attestations de son employeur figurent déjà au dossier
(pièce 3 du bordereau du 23 juillet 2013).
Il n'y a ainsi pas lieu de donner
suite aux réquisitions de preuve du recourant, la cour s'estimant suffisamment
renseignée sur la base des pièces figurant au dossier.
3.
Sur le plan formel, le recourant se plaint d'une
violation du droit d'être entendu. Il reproche plus précisément au SPOP de ne pas
lui avoir donné la possibilité de se déterminer sur la mesure envisagée.
a) Le droit d'être entendu, tel
qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour
l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne
soit prise touchant sa situation juridique (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p.
272; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494, V 368
consid. 3.1 p. 371; 129 II 497
consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b
p. 56; 124 I 48 consid. 3a p.
51.
et les arrêts cités). Il s’agit de permettre à une partie de pouvoir mettre
en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b;
105.
Ia 193 consid 2b/cc).
b) En l'espèce, le recourant a été
expressément avisé lors de son audition par l'Administration fédérale des
douanes qu'il pourrait faire l'objet d'une décision de renvoi de Suisse.
L'occasion lui a été donnée de se déterminer par rapport à cette mesure. Le
recourant a exercé son droit d'être entendu dans ce cadre. Le SPOP n'avait pas
à lui donner une nouvelle possibilité de faire valoir ses arguments avant de
statuer. Cela se justifiait d'autant moins que la décision de renvoi de l'art.
64.
LEtr est soumise à une procédure particulière (délai de recours réduit à
cinq jours, pas d'effet suspensif automatique) et doit être rendue rapidement
et sans de longues investigations.
Ce grief, mal fondé, doit être
écarté.
4.
a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEtr, les
autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre
d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un
étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en
Suisse (art. 5 LEtr) (let. b) et d'un étranger auquel une autorisation est
refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas
prolongée après un séjour autorisé (let. c).
b) En l'espèce, le recourant ne
conteste pas ne pas être au bénéfice d'une autorisation de séjour valable. Il
soutient toutefois que l'exécution de son renvoi serait illicite et inexigible.
aa) L'Office fédéral des migrations
(ODM) peut admettre provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du
renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement
exigée (art. 83 al. 1 LEtr).
L'exécution n’est pas licite
lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de
provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse
relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Tel est le cas notamment
lorsqu'elle viole le principe de non-refoulement de l'art. 33 de la convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS
0.142
) ou l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements
inhumains ou dégradants visée par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS
0.
) et par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105). S'agissant de l'art. 3 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme a retenu que la mise à
exécution, par les autorités de l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi d'un
étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à cette
disposition s'il existait un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute
raisonnable, que celui-ci fût soumis, dans son pays de destination, à un
traitement inhumain ou dégradant (TAF, arrêt C-498/2011 du 27 janvier 2011
consid. 4.2 et les références citées).
L'exécution peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays
d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al.
4). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés
de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient,
selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et
irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à
une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (voir
notamment à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et la jurisprudence citée).
bb) Dans ses écritures, le
recourant expose qu'il a violé le droit coutumier local (Kanun) en entretenant
des relations sexuelles avec une jeune fille non mariée de son village et qu'il
a dû quitter précipitamment le Kosovo pour échapper à la famille de
l'intéressée qui a juré de le tuer pour laver son honneur. Le recourant affirme
que ces menaces seraient toujours d'actualité et qu'un renvoi dans son pays
d'origine mettrait ainsi sa vie en danger.
On peut s'étonner du fait que le
recourant n'ait pas mentionné ce risque de "vendetta" lors de
son audition par l'Administration fédérale des douanes. Il avait pourtant été
expressément invité à se déterminer sur un éventuel renvoi de Suisse. Or, il
s'est contenté d'indiquer qu'il souhaitait rester en Suisse et continuer à y
travailler afin d'entretenir sa famille au Kosovo, qu'il était bien intégré et
qu'il n'avait fait l'objet d'aucune condamnation pénale. On relève en outre que
la crédibilité des témoignages écrits produits par le recourant pour prouver
ses allégations est sujette à caution, dans la mesure où ils émanent de sa
famille et d'amis. On souligne encore que le recourant n'a pas été en mesure de
produire un document officiel certifiant qu'il aurait fait appel aux forces de
l'ordre au moment des faits incriminés (pièce 10 du bordereau du 12 décembre
2013). Ces différents éléments rendent la crédibilité des allégations du
recourant douteuse.
Quoi qu'il en soit, même si l'on
admettait que le recourant puisse effectivement craindre des actes de représailles
en application de la loi du "Kanun", il y a lieu de rappeler
qu'il n'existe pas un risque réel de se voir infliger des traitement contraires
au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH, si l'Etat de
destination offre une protection appropriée pour empêcher la perpétration de
tels actes et que la victime dispose d'un accès raisonnable à cette protection
(TAF, arrêts E-4239/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3.1.1 et E-867/2009 du 10
juin 2009 consid. 4.2.2 et les références citées). Or, en l'occurrence, le
recourant n'a pas démontré avoir épuisé toutes les possibilités de protection
dans son pays d'origine. Il n'a pas établi davantage que les autorités
kosovares ne seraient pas en mesure de lui apporter une protection efficace.
C'est le lieu de relever que le Tribunal administratif fédéral a déjà eu
l'occasion de juger que les citoyens kosovars disposent dans leur pays d'un
accès effectif, sur les plans tant sécuritaire que judiciaire, à une protection
appropriée, afin d'empêcher la perpétration d'actes dirigés contre leur
personne (TAF, arrêts E-4239/2010 et E-867/2009 précités). A cela s'ajoute,
comme le relève le SPOP, que le recourant pourrait également s'installer dans
une autre région du Kosovo pour limiter les risques (voir à cet égard, arrêt
PE.2013.0305 du 3 septembre 2013 consid. 1b; ég. TF, arrêt 2A.156/2005 du 17
mars 2005 consid. 2.1). En effet, selon une publication de l'ODM concernant
"La population kosovare en Suisse" du mois d'août 2010 (p.
82), le "Kanun" ne joue actuellement plus qu'un rôle marginal
au sein de la population kosovare et seul un petit nombre de meurtres seraient
encore commis à ce titre, le plus souvent dans des villages reculés dans
l'ouest du Kosovo.
L'exécution du renvoi s'avère donc
licite et raisonnablement exigible.
c) Le recourant fait valoir en
outre qu'il devrait être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas
de rigueur compte tenu de son excellente intégration en Suisse, tant sur le
plan social que professionnel. Ce moyen dépasse le cadre de
la décision attaquée et l'objet du présent litige (voir arrêts PE.2011.0118 du
24.
août 2011 consid. 3b; PE.2011.0119 du 3 mai 2011 consid. 3). Il ne ressort
par ailleurs pas du dossier qu'une demande d'autorisation de séjour ait été
déposée dans ce sens. On ne saurait dès lors faire grief au SPOP de n'avoir pas
examiné la situation du recourant sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
d) C'est ainsi à bon droit que le
SPOP a prononcé le renvoi de Suisse du recourant.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49
al. 1 LPA-VD).Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a
contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 17
juillet 2013 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 mai 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.