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Décision

PE.2013.0290

CDAP - PE.2013.0290 - 2014-05-09 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

9 mai 2014Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Lors d'un contrôle effectué le 20 mai 2013 dans

le train IR 2540 Lucerne/Genève Aéroport, des agents de l'Administration

fédérale des douanes ont constaté que X.________, ressortissant kosovar né le ********,

était en situation irrégulière au niveau de la police des étrangers. Ils ont

amené l'intéressé au bureau de douanes de Berne pour des vérifications

supplémentaires et pour son audition. X.________ a déclaré qu'il vivait en

Suisse depuis 2008 et qu'il y avait toujours travaillé. Il occupait

actuellement un poste de magasinier au sein de l'entreprise Y.________, à 2********,

et réalisait un revenu mensuel net de 3'500 francs. Rendu attentif au fait

qu'il pourrait faire l'objet d'une décision de renvoi, X.________ a indiqué

qu'il souhaitait rester en Suisse et continer à y travailler, qu'il avait une

famille pauvre au Kosovo qu'il entretenait, qu'il était bien intégré et qu'il

n'avait fait l'objet d'aucune condamnation pénale.

B.

Par décision du 17 juillet 2013, le Service de

la population (SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de X.________, au motif

qu'il n'avait pas de visa ou de titre de séjour valable, et lui a imparti un

délai au 19 août 2013 pour quitter le territoire. Il était précisé qu'un

éventuel recours contre cette décision n'aurait pas d'effet suspensif.

C.

Le 23 juillet 2013, X.________, par

l'intermédiaire de l'avocat Cyrille Bugnon, a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

prenant les conclusions suivantes:

"Principalement

II. La décision rendue le 17 juillet 2013

par le Service de la population est réformée en ce sens qu'il n'est pas procédé

au renvoi de Suisse de M. X.________, le Service de la population étant invité

à proposer l'admission provisoire de M. X.________ à l'Office fédéral des

migrations.

Subsidiairement

III. La décision rendue le 17 juillet 2013

par le Service de la population est annulée et la cause renvoyée à cette

autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants."

Sur le plan formel, le recourant se

plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Sur le fond, il soutient

que l'exécution de son renvoi serait illicite et inexigible. Il expose à cet

égard qu'il a violé le droit coutumier local de son pays (Kanun) en entretenant

des relations sexuelles avec une jeune fille non mariée du même village, et qu'en

cas de retour au Kosovo, il risque de subir la vengeance de la famille de

l'intéressée qui a juré de le tuer pour laver son honneur. Le recourant

reproche par ailleurs au SPOP de n'avoir pas examiné sa situation sous l'angle

du cas de rigueur. Il se prévaut sur ce point de son excellente intégration

socio-professionnelle.

Le 29 juillet 2013, l'effet

suspensif a été restitué au recours.

Dans sa réponse du 12 août 2013, le

SPOP a conclu au rejet du recours.

Les parties ont confirmé leurs

conclusions respectives dans leurs écritures complémentaires des 12 et 17

décembre 2013.

D.

Parmi les pièces produites par le recourant

figurent:

- le témoignage écrit du 6

décembre 2013 de Z.________, la jeune fille avec laquelle le recourant a

entretenu une relation (traduction anglaise):

"I know X.________ since the middle of 2006, at the time

when we started going out together. His relationship dit not last long, only

until 2007, when my family heard of it. Aware of the risk we were facing I

informed X.________ and asked him to leave Kosovo as soon as possible. From

that moment on, my parents forced me to cancel all the contacts I had with X.________.

(...)

What we had done was considered by my family as immorality

and violation of the tradition. According to the tradition and the Kanun (the

Code) there is prohibited the marriage within the same village because we are

of the same tribe.

These primitive traditions and customs of the village always

bothered X.________ and he never accepted them, I always insisted that he left

Kosovo before anything bad happens to him.

After X.________ left Kosovo, we did not contact each other

anymore, due to the fear of our family, who instated that I forget him as soon

as possible, telling me that they would never allow such a relationship.

Afraid that X.________ returns, as he always sent me his

greetings through his friends, I asked his friends (...) to tell X.________ not

to return to Kosovo, because he might be in danger of my family's vengeance –

on the name of defending the family honor."

- le témoignage écrit du 22 août

2013 de A.________, père du recourant (traduction anglaise):

"In 2007 he [le

recourant] left Kosovo and he never came back again.

[...]

(...): before he left Kosovo he had a problem with a girl

from the same village and based on KANUN marriage is not allowed due to the

fact that they belong to the same tribune, (...). For her family what X.________

has done is amorality, betrayed and against the KANUN and tradition.

In Muslim religion virginity is something very holy; you

can't have sexual relations before the marriage. This means that he owns to

this family. We can't predict how the revenge will be but for sure we can't

guarantee what will happen to him while the KANUN is still functioning and not

the law.

We think that his return will be not only his problem but

also for the X.________ family as well.

[...]

We cannot give him the protection and safety and we don't

want that because of him we as a family to have problems (both of X.________

parents are old and ill, father is a disabled person)."

- le témoignage écrit du 9 décembre

2013 établi par devant notaire de B.________ et de C.________, amis du

recourant, lesquels exposent que durant les années 2006-2007 le recourant a

entretenu une relation intime avec Z.________, jeune fille du même village de 3********,

que cette relation n'a pas duré très longtemps, car le recourant a dû fuir le

Kosovo par crainte de représailles de la famille de Z.________, et que ce

risque de vengeance est toujours présent.

E.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La décision litigieuse a été rendue en

application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

janvier 2011. Cette disposition prévoit une procédure particulière en cas de

décision de renvoi ordinaire: une telle décision peut faire l'objet d'un

recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet

suspensif.

b) En l'espèce, le recours a été

déposé en temps utile. Il respecte pour le surplus les conditions formelles

énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le recourant requiert, à titre de mesures

d'instruction, son audition personnelle ainsi que celle de son supérieur direct

au sein de l'entreprise STS Service Top Santé.

a) Le droit d'être entendu, tel

qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour

l'intéressé de produire des preuves pertinentes,

d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de

participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de

s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s).

Devant la cour de céans, la procédure

est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD,

les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent

notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est

toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28

al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en

effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid.

5.3

p. 148 et les références).

b) En l'espèce, on ne voit pas en

quoi les mesures d'instruction requises seraient de nature à apporter des

éléments décisifs pour l'issue du litige. Le recourant a en effet déjà pu

s'exprimer largement par écrit sur les risques qu'il encourrait en cas de

retour dans son pays d'origine. Il a par ailleurs eu l'occasion de produire

toute pièce utile permettant de prouver ses allégations sur ce point (trois

prolongations de délai lui ont été accordées à cet effet). Quant à ses qualités

professionnelles, des attestations de son employeur figurent déjà au dossier

(pièce 3 du bordereau du 23 juillet 2013).

Il n'y a ainsi pas lieu de donner

suite aux réquisitions de preuve du recourant, la cour s'estimant suffisamment

renseignée sur la base des pièces figurant au dossier.

3.

Sur le plan formel, le recourant se plaint d'une

violation du droit d'être entendu. Il reproche plus précisément au SPOP de ne pas

lui avoir donné la possibilité de se déterminer sur la mesure envisagée.

a) Le droit d'être entendu, tel

qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour

l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne

soit prise touchant sa situation juridique (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p.

272; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494, V 368

consid. 3.1 p. 371; 129 II 497

consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b

p. 56; 124 I 48 consid. 3a p.

51.

et les arrêts cités). Il s’agit de permettre à une partie de pouvoir mettre

en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b;

105.

Ia 193 consid 2b/cc).

b) En l'espèce, le recourant a été

expressément avisé lors de son audition par l'Administration fédérale des

douanes qu'il pourrait faire l'objet d'une décision de renvoi de Suisse.

L'occasion lui a été donnée de se déterminer par rapport à cette mesure. Le

recourant a exercé son droit d'être entendu dans ce cadre. Le SPOP n'avait pas

à lui donner une nouvelle possibilité de faire valoir ses arguments avant de

statuer. Cela se justifiait d'autant moins que la décision de renvoi de l'art.

64.

LEtr est soumise à une procédure particulière (délai de recours réduit à

cinq jours, pas d'effet suspensif automatique) et doit être rendue rapidement

et sans de longues investigations.

Ce grief, mal fondé, doit être

écarté.

4.

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEtr, les

autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre

d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un

étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en

Suisse (art. 5 LEtr) (let. b) et d'un étranger auquel une autorisation est

refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas

prolongée après un séjour autorisé (let. c).

b) En l'espèce, le recourant ne

conteste pas ne pas être au bénéfice d'une autorisation de séjour valable. Il

soutient toutefois que l'exécution de son renvoi serait illicite et inexigible.

aa) L'Office fédéral des migrations

(ODM) peut admettre provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du

renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement

exigée (art. 83 al. 1 LEtr).

L'exécution n’est pas licite

lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de

provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse

relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Tel est le cas notamment

lorsqu'elle viole le principe de non-refoulement de l'art. 33 de la convention

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS

0.142

) ou l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements

inhumains ou dégradants visée par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS

0.

) et par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture

et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,

RS 0.105). S'agissant de l'art. 3 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme a retenu que la mise à

exécution, par les autorités de l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi d'un

étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à cette

disposition s'il existait un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute

raisonnable, que celui-ci fût soumis, dans son pays de destination, à un

traitement inhumain ou dégradant (TAF, arrêt C-498/2011 du 27 janvier 2011

consid. 4.2 et les références citées).

L'exécution peut ne pas être

raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays

d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de

guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al.

4). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés

de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les

conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement

persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de

violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour

reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne

pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient,

selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et

irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à

une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (voir

notamment à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et la jurisprudence citée).

bb) Dans ses écritures, le

recourant expose qu'il a violé le droit coutumier local (Kanun) en entretenant

des relations sexuelles avec une jeune fille non mariée de son village et qu'il

a dû quitter précipitamment le Kosovo pour échapper à la famille de

l'intéressée qui a juré de le tuer pour laver son honneur. Le recourant affirme

que ces menaces seraient toujours d'actualité et qu'un renvoi dans son pays

d'origine mettrait ainsi sa vie en danger.

On peut s'étonner du fait que le

recourant n'ait pas mentionné ce risque de "vendetta" lors de

son audition par l'Administration fédérale des douanes. Il avait pourtant été

expressément invité à se déterminer sur un éventuel renvoi de Suisse. Or, il

s'est contenté d'indiquer qu'il souhaitait rester en Suisse et continuer à y

travailler afin d'entretenir sa famille au Kosovo, qu'il était bien intégré et

qu'il n'avait fait l'objet d'aucune condamnation pénale. On relève en outre que

la crédibilité des témoignages écrits produits par le recourant pour prouver

ses allégations est sujette à caution, dans la mesure où ils émanent de sa

famille et d'amis. On souligne encore que le recourant n'a pas été en mesure de

produire un document officiel certifiant qu'il aurait fait appel aux forces de

l'ordre au moment des faits incriminés (pièce 10 du bordereau du 12 décembre

2013). Ces différents éléments rendent la crédibilité des allégations du

recourant douteuse.

Quoi qu'il en soit, même si l'on

admettait que le recourant puisse effectivement craindre des actes de représailles

en application de la loi du "Kanun", il y a lieu de rappeler

qu'il n'existe pas un risque réel de se voir infliger des traitement contraires

au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH, si l'Etat de

destination offre une protection appropriée pour empêcher la perpétration de

tels actes et que la victime dispose d'un accès raisonnable à cette protection

(TAF, arrêts E-4239/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3.1.1 et E-867/2009 du 10

juin 2009 consid. 4.2.2 et les références citées). Or, en l'occurrence, le

recourant n'a pas démontré avoir épuisé toutes les possibilités de protection

dans son pays d'origine. Il n'a pas établi davantage que les autorités

kosovares ne seraient pas en mesure de lui apporter une protection efficace.

C'est le lieu de relever que le Tribunal administratif fédéral a déjà eu

l'occasion de juger que les citoyens kosovars disposent dans leur pays d'un

accès effectif, sur les plans tant sécuritaire que judiciaire, à une protection

appropriée, afin d'empêcher la perpétration d'actes dirigés contre leur

personne (TAF, arrêts E-4239/2010 et E-867/2009 précités). A cela s'ajoute,

comme le relève le SPOP, que le recourant pourrait également s'installer dans

une autre région du Kosovo pour limiter les risques (voir à cet égard, arrêt

PE.2013.0305 du 3 septembre 2013 consid. 1b; ég. TF, arrêt 2A.156/2005 du 17

mars 2005 consid. 2.1). En effet, selon une publication de l'ODM concernant

"La population kosovare en Suisse" du mois d'août 2010 (p.

82), le "Kanun" ne joue actuellement plus qu'un rôle marginal

au sein de la population kosovare et seul un petit nombre de meurtres seraient

encore commis à ce titre, le plus souvent dans des villages reculés dans

l'ouest du Kosovo.

L'exécution du renvoi s'avère donc

licite et raisonnablement exigible.

c) Le recourant fait valoir en

outre qu'il devrait être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas

de rigueur compte tenu de son excellente intégration en Suisse, tant sur le

plan social que professionnel. Ce moyen dépasse le cadre de

la décision attaquée et l'objet du présent litige (voir arrêts PE.2011.0118 du

24.

août 2011 consid. 3b; PE.2011.0119 du 3 mai 2011 consid. 3). Il ne ressort

par ailleurs pas du dossier qu'une demande d'autorisation de séjour ait été

déposée dans ce sens. On ne saurait dès lors faire grief au SPOP de n'avoir pas

examiné la situation du recourant sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

d) C'est ainsi à bon droit que le

SPOP a prononcé le renvoi de Suisse du recourant.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49

al. 1 LPA-VD).Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a

contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 17

juillet 2013 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 mai 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.