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Décision

PE.2013.0292

CDAP - PE.2013.0292 - 2013-11-21 - A.X._____, B.X.__, C.X.__ et D.X._____ /Service de la population (SPOP)

21 novembre 2013Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant de la Républioque

du Kosovo né le ******** 1973, est arrivé en Suisse le 10 juin 1994 en tant que

requérant d’asile. Par décision du 21 mars 1996, l’Office fédéral des réfugiés

(ODR) a refusé l’octroi de l’asile et ordonné le renvoi de Suisse. Par nouvelle

décision de l’ODR du 30 mars 2001, A. X.________ a été admis provisoirement en

Suisse, conformément à la décision du Conseil fédéral du 1er mars

2000 concernant l’Action humanitaire 2000.

B.

Le 26 juin 2003, une autorisation de séjour a

été délivrée à A. X.________. Le 6 juin 2005, le Service de l’emploi l’a

autorisé à exercer une activité à titre indépendant.

C.

A. X.________ a été condamné le 18 septembre

2001 par la Préfecture de Lausanne à une amende de 675 fr. pour violation grave

des règles de la circulation et le 4 septembre 2009 par la Préfecture d’1********

à 15 jours-amende avec sursis et à une amende de 675 fr. pour conduite sans

permis de conduire ou malgré un retrait et violation des règles de la

circulation.

D.

Par ordonnance du Ministère public de

l’arrondissement de l’Est vaudois du 13 décembre 2011, A. X.________ a été

condamné à une peine de 60 jours-amende avec sursis pour infraction à la loi

fédérale sur les étrangers. L’ordonnance retient que l’intéressé a employé de

février à juillet 2011 dans son entreprise de maçonnerie une personne qui ne

bénéficiait pas des autorisations nécessaires.

E.

Par ordonnance du Ministère public de

l’arrondissement de l’Est vaudois du 31 octobre 2012, A. X.________ a été

condamné à une peine ferme de 30 jours-amende pour infraction à la loi fédérale

sur les étrangers. Il ressort de l’ordonnance que, lors d’un contrôle le 2 juin

2012 sur un chantier, a été interpellée une personne sans les autorisations

nécessaires qui a déclaré que c’était son premier jour de travail pour A.

X.________.

F.

Par décision du 8 juillet 2013, le Service de la

population (SPOP) a refusé de transformer en autorisation d'établissement les

autorisations de séjour de A. X.________ et de ses enfants B., né le ********

2001, C., né le ******** 2005, et D., né le ******** 2011. Le refus était

justifié par les quatre condamnations pénales prononcées à l’encontre de A.

X.________.

A. X.________ a recouru le 25

juillet 2013 contre cette décision devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation.

Dans sa réponse du 26 août 2013, le

SPOP a conclu au rejet du recours. Le recourant n’a pas déposé de mémoire

complémentaire dans le délai imparti.

Considérants

1.

Déposé dans le délai et les formes requises

auprès du tribunal compétent, le recours est manifestement recevable (art. 75, 79,

92, 95, 96 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36]). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a)

L'art. 34 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;

RS 142.20) prévoit que l’autorité compétente peut octroyer une autorisation

d’établissement à un étranger aux conditions (let. a) qu'il a séjourné en

Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de

séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une

autorisation de séjour, et (let. b) qu'il n’existe aucun motif de révocation au

sens de l’art. 62. Selon la lettre c de cette dernière disposition, l’autorité

compétente peut révoquer l'autorisation d'un étranger s'il attente de manière

grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger,

les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou

extérieure de la Suisse. Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au

sens des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas de violation importante ou

répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité. Tel est aussi le

cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une

révocation, mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas

prête à se conformer à l'ordre en vigueur (TF 2C_935/2012 du 14 janvier 2013,

consid. 4.1).

L'art. 34 al. 2 LEtr a un caractère

potestatif et ne confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une

autorisation d'établissement (TF 2C_382/2010 du 4 octobre 2010, consid. 5.3;2C_705/2012

du 24 juillet 2012, consid. 3.1). Ainsi, le SPOP dispose-t-il en la matière

d'un libre pouvoir d'appréciation, dans l'exercice duquel il doit néanmoins

tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger,

ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr).

Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient en particulier

d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si

son degré d'intégration est suffisant (art. 60 OASA).

b) En l’espèce, tout indique que le

recourant, qui est en Suisse depuis près de 20 ans et dirige une entreprise de

maçonnerie, est très bien intégré. Cela étant, on relève qu’il a été condamné

le 13 décembre 2011 pour avoir employé durant plusieurs mois une personne en

situation irrégulière. Alors que cette condamnation aurait dû l’amener à

respecter dorénavant les règles en la matière, il a rapidement récidivé

puisqu’une personne en situation irrégulière a été contrôlée le 2 juin 2012 sur

un de ses chantiers. Comme le relève l’autorité intimée dans sa réponse au

recours, l’emploi de travailleurs clandestins constitue une infraction dont la

gravité ne doit pas être minimisée. Le fait que le recourant ait récidivé à

bref délai montrant qu’il n’est pas prêt à se conformer à l’ordre en vigueur,

l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de transformer son autorisation de séjour en autorisation

d'établissement.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge du

recourant, qui n’a pas droit aux dépens requis.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 8

juillet 2013 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq

cents) francs, sont mis à la charge du recourant A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 novembre 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.