PE.2013.0292
CDAP - PE.2013.0292 - 2013-11-21 - A.X._____, B.X.__, C.X.__ et D.X._____ /Service de la population (SPOP)
21 novembre 2013Français8 min
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N° affaire:
PE.2013.0292
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.11.2013
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________, B.X.________, C.X.________ et D.X.________ /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
LEI-34-2
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'octroyer une autorisation d'établissement à un ressortissant kosovar titulaire d'une autorisation de séjour depuis 2003 qui, bien que très bien intégré, a été condamné en 2011 pour avoir employé des personnes en situation irrégulière, avant de récidiver peu après. Ceci montre que l'intéressé n'est pas prêt à se conformer à l'ordre en vigueur.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 novembre 2013
Composition
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Claude
Bonnard, assesseurs.
Recourants
1.
A. X.________, à 1********,
2.
B. X.________, à 1********,
3.
C. X.________, à 1********,
4.
D. X.________, à 1********,
dont le conseil commun
est l'avocat Marc-Aurèle VOLLENWEIDER, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population
(SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 8 juillet 2013 refusant de transformer son
autorisation de séjour, ainsi que celles de ses enfants B., C. et D., en
autorisations d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant de la Républioque
du Kosovo né le ******** 1973, est arrivé en Suisse le 10 juin 1994 en tant que
requérant d’asile. Par décision du 21 mars 1996, l’Office fédéral des réfugiés
(ODR) a refusé l’octroi de l’asile et ordonné le renvoi de Suisse. Par nouvelle
décision de l’ODR du 30 mars 2001, A. X.________ a été admis provisoirement en
Suisse, conformément à la décision du Conseil fédéral du 1er mars
2000 concernant l’Action humanitaire 2000.
B.
Le 26 juin 2003, une autorisation de séjour a
été délivrée à A. X.________. Le 6 juin 2005, le Service de l’emploi l’a
autorisé à exercer une activité à titre indépendant.
C.
A. X.________ a été condamné le 18 septembre
2001 par la Préfecture de Lausanne à une amende de 675 fr. pour violation grave
des règles de la circulation et le 4 septembre 2009 par la Préfecture d’1********
à 15 jours-amende avec sursis et à une amende de 675 fr. pour conduite sans
permis de conduire ou malgré un retrait et violation des règles de la
circulation.
D.
Par ordonnance du Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois du 13 décembre 2011, A. X.________ a été
condamné à une peine de 60 jours-amende avec sursis pour infraction à la loi
fédérale sur les étrangers. L’ordonnance retient que l’intéressé a employé de
février à juillet 2011 dans son entreprise de maçonnerie une personne qui ne
bénéficiait pas des autorisations nécessaires.
E.
Par ordonnance du Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois du 31 octobre 2012, A. X.________ a été
condamné à une peine ferme de 30 jours-amende pour infraction à la loi fédérale
sur les étrangers. Il ressort de l’ordonnance que, lors d’un contrôle le 2 juin
2012 sur un chantier, a été interpellée une personne sans les autorisations
nécessaires qui a déclaré que c’était son premier jour de travail pour A.
X.________.
F.
Par décision du 8 juillet 2013, le Service de la
population (SPOP) a refusé de transformer en autorisation d'établissement les
autorisations de séjour de A. X.________ et de ses enfants B., né le ********
2001, C., né le ******** 2005, et D., né le ******** 2011. Le refus était
justifié par les quatre condamnations pénales prononcées à l’encontre de A.
X.________.
A. X.________ a recouru le 25
juillet 2013 contre cette décision devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation.
Dans sa réponse du 26 août 2013, le
SPOP a conclu au rejet du recours. Le recourant n’a pas déposé de mémoire
complémentaire dans le délai imparti.
Considérants
1.
Déposé dans le délai et les formes requises
auprès du tribunal compétent, le recours est manifestement recevable (art. 75, 79,
92, 95, 96 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36]). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a)
L'art. 34 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;
RS 142.20) prévoit que l’autorité compétente peut octroyer une autorisation
d’établissement à un étranger aux conditions (let. a) qu'il a séjourné en
Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de
séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une
autorisation de séjour, et (let. b) qu'il n’existe aucun motif de révocation au
sens de l’art. 62. Selon la lettre c de cette dernière disposition, l’autorité
compétente peut révoquer l'autorisation d'un étranger s'il attente de manière
grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger,
les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou
extérieure de la Suisse. Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au
sens des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas de violation importante ou
répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité. Tel est aussi le
cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une
révocation, mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas
prête à se conformer à l'ordre en vigueur (TF 2C_935/2012 du 14 janvier 2013,
consid. 4.1).
L'art. 34 al. 2 LEtr a un caractère
potestatif et ne confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une
autorisation d'établissement (TF 2C_382/2010 du 4 octobre 2010, consid. 5.3;2C_705/2012
du 24 juillet 2012, consid. 3.1). Ainsi, le SPOP dispose-t-il en la matière
d'un libre pouvoir d'appréciation, dans l'exercice duquel il doit néanmoins
tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger,
ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr).
Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient en particulier
d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si
son degré d'intégration est suffisant (art. 60 OASA).
b) En l’espèce, tout indique que le
recourant, qui est en Suisse depuis près de 20 ans et dirige une entreprise de
maçonnerie, est très bien intégré. Cela étant, on relève qu’il a été condamné
le 13 décembre 2011 pour avoir employé durant plusieurs mois une personne en
situation irrégulière. Alors que cette condamnation aurait dû l’amener à
respecter dorénavant les règles en la matière, il a rapidement récidivé
puisqu’une personne en situation irrégulière a été contrôlée le 2 juin 2012 sur
un de ses chantiers. Comme le relève l’autorité intimée dans sa réponse au
recours, l’emploi de travailleurs clandestins constitue une infraction dont la
gravité ne doit pas être minimisée. Le fait que le recourant ait récidivé à
bref délai montrant qu’il n’est pas prêt à se conformer à l’ordre en vigueur,
l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de transformer son autorisation de séjour en autorisation
d'établissement.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge du
recourant, qui n’a pas droit aux dépens requis.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 8
juillet 2013 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq
cents) francs, sont mis à la charge du recourant A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 novembre 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.