PE.2013.0294
CDAP - PE.2013.0294 - 2013-08-13 - X.____________, Y._________, Z.____________ c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
13 août 2013Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0294
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.08.2013
Juge:
MIM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______________, Y._______________, Z._______________ c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ACTIVITÉ LUCRATIVE
SALAIRE USUEL
RANG
LEI-21-1
LEI-22
Résumé contenant:
Recours contre une décision refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative en faveur d'un ressortissant turc. La question de savoir si le nouveau contrat de travail produit en cours de procédure satisfait aux conditions de rémunération et de travail usuelles peut demeurer indécise, dès lors que l'employeur n'a pas établi - ni même soutenu - qu'aucun travailleur indigène ou ressortissant d'un Etat membre de l'UE/AELE ne pouvait être recruté pour l'activité en cause (aide de cuisine); à l'évidence, les motifs de "solidarité familiale" avancés par l'employeur dans ce cadre ne sauraient justifier qu'il soit fait exception à l'ordre de priorité. Recours manifestement mal fondé, rejeté par décision immédiate.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 août
2013
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Imogen
Billotte et M. Eric Kaltenrieder, juges; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourants
1.
X.________________,
Y.________________, à Lausanne, représentée par Me
Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne,
2.
Z.________________,
à Ecublens (VD), représenté par Me Jean-Pierre BLOCH,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de
l'emploi, représenté par Contrôle du marché du
travail et protection des travailleurs, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________________, Y.________________
et Z.________________ c/ décision du Service de l'emploi du 11 juillet 2013 -
demande de main-d'oeuvre concernant ce dernier
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________________, Y.________________ (ci-après: Y.________________),
à Lausanne, est une entreprise individuelle inscrite au registre du commerce le
28 janvier 2009, ayant pour but l'exploitation d'un snack et d'un
service-traiteur.
B.
Z.________________, ressortissant turc né le 15
mai 1988, a été interpellé par la Police cantonale vaudoise le 22 mai 2013 à
Renens, à l'occasion d'un contrôle d'identité. Il a en substance déclaré qu'il
était arrivé en Suisse en septembre 2010, qu'il vivait depuis lors chez sa
tante à Renens et qu'il travaillait depuis le début de l'année 2012 au service
de la société Y.________________ (dans un premier temps sur appel, puis,
"depuis environ un an", à raison de 6 jours par semaine pour un
salaire qu'il ne souhaitait pas déclarer). L'intéressé précisait qu'il avait
d'ores et déjà vécu en Suisse durant deux ans, dès le mois d'avril 2001, auprès
de son père.
Par courrier du 14 juin 2013, Z.________________,
par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité l'octroi d'une autorisation de
séjour auprès du Service de la population (SPOP). Il a notamment produit dans
ce cadre une copie de son contrat de travail, signé le 28 mars 2013 et dont il
résulte qu'il exerçait une activité d'aide de cuisine à hauteur de 22 heures
par semaine pour un salaire mensuel brut de 1'700 fr., ainsi qu'une attestation
établie le 12 juin 2013 par son employeur Y.________________ dont il résulte en
substance ce qui suit:
"Monsieur Z.________________
[…]
est venu dans notre établissement en juillet 2012 pour nous demander la
possibilité de travailler.
Suite à
l'entretien que nous avons eu avec cette personne, nous l'avons trouvé très
motivé, aimable et souriant, nous avons pensé que c'est un employé comme ça que
nous avions besoin pour notre établissement, c'est la raison pour laquelle nous
lui avons offert la possibilité de travailler dans notre restaurant dès le 6
août 2012.
Pour ces raisons
mentionnées ci-dessus nous vous demandons de bien vouloir étudier la
possibilité de lui octroyer un permis de travail."
En tant que la demande portait sur
l'octroi d'un "permis de travail", elle a été transmise au Service de
l'emploi (SDE) comme objet de sa compétence.
Par décision du 11 juillet 2013, le
SDE a refusé cette demande, retenant en particulier ce qui suit:
"Le salaire
offert à la personne concernée ne respecte pas les conditions de rémunération
et de travail en usage dans la localité et la profession généralement accordée
à un Suisse. Dans ces circonstances, nous nous voyons contraints de rejeter
votre demande, en vertu des dispositions de l'art. 22 de la Loi fédérale sur
les étrangers (LEtr).
De plus,
l'admission de ressortissants des Etats tiers n'est admise que lorsqu'il est
prouvé qu'aucun travailleur indigène (résidant) ou un ressortissant d'un Etat
membre de l'UE/AELE ne peut être recruté pour un travail en Suisse. L'employeur
doit entreprendre toutes les démarches nécessaires - annonces dans les
quotidiens et la presse spécialisée, les médias électroniques, recours aux
agences privées de placement et offices régionaux de placement - pour trouver
un travailleur. Tel n'est à notre avis pas le cas en l'espèce."
C.
La société Y.________________ a formé recours
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal par acte du 25 juillet 2013, concluant à ce que cette
décision soit "rapportée", l'employeur étant habilité à engager Z.________________
en qualité d'aide de cuisine. Elle a produit un nouveau contrat de travail
conclu avec ce dernier le 22 juillet 2013, et fait valoir qu'il ne lui avait
pas échappé qu'il n'était pas ressortissant d'un Etat membre de l'UE/AELE mais
qu'elle avait "cru devoir l'engager" "pour des raisons de
solidarité familiale" (Y.________________ étant son oncle), dans la mesure
où il n'avait "plus aucun lien digne de ce nom avec son pays
d'origine"; elle relevait dans ce cadre qu'en tant qu'il faisait partie de
la sphère familiale, Z.________________ apporterait, à la différence d'un tiers
engagé à sa place, une garantie de fidélité. Se référant à l'effet suspensif au
recours, elle requérait, à titre préalable, que l'intéresse puisse continuer à
exercer son activité jusqu'à droit connu sur la présente procédure.
Par écriture du 29 juillet 2013, la
recourante a précisé qu'elle agissait également au nom et pour le compte de Z.________________,
et produit une procuration dans ce sens.
L'autorité intimée et le SPOP ont
produit leurs dossiers respectifs.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation
selon la procédure simplifiée de l’art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD),
le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité
intimée d'octroyer une autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une
activité lucrative en faveur de Z.________________.
a) Aux termes de l’art. 18 LEtr, un
étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée
aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son employeur a déposé une
demande (let. b); les
conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies (let.
c).
Parmi les conditions mentionnées à
l'art. 18 let. c LEtr, l'art. 21 al. 1 LEtr institue un ordre de priorité: un
étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que
s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un
Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes
correspondant au profil requis n’a pu être trouvé. Dans leur jurisprudence
constante, le Tribunal administratif puis la CDAP ont considéré qu'il fallait
se montrer strict quant à l'exigence des recherches faites sur le marché du
travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes;
aussi la jurisprudence a-t-elle en principe consacré le rejet des recours
lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance personnelle que le choix de
l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur des demandeurs d'emploi
présentant des qualifications comparables (cf. arrêt PE.2013.0063 du 31 mai
2013.
consid. 2b et les références).
Selon l’art. 22 LEtr, un étranger
ne peut en outre être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative
qu’aux conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la
profession et de la branche.
A teneur de l’art. 23 LEtr enfin,
seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent
obtenir une autorisation de séjour (al. 1); en cas d’octroi, la qualification
professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et
sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser
supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel ou
social (al. 2). En dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon l’al. 3 de
cette disposition, les investisseurs et les chefs d’entreprise qui créeront ou
qui maintiendront des emplois (let. a), les personnalités reconnues des
domaines scientifique, culturel ou sportif (let. b), les personnes possédant
des connaissance ou des capacités professionnelles particulières, si leur
admission répond de manière avérée à un besoin (let. c), les cadres transférés
par des entreprises actives au plan international (let. d), les personnes
actives dans le cadre de relations d’affaires internationales de grande portée
économique et dont l’activité est indispensable en Suisse (let. e).
b) En l'espèce, il convient de
relever d'emblée que la demande de main d'œuvre étrangère en faveur de Z.________________
n'a été déposée qu'après que celui-ci a été interpellé le 22 mai 2013 par la
Police cantonale vaudoise - alors qu'il travaillait au service de la société Y.________________
illégalement depuis le 6 août 2012 (voire depuis le début de l'année 2012, si
l'on en croit les déclarations de l'intéressé). Or, il appartient à
l'employeur, avant d'engager un étranger, de s'assurer qu'il est autorisé à
exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en
se renseignant auprès des autorités compétentes (cf. art. 91 al. 1 LEtr),
respectivement de déposer une demande d'autorisation (cf. art. 11 et 18 let. c
LEtr).
Cela étant, l'autorité intimée a en
premier lieu relevé que le salaire offert à Z.________________ ne respectait
pas les conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et
la profession généralement accordées à un Suisse. Les recourants ont produit à
cet égard un nouveau contrat de travail conclu le 22 juillet 2013, faisant état
d'une activité d'aide de cuisine à hauteur de 44 heures par semaine pour un
salaire mensuel brut de 3'400 fr.; la question de savoir si les conditions de
travail (en particulier s'agissant du salaire) telles que découlant de ce
nouveau contrat satisfont aux conditions de l'art. 22 LEtr peut toutefois
demeurer indécise, dès lors que le recours doit dans tous les cas être rejeté
pour un autre motif.
En effet, dans la décision
attaquée, l'autorité intimée a également retenu que l'employeur n'avait pas
prouvé qu'aucun travailleur indigène ou ressortissant d'un Etat membre de
UE/AELE ne pouvait être recruté pour l'activité en cause. Or, il s'impose de
constater que la société Y.________________ n'a pas établi - ni même soutenu -
qu'elle aurait procédé à des recherches dans ce cadre, indiquant bien plutôt,
dans son attestation du 12 juin 2013, que Z.________________ lui aurait
spontanément proposé ses services et qu'il aurait été engagé en raison de sa
motivation et de son caractère aimable et souriant. Quant à l'argument avancé
dans l'acte de recours, selon lequel Y.________________ (en tant qu'employeur)
se serait cru en devoir d'engager l'intéressé "pour des raisons de
solidarité familiale", il ne saurait justifier qu'il soit fait exception à
l'ordre de priorité prévu par l'art. 21 al. 1 LEtr.
C'est en outre le lieu de relever
qu'il n'apparaît manifestement pas que Z.________________, lequel a été engagé
en qualité d'aide de cuisine, devrait être considéré comme un cadre, un
spécialiste ou un travailleur qualifié au sens de l'art. 23 al. 1 LEtr - les
recourants ne le soutiennent du reste pas -, et qu'il n'apparaît pas davantage
qu'il se justifierait de déroger au principe posé par cette disposition pour
l'un ou l'autre des motifs prévus par l'art. 23 al. 3 LEtr.
d) Cela étant, au vu des
circonstances du cas, respectivement des motifs avancés par les recourants, le
recours apparaît manifestement mal fondé, de sorte qu'il est renoncé à
l'échange d'écritures ainsi qu'à toute autre mesure d'instruction (cf. art. 82
al. 1 LPA-VD).
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Dès lors qu'il est
statué sur le fond par décision immédiate, il n'y a pas lieu de se prononcer
sur la requête des recourants tendant à ce que Z.________________ puisse
poursuivre son activité jusqu'à droit connu sur la procédure - requête qui tend
à l'octroi de mesures provisionnelles (art. 86 et 99 LPA-VD), et non au
maintien de l'effet suspensif au recours (art. 80 al. 1 et 99 LPA-VD) comme
indiqué à tort par le conseil des recourants -, une telle requête n'ayant plus
d'objet.
Un émolument de justice, par 500
fr., est mis à la charge des recourants
(art. 49 al. 1 LPA-VD), solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD).
Compte tenu de l'issue du litige,
il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 11 juillet 2013 par le
Service de l'emploi est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de X.________________, Y.________________ et de Z.________________,
solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 août 2013
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.