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Décision

PE.2013.0295

CDAP - PE.2013.0295 - 2013-10-31 - B. X.________/Service de la population (SPOP)

31 octobre 2013Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ (senior), ressortissant ivoirien

né le 15 janvier 1965, est entré en Suisse en 2001, comme requérant d’asile.

Lors de son audition il a déclaré être le père de trois enfants, restés au

pays: C., né en 1990, D., né en 1993 et E., né en 1996. La demande d’asile

présentée par A. X.________ senior a été rejetée en 2003. Le renvoi n’étant

toutefois pas exécutable, A. X.________ senior a été admis provisoirement à

rester en Suisse. Il a reçu une autorisation de séjour en 2007.

B.

En novembre 2011, B. X.________ (junior) et F.

X.________, ressortissants guinéens nés le 30 avril 1998 et le 12 mai 2002, ont

déposé auprès de l’Ambassade suisse à Dakar une demande de regroupement

familial auprès de A. X.________ senior. Ils ont fait valoir être les fils de A.

X.________ senior et de G. X.________, décédée en 2008. Le Service de la

population (ci-après: le SPOP) a demandé des éclaircissements, tendant

notamment à la vérification des rapports de filiation. Le 30 août 2012, il a invité

A. X.________ senior a faire procéder à un test ADN propre à prouver sa

paternité à l’égard de B. et F. X.________. Selon un rapport établi le 23

janvier 2013 par l’Unité de génétique forensique du Centre universitaire romand

de médecine légale, il est exclu qu’A. X.________ senior soit le père

biologique de B. X.________ junior. Sa paternité est en revanche établie pour

ce qui concerne F. X.________. Le 20 mars 2013, A. X.________ senior a maintenu

sa demande de regroupement familial, y compris pour B. X.________ junior. Le 25

juin 2013, le SPOP a rejeté la demande, s’agissant de B. X.________ junior.

C.

B. X.________ junior, agissant par l’entremise

d’A. X.________ senior, a recouru contre la décision du 25 juin 2013, dont il

demande l’annulation avec l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur.

Le SPOP propose le rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a

maintenu ses conclusions.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) L’autorité compétente peut octroyer une

autorisation de séjour aux enfants étrangers d’un étranger titulaire d’une

autorisation de séjour (cf. art. 44 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers – LEtr; RS 142.20).

b) Sur la base du rapport établi le

23.

janvier 2013, B. X.________ junior n’est pas le fils biologique d’A.

X.________ senior. Il reste à déterminer s’il existe entre ces deux personnes

un lien de filiation, justifiant l’application de l’art. 44 al. 1 LEtr à leur

égard.

c) Dans un premier moyen, le

recourant fait valoir que ce lien de filiation résulterait du mariage entre A.

X.________ senior et G. X.________. Dans le dossier du SPOP se trouve un

extrait du registre de l’état civil, établi le 29 septembre 2011 par le

Tribunal de première instance de Conakry, attestant que B. X.________ junior

est le fils d’A. X.________ senior et de G. X.________. Pour le surplus, le

recourant semble alléguer que le droit guinéen instituerait, à l’instar du

droit suisse, la présomption que les enfants nés durant le mariage sont les

enfants du mari (art. 255 al. 1 CC). Il ne démontre pas que tel serait le cas, en

particulier dans la situation où, comme en l’espèce, le recourant invoque le

mariage traditionnel d’A. X.________ senior et G. X.________, pour lequel il

n’existe pas de document officiel de l’état civil. Pour le surplus, on ne voit

pas comment les deux témoins entendus par le Tribunal de Conakry pourraient

attester d’autre chose que G. X.________ a donné naissance à B. X.________

junior (selon l’adage «mater semper certa est»). Même s’ils avaient confirmé

qu’A. X.________ senior avait conçu B. X.________ junior, cette déclaration,

quelle que soit sa valeur probante, aurait été de toute manière mise en échec

par le rapport du 23 janvier 2013.

d) Dans un deuxième moyen, le

recourant expose que les démarches entreprises par A. X.________ senior pour

obtenir le jugement du 29 septembre 2011 équivaudrait à une déclaration de

reconnaissance de sa paternité. Outre que tel n’est pas le sens que l’on peut

prêter à ce document, le recourant ne démontre pas que le droit guinéen

prévoirait, à l’instar du droit suisse, la possibilité de la reconnaissance de

paternité, lorsque le rapport de filiation n’existe qu’avec la mère (art. 260ss

CC). Une telle reconnaissance ne peut davantage résulter du fait qu’A.

X.________ senior a pourvu partiellement à l’entretien de B. X.________ junior,

en envoyant de l’argent à sa famille. Enfin, le recourant ne se prévaut pas

d’un acte officiel, selon lequel il serait le fils adoptif d’A. X.________

senior.

c) Le lien de filiation n’étant pas

établi, une autorisation de regroupement familial fondé sur l’art. 44 al. 1

LEtr n’entre pas en ligne de compte.

2.

a) Le recourant invoque l’art. 30 LEtr,

spécialement l’al. 1 let. b de cette disposition, relatifs aux cas individuels

d’une extrême gravité. Or, l’art. 30 LEtr permet de déroger aux conditions

d’admission, soit les art. 18 à 29 de cette loi. Il ne s’applique pas lorsque

les conditions du regroupement familial, au sens de l’art. 44 LEtr, ne sont pas

remplies, comme en l’occurrence.

b) Quoi qu’il en soit, les motifs

allégués ne sont pas de nature à admettre que le recourant se trouverait dans

un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.

aa) Selon la jurisprudence relative

à cette disposition, les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de

rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger

concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF 130 II 39

consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour

lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel

d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances

du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité

n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue

l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre

des étrangers (ATF 130 II 39 consid.

3.

p. 41/42; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les

arrêts cités; cf., en dernier lieu, arrêt PE.2013.0142 du 17 octobre 2013).

bb) Le recourant fait valoir, au titre

de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, le fait qu’en tant qu’enfant illégitime, il

serait mis au ban de la société musulmane dans laquelle il vit; il ne pourrait

se marier que difficilement, et son avenir serait totalement «bouché, annihilé»

en Afrique subsaharienne. Ces motifs sont sérieux, mais ils sont le lot de tous

les enfants attachés au même sort, dans la même société. En outre, le recourant

ne peut se prévaloir d’aucune intégration avec la Suisse, où il n’a jamais

vécu.

3.

Le recours doit dès lors être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il

n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 25 juin 2013 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 octobre 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.