PE.2013.0295
CDAP - PE.2013.0295 - 2013-10-31 - B. X.________/Service de la population (SPOP)
31 octobre 2013Français9 min
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N° affaire:
PE.2013.0295
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.10.2013
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
B. X.________/Service de la population (SPOP)
RESSORTISSANT ÉTRANGER
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
FILIATION
LEI-44
Résumé contenant:
Pas de regroupement familial possible, selon l'art. 44 al. 1 LEtr, lorsqu'il n'existe pas de lien de filiation entre le demandeur du regroupement familial et la personne auprès de laquelle il voudrait vivre en Suisse.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 octobre 2013
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Eric Kaltenrieder et M. André Jomini, juges.
Recourant
B. X.________, à Dakar (Sénégal), représenté par A.
X.________, à Lausanne, et Me Monique Gisel, avocate au Mont-sur-Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours B. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 25 juin 2013 lui refusant une autorisation
d'entrée, respectivement de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ (senior), ressortissant ivoirien
né le 15 janvier 1965, est entré en Suisse en 2001, comme requérant d’asile.
Lors de son audition il a déclaré être le père de trois enfants, restés au
pays: C., né en 1990, D., né en 1993 et E., né en 1996. La demande d’asile
présentée par A. X.________ senior a été rejetée en 2003. Le renvoi n’étant
toutefois pas exécutable, A. X.________ senior a été admis provisoirement à
rester en Suisse. Il a reçu une autorisation de séjour en 2007.
B.
En novembre 2011, B. X.________ (junior) et F.
X.________, ressortissants guinéens nés le 30 avril 1998 et le 12 mai 2002, ont
déposé auprès de l’Ambassade suisse à Dakar une demande de regroupement
familial auprès de A. X.________ senior. Ils ont fait valoir être les fils de A.
X.________ senior et de G. X.________, décédée en 2008. Le Service de la
population (ci-après: le SPOP) a demandé des éclaircissements, tendant
notamment à la vérification des rapports de filiation. Le 30 août 2012, il a invité
A. X.________ senior a faire procéder à un test ADN propre à prouver sa
paternité à l’égard de B. et F. X.________. Selon un rapport établi le 23
janvier 2013 par l’Unité de génétique forensique du Centre universitaire romand
de médecine légale, il est exclu qu’A. X.________ senior soit le père
biologique de B. X.________ junior. Sa paternité est en revanche établie pour
ce qui concerne F. X.________. Le 20 mars 2013, A. X.________ senior a maintenu
sa demande de regroupement familial, y compris pour B. X.________ junior. Le 25
juin 2013, le SPOP a rejeté la demande, s’agissant de B. X.________ junior.
C.
B. X.________ junior, agissant par l’entremise
d’A. X.________ senior, a recouru contre la décision du 25 juin 2013, dont il
demande l’annulation avec l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur.
Le SPOP propose le rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a
maintenu ses conclusions.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) L’autorité compétente peut octroyer une
autorisation de séjour aux enfants étrangers d’un étranger titulaire d’une
autorisation de séjour (cf. art. 44 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers – LEtr; RS 142.20).
b) Sur la base du rapport établi le
23.
janvier 2013, B. X.________ junior n’est pas le fils biologique d’A.
X.________ senior. Il reste à déterminer s’il existe entre ces deux personnes
un lien de filiation, justifiant l’application de l’art. 44 al. 1 LEtr à leur
égard.
c) Dans un premier moyen, le
recourant fait valoir que ce lien de filiation résulterait du mariage entre A.
X.________ senior et G. X.________. Dans le dossier du SPOP se trouve un
extrait du registre de l’état civil, établi le 29 septembre 2011 par le
Tribunal de première instance de Conakry, attestant que B. X.________ junior
est le fils d’A. X.________ senior et de G. X.________. Pour le surplus, le
recourant semble alléguer que le droit guinéen instituerait, à l’instar du
droit suisse, la présomption que les enfants nés durant le mariage sont les
enfants du mari (art. 255 al. 1 CC). Il ne démontre pas que tel serait le cas, en
particulier dans la situation où, comme en l’espèce, le recourant invoque le
mariage traditionnel d’A. X.________ senior et G. X.________, pour lequel il
n’existe pas de document officiel de l’état civil. Pour le surplus, on ne voit
pas comment les deux témoins entendus par le Tribunal de Conakry pourraient
attester d’autre chose que G. X.________ a donné naissance à B. X.________
junior (selon l’adage «mater semper certa est»). Même s’ils avaient confirmé
qu’A. X.________ senior avait conçu B. X.________ junior, cette déclaration,
quelle que soit sa valeur probante, aurait été de toute manière mise en échec
par le rapport du 23 janvier 2013.
d) Dans un deuxième moyen, le
recourant expose que les démarches entreprises par A. X.________ senior pour
obtenir le jugement du 29 septembre 2011 équivaudrait à une déclaration de
reconnaissance de sa paternité. Outre que tel n’est pas le sens que l’on peut
prêter à ce document, le recourant ne démontre pas que le droit guinéen
prévoirait, à l’instar du droit suisse, la possibilité de la reconnaissance de
paternité, lorsque le rapport de filiation n’existe qu’avec la mère (art. 260ss
CC). Une telle reconnaissance ne peut davantage résulter du fait qu’A.
X.________ senior a pourvu partiellement à l’entretien de B. X.________ junior,
en envoyant de l’argent à sa famille. Enfin, le recourant ne se prévaut pas
d’un acte officiel, selon lequel il serait le fils adoptif d’A. X.________
senior.
c) Le lien de filiation n’étant pas
établi, une autorisation de regroupement familial fondé sur l’art. 44 al. 1
LEtr n’entre pas en ligne de compte.
2.
a) Le recourant invoque l’art. 30 LEtr,
spécialement l’al. 1 let. b de cette disposition, relatifs aux cas individuels
d’une extrême gravité. Or, l’art. 30 LEtr permet de déroger aux conditions
d’admission, soit les art. 18 à 29 de cette loi. Il ne s’applique pas lorsque
les conditions du regroupement familial, au sens de l’art. 44 LEtr, ne sont pas
remplies, comme en l’occurrence.
b) Quoi qu’il en soit, les motifs
allégués ne sont pas de nature à admettre que le recourant se trouverait dans
un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.
aa) Selon la jurisprudence relative
à cette disposition, les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de
rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF 130 II 39
consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de
soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour
lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel
d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances
du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (ATF 130 II 39 consid.
3.
p. 41/42; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les
arrêts cités; cf., en dernier lieu, arrêt PE.2013.0142 du 17 octobre 2013).
bb) Le recourant fait valoir, au titre
de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, le fait qu’en tant qu’enfant illégitime, il
serait mis au ban de la société musulmane dans laquelle il vit; il ne pourrait
se marier que difficilement, et son avenir serait totalement «bouché, annihilé»
en Afrique subsaharienne. Ces motifs sont sérieux, mais ils sont le lot de tous
les enfants attachés au même sort, dans la même société. En outre, le recourant
ne peut se prévaloir d’aucune intégration avec la Suisse, où il n’a jamais
vécu.
3.
Le recours doit dès lors être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il
n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 25 juin 2013 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 octobre 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.