PE.2013.0296
CDAP - PE.2013.0296 - 2014-03-31 - X._____, Y._____/Service de la population (SPOP)
31 mars 2014Français15 min
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N° affaire:
PE.2013.0296
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.03.2014
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________, Y.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
ENFANT
ÂGE
ABUS DE DROIT
PREUVE FACILITÉE
ALCP-annexe-I-3-1
ALCP-annexe-I-3-2-a
Résumé contenant:
Recours d'une mère (française) et de son fils (sénégalais), âgé de 17 ans et demi lors du dépôt de la demande, contre une décision refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de ce dernier au titre d'un regroupement familial. Les recourants peuvent se prévaloir de l'art. 3 Annexe I ALCP. Cela étant, rien ne permet de douter, au stade de la vraisemblance, de leurs affirmations s'agissant des motifs pour lesquels la demande de regroupement familial n'a pas été déposée plus tôt (opposition du père, respectivement conflit entre les parents) ou encore des liens qui ont persisté entre eux (financement de la place en internat de l'enfant par sa mère, contacts constants entre les intéressés), lesquelles sont suffisamment plausibles, à tout le moins, pour dénier l'existence claire d'un abus de droit tel que retenu par l'autorité intimée. Admission du recours, annulation de la décision attaquée et renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle délivre l'autorisation de séjour sollicitée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mars 2014
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Claude Bonnard et M. Guy Dutoit, assesseurs.
recourants
1.
X.________, c/o Y.________, à 1******, représenté par Centre Social Protestant - Vaud, Mme
Magalie Gafner, à Lausanne,
2.
Y.________, à 1******, représentée par Centre Social Protestant - Vaud, Mme
Magalie Gafner, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
rci
Recours X.________ et Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 1er juillet 2013 (refus
d'autorisation de séjour au titre de regroupement familial)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant sénégalais né le ********
1995, est le fils de Y.________, de nationalité française. Cette dernière est
entrée en Suisse le 25 août 2007 et a été mise au bénéfice d’une autorisation
de séjour le 17 février 2010, après avoir bénéficié d’une autorisation
« L ». Depuis son arrivée en Suisse, elle a occupé des emplois
rémunérés.
X.________ est entré en Suisse au
bénéfice d’un visa de visite valable 35 jours le 18 septembre 2012. Il a
sollicité le 31 octobre 2012, il a sollicité une autorisation de séjour afin de
vivre auprès de sa mère. Cette dernière a, par lettre datée du 5 février 2013,
exposé que son fils vivait avec son père au Sénégal et qu’elle n’avait pas
entrepris les démarches en vue d’un regroupement familial plus tôt afin qu’il
obtienne son BAC dans son pays d’origine. Elle précisait qu’il s’agissait de
son seul enfant. Selon un document du 18 mai 2012, le père, Z.________, avait autorisé
son fils à rejoindre sa mère pour poursuivre ses études en Suisse.
B.
Le 3 avril 2013, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) a informé Y.________ qu'il entendait refuser de délivrer
l'autorisation de séjour requise, tout en lui impartissant un délai au 3 mai
suivant pour faire part de ses observations. L'intéressée s'est déterminée le
17 avril 2013, précisant que la demande n’avait pu être faite plus tôt en
raison de désaccords avec le père. Elle précisait que la situation de son fils
au Sénégal était problématique, de telle sorte qu’il avait été scolarisé en
internat, dont l’écolage avait été payé par elle-même.
Par décision du 1er
juillet 2013, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X.________
et prononcé son renvoi de Suisse.
C.
Le 29 juillet 2013, X.________ et Y.________ ont
recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant sous suite de frais et dépens à son
annulation et à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée.
Dans sa réponse du 13 août 2013, le
SPOP a conclu au rejet du recours.
Le 28 août 2013, les recourants ont
confirmé leurs conclusions.
Le 27 septembre 2013, statuant par
voie incidente sur requête des recourants, le juge instructeur a refusé que X.________
soit autorisé à exercer une activité lucrative jusqu’à l’issue de la procédure.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) Selon l'art. 3 par. 1 annexe I de l'Accord du
21.
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), les membres de la famille d’une personne
ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit
de s’installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement
pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés
dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de
discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en
provenance de l’autre partie contractante. L'art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP
précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur
nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.
b) En l’espèce, le recourant est le
fils d'une ressortissant communautaire au bénéfice d'une autorisation de séjour
en Suisse. Il était âgé de moins de 21 ans au moment du dépôt de la demande
d'autorisation de séjour. Sur le principe, il peut donc se prévaloir de l’art.
3.
annexe I ALCP pour déduire de cette disposition un droit au regroupement
familial.
3.
Reste à examiner si les conditions du droit au
regroupement familial sont réalisées.
a) Le Tribunal fédéral a précisé
qu'un regroupement familial sous l'angle de l'ALCP n’est pas admissible sans
réserve mais est subordonné aux conditions suivantes (ATF 136 II 65 consid.
5.
): le citoyen communautaire concerné par la demande de regroupement doit
manifester son accord à un tel regroupement. Ensuite, un regroupement est exclu
lors de relations familiales fictives ("Scheinbeziehungen").
Cette exigence présuppose une relation familiale préexistante d'une intensité
minimale, certes sans exiger une communauté de vie antérieure. Pour les enfants
mineurs, le parent sollicitant le regroupement familial doit encore disposer de
la responsabilité civile sur l'enfant, c'est-à-dire disposer du droit de garde
ou, en cas de garde partagée, d'un accord de l'autre parent. Un regroupement
familial présuppose aussi de disposer d'un logement approprié pour la famille,
c'est-à-dire un logement qui soit considéré comme normal pour les travailleurs
nationaux salariés dans la région de l'emploi (art. 3 al. 1 annexe I ALCP). Un
tel regroupement peut être limité pour des raisons d'ordre public, de sécurité
publique et de santé publique (art. 5 annexe I ALCP). Enfin, un regroupement
familial doit tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige
l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (CDE; RS 0.107). Cette convention requiert donc de se demander si la
venue en Suisse d'un enfant au titre de regroupement familial partiel
n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à
le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et
n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Certes, déterminer
l'intérêt de l'enfant est très délicat. Les autorités ne doivent pas perdre de
vue qu'il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de
leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci. En raison de
l'écart de niveau de vie par rapport au pays d'origine, il est certes possible
que les parents décident de la venue de l'enfant en Suisse sur la base de
considérations avant tout économiques. Pour autant, les autorités compétentes
en matière de droit des étrangers ne sauraient, en ce qui concerne l'intérêt de
l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents, comme une autorité
tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen est bien plutôt
limité à cet égard: elles ne doivent intervenir et refuser le regroupement
familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant
(ATF 136 II 65; 136 II 78 consid. 4.8; ATF 2C_490/2009 du 2 février 2010
destiné à la publication, consid. 3.1 et 3.2.3).
Le droit au regroupement familial
n'est cependant pas absolu et il trouve sa limite dans l'interdiction de l'abus
de droit. A cet égard, les Directives de l'Office fédéral des migrations sur
l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (état
1.1
) prévoient notamment ce qui suit:
" 10.7 Regroupement familial
La limite d'âge du regroupement familial des
enfants est fixée à 21 ans dans l'art. 3, annexe I, ALCP; aucune limite d'âge
n'est en revanche prescrite lorsque les enfants sont à charge. Si les enfants
sont originaires d'un Etat tiers, les dispositions de l'ALCP concernant le
regroupement familial ne s'appliquent que s'ils sont titulaires d'un titre de
séjour durable d'un Etat membre de la CE ou de l'AELE.
Les dispositions sur le regroupement
familial visent à permettre la vie commune de tous les membres de la famille.
Il y a donc lieu de supposer que la demande de regroupement familial sera
déposée rapidement après l'entrée en Suisse de la personne titulaire d'une
autorisation de séjour ou, en cas de formation ultérieure de la communauté
familiale, immédiatement après son instauration. Sans raisons majeures, la
demande ne saurait donc être reportée à une date ultérieure. Dans la mesure du
possible, les enfants doivent pouvoir effectuer leur formation en Suisse. Cela
facilite considérablement leur intégration dans le nouvel environnement social
et dans le monde du travail.
C'est également l'objectif visé par le
Parlement dans la loi fédérale sur les étrangers (LEtr). Au sens de l'art. 47
LEtr, les étrangers pourront faire valoir leur droit au regroupement familial
dans un délai de cinq ans après leur entrée en Suisse; des exceptions sont
possibles dans des cas d'extrême gravité.
Par conséquent, on peut s'attendre à ce que
la demande de regroupement familial basée sur les dispositions de l'ALCP soit
déposée – indépendamment de l'âge des enfants – le plus rapidement possible
après l'entrée en Suisse de la personne titulaire d'un droit de séjour ou après
l'instauration de la communauté familiale. Si la demande est déposée
ultérieurement, le requérant devra la motiver en conséquence (raisons
familiales majeures telles que changement des conditions de prise en charge
suite à un décès, une maladie, une invalidité, etc.), conformément à son
obligation de collaborer (art. 90 LEtr).
Il convient d'observer que les enfants sont
majeurs à 18 ans. A cet âge, ils ne sont en général plus dépendants de leurs
parents.
Comme dans le cas des conjoints, il convient
de s'assurer que le regroupement familial des enfants n'est pas abusif parce
que demandé uniquement pour éluder les prescriptions d'admission de l'ALCP.
On peut parler de contournement des
prescriptions d'admission lorsque des indices montrent clairement que le
regroupement familial est motivé par des intérêts économiques et non par
l'instauration d'une vie familiale (ATF 129 II 11, consid. 3 et ATF 126 II 329,
consid. 2 à 4). Le regroupement familial perd tout son sens lorsque les membres
de la famille vivent durant des années séparés de leurs enfants et que les
enfants viennent en Suisse juste avant d'atteindre l'âge limite. Car plus la
demande intervient tardivement sans motifs fondés, plus l'enfant est âgé, plus
il est indiqué de s'interroger sur l'intention du requérant. Aspire-t-il
vraiment à instaurer une communauté familiale ou cherche-t-il plutôt à obtenir
de manière abusive une autorisation de séjour ou d'établissement.
Les circonstances suivantes – seules ou
ajoutées à d'autres faits – peuvent constituer des indices de demande abusive:
a.
Dépôt d'une demande concernant des enfants d'un premier
mariage, majeurs ou proches de la majorité, lorsque le parent ressortissant
d'un Etat tiers et vivant en Suisse sollicite le regroupement familial peu
après sa naturalisation, sans motifs familiaux plausibles (par ex. défection
d'une personne responsable de la prise en charge, nécessité d'assistance en cas
de maladie ou d'invalidité).
b.
Dépôt de demandes seulement au terme de la
scolarité obligatoire des enfants dans le pays d'origine, même si la demande
aurait pu, au plan juridique, être formée auparavant. Vu les circonstances, il
y a lieu de supposer que la demande vise en premier lieu à donner à l'enfant de
meilleures chances professionnelles et sociales en Suisse.
c.
Dépôt de demandes pour des enfants qui, en
raison d'une séparation de plusieurs années, n'ont plus de relation étroite
avec le requérant, et dont la venue en Suisse le couperait de l'environnement
familier qu'il connaît dans son pays d'origine.
Il convient de tenir également compte de ces
circonstances lors de l'examen de demandes déposées par les deux parents. Dans
l'ALCP, il n'est pas fait de différence entre le regroupement familial
ordinaire par les deux parents et le regroupement familial différé par l'un des
parents divorcé ou séparé. Lorsque la demande est déposée conjointement par les
deux parents, la pratique du Tribunal fédéral accorde une plus grande
importance à la protection de la vie familiale. En effet, on peut s'attendre à
ce que ces parents recherchent en premier lieu l'instauration de la communauté
familiale.
S'agissant d'un ressortissant CE/AELE qui
peut se prévaloir régulièrement d'un propre droit de séjour selon l'ALCP, le
danger d'un tel contournement des prescriptions d'admission est plus faible. En
revanche, les enfants ressortissants d'un Etat non-membre de la CE ou de l'AELE
n'ont qu'un droit de séjour dérivé; ils ne peuvent donc pas invoquer eux-mêmes
les dispositions de l'ALCP. Aussi longtemps qu'ils ne remplissent pas les
conditions d'obtention d'une autorisation d'établissement, leur droit de séjour
demeure en principe dépendant du droit de séjour originaire d'un ressortissant
de la CE/AELE".
b) En l'occurrence, le recourant a
déposé sa demande de regroupement familial alors que sa mère était établie en
Suisse depuis environ cinq ans, et au bénéfice d’un titre de séjour depuis près
de deux ans et demi, contrairement à ce qui ressort de la décision entreprise.
Il était alors âgé de 17 ans, soit près de quatre ans avant l’âge limite fixé à
21.
ans. Les recourants soutiennent en premier lieu que la demande de
regroupement familial n’a pu être effectuée plus tôt en raison de l’opposition
du père, et du conflit qui existait entre les parents. En l’état du dossier,
rien ne permet de douter de cette affirmation, au stade de la vraisemblance, et
il est établi que le père du recourant a aujourd’hui donné son accord au départ
de ce dernier. S’agissant des liens qui auraient persisté entre les recourants,
Y.________ avance qu’elle a notamment payé l’écolage de son fils dans un
internat, toujours en raison du différend et des tensions qui existaient avec
le père, paiement qui est documenté. Elle soutient également avoir entretenu
des liens constants par le biais d’entretien téléphonique et par Skype ainsi
que par des voyages. Là encore, le dossier ne permet pas de douter, toujours au
stade de la vraisemblance, de la vérité des ces affirmations.
Ainsi, on se trouve dans un cas qui
apparaît limite, mais où il faut admettre que fait défaut l’existence
manifeste d’un contournement manifeste des prescriptions d'admission, le
regroupement familial étant par exemple motivé principalement par des intérêts
économiques et non par l'instauration d'une vie familiale. Les explications
apportées par la recourante s’agissant de la tardiveté – au demeurant relative
– de la demande de regroupement familial sont plausibles, du moins suffisamment
pour dénier l’existence claire d’un abus de droit tel que retenu par l’autorité
intimée. Dès lors, le recours doit être admis, la décision annulée et le
dossier retourné à l’autorité intimée afin que celle-ci délivre l’autorisation
de séjour sollicitée.
Compte tenu des circonstances
particulières du cas, le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 1er
juillet 2013 est annulée.
III.
La cause est renvoyée au Service de la
population pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV.
Le jugement est rendu sans frais ni allocation
de dépens.
Lausanne, le 31 mars 2014
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.