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Décision

PE.2013.0296

CDAP - PE.2013.0296 - 2014-03-31 - X._____, Y._____/Service de la population (SPOP)

31 mars 2014Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant sénégalais né le ********

1995, est le fils de Y.________, de nationalité française. Cette dernière est

entrée en Suisse le 25 août 2007 et a été mise au bénéfice d’une autorisation

de séjour le 17 février 2010, après avoir bénéficié d’une autorisation

« L ». Depuis son arrivée en Suisse, elle a occupé des emplois

rémunérés.

X.________ est entré en Suisse au

bénéfice d’un visa de visite valable 35 jours le 18 septembre 2012. Il a

sollicité le 31 octobre 2012, il a sollicité une autorisation de séjour afin de

vivre auprès de sa mère. Cette dernière a, par lettre datée du 5 février 2013,

exposé que son fils vivait avec son père au Sénégal et qu’elle n’avait pas

entrepris les démarches en vue d’un regroupement familial plus tôt afin qu’il

obtienne son BAC dans son pays d’origine. Elle précisait qu’il s’agissait de

son seul enfant. Selon un document du 18 mai 2012, le père, Z.________, avait autorisé

son fils à rejoindre sa mère pour poursuivre ses études en Suisse.

B.

Le 3 avril 2013, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a informé Y.________ qu'il entendait refuser de délivrer

l'autorisation de séjour requise, tout en lui impartissant un délai au 3 mai

suivant pour faire part de ses observations. L'intéressée s'est déterminée le

17 avril 2013, précisant que la demande n’avait pu être faite plus tôt en

raison de désaccords avec le père. Elle précisait que la situation de son fils

au Sénégal était problématique, de telle sorte qu’il avait été scolarisé en

internat, dont l’écolage avait été payé par elle-même.

Par décision du 1er

juillet 2013, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X.________

et prononcé son renvoi de Suisse.

C.

Le 29 juillet 2013, X.________ et Y.________ ont

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant sous suite de frais et dépens à son

annulation et à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée.

Dans sa réponse du 13 août 2013, le

SPOP a conclu au rejet du recours.

Le 28 août 2013, les recourants ont

confirmé leurs conclusions.

Le 27 septembre 2013, statuant par

voie incidente sur requête des recourants, le juge instructeur a refusé que X.________

soit autorisé à exercer une activité lucrative jusqu’à l’issue de la procédure.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Selon l'art. 3 par. 1 annexe I de l'Accord du

21.

juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), les membres de la famille d’une personne

ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit

de s’installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement

pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés

dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de

discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en

provenance de l’autre partie contractante. L'art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP

précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur

nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.

b) En l’espèce, le recourant est le

fils d'une ressortissant communautaire au bénéfice d'une autorisation de séjour

en Suisse. Il était âgé de moins de 21 ans au moment du dépôt de la demande

d'autorisation de séjour. Sur le principe, il peut donc se prévaloir de l’art.

3.

annexe I ALCP pour déduire de cette disposition un droit au regroupement

familial.

3.

Reste à examiner si les conditions du droit au

regroupement familial sont réalisées.

a) Le Tribunal fédéral a précisé

qu'un regroupement familial sous l'angle de l'ALCP n’est pas admissible sans

réserve mais est subordonné aux conditions suivantes (ATF 136 II 65 consid.

5.

): le citoyen communautaire concerné par la demande de regroupement doit

manifester son accord à un tel regroupement. Ensuite, un regroupement est exclu

lors de relations familiales fictives ("Scheinbeziehungen").

Cette exigence présuppose une relation familiale préexistante d'une intensité

minimale, certes sans exiger une communauté de vie antérieure. Pour les enfants

mineurs, le parent sollicitant le regroupement familial doit encore disposer de

la responsabilité civile sur l'enfant, c'est-à-dire disposer du droit de garde

ou, en cas de garde partagée, d'un accord de l'autre parent. Un regroupement

familial présuppose aussi de disposer d'un logement approprié pour la famille,

c'est-à-dire un logement qui soit considéré comme normal pour les travailleurs

nationaux salariés dans la région de l'emploi (art. 3 al. 1 annexe I ALCP). Un

tel regroupement peut être limité pour des raisons d'ordre public, de sécurité

publique et de santé publique (art. 5 annexe I ALCP). Enfin, un regroupement

familial doit tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige

l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de

l'enfant (CDE; RS 0.107). Cette convention requiert donc de se demander si la

venue en Suisse d'un enfant au titre de regroupement familial partiel

n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à

le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et

n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Certes, déterminer

l'intérêt de l'enfant est très délicat. Les autorités ne doivent pas perdre de

vue qu'il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de

leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci. En raison de

l'écart de niveau de vie par rapport au pays d'origine, il est certes possible

que les parents décident de la venue de l'enfant en Suisse sur la base de

considérations avant tout économiques. Pour autant, les autorités compétentes

en matière de droit des étrangers ne sauraient, en ce qui concerne l'intérêt de

l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents, comme une autorité

tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen est bien plutôt

limité à cet égard: elles ne doivent intervenir et refuser le regroupement

familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant

(ATF 136 II 65; 136 II 78 consid. 4.8; ATF 2C_490/2009 du 2 février 2010

destiné à la publication, consid. 3.1 et 3.2.3).

Le droit au regroupement familial

n'est cependant pas absolu et il trouve sa limite dans l'interdiction de l'abus

de droit. A cet égard, les Directives de l'Office fédéral des migrations sur

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (état

1.1

) prévoient notamment ce qui suit:

" 10.7 Regroupement familial

La limite d'âge du regroupement familial des

enfants est fixée à 21 ans dans l'art. 3, annexe I, ALCP; aucune limite d'âge

n'est en revanche prescrite lorsque les enfants sont à charge. Si les enfants

sont originaires d'un Etat tiers, les dispositions de l'ALCP concernant le

regroupement familial ne s'appliquent que s'ils sont titulaires d'un titre de

séjour durable d'un Etat membre de la CE ou de l'AELE.

Les dispositions sur le regroupement

familial visent à permettre la vie commune de tous les membres de la famille.

Il y a donc lieu de supposer que la demande de regroupement familial sera

déposée rapidement après l'entrée en Suisse de la personne titulaire d'une

autorisation de séjour ou, en cas de formation ultérieure de la communauté

familiale, immédiatement après son instauration. Sans raisons majeures, la

demande ne saurait donc être reportée à une date ultérieure. Dans la mesure du

possible, les enfants doivent pouvoir effectuer leur formation en Suisse. Cela

facilite considérablement leur intégration dans le nouvel environnement social

et dans le monde du travail.

C'est également l'objectif visé par le

Parlement dans la loi fédérale sur les étrangers (LEtr). Au sens de l'art. 47

LEtr, les étrangers pourront faire valoir leur droit au regroupement familial

dans un délai de cinq ans après leur entrée en Suisse; des exceptions sont

possibles dans des cas d'extrême gravité.

Par conséquent, on peut s'attendre à ce que

la demande de regroupement familial basée sur les dispositions de l'ALCP soit

déposée – indépendamment de l'âge des enfants – le plus rapidement possible

après l'entrée en Suisse de la personne titulaire d'un droit de séjour ou après

l'instauration de la communauté familiale. Si la demande est déposée

ultérieurement, le requérant devra la motiver en conséquence (raisons

familiales majeures telles que changement des conditions de prise en charge

suite à un décès, une maladie, une invalidité, etc.), conformément à son

obligation de collaborer (art. 90 LEtr).

Il convient d'observer que les enfants sont

majeurs à 18 ans. A cet âge, ils ne sont en général plus dépendants de leurs

parents.

Comme dans le cas des conjoints, il convient

de s'assurer que le regroupement familial des enfants n'est pas abusif parce

que demandé uniquement pour éluder les prescriptions d'admission de l'ALCP.

On peut parler de contournement des

prescriptions d'admission lorsque des indices montrent clairement que le

regroupement familial est motivé par des intérêts économiques et non par

l'instauration d'une vie familiale (ATF 129 II 11, consid. 3 et ATF 126 II 329,

consid. 2 à 4). Le regroupement familial perd tout son sens lorsque les membres

de la famille vivent durant des années séparés de leurs enfants et que les

enfants viennent en Suisse juste avant d'atteindre l'âge limite. Car plus la

demande intervient tardivement sans motifs fondés, plus l'enfant est âgé, plus

il est indiqué de s'interroger sur l'intention du requérant. Aspire-t-il

vraiment à instaurer une communauté familiale ou cherche-t-il plutôt à obtenir

de manière abusive une autorisation de séjour ou d'établissement.

Les circonstances suivantes – seules ou

ajoutées à d'autres faits – peuvent constituer des indices de demande abusive:

a.

Dépôt d'une demande concernant des enfants d'un premier

mariage, majeurs ou proches de la majorité, lorsque le parent ressortissant

d'un Etat tiers et vivant en Suisse sollicite le regroupement familial peu

après sa naturalisation, sans motifs familiaux plausibles (par ex. défection

d'une personne responsable de la prise en charge, nécessité d'assistance en cas

de maladie ou d'invalidité).

b.

Dépôt de demandes seulement au terme de la

scolarité obligatoire des enfants dans le pays d'origine, même si la demande

aurait pu, au plan juridique, être formée auparavant. Vu les circonstances, il

y a lieu de supposer que la demande vise en premier lieu à donner à l'enfant de

meilleures chances professionnelles et sociales en Suisse.

c.

Dépôt de demandes pour des enfants qui, en

raison d'une séparation de plusieurs années, n'ont plus de relation étroite

avec le requérant, et dont la venue en Suisse le couperait de l'environnement

familier qu'il connaît dans son pays d'origine.

Il convient de tenir également compte de ces

circonstances lors de l'examen de demandes déposées par les deux parents. Dans

l'ALCP, il n'est pas fait de différence entre le regroupement familial

ordinaire par les deux parents et le regroupement familial différé par l'un des

parents divorcé ou séparé. Lorsque la demande est déposée conjointement par les

deux parents, la pratique du Tribunal fédéral accorde une plus grande

importance à la protection de la vie familiale. En effet, on peut s'attendre à

ce que ces parents recherchent en premier lieu l'instauration de la communauté

familiale.

S'agissant d'un ressortissant CE/AELE qui

peut se prévaloir régulièrement d'un propre droit de séjour selon l'ALCP, le

danger d'un tel contournement des prescriptions d'admission est plus faible. En

revanche, les enfants ressortissants d'un Etat non-membre de la CE ou de l'AELE

n'ont qu'un droit de séjour dérivé; ils ne peuvent donc pas invoquer eux-mêmes

les dispositions de l'ALCP. Aussi longtemps qu'ils ne remplissent pas les

conditions d'obtention d'une autorisation d'établissement, leur droit de séjour

demeure en principe dépendant du droit de séjour originaire d'un ressortissant

de la CE/AELE".

b) En l'occurrence, le recourant a

déposé sa demande de regroupement familial alors que sa mère était établie en

Suisse depuis environ cinq ans, et au bénéfice d’un titre de séjour depuis près

de deux ans et demi, contrairement à ce qui ressort de la décision entreprise.

Il était alors âgé de 17 ans, soit près de quatre ans avant l’âge limite fixé à

21.

ans. Les recourants soutiennent en premier lieu que la demande de

regroupement familial n’a pu être effectuée plus tôt en raison de l’opposition

du père, et du conflit qui existait entre les parents. En l’état du dossier,

rien ne permet de douter de cette affirmation, au stade de la vraisemblance, et

il est établi que le père du recourant a aujourd’hui donné son accord au départ

de ce dernier. S’agissant des liens qui auraient persisté entre les recourants,

Y.________ avance qu’elle a notamment payé l’écolage de son fils dans un

internat, toujours en raison du différend et des tensions qui existaient avec

le père, paiement qui est documenté. Elle soutient également avoir entretenu

des liens constants par le biais d’entretien téléphonique et par Skype ainsi

que par des voyages. Là encore, le dossier ne permet pas de douter, toujours au

stade de la vraisemblance, de la vérité des ces affirmations.

Ainsi, on se trouve dans un cas qui

apparaît limite, mais où il faut admettre que fait défaut l’existence

manifeste d’un contournement manifeste des prescriptions d'admission, le

regroupement familial étant par exemple motivé principalement par des intérêts

économiques et non par l'instauration d'une vie familiale. Les explications

apportées par la recourante s’agissant de la tardiveté – au demeurant relative

– de la demande de regroupement familial sont plausibles, du moins suffisamment

pour dénier l’existence claire d’un abus de droit tel que retenu par l’autorité

intimée. Dès lors, le recours doit être admis, la décision annulée et le

dossier retourné à l’autorité intimée afin que celle-ci délivre l’autorisation

de séjour sollicitée.

Compte tenu des circonstances

particulières du cas, le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 1er

juillet 2013 est annulée.

III.

La cause est renvoyée au Service de la

population pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV.

Le jugement est rendu sans frais ni allocation

de dépens.

Lausanne, le 31 mars 2014

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.