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Décision

PE.2013.0300

CDAP - PE.2013.0300 - 2014-05-13 - X.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail

13 mai 2014Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant togolais né à 2********

le ******** 1975, célibataire, a suivi sa scolarité dans son pays d'origine

avant d'effectuer un apprentissage de boucher-charcutier en Suisse de 1994 à

1997, achevé par l'obtention d'un CFC. Il est ensuite retourné en Afrique, où

il a travaillé pendant une douzaine d'années dans son domaine de compétences.

B.

Le 10 novembre 2010, la société Y.________ SA,

sise à 1******** et active dans le commerce de viandes, la fabrication de

charcuteries et de conserves alimentaires, a déposé une demande de permis de

séjour avec activité lucrative en faveur de X.________, en vue d'une formation

de douze mois en boucherie-charcuterie.

Dans le cadre de cette démarche, X.________

a expliqué que son séjour en Suisse avait pour but de parfaire sa formation et

lui permettre d'ouvrir ensuite une école professionnelle au Togo, où il

projetait d'enseigner son savoir afin de contribuer au développement de son

pays. Il a produit un courrier de Y.________ SA du 10 novembre 2010, confirmant

son engagement pour un stage d'une année en qualité de boucher, pour un salaire

mensuel brut de 3'850 fr., ainsi qu'un plan de stage divisé en douze phases

(allant des "connaissances des matières premières – arrivage" à la

"gestion des commandes et expédition") d'une durée d'un mois chacune.

Par décision du 29 novembre 2010,

adressée à Y.________ SA, le Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail

et protection des travailleurs (ci-après: SDE), a rejeté la demande de titre de

séjour, pour le motif que le statut de stagiaire ne pouvait être reconnu à X.________.

C.

Le 10 mai 2011, Y.________ SA a renouvelé sa

demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de X.________.

A l'appui de cette demande,

l'entreprise a produit à l'intention des autorités suisses un certain nombre de

documents relatifs aux projets de l'intéressé. Il en ressortait que la fratrie X.________

avait décidé, avec quelques amis, de se regrouper en une coopérative au Togo (Z.________)

aux fins de lutter contre la pauvreté et d'offrir une formation professionnelle

aux jeunes autochtones. Dans ce but, les différents membres fondateurs, dont A.________,

avaient chacun été formés en Suisse dans les domaines suivants:

boulangerie-pâtisserie, boucherie-charcuterie, restauration-hôtellerie et

gestion d'entreprise. Il était précisé que la coopérative possédait une

trentaine d'hectares de terres cultivables, qu'elle comptait sur sa production

et sur les gains réalisés par le prénommé en Suisse pour démarrer son activité,

et qu'un local était déjà en cours de construction. L'objectif de

l'organisation était de pouvoir former une trentaine de jeunes gens chaque

année et devenir à long terme une école de référence pour la formation

professionnelle de cadres.

Sur recommandation du SDE, Y.________

SA a demandé à la Direction du développement et de la coopération (ci-après:

DDC) d'émettre un préavis sur la demande de formation de X.________ en Suisse.

La DDC s'est positionnée le 17 juin 2011 comme il suit:

"[…]

·

La DDC n'étant pas active au Togo, nous n'avons

pas d'informations directes sur le contexte de développement et notamment des

systèmes de formation dans ce pays, nous pouvons donc seulement tirer des

conclusions par analogie avec d'autres pays africains dont nous connaissons

mieux la situation.

·

En général, la création de micro-entreprises et

le renforcement de la formation professionnelle dans des métiers artisanaux

sont considérés comme des moyens utiles pour la génération d'emplois et de

revenus, surtout pour les jeunes, et donc comme moyens de réduction de la

pauvreté. Sous cet angle, le projet de X.________ paraît approprié.

·

Toutefois, à en juger par les informations en

notre possession, il s'agit ici plus d'une initiative personnelle, voire

familiale, que d'un projet de développement. Nous n'avons pas d'informations

sur le statut de cette coopérative, d'éventuelles autres activités, ni du

nombre de bénéficiaires éventuels. Le personnel prévu pour les activités

alimentaires est très réduit et nous n'avons pas de description des activités

prévues.

·

La durabilité financière du projet reste une

inconnue: les locaux et une partie de l'équipement semblent acquis, mais aucune

indication n'est donnée sur les frais de fonctionnement. Nous n'avons pas reçu

de business plan, et l'intention de X.________ de mettre à disposition une

partie de son salaire est certes louable et preuve de son engagement, mais

limitée dans le temps. La coopérative n'a pas d'activités génératrices de

revenu à ce stade, apparemment.

Sur la

base du peu d'informations reçues, nous ne pouvons pas en dire plus sur ce

projet. Cependant, nous aimerions souligner le fait que le renforcement des

capacités locales, notamment dans la formation et l'artisanat, est un élément

fondamental de l'approche de la DDC en Afrique de l'Ouest, et qu'à ce titre

nous saluons les efforts de X.________ pour se perfectionner et son engagement

personnel pour améliorer les conditions de vie dans son quartier".

Par décision du SDE du 5 août 2011,

approuvée par l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) le 9 août

suivant, X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour d'une

année en sa qualité de stagiaire d'exploitation auprès de l'entreprise Y.________

SA. Aussi s'est-il vu délivrer un permis L valable jusqu'au 15 septembre

2012.

A la suite de cette décision, X.________

est arrivé en Suisse le 18 septembre 2011 et a commencé son stage auprès de Y.________

SA le 21 septembre suivant.

D.

Le 31 mai 2012, Y.________ SA a saisi le SDE

d'une demande de prolongation de séjour, d'une année, en faveur de X.________.

La société exposait qu'elle avait sous-estimé le temps d'assimilation des

connaissances en production industrielle et que, malgré son assiduité, son

employé ne maîtrisait pas encore l'intégralité des étapes de son plan de

formation. Elle ajoutait que l'intéressé avait déjà noué de précieux contacts

dans le monde de la boucherie suisse, mais qu'il lui fallait davantage de temps

pour réunir les fonds et le matériel nécessaires à réaliser son projet.

Dans un courrier séparé, daté du

même jour, X.________ a confirmé que son stage auprès de Y.________ SA ne lui

avait pas encore permis d'acquérir la sécurité nécessaire à mener à bien son

projet et que son employeur était disposé à poursuivre sa formation durant une

année supplémentaire. Il s'engageait à retourner au Togo après cette échéance,

rappelant que son but était d'y mettre ses connaissances en pratique et de les

y enseigner.

Par décision du 12 juillet 2012, le

SDE a accepté la demande de prolongation de séjour présentée par l'employeur,

pour une période maximale de six mois. L'autorité précisait expressément que

dite autorisation était consentie à titre dérogatoire exceptionnel et qu'elle ne

pourrait faire l'objet ni d'une prolongation ni d'un renouvellement ultérieurs.

X.________ s'est dès lors vu délivrer un nouveau permis L, valable jusqu'au 15

mars 2013.

E.

Le 15 mars 2013, Y.________ SA a sollicité du

SDE la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle (permis B) avec

activité lucrative au profit de X.________. A l'appui de sa requête,

l'entreprise indiquait que ce dernier ne disposait toujours pas de moyens et de

matériel en suffisance pour mettre sur pied son école professionnelle au Togo.

Elle ajoutait que son employé s'était inscrit à un cours de formation

supérieure auprès du Centre de formation pour l'économie carnée suisse, à 3********,

en vue d'obtenir un brevet fédéral, lequel complèterait idéalement ses

connaissances pour former au mieux de futurs jeunes bouchers. Y.________ SA

déclarait enfin qu'elle continuerait à employer l'intéressé pendant toute la

durée de son cours en cas d'acceptation de la demande, pour un salaire mensuel

brut augmenté à 4'500 francs.

Par décision du 17 juillet 2013,

adressée à Y.________ SA, le SDE a rejeté la demande d'autorisation de séjour

annuelle du 15 mars 2013, considérant que le but du séjour, savoir la formation

de X.________, avait été atteint.

F.

X.________ a recouru contre cette décision le 31

juillet 2013 auprès de la Cour de céans, en concluant implicitement à l'octroi

de l'autorisation de séjour annuelle sollicitée. Il estime que dite

autorisation lui est indispensable pour acquérir un niveau suffisamment élevé

lui permettant de former ensuite à son tour de jeunes togolais. A l'appui de

son recours, il produit notamment son inscription au cours projeté pour les

années 2014 à 2016, ainsi que de la documentation relative à cette formation.

Dans sa réponse du 6 septembre

2013, le SDE conclut au rejet du recours, étant d'avis que le recourant ne

justifie pas de qualifications professionnelles particulières permettant de

faire droit à sa demande. Au vu des arguments soulevés, l'autorité intimée

suggère néanmoins de suspendre la procédure et d'interpeller la DDC par

l'intermédiaire de l'ODM.

Par ordonnance du 24 septembre

2013, le Juge instructeur a suspendu l'instruction du recours et invité le SDE

à saisir l'ODM en vue d'une prise de contact avec la DDC susceptible de

permettre la prolongation du séjour et de la formation du recourant sans imputation

d'une unité annuelle de contingent.

La DDC s'est déterminée le 4

novembre 2013, en renvoyant pour l'essentiel à sa prise de position du 17 juin

2011. L'autorité considère au surplus que le cours supérieur envisagé par le

recourant devrait lui permettre de mieux s'équiper pour former ensuite les

futurs jeunes bouchers de son pays et que les contacts qu'il dit avoir noués

dans le monde de la boucherie en Suisse devraient lui être d'une aide

précieuse. Elle conclut de manière similaire à sa première intervention, savoir

que "les informations limitées en [sa] possession ne [lui] permettent pas

d'émettre un avis qualifié sur le projet en question, mais que de manière

générale, en Afrique de l'Ouest, le renforcement des capacités locales,

notamment dans la formation et l'artisanat, est un élément fondamental pour le

développement et un pilier central de l'approche de la DDC".

Invité par le Juge instructeur à

interpeller l'ODM sur la possibilité, au vu des éléments fournis par la DDC,

d'autoriser la formation complémentaire envisagée par le recourant hors

contingent, le SDE lui a transmis, le 18 février 2014, un courriel de l'office

fédéral du 31 janvier précédent, rédigé en ces termes:

"Considérations

positives

·

L'avis de la Direction du développement et de la

coopération (DDC) du 04.11.2013 qui, de manière générale, salue le projet de

l'intéressé car il vise à renforcer les capacités locales notamment dans la

formation et l'artisanat, a retenu favorablement notre attention.

·

Monsieur X.________. indique dans le recours du

31.07.2013 contre la décision cantonale, qu'en vue de la réalisation de son

projet, il dispose d'un conteneur d'équipements de boucherie-charcuterie d'une

valeur de CHF 90'000.

Réserves

·

Selon les informations à notre disposition, le

projet de Monsieur X.________. se fonde sur une initiative totalement privée ne

bénéficiant d'aucun soutien financier ou logistique d'autres organisations

reconnues; ni de la DDC ni d'organisations internationales ou d'organisations

privées suisses d'aide au développement. De plus, nous constatons que le

dossier ne contient pas d'éléments concrets et détaillés (planification,

financement, etc.) sur la réalisation de ce projet.

·

De surcroît, afin de financer sa formation additionnelle

en vue de l'obtention du Brevet fédéral de Boucher-Charcutier, Monsieur X.________.

envisage de demander un prêt d'un montant se situant entre CHF 15'000 et CHF

20'000 qui pourrait lui être accordé s'il dispose d'un permis B (cf. recours du

31.07.2013). Cet élément nouveau nous interpelle dans la mesure où on peut

raisonnablement se demander s'il aura les moyens de rembourser ce prêt et de

financer son projet une fois qu'il sera rentré au Togo au terme de sa formation".

Par courrier du 6

février 2014, les parties ont été avisées du changement de juge instructeur.

Dans ses déterminations

complémentaires, parvenues au tribunal le 24 février 2014, le recourant expose,

pièce à l'appui, qu'il a obtenu un prêt de 15'000 fr. auprès de B.________ SA

pour financer son projet. Il produit en outre un courrier du 21 février 2014 de

l'association C.________, active notamment dans l'aide au développement de

filières agro-alimentaires au Togo, lui témoignant son soutien, ainsi que

différents documents attestant qu'il est le fondateur d'une entreprise

individuelle d'import-export d'épices au Togo.

Le tribunal a

statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Il est compétent en

l'espèce pour statuer sur la décision attaquée.

b) Bien qu'il ne soit pas le destinataire

de la décision entreprise, le recourant a qualité pour recourir, dans la mesure

où il est directement atteint par cette décision qui l'empêche de poursuivre

son emploi, et dispose ainsi d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée (cf. art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

c) Au surplus, déposé en temps

utile selon les formes prescrites par la loi, le présent recours est

formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le

fond.

2.

Est litigieuse en l'espèce la question de savoir

si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'accorder au recourant une

autorisation de séjour avec activité lucrative.

3.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient

en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1 et les références).

A teneur de son art. 2, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut

juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des

traités internationaux conclus par la Suisse (al. 1). Elle n'est en principe

applicable ni aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne

ni aux ressortissants des Etats membres de l'Association européenne de

libre-échange (al. 2 et 3).

Il résulte de l’art. 1 de l’Accord

conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) que l’objectif de cet accord

est d’accorder en faveur des ressortissants des Etats membres de la Communauté

européenne et de la Suisse un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité

économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et de demeurer sur

le territoire des parties contractantes (let. a).

b) En l'espèce, le recourant étant

ressortissant du Togo, soit d'un Etat tiers, il ne saurait se prévaloir de

l’ALCP. Il est par conséquent soumis aux dispositions de la LEtr.

4.

Aux termes de l’art. 18 LEtr, un étranger peut

être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux

conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let.

a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art.

20.

à 25 LEtr sont remplies (let. c).

Ces conditions sont cumulatives.

Selon le ch. 4.3.1 des directives et commentaires édictés par l'ODM dans le

domaine des étrangers, dans leur version en vigueur au 25 octobre 2013 (ci-après:

Directives LEtr), lors de l’appréciation du cas, il

convient de tenir compte en particulier de la situation sur le marché du

travail, de l’évolution économique durable et de la capacité de l’étranger

concerné de s’intégrer. Il ne s’agit pas de maintenir une infrastructure avec

une main-d’œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni

de soutenir des intérêts particuliers. Par ailleurs, les étrangers nouvellement

entrés dans notre pays ne doivent pas faire concurrence aux travailleurs en

Suisse en provoquant, par leur disposition à accepter de moins bonnes conditions de rémunération et de travail, un

dumping salarial et social.

5.

L'autorité intimée estime que les conditions

posées à l'art. 21 LEtr ne sont pas réunies.

a) Aux termes de l'art. 21 LEtr, un

étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que

s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un

Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes

correspondant au profil requis n’a pu être trouvé (al. 1). Sont considérés comme

travailleurs en Suisse: les Suisses (let. a); les titulaires d’une autorisation

d’établissement (let. b); les titulaires d’une autorisation de séjour qui ont

le droit d’exercer une activité lucrative (let. c). En dérogation à l’al. 1, un

étranger titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse peut être admis si son

activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il

est admis provisoirement pendant six mois à compter de la fin de sa formation

ou de son perfectionnement en Suisse pour trouver une telle activité (al. 3).

Le principe de la priorité des

travailleurs indigènes instauré par cette disposition est précisé au ch. 4.3.2.1

des Directives LEtr comme il suit:

"Le recours, en priorité,

aux ressources du marché du travail suisse permet d'accroître les chances des

travailleurs indigènes en quête d'un emploi et de limiter au maximum l'entrée

de nouveaux travailleurs étrangers.

[…]

Les

employeurs sont tenus d'annoncer le plus rapidement possible aux offices

régionaux de placement (ORP) les emplois vacants, qu'ils présument ne pouvoir

repourvoir qu'en faisant appel à du personnel venant de l'étranger. Les offices

de placement jouent un rôle clé dans l'exploitation optimale des ressources

offertes par le marché du travail sur l'ensemble du territoire suisse.

L'employeur doit, de son côté, entreprendre toutes les démarches nécessaires –

annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias

électroniques et aux agences privées de placement – pour trouver un travailleur

disponible. On attend des employeurs qu’ils déploient des efforts en vue

d’offrir une formation continue spécifique aux travailleurs disponibles sur le

marché suisse du travail.

[…]

En dépit de

l'importance des impératifs du marché du travail et des considérations

économiques d'ordre général, il est souvent nécessaire de prendre encore en

compte, lors de l'examen des demandes, d'autres critères se rapportant à la

tâche de l'étranger ou à sa personne (formation, intérêts de l'Etat, aspects

politiques et sociaux). Ainsi, par exemple, les demandes déposées par les

professeurs d'Université, les séjours de perfectionnement ou les demandes

présentées sur la base de la réciprocité ne sauraient être examinées dans la

seule optique du marché du travail (art. 32 OASA).

[…]".

b) En l'occurrence, le recourant ne

prétend pas que son employeur aurait vainement recherché un travailleur sur le

marché indigène ou un travailleur européen correspondant à son profil. Tel

n'est d'ailleurs manifestement pas le cas puisque, comme l'a clairement indiqué

Y.________ SA à l'appui de sa demande litigieuse, le but de sa démarche est de permettre

à son employé de compléter sa formation

de boucher-charcutier en Suisse et de récolter les moyens nécessaires à

concrétiser son projet d'école professionnelle au Togo. Le recourant ne peut au

demeurant pas se prévaloir de la dérogation prévue à l'art. 21 al. 3 LEtr,

faute d'être titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse et d'exercer une

activité lucrative présentant un intérêt scientifique ou économique

prépondérant.

Dans ces circonstances, force est

de constater, avec l'autorité intimée, que les conditions posées par l'art. 21

LEtr ne sont pas réalisées, de sorte que la décision entreprise est fondée sur

ce point.

6.

L'autorité intimée considère que les conditions

énumérées à l'art. 23 LEtr font également défaut.

a) Conformément à l'art. 23 LEtr,

seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent

obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi

d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger,

sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances

linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera

durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). L'al. 3 précise

enfin que peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2: les investisseurs

et les chefs d’entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois (let.

a); les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif

(let. b); les personnes possédant des connaissances ou des capacités

professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un

besoin (let. c); les cadres transférés par des entreprises actives au plan international

(let. d); les personnes actives dans le cadre de relations d’affaires

internationales de grande portée économique et dont l’activité est

indispensable en Suisse (let. e).

Selon le ch. 4.3.4 des Directives

LEtr, les qualifications personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la

profession ou la spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou

d'une haute école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de

plusieurs années d’expérience; diplôme professionnel complété d'une formation

supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables

dans des domaines spécifiques. Lors de l'examen sous l'angle du marché du

travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut souvent être

déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de

personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le

marché du travail. S'il s'agit de personnes admises dans le cadre de programmes

de formation ou de perfectionnement, le but même du séjour autorise à se

montrer un peu moins exigeant en matière de qualifications. Des connaissances

linguistiques suffisantes sont néanmoins indispensables.

b) En l'espèce, le recourant a été

engagé en qualité de boucher. Si ses qualifications professionnelles pour ce

poste ne sont pas remises en cause, car attestées par son employeur, elles ne

correspondent toutefois pas aux exigences posées par l'art. 23 LEtr. En effet,

une telle activité ne correspond à l'évidence pas à celle d'un cadre, d'un

spécialiste ou d'un travailleur qualifié, ce d'autant moins que le recourant souhaite

pouvoir poursuivre sa formation de base. Une intégration durable de ce dernier

à son environnement professionnel et social, au sens de l'art. 23 al. 2 LEtr, est

d'ailleurs à exclure, puisqu'il prévoit de retourner au Togo au terme de dite

formation. Que le recourant ait été admis dans un premier temps en Suisse à des

fins de perfectionnement ne permet pas une appréciation différente, tant il est

vrai que l'activité de boucher ne requiert pas, sur le principe, des connaissances

ou des capacités professionnelles particulières au sens de l'art. 23 LEtr. Le

recourant ne soutient d'ailleurs pas le contraire, pas plus qu'il n'allègue, à

juste titre, qu'il entrerait dans l'une des catégorie prévue à l'al. 3,

permettant un traitement dérogatoire. Aussi le recourant ne réalise-t-il pas

les conditions fixées à l'art. 23 LEtr.

Il s'ensuit que, sur ce point

également, la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique.

7.

Encore faut-il examiner si le recourant peut

prétendre à une autorisation de séjour pour effectuer un stage de

perfectionnement auprès du Centre de formation pour l'économie carnée suisse.

a) Selon l'art. 27 al. 1 LEtr, un

étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux

conditions cumulatives suivantes: la direction de l’établissement confirme

qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il

dispose d’un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers

nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications

personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus

(let. d). L'al. 3 de cette même disposition précise que la poursuite du séjour

en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou du

perfectionnement est régie par les conditions générales d’admission prévues par

la présente loi.

L'art. 27 LEtr est complété par

l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour

et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al. 2

prévoit que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d

LEtr sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure

de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le

perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions

générales sur l’admission et le séjour des étrangers. L'art. 23 al. 3 OASA précise

pour sa part qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour

une durée maximale de huit ans, des dérogations pouvant être accordées en vue

d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but précis. Tel est

notamment le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par ex.

internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but

précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes.

Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de trente ans

ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se

former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées

(ch. 5.1.2 Directives LEtr et la référence).

b) En l'occurrence, le recourant a

effectué une première formation en Suisse entre 1994 et 1997, au terme de

laquelle il a obtenu son CFC de boucher-charcutier. Il a ensuite travaillé

plusieurs années en Afrique et élaboré le projet de créer une école

professionnelle au Togo. Dans ce but, il est revenu en Suisse à compter du 18

septembre 2011 en qualité de stagiaire d'exploitation dans une boucherie

vaudoise, afin d'approfondir ses connaissances et de pouvoir les enseigner

ensuite dans son pays d'origine. A ce titre, le recourant s'est vu délivrer une

autorisation de courte durée, limitée initialement à une année. Dite

autorisation a été prolongée de six mois à titre exceptionnel dans le but de

permettre à l'intéressé de maîtriser le plan de stage élaboré par son

employeur. L'autorité intimée avait toutefois expressément attiré l'attention

du recourant, à cette occasion, sur le fait qu'il n'y aurait pas de nouvelle

prolongation ni de renouvellement possible. L'intéressé s'était d'ailleurs

dûment engagé, le 31 mai 2012, à retourner au Togo après une année.

Or, à ce jour, soit près de deux

ans plus tard, tel n'est toujours pas le cas. Bien au contraire, le recourant

projette dorénavant de suivre des cours supérieurs auprès du Centre de

formation pour l'économie carnée suisse, sur une durée de deux ans

supplémentaires, en vue d'obtenir un brevet fédéral. Il ne produit aucune

attestation de cet établissement, confirmant qu'il pourrait suivre le

perfectionnement envisagé; il se contente de l'affirmer. En outre, quoi que

prétende l'intéressé, il ressort du dossier, en particulier des documents

relatifs aux projets de D.________ et des déclarations de son employeur, que le

but principal de la poursuite de son séjour en Suisse est désormais de récolter

le maximum de fonds et de matériel à rapatrier au Togo. Aux yeux du tribunal,

il ne fait aucun doute que les compétences et l'expérience acquises jusqu'à

présent par le recourant sont aujourd'hui suffisantes pour enseigner le métier

de boucher-charcutier aux jeunes gens de ce pays. L'entreprise Y.________ SA

reconnaît du reste que le cours projeté ne fera que compléter idéalement les

connaissances de son employé. En pareil cas, on ne saurait reprocher à

l'autorité intimée d'avoir considéré que le but originel du séjour, savoir la

formation de l'intéressé, était atteint.

Force est donc de constater que le

recourant, âgé bientôt de quarante ans, a déjà séjourné en Suisse pendant plus

de sept ans au total et bénéficié d'une formation professionnelle complète. La

poursuite de son séjour après l'achèvement de dite formation est ainsi régie

par les conditions générales d'admission (cf. art. 27 al. 3 LEtr) qui, comme on

l'a vu, ne sont pas réalisées. A cela s'ajoute que l'ODM n'a pas préavisé

favorablement à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant, les

réserves émises quant au manque d'informations disponibles et aux problèmes de

financement du projet étant particulièrement pertinentes.

Il appert ainsi que l'autorité

intimée n'a, sous cet angle également, pas abusé de son pouvoir d'appréciation

en refusant d'accorder l'autorisation de séjour litigieuse.

8.

Reste enfin à déterminer si le recourant peut se

prévaloir d'une dérogation aux conditions d'admission, sur la base de l'art. 30

LEtr.

a) L'art. 30 al. 1 LEtr prévoit

qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les

buts notamment de permettre des séjours dans le cadre de projets d’aide et de

développement menés au titre de la coopération économique et technique (let. f),

et de simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique,

scientifique et culturel ainsi que le perfectionnement professionnel (let. g).

b) Le cas prévu à l'art. 30 al. 1

let. f LEtr concerne exclusivement les séjours de perfectionnement qui

s’inscrivent soit dans le cadre de projets de coopération et d'aide en faveur

des pays en développement, soit dans le cadre de la coopération technique avec

les pays d’Europe centrale et de l'Est. Des séjours de perfectionnement peuvent

être accordés aux ressortissants des pays concernés sur la base des accords de

coopération technique et scientifique conclus par la Confédération avec des

pays en développement, des engagements pris envers des organisations

internationales et, dans certains cas, des programmes d'organisations privées

suisses d'aide au développement. L'objectif est de faire venir en Suisse des

ressortissants de ces pays, afin qu'ils acquièrent une formation ou une

spécialisation professionnelle dans un domaine important pour le développement

de leur pays alors que les possibilités de formation font défaut sur place. Les

demandes formées à l’initiative de particuliers peuvent être prises en

considération à titre exceptionnel si le projet répond à un réel besoin du pays

concerné et qu'il est agréé par la DDC (ch. 4.4.3.1 Directives LEtr; cf. également Good/Bosshard, in: Bundesgesetz über die Ausländerinnen

und Ausländer [AuG], Berne 2010, n. 41 ad art. 30 LEtr).

L'art. 37 let. a à d OASA précise

encore que des autorisations de séjour ou de courte durée peuvent être

octroyées dans le cadre de projets de coopération économique et technique

relevant de l’aide et du développement si: il existe une demande d’un employeur

(art. 18 let. b LEtr); les nombres maximums sont respectés (art. 20 LEtr); les

conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr); le

logement du requérant est approprié (art. 24 LEtr).

En l'espèce, le séjour du recourant

en Suisse tend désormais davantage à un but lucratif, savoir la récolte de

fonds à ramener au Togo, qu'au but de formation continue visé par l'art. 30 al. 1 let. f LEtr (cf. supra, consid. 7b). Son cas a néanmoins été soumis à la DDC, laquelle a indiqué qu'elle

n'était pas active au Togo et a donc raisonné par analogie avec d'autres pays

africains dont elle connaît mieux la situation. Or, même si elle a salué les

efforts du recourant, la DDC a justement relevé que ceux-ci relevaient d'une

initiative personnelle, voire familiale, que les informations à disposition

étaient insuffisantes pour se prononcer en toute connaissance de cause et que

la durabilité financière du projet paraissait compromise. Ce dernier point semble

au demeurant corroboré par le fait que le recourant a dû souscrire un prêt de

15'000 fr. auprès de B.________ SA et que la formation envisagée coûte entre

15'000 et 20'000 fr. selon ses déclarations, voire même davantage selon les documents

produits. Partant, on peut légitimement douter, avec l'ODM, que l'intéressé aura

les moyens de rembourser sa dette et financer son projet une fois de retour au

Togo. Quant au courrier de l'association C.________ du 21 février 2014, produit

à l'appui du recours, il ne fait qu'appuyer le recourant dans ses démarches,

sans pour autant l'inclure dans un programme d'aide au développement

particulier.

A défaut d'agrément de la DDC, le

recourant ne peut donc pas se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. f LEtr pour

prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour.

c) S'agissant enfin de l'hypothèse

visée à l’art. 30 al. 1 let. g LEtr, relative aux échanges internationaux et au

perfectionnement professionnel, elle est concrétisée aux art. 38 ss OASA.

En principe, les étudiants étrangers

admis en Suisse ne peuvent pas exercer d'activité lucrative en parallèle, sous

réserve des exceptions prévues aux art. 38 à 40 OASA, qui traitent des cas de formation

dans une haute école (art. 38 OASA), à plein temps avec stage obligatoire (art.

39.

OASA) ou postgrade (art. 40 OASA). Le but de ces trois dispositions est de

mettre la formation au premier plan (cf. Good/Bosshard, op.

cit., n. 45 ad art. 30 LEtr et la référence). Les

différentes situations envisagées divergent toutefois de celle du recourant,

qui entend suivre un enseignement supérieur de boucher-charcutier en cours

d'emploi.

L'art. 41 OASA pose quant à lui les

conditions d'admission relatives aux échanges internationaux de nature

économique, scientifique et culturelle, au nombre desquelles figurent les

qualifications personnelles au sens de l'art. 23 LEtr (let. e) qui, comme déjà

examiné, ne sont pas remplies en l'occurrence (cf. supra, consid. 6b).

Enfin, l’art. 42 OASA, afférent aux

stagiaires, prévoit que la procédure et l’octroi d’autorisations sont fixés

dans les accords concernant les stagiaires et les arrangements bilatéraux entre

administrations (al. 1). L’ODM peut octroyer des autorisations de séjour pour

un stage de 18 mois au maximum en imputant ces autorisations sur les nombres

maximums fixés dans les accords concernant les stagiaires (al. 2). Il en

résulte que l’autorité cantonale intimée n’est pas compétente pour délivrer des

autorisations en vue d’effectuer un stage, cette compétence appartenant

exclusivement à l’ODM, lequel a émis des réserves importantes au sujet du

projet du recourant. Cas échéant, il appartiendra à ce dernier d’effectuer les

démarches nécessaires auprès de cette autorité, étant toutefois précisé que dites

autorisations sont réservées aux pays ayant conclu avec la Suisse un accord sur

l’échange de stagiaires, ce qui n’est actuellement pas le cas du Togo (cf. ch.

4.4.9.1

a contrario Directives LEtr).

9.

Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède,

l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation

en refusant de délivrer au recourant l'autorisation de séjour sollicitée.

10.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de justice sont mis à la

charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 17 juillet 2013 par le

Service de l'emploi est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 mai 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.