PE.2013.0300
CDAP - PE.2013.0300 - 2014-05-13 - X.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
13 mai 2014Français31 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2013.0300
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.05.2014
Juge:
GVI
Greffier:
JQU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
AUTORISATION DE SÉJOUR
ACTIVITÉ LUCRATIVE
AUTORISATION OU APPROBATION{EN GÉNÉRAL}
TOGO
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
FORMATION CONTINUE
AIDE AU DÉVELOPPEMENT
STAGE
ÉTUDIANT
RESSORTISSANT ÉTRANGER
TRAVAILLEUR
BOUCHERIE
LEI-18
LEI-21
LEI-23
LEI-23-1
LEI-23-2
LEI-23-3
LEI-27
LEI-27-1 (1.1.2011)
LEI-27-3 (1.1.2011)
LEI-30
LEI-30-1-f
LEI-30-1-g
OASA-23-2 (1.1.2011)
OASA-23-3 (1.1.2011)
OASA-37
OASA-41
OASA-42
Résumé contenant:
Refus d'autorisation de séjour avec activité lucrative à un ressortissant togolais admis en Suisse dans le cadre d'un stage de perfectionnement en boucherie-charcuterie, dans le but de développer ensuite une école professionnelle dans son pays d'origine. Conditions à la poursuite du séjour au terme du stage en vue de suivre encore un enseignement supérieur en cours d'emploi non réalisées. En particulier, le principe de la priorité des travailleurs indigènes n'a pas été respecté, l'étranger n'est pas qualifié et le but de sa formation est atteint. Pas de dérogation possible à titre d'aide au développement ou d'échanges internationaux en l'occurrence. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mai 2014
Composition
M. Guillaume Vianin; président; M. Guy Dutoit et
M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Jessica
de Quattro Pfeiffer, greffière.
recourant
X.________, à 1******** (VD),
autorité intimée
Service de l'emploi
(SDE), à Lausanne,
autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de l'emploi du 17 juillet 2013 (refusant l'octroi d'une autorisation de
séjour avec activité lucrative)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant togolais né à 2********
le ******** 1975, célibataire, a suivi sa scolarité dans son pays d'origine
avant d'effectuer un apprentissage de boucher-charcutier en Suisse de 1994 à
1997, achevé par l'obtention d'un CFC. Il est ensuite retourné en Afrique, où
il a travaillé pendant une douzaine d'années dans son domaine de compétences.
B.
Le 10 novembre 2010, la société Y.________ SA,
sise à 1******** et active dans le commerce de viandes, la fabrication de
charcuteries et de conserves alimentaires, a déposé une demande de permis de
séjour avec activité lucrative en faveur de X.________, en vue d'une formation
de douze mois en boucherie-charcuterie.
Dans le cadre de cette démarche, X.________
a expliqué que son séjour en Suisse avait pour but de parfaire sa formation et
lui permettre d'ouvrir ensuite une école professionnelle au Togo, où il
projetait d'enseigner son savoir afin de contribuer au développement de son
pays. Il a produit un courrier de Y.________ SA du 10 novembre 2010, confirmant
son engagement pour un stage d'une année en qualité de boucher, pour un salaire
mensuel brut de 3'850 fr., ainsi qu'un plan de stage divisé en douze phases
(allant des "connaissances des matières premières – arrivage" à la
"gestion des commandes et expédition") d'une durée d'un mois chacune.
Par décision du 29 novembre 2010,
adressée à Y.________ SA, le Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail
et protection des travailleurs (ci-après: SDE), a rejeté la demande de titre de
séjour, pour le motif que le statut de stagiaire ne pouvait être reconnu à X.________.
C.
Le 10 mai 2011, Y.________ SA a renouvelé sa
demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de X.________.
A l'appui de cette demande,
l'entreprise a produit à l'intention des autorités suisses un certain nombre de
documents relatifs aux projets de l'intéressé. Il en ressortait que la fratrie X.________
avait décidé, avec quelques amis, de se regrouper en une coopérative au Togo (Z.________)
aux fins de lutter contre la pauvreté et d'offrir une formation professionnelle
aux jeunes autochtones. Dans ce but, les différents membres fondateurs, dont A.________,
avaient chacun été formés en Suisse dans les domaines suivants:
boulangerie-pâtisserie, boucherie-charcuterie, restauration-hôtellerie et
gestion d'entreprise. Il était précisé que la coopérative possédait une
trentaine d'hectares de terres cultivables, qu'elle comptait sur sa production
et sur les gains réalisés par le prénommé en Suisse pour démarrer son activité,
et qu'un local était déjà en cours de construction. L'objectif de
l'organisation était de pouvoir former une trentaine de jeunes gens chaque
année et devenir à long terme une école de référence pour la formation
professionnelle de cadres.
Sur recommandation du SDE, Y.________
SA a demandé à la Direction du développement et de la coopération (ci-après:
DDC) d'émettre un préavis sur la demande de formation de X.________ en Suisse.
La DDC s'est positionnée le 17 juin 2011 comme il suit:
"[…]
·
La DDC n'étant pas active au Togo, nous n'avons
pas d'informations directes sur le contexte de développement et notamment des
systèmes de formation dans ce pays, nous pouvons donc seulement tirer des
conclusions par analogie avec d'autres pays africains dont nous connaissons
mieux la situation.
·
En général, la création de micro-entreprises et
le renforcement de la formation professionnelle dans des métiers artisanaux
sont considérés comme des moyens utiles pour la génération d'emplois et de
revenus, surtout pour les jeunes, et donc comme moyens de réduction de la
pauvreté. Sous cet angle, le projet de X.________ paraît approprié.
·
Toutefois, à en juger par les informations en
notre possession, il s'agit ici plus d'une initiative personnelle, voire
familiale, que d'un projet de développement. Nous n'avons pas d'informations
sur le statut de cette coopérative, d'éventuelles autres activités, ni du
nombre de bénéficiaires éventuels. Le personnel prévu pour les activités
alimentaires est très réduit et nous n'avons pas de description des activités
prévues.
·
La durabilité financière du projet reste une
inconnue: les locaux et une partie de l'équipement semblent acquis, mais aucune
indication n'est donnée sur les frais de fonctionnement. Nous n'avons pas reçu
de business plan, et l'intention de X.________ de mettre à disposition une
partie de son salaire est certes louable et preuve de son engagement, mais
limitée dans le temps. La coopérative n'a pas d'activités génératrices de
revenu à ce stade, apparemment.
Sur la
base du peu d'informations reçues, nous ne pouvons pas en dire plus sur ce
projet. Cependant, nous aimerions souligner le fait que le renforcement des
capacités locales, notamment dans la formation et l'artisanat, est un élément
fondamental de l'approche de la DDC en Afrique de l'Ouest, et qu'à ce titre
nous saluons les efforts de X.________ pour se perfectionner et son engagement
personnel pour améliorer les conditions de vie dans son quartier".
Par décision du SDE du 5 août 2011,
approuvée par l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) le 9 août
suivant, X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour d'une
année en sa qualité de stagiaire d'exploitation auprès de l'entreprise Y.________
SA. Aussi s'est-il vu délivrer un permis L valable jusqu'au 15 septembre
2012.
A la suite de cette décision, X.________
est arrivé en Suisse le 18 septembre 2011 et a commencé son stage auprès de Y.________
SA le 21 septembre suivant.
D.
Le 31 mai 2012, Y.________ SA a saisi le SDE
d'une demande de prolongation de séjour, d'une année, en faveur de X.________.
La société exposait qu'elle avait sous-estimé le temps d'assimilation des
connaissances en production industrielle et que, malgré son assiduité, son
employé ne maîtrisait pas encore l'intégralité des étapes de son plan de
formation. Elle ajoutait que l'intéressé avait déjà noué de précieux contacts
dans le monde de la boucherie suisse, mais qu'il lui fallait davantage de temps
pour réunir les fonds et le matériel nécessaires à réaliser son projet.
Dans un courrier séparé, daté du
même jour, X.________ a confirmé que son stage auprès de Y.________ SA ne lui
avait pas encore permis d'acquérir la sécurité nécessaire à mener à bien son
projet et que son employeur était disposé à poursuivre sa formation durant une
année supplémentaire. Il s'engageait à retourner au Togo après cette échéance,
rappelant que son but était d'y mettre ses connaissances en pratique et de les
y enseigner.
Par décision du 12 juillet 2012, le
SDE a accepté la demande de prolongation de séjour présentée par l'employeur,
pour une période maximale de six mois. L'autorité précisait expressément que
dite autorisation était consentie à titre dérogatoire exceptionnel et qu'elle ne
pourrait faire l'objet ni d'une prolongation ni d'un renouvellement ultérieurs.
X.________ s'est dès lors vu délivrer un nouveau permis L, valable jusqu'au 15
mars 2013.
E.
Le 15 mars 2013, Y.________ SA a sollicité du
SDE la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle (permis B) avec
activité lucrative au profit de X.________. A l'appui de sa requête,
l'entreprise indiquait que ce dernier ne disposait toujours pas de moyens et de
matériel en suffisance pour mettre sur pied son école professionnelle au Togo.
Elle ajoutait que son employé s'était inscrit à un cours de formation
supérieure auprès du Centre de formation pour l'économie carnée suisse, à 3********,
en vue d'obtenir un brevet fédéral, lequel complèterait idéalement ses
connaissances pour former au mieux de futurs jeunes bouchers. Y.________ SA
déclarait enfin qu'elle continuerait à employer l'intéressé pendant toute la
durée de son cours en cas d'acceptation de la demande, pour un salaire mensuel
brut augmenté à 4'500 francs.
Par décision du 17 juillet 2013,
adressée à Y.________ SA, le SDE a rejeté la demande d'autorisation de séjour
annuelle du 15 mars 2013, considérant que le but du séjour, savoir la formation
de X.________, avait été atteint.
F.
X.________ a recouru contre cette décision le 31
juillet 2013 auprès de la Cour de céans, en concluant implicitement à l'octroi
de l'autorisation de séjour annuelle sollicitée. Il estime que dite
autorisation lui est indispensable pour acquérir un niveau suffisamment élevé
lui permettant de former ensuite à son tour de jeunes togolais. A l'appui de
son recours, il produit notamment son inscription au cours projeté pour les
années 2014 à 2016, ainsi que de la documentation relative à cette formation.
Dans sa réponse du 6 septembre
2013, le SDE conclut au rejet du recours, étant d'avis que le recourant ne
justifie pas de qualifications professionnelles particulières permettant de
faire droit à sa demande. Au vu des arguments soulevés, l'autorité intimée
suggère néanmoins de suspendre la procédure et d'interpeller la DDC par
l'intermédiaire de l'ODM.
Par ordonnance du 24 septembre
2013, le Juge instructeur a suspendu l'instruction du recours et invité le SDE
à saisir l'ODM en vue d'une prise de contact avec la DDC susceptible de
permettre la prolongation du séjour et de la formation du recourant sans imputation
d'une unité annuelle de contingent.
La DDC s'est déterminée le 4
novembre 2013, en renvoyant pour l'essentiel à sa prise de position du 17 juin
2011. L'autorité considère au surplus que le cours supérieur envisagé par le
recourant devrait lui permettre de mieux s'équiper pour former ensuite les
futurs jeunes bouchers de son pays et que les contacts qu'il dit avoir noués
dans le monde de la boucherie en Suisse devraient lui être d'une aide
précieuse. Elle conclut de manière similaire à sa première intervention, savoir
que "les informations limitées en [sa] possession ne [lui] permettent pas
d'émettre un avis qualifié sur le projet en question, mais que de manière
générale, en Afrique de l'Ouest, le renforcement des capacités locales,
notamment dans la formation et l'artisanat, est un élément fondamental pour le
développement et un pilier central de l'approche de la DDC".
Invité par le Juge instructeur à
interpeller l'ODM sur la possibilité, au vu des éléments fournis par la DDC,
d'autoriser la formation complémentaire envisagée par le recourant hors
contingent, le SDE lui a transmis, le 18 février 2014, un courriel de l'office
fédéral du 31 janvier précédent, rédigé en ces termes:
"Considérations
positives
·
L'avis de la Direction du développement et de la
coopération (DDC) du 04.11.2013 qui, de manière générale, salue le projet de
l'intéressé car il vise à renforcer les capacités locales notamment dans la
formation et l'artisanat, a retenu favorablement notre attention.
·
Monsieur X.________. indique dans le recours du
31.07.2013 contre la décision cantonale, qu'en vue de la réalisation de son
projet, il dispose d'un conteneur d'équipements de boucherie-charcuterie d'une
valeur de CHF 90'000.
Réserves
·
Selon les informations à notre disposition, le
projet de Monsieur X.________. se fonde sur une initiative totalement privée ne
bénéficiant d'aucun soutien financier ou logistique d'autres organisations
reconnues; ni de la DDC ni d'organisations internationales ou d'organisations
privées suisses d'aide au développement. De plus, nous constatons que le
dossier ne contient pas d'éléments concrets et détaillés (planification,
financement, etc.) sur la réalisation de ce projet.
·
De surcroît, afin de financer sa formation additionnelle
en vue de l'obtention du Brevet fédéral de Boucher-Charcutier, Monsieur X.________.
envisage de demander un prêt d'un montant se situant entre CHF 15'000 et CHF
20'000 qui pourrait lui être accordé s'il dispose d'un permis B (cf. recours du
31.07.2013). Cet élément nouveau nous interpelle dans la mesure où on peut
raisonnablement se demander s'il aura les moyens de rembourser ce prêt et de
financer son projet une fois qu'il sera rentré au Togo au terme de sa formation".
Par courrier du 6
février 2014, les parties ont été avisées du changement de juge instructeur.
Dans ses déterminations
complémentaires, parvenues au tribunal le 24 février 2014, le recourant expose,
pièce à l'appui, qu'il a obtenu un prêt de 15'000 fr. auprès de B.________ SA
pour financer son projet. Il produit en outre un courrier du 21 février 2014 de
l'association C.________, active notamment dans l'aide au développement de
filières agro-alimentaires au Togo, lui témoignant son soutien, ainsi que
différents documents attestant qu'il est le fondateur d'une entreprise
individuelle d'import-export d'épices au Togo.
Le tribunal a
statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Il est compétent en
l'espèce pour statuer sur la décision attaquée.
b) Bien qu'il ne soit pas le destinataire
de la décision entreprise, le recourant a qualité pour recourir, dans la mesure
où il est directement atteint par cette décision qui l'empêche de poursuivre
son emploi, et dispose ainsi d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée (cf. art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
c) Au surplus, déposé en temps
utile selon les formes prescrites par la loi, le présent recours est
formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le
fond.
2.
Est litigieuse en l'espèce la question de savoir
si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'accorder au recourant une
autorisation de séjour avec activité lucrative.
3.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient
en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1 et les références).
A teneur de son art. 2, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut
juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des
traités internationaux conclus par la Suisse (al. 1). Elle n'est en principe
applicable ni aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne
ni aux ressortissants des Etats membres de l'Association européenne de
libre-échange (al. 2 et 3).
Il résulte de l’art. 1 de l’Accord
conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) que l’objectif de cet accord
est d’accorder en faveur des ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne et de la Suisse un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité
économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et de demeurer sur
le territoire des parties contractantes (let. a).
b) En l'espèce, le recourant étant
ressortissant du Togo, soit d'un Etat tiers, il ne saurait se prévaloir de
l’ALCP. Il est par conséquent soumis aux dispositions de la LEtr.
4.
Aux termes de l’art. 18 LEtr, un étranger peut
être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux
conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let.
a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art.
20.
à 25 LEtr sont remplies (let. c).
Ces conditions sont cumulatives.
Selon le ch. 4.3.1 des directives et commentaires édictés par l'ODM dans le
domaine des étrangers, dans leur version en vigueur au 25 octobre 2013 (ci-après:
Directives LEtr), lors de l’appréciation du cas, il
convient de tenir compte en particulier de la situation sur le marché du
travail, de l’évolution économique durable et de la capacité de l’étranger
concerné de s’intégrer. Il ne s’agit pas de maintenir une infrastructure avec
une main-d’œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni
de soutenir des intérêts particuliers. Par ailleurs, les étrangers nouvellement
entrés dans notre pays ne doivent pas faire concurrence aux travailleurs en
Suisse en provoquant, par leur disposition à accepter de moins bonnes conditions de rémunération et de travail, un
dumping salarial et social.
5.
L'autorité intimée estime que les conditions
posées à l'art. 21 LEtr ne sont pas réunies.
a) Aux termes de l'art. 21 LEtr, un
étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que
s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un
Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes
correspondant au profil requis n’a pu être trouvé (al. 1). Sont considérés comme
travailleurs en Suisse: les Suisses (let. a); les titulaires d’une autorisation
d’établissement (let. b); les titulaires d’une autorisation de séjour qui ont
le droit d’exercer une activité lucrative (let. c). En dérogation à l’al. 1, un
étranger titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse peut être admis si son
activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il
est admis provisoirement pendant six mois à compter de la fin de sa formation
ou de son perfectionnement en Suisse pour trouver une telle activité (al. 3).
Le principe de la priorité des
travailleurs indigènes instauré par cette disposition est précisé au ch. 4.3.2.1
des Directives LEtr comme il suit:
"Le recours, en priorité,
aux ressources du marché du travail suisse permet d'accroître les chances des
travailleurs indigènes en quête d'un emploi et de limiter au maximum l'entrée
de nouveaux travailleurs étrangers.
[…]
Les
employeurs sont tenus d'annoncer le plus rapidement possible aux offices
régionaux de placement (ORP) les emplois vacants, qu'ils présument ne pouvoir
repourvoir qu'en faisant appel à du personnel venant de l'étranger. Les offices
de placement jouent un rôle clé dans l'exploitation optimale des ressources
offertes par le marché du travail sur l'ensemble du territoire suisse.
L'employeur doit, de son côté, entreprendre toutes les démarches nécessaires –
annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias
électroniques et aux agences privées de placement – pour trouver un travailleur
disponible. On attend des employeurs qu’ils déploient des efforts en vue
d’offrir une formation continue spécifique aux travailleurs disponibles sur le
marché suisse du travail.
[…]
En dépit de
l'importance des impératifs du marché du travail et des considérations
économiques d'ordre général, il est souvent nécessaire de prendre encore en
compte, lors de l'examen des demandes, d'autres critères se rapportant à la
tâche de l'étranger ou à sa personne (formation, intérêts de l'Etat, aspects
politiques et sociaux). Ainsi, par exemple, les demandes déposées par les
professeurs d'Université, les séjours de perfectionnement ou les demandes
présentées sur la base de la réciprocité ne sauraient être examinées dans la
seule optique du marché du travail (art. 32 OASA).
[…]".
b) En l'occurrence, le recourant ne
prétend pas que son employeur aurait vainement recherché un travailleur sur le
marché indigène ou un travailleur européen correspondant à son profil. Tel
n'est d'ailleurs manifestement pas le cas puisque, comme l'a clairement indiqué
Y.________ SA à l'appui de sa demande litigieuse, le but de sa démarche est de permettre
à son employé de compléter sa formation
de boucher-charcutier en Suisse et de récolter les moyens nécessaires à
concrétiser son projet d'école professionnelle au Togo. Le recourant ne peut au
demeurant pas se prévaloir de la dérogation prévue à l'art. 21 al. 3 LEtr,
faute d'être titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse et d'exercer une
activité lucrative présentant un intérêt scientifique ou économique
prépondérant.
Dans ces circonstances, force est
de constater, avec l'autorité intimée, que les conditions posées par l'art. 21
LEtr ne sont pas réalisées, de sorte que la décision entreprise est fondée sur
ce point.
6.
L'autorité intimée considère que les conditions
énumérées à l'art. 23 LEtr font également défaut.
a) Conformément à l'art. 23 LEtr,
seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent
obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi
d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger,
sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances
linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera
durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). L'al. 3 précise
enfin que peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2: les investisseurs
et les chefs d’entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois (let.
a); les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif
(let. b); les personnes possédant des connaissances ou des capacités
professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un
besoin (let. c); les cadres transférés par des entreprises actives au plan international
(let. d); les personnes actives dans le cadre de relations d’affaires
internationales de grande portée économique et dont l’activité est
indispensable en Suisse (let. e).
Selon le ch. 4.3.4 des Directives
LEtr, les qualifications personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la
profession ou la spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou
d'une haute école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de
plusieurs années d’expérience; diplôme professionnel complété d'une formation
supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables
dans des domaines spécifiques. Lors de l'examen sous l'angle du marché du
travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut souvent être
déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de
personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le
marché du travail. S'il s'agit de personnes admises dans le cadre de programmes
de formation ou de perfectionnement, le but même du séjour autorise à se
montrer un peu moins exigeant en matière de qualifications. Des connaissances
linguistiques suffisantes sont néanmoins indispensables.
b) En l'espèce, le recourant a été
engagé en qualité de boucher. Si ses qualifications professionnelles pour ce
poste ne sont pas remises en cause, car attestées par son employeur, elles ne
correspondent toutefois pas aux exigences posées par l'art. 23 LEtr. En effet,
une telle activité ne correspond à l'évidence pas à celle d'un cadre, d'un
spécialiste ou d'un travailleur qualifié, ce d'autant moins que le recourant souhaite
pouvoir poursuivre sa formation de base. Une intégration durable de ce dernier
à son environnement professionnel et social, au sens de l'art. 23 al. 2 LEtr, est
d'ailleurs à exclure, puisqu'il prévoit de retourner au Togo au terme de dite
formation. Que le recourant ait été admis dans un premier temps en Suisse à des
fins de perfectionnement ne permet pas une appréciation différente, tant il est
vrai que l'activité de boucher ne requiert pas, sur le principe, des connaissances
ou des capacités professionnelles particulières au sens de l'art. 23 LEtr. Le
recourant ne soutient d'ailleurs pas le contraire, pas plus qu'il n'allègue, à
juste titre, qu'il entrerait dans l'une des catégorie prévue à l'al. 3,
permettant un traitement dérogatoire. Aussi le recourant ne réalise-t-il pas
les conditions fixées à l'art. 23 LEtr.
Il s'ensuit que, sur ce point
également, la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique.
7.
Encore faut-il examiner si le recourant peut
prétendre à une autorisation de séjour pour effectuer un stage de
perfectionnement auprès du Centre de formation pour l'économie carnée suisse.
a) Selon l'art. 27 al. 1 LEtr, un
étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux
conditions cumulatives suivantes: la direction de l’établissement confirme
qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il
dispose d’un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers
nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications
personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus
(let. d). L'al. 3 de cette même disposition précise que la poursuite du séjour
en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou du
perfectionnement est régie par les conditions générales d’admission prévues par
la présente loi.
L'art. 27 LEtr est complété par
l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour
et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al. 2
prévoit que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d
LEtr sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure
de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le
perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions
générales sur l’admission et le séjour des étrangers. L'art. 23 al. 3 OASA précise
pour sa part qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour
une durée maximale de huit ans, des dérogations pouvant être accordées en vue
d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but précis. Tel est
notamment le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par ex.
internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but
précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes.
Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de trente ans
ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se
former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées
(ch. 5.1.2 Directives LEtr et la référence).
b) En l'occurrence, le recourant a
effectué une première formation en Suisse entre 1994 et 1997, au terme de
laquelle il a obtenu son CFC de boucher-charcutier. Il a ensuite travaillé
plusieurs années en Afrique et élaboré le projet de créer une école
professionnelle au Togo. Dans ce but, il est revenu en Suisse à compter du 18
septembre 2011 en qualité de stagiaire d'exploitation dans une boucherie
vaudoise, afin d'approfondir ses connaissances et de pouvoir les enseigner
ensuite dans son pays d'origine. A ce titre, le recourant s'est vu délivrer une
autorisation de courte durée, limitée initialement à une année. Dite
autorisation a été prolongée de six mois à titre exceptionnel dans le but de
permettre à l'intéressé de maîtriser le plan de stage élaboré par son
employeur. L'autorité intimée avait toutefois expressément attiré l'attention
du recourant, à cette occasion, sur le fait qu'il n'y aurait pas de nouvelle
prolongation ni de renouvellement possible. L'intéressé s'était d'ailleurs
dûment engagé, le 31 mai 2012, à retourner au Togo après une année.
Or, à ce jour, soit près de deux
ans plus tard, tel n'est toujours pas le cas. Bien au contraire, le recourant
projette dorénavant de suivre des cours supérieurs auprès du Centre de
formation pour l'économie carnée suisse, sur une durée de deux ans
supplémentaires, en vue d'obtenir un brevet fédéral. Il ne produit aucune
attestation de cet établissement, confirmant qu'il pourrait suivre le
perfectionnement envisagé; il se contente de l'affirmer. En outre, quoi que
prétende l'intéressé, il ressort du dossier, en particulier des documents
relatifs aux projets de D.________ et des déclarations de son employeur, que le
but principal de la poursuite de son séjour en Suisse est désormais de récolter
le maximum de fonds et de matériel à rapatrier au Togo. Aux yeux du tribunal,
il ne fait aucun doute que les compétences et l'expérience acquises jusqu'à
présent par le recourant sont aujourd'hui suffisantes pour enseigner le métier
de boucher-charcutier aux jeunes gens de ce pays. L'entreprise Y.________ SA
reconnaît du reste que le cours projeté ne fera que compléter idéalement les
connaissances de son employé. En pareil cas, on ne saurait reprocher à
l'autorité intimée d'avoir considéré que le but originel du séjour, savoir la
formation de l'intéressé, était atteint.
Force est donc de constater que le
recourant, âgé bientôt de quarante ans, a déjà séjourné en Suisse pendant plus
de sept ans au total et bénéficié d'une formation professionnelle complète. La
poursuite de son séjour après l'achèvement de dite formation est ainsi régie
par les conditions générales d'admission (cf. art. 27 al. 3 LEtr) qui, comme on
l'a vu, ne sont pas réalisées. A cela s'ajoute que l'ODM n'a pas préavisé
favorablement à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant, les
réserves émises quant au manque d'informations disponibles et aux problèmes de
financement du projet étant particulièrement pertinentes.
Il appert ainsi que l'autorité
intimée n'a, sous cet angle également, pas abusé de son pouvoir d'appréciation
en refusant d'accorder l'autorisation de séjour litigieuse.
8.
Reste enfin à déterminer si le recourant peut se
prévaloir d'une dérogation aux conditions d'admission, sur la base de l'art. 30
LEtr.
a) L'art. 30 al. 1 LEtr prévoit
qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les
buts notamment de permettre des séjours dans le cadre de projets d’aide et de
développement menés au titre de la coopération économique et technique (let. f),
et de simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique,
scientifique et culturel ainsi que le perfectionnement professionnel (let. g).
b) Le cas prévu à l'art. 30 al. 1
let. f LEtr concerne exclusivement les séjours de perfectionnement qui
s’inscrivent soit dans le cadre de projets de coopération et d'aide en faveur
des pays en développement, soit dans le cadre de la coopération technique avec
les pays d’Europe centrale et de l'Est. Des séjours de perfectionnement peuvent
être accordés aux ressortissants des pays concernés sur la base des accords de
coopération technique et scientifique conclus par la Confédération avec des
pays en développement, des engagements pris envers des organisations
internationales et, dans certains cas, des programmes d'organisations privées
suisses d'aide au développement. L'objectif est de faire venir en Suisse des
ressortissants de ces pays, afin qu'ils acquièrent une formation ou une
spécialisation professionnelle dans un domaine important pour le développement
de leur pays alors que les possibilités de formation font défaut sur place. Les
demandes formées à l’initiative de particuliers peuvent être prises en
considération à titre exceptionnel si le projet répond à un réel besoin du pays
concerné et qu'il est agréé par la DDC (ch. 4.4.3.1 Directives LEtr; cf. également Good/Bosshard, in: Bundesgesetz über die Ausländerinnen
und Ausländer [AuG], Berne 2010, n. 41 ad art. 30 LEtr).
L'art. 37 let. a à d OASA précise
encore que des autorisations de séjour ou de courte durée peuvent être
octroyées dans le cadre de projets de coopération économique et technique
relevant de l’aide et du développement si: il existe une demande d’un employeur
(art. 18 let. b LEtr); les nombres maximums sont respectés (art. 20 LEtr); les
conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr); le
logement du requérant est approprié (art. 24 LEtr).
En l'espèce, le séjour du recourant
en Suisse tend désormais davantage à un but lucratif, savoir la récolte de
fonds à ramener au Togo, qu'au but de formation continue visé par l'art. 30 al. 1 let. f LEtr (cf. supra, consid. 7b). Son cas a néanmoins été soumis à la DDC, laquelle a indiqué qu'elle
n'était pas active au Togo et a donc raisonné par analogie avec d'autres pays
africains dont elle connaît mieux la situation. Or, même si elle a salué les
efforts du recourant, la DDC a justement relevé que ceux-ci relevaient d'une
initiative personnelle, voire familiale, que les informations à disposition
étaient insuffisantes pour se prononcer en toute connaissance de cause et que
la durabilité financière du projet paraissait compromise. Ce dernier point semble
au demeurant corroboré par le fait que le recourant a dû souscrire un prêt de
15'000 fr. auprès de B.________ SA et que la formation envisagée coûte entre
15'000 et 20'000 fr. selon ses déclarations, voire même davantage selon les documents
produits. Partant, on peut légitimement douter, avec l'ODM, que l'intéressé aura
les moyens de rembourser sa dette et financer son projet une fois de retour au
Togo. Quant au courrier de l'association C.________ du 21 février 2014, produit
à l'appui du recours, il ne fait qu'appuyer le recourant dans ses démarches,
sans pour autant l'inclure dans un programme d'aide au développement
particulier.
A défaut d'agrément de la DDC, le
recourant ne peut donc pas se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. f LEtr pour
prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour.
c) S'agissant enfin de l'hypothèse
visée à l’art. 30 al. 1 let. g LEtr, relative aux échanges internationaux et au
perfectionnement professionnel, elle est concrétisée aux art. 38 ss OASA.
En principe, les étudiants étrangers
admis en Suisse ne peuvent pas exercer d'activité lucrative en parallèle, sous
réserve des exceptions prévues aux art. 38 à 40 OASA, qui traitent des cas de formation
dans une haute école (art. 38 OASA), à plein temps avec stage obligatoire (art.
39.
OASA) ou postgrade (art. 40 OASA). Le but de ces trois dispositions est de
mettre la formation au premier plan (cf. Good/Bosshard, op.
cit., n. 45 ad art. 30 LEtr et la référence). Les
différentes situations envisagées divergent toutefois de celle du recourant,
qui entend suivre un enseignement supérieur de boucher-charcutier en cours
d'emploi.
L'art. 41 OASA pose quant à lui les
conditions d'admission relatives aux échanges internationaux de nature
économique, scientifique et culturelle, au nombre desquelles figurent les
qualifications personnelles au sens de l'art. 23 LEtr (let. e) qui, comme déjà
examiné, ne sont pas remplies en l'occurrence (cf. supra, consid. 6b).
Enfin, l’art. 42 OASA, afférent aux
stagiaires, prévoit que la procédure et l’octroi d’autorisations sont fixés
dans les accords concernant les stagiaires et les arrangements bilatéraux entre
administrations (al. 1). L’ODM peut octroyer des autorisations de séjour pour
un stage de 18 mois au maximum en imputant ces autorisations sur les nombres
maximums fixés dans les accords concernant les stagiaires (al. 2). Il en
résulte que l’autorité cantonale intimée n’est pas compétente pour délivrer des
autorisations en vue d’effectuer un stage, cette compétence appartenant
exclusivement à l’ODM, lequel a émis des réserves importantes au sujet du
projet du recourant. Cas échéant, il appartiendra à ce dernier d’effectuer les
démarches nécessaires auprès de cette autorité, étant toutefois précisé que dites
autorisations sont réservées aux pays ayant conclu avec la Suisse un accord sur
l’échange de stagiaires, ce qui n’est actuellement pas le cas du Togo (cf. ch.
4.4.9.1
a contrario Directives LEtr).
9.
Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède,
l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation
en refusant de délivrer au recourant l'autorisation de séjour sollicitée.
10.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais de justice sont mis à la
charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 17 juillet 2013 par le
Service de l'emploi est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 mai 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.