PE.2013.0305
CDAP - PE.2013.0305 - 2013-09-03 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
3 septembre 2013Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0305
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.09.2013
Juge:
XM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CONDAMNATION
RECONSIDÉRATION
DANGER DE MORT
MODIFICATION DES CIRCONSTANCES
DROIT COUTUMIER
KOSOVO
MENACE{EN GÉNÉRAL}
LPA-VD-64
Résumé contenant:
Recours contre une décision déclarant irrecevable une demande de réexamen déposée par un ressortissant d'ex-Yougoslavie dont l'autorisation de séjour n'a pas été renouvelée, faute d'élément nouveau. L'intéressé se prévaut des risques pour sa vie qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, dans le cadre de conflits familiaux. Les conflits en cause ne sont pas à proprement parler "nouveaux", dans la mesure où ils existaient déjà lorsque la décision initiale a été rendue. A cela s'ajoute que le recourant indique lui-même qu'il est totalement étranger à ces conflits, et qu'il pourrait le cas échéant s'installer dans une autre région que celle dans laquelle il courrait des risques, respectivement, s'il se sent sérieusement menacé, faire appel à la police de son pays d'origine; au demeurant, si l'assassinat d'un tiers dans le canton de Fribourg est directement lié à l'un des conflits dont le recourant se prévaut, comme il le laisse entendre dans son recours, on ne voit pas ce qui permettrait de considérer qu'il serait plus en sécurité en Suisse que dans son pays d'origine. Recours manifestement mal fondé, rejeté par décision immédiate.
Recours au TF rejeté dans la mesure de sa recevabilité (arrêt 2C_908/2013 du 11 novembre 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3
septembre 2013
Composition
M. Xavier Michellod, président ; M. Guy Dutoit et M. François Gillard,
assesseurs ; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par
Me Marie-Pomme MOINAT, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Réexamen
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 4 juillet 2013 déclarant sa demande de
reconsidération du 8 avril 2013 irrecevable, subsidiairement la rejetant
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant d'ex-Yougoslavie
(Serbie-et-Monténégro) né le ********, est arrivé pour la première fois en
Suisse en 1987 en tant que travailleur saisonnier. Il n'a pas regagné son pays
à l'échéance prévue; refoulé une première fois en octobre 1989, l'intéressé n'a
eu de cesse de revenir illégalement en Suisse, où il a par ailleurs fait
l'objet de différentes condamnations pénales entre 1990 et 1998 (notamment
pour vol en bande et par métier).
Selon ses déclarations, A.
X.________ aurait contracté un premier mariage avec une compatriote dans son
pays d'origine, avant son arrivée en Suisse, qui se serait soldé par un
divorce; quatre enfants seraient issus de cette union. L'intéressé s'est par la
suite remarié en janvier 1997 avec une ressortissante française au bénéficie
d'une autorisation d'établissement, puis en octobre 2002 avec une
ressortissante de Serbie-et-Monténégro également au bénéfice d'une telle
autorisation; ces deux derniers mariages, qui se sont également soldés par un
divorce, ont postérieurement été qualifiés de "mariages blancs" par
l'autorité pénale.
A la suite de son mariage le 27
janvier 2006 avec une ressortissante helvétique, A. X.________ a été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial dès le
mois de février 2008.
B.
Par jugement du 26 janvier 2011, le Tribunal
correctionnel d'arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ à une peine
privative de liberté de trois ans pour tentative de meurtre et injure. Ce
jugement a été confirmé par un arrêt rendu le 3 mai 2011 par la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal.
Compte tenu des circonstances, soit
en particulier de cette dernière condamnation, le Service de la population (SPOP)
a refusé, par décision du 4 janvier 2012, le renouvellement de l'autorisation
de séjour en faveur de A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Cette
décision a été confirmée par un arrêt PE.2012.0058 rendu le 16 avril 2012 par
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), puis par
un arrêt 2C_484/2012 rendu le 20 août 2012 par le Tribunal fédéral.
C.
A la suite de cet arrêt du Tribunal fédéral, le
SPOP a imparti un délai immédiat à A. X.________ pour quitter la Suisse.
L'intéressé a déposé le 8 avril
2013 une demande de réexamen, faisant notamment valoir qu'un retour dans son
pays d'origine l'exposerait à un grave danger pour sa vie, compte tenu de
conflits familiaux.
Par jugement du 18 mars 2013,
définitif et exécutoire depuis le 7 mai 2013, le Tribunal d'arrondissement de
Lausanne a prononcé le divorce de A. X.________ et de son épouse.
Par décision du 4 juillet 2013, le
SPOP a déclaré la demande de réexamen du 8 avril 2013 irrecevable,
subsidiairement l'a rejetée, au motif que l'intéressé n'invoquait aucun élément
nouveau qui n'aurait pu être allégué lors de la procédure antérieure.
D.
A. X.________, par l'intermédiaire de son
conseil, a formé recours contre cette décision devant la CDAP par acte du 31
juillet 2013, concluant à sa réforme en ce sens que la demande de réexamen
était déclarée recevable, la cause étant renvoyée au SPOP pour nouvelle
décision, et requérant, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire.
Il a en substance fait valoir que sa famille était impliquée dans deux conflits
et qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait dans ce cadre à un danger
de mort; il produisait un lot de pièces à l'appui de son recours, et requérait
la production du dossier pénal du meurtre d'un tiers en mains du Ministère
public de l'Etat de Fribourg.
L'autorité intimée a produit son
dossier le 8 août 2013.
E.
Le tribunal a statué par décision immédiate (au
sens de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative - LPA-VD; RSV 173.36), par voie de circulation.
Considérants
1.
L'autorité intimée a estimé que la demande de
réexamen déposée par le recourant le 8 avril 2013 était irrecevable faute
d'élément nouveau de nature à remettre en cause sa décision du 4 janvier 2012
(laquelle a été confirmée par la CDAP, puis par le TF; cf. let. B supra).
L'intéressée conteste ce point, et requiert la mise en œuvre de mesures
d'instruction complémentaires.
a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD,
une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1).
L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base
de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si
le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne
pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou
n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la
première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
L'hypothèse prévue par l'art. 64
al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances
ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à
l'origine. Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle
vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état
de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant
doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient
déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui
pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de
l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf. arrêt PE.2013.0139
du 5 juin 2013 consid. 2 et les références).
Dans ces deux hypothèses, les faits
invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état
de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en
fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30
mars 2011 consid. 3a et les références).
b) En l'espèce, le recourant
invoque à titre de fait nouveau les risques pour sa vie qu'il encourrait en cas
de retour dans son pays d'origine compte tenu de conflits familiaux.
Le premier de ces conflits
opposerait sa famille à une autre famille de la commune de 2******** (où
l'intéressé est né, et où réside notamment son fils B. A. X.________); dans ce
cadre, son neveu aurait assassiné au mois de septembre 2011 un membre de cette
autre famille, laquelle chercherait désormais à se venger. Quant au second
conflit, qui opposerait ses cousins à une autre famille, il existerait
"depuis les années 2000" mais n'aurait pas donné lieu à des règlements
de comptes entre 2004 et le mois de mars 2013, date de l'assassinat d'un cousin
du recourant dans la commune de 2********; un autre assassinat, perpétré au
mois de mai 2013 dans le canton de Fribourg, serait également "en lien
direct" avec ce second conflit, dans le cadre duquel les meurtres par
vengeance se succéderaient en application du "Kanun" (droit coutumier
impliquant en particulier, en cas de meurtre, qu'un homme de la famille de la
victime de la victime inflige un sort comparable à un membre masculin de la
famille du meurtrier; concernant le "Kanun" et son influence à
l'heure actuelle, cf. en particulier la publication de l'Office fédéral des
migrations [ODM] concernant "La population kosovare en Suisse" du
mois d'août 2010, ch. 2.3.2).
Il convient de relever d'emblée que
les conflits invoqués ne sont pas à proprement parler "nouveaux",
dans la mesure où ils existaient tous deux antérieurement à la décision du 4
janvier 2012; on peut en particulier s'étonner que l'intéressé n'ait fait aucune
mention du premier de ces conflits dans le cadre de la procédure ayant conduit
à cette décision, alors que l'assassinat perpétré par son neveu l'a été
quelques mois auparavant (dans le même sens, son fils B. A. X.________ a
indiqué dans une "déclaration" du 15 mars 2013, produite à l'appui du
recours, que la situation de conflit en cause existait "depuis deux
ans" - soit depuis le mois de mars 2011 environ). Au demeurant, il
n'apparaît pas que le second conflit, qui aurait débuté dans les années 2000 et
aurait notamment donné lieu à un "règlement de comptes" en 2004,
aurait empêché le recourant de se rendre dans son pays d'origine depuis lors.
A cela s'ajoute que le recourant a
lui-même indiqué dans son recours qu'il était "totalement étranger" à
ces conflits et n'avait été impliqué dans aucun de ces assassinats; l'intéressé
ne prétend pas, en particulier, qu'il aurait personnellement fait l'objet de
menaces concrètes en cas de retour dans son pays d'origine, de sorte que les
risques pour sa vie dont il se prévaut ne sauraient être considérés comme
établis.
A cela s'ajoute encore que, dans
l'hypothèse où il courrait effectivement des risques en cas de retour dans la
commune de 2********, le recourant pourrait s'installer dans une autre région de
son pays d'origine et, s'il se sent sérieusement menacé, faire appel à la
police de ce pays (cf. ATF 2A.156/2005 du 17 mars 2005 consid. 2.1; cf. ég. la
publication de l'ODM déjà mentionnée, relevant en particulier que seul un petit
nombre de meurtres seraient encore commis actuellement en application du "Kanun",
le plus souvent dans des villages reculés dans l'ouest du Kosovo). C'est le
lieu de relever qu'il résulte d'un courrier adressé par l'autorité intimée au Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne le 21 juin 2013 que l'intéressé a
déclaré à plusieurs reprises qu'il avait l'intention d'organiser son départ en
Italie, où il aurait sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour. Au
demeurant, si l'assassinat d'un tiers dans le canton de Fribourg est en lien
direct avec l'un des conflits familiaux dont le recourant se prévaut - comme le
laisse entendre ce dernier dans son recours -, on voit mal ce qui permettrait
de considérer que l'intéressé serait plus en sécurité en Suisse que dans son
pays d'origine (respectivement, le cas échéant, en Italie).
c) Dans ces conditions, il s'impose
de constater que l'appréciation de l'autorité intimée, selon laquelle les
éléments invoqués par le recourant ne sont pas constitutifs de faits nouveaux
susceptibles de remettre en cause sa décision du 4 janvier 2012, ne prête pas
le flanc à la critique. Par une appréciation anticipée des preuves, le tribunal
considère dans ce cadre qu'il n'y pas lieu de donner suite aux mesures
d'instruction requises par le recourant (tendant à la production du dossier
pénal du meurtre d'un tiers en mains du Ministère public de l'Etat de Fribourg),
dont le résultat ne serait pas susceptible de modifier sa conviction (cf. ATF
2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 3.1 et les références); pour le même motif,
il n'apparaît pas nécessaire d'attendre la production des pièces annoncées par
le recourant (en lien avec l'assassinat de son cousin au mois de mars 2013)
avant de statuer.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recours
apparaissant manifestement mal fondé, il est renoncé à l'échange d'écritures
ainsi qu'à toute autre mesure d'instruction (cf. art. 82 al. 1 LPA-VD).
Compte tenu du caractère
manifestement mal fondé du recours, il convient par ailleurs de rejeter la
demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant en même temps que le
recours (cf. art. 18 al. 1 et al. 2 LPA-VD). Cela étant, au vu des
circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 4 juillet 2013 par le
Service de la population est confirmée.
III.
La demande d'assistance judiciaire déposée par A.
X.________ est rejetée.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 3 septembre 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.