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Décision

PE.2013.0305

CDAP - PE.2013.0305 - 2013-09-03 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

3 septembre 2013Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant d'ex-Yougoslavie

(Serbie-et-Monténégro) né le ********, est arrivé pour la première fois en

Suisse en 1987 en tant que travailleur saisonnier. Il n'a pas regagné son pays

à l'échéance prévue; refoulé une première fois en octobre 1989, l'intéressé n'a

eu de cesse de revenir illégalement en Suisse, où il a par ailleurs fait

l'objet de différentes condamnations pénales entre 1990 et 1998 (notamment

pour vol en bande et par métier).

Selon ses déclarations, A.

X.________ aurait contracté un premier mariage avec une compatriote dans son

pays d'origine, avant son arrivée en Suisse, qui se serait soldé par un

divorce; quatre enfants seraient issus de cette union. L'intéressé s'est par la

suite remarié en janvier 1997 avec une ressortissante française au bénéficie

d'une autorisation d'établissement, puis en octobre 2002 avec une

ressortissante de Serbie-et-Monténégro également au bénéfice d'une telle

autorisation; ces deux derniers mariages, qui se sont également soldés par un

divorce, ont postérieurement été qualifiés de "mariages blancs" par

l'autorité pénale.

A la suite de son mariage le 27

janvier 2006 avec une ressortissante helvétique, A. X.________ a été mis au

bénéfice d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial dès le

mois de février 2008.

B.

Par jugement du 26 janvier 2011, le Tribunal

correctionnel d'arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ à une peine

privative de liberté de trois ans pour tentative de meurtre et injure. Ce

jugement a été confirmé par un arrêt rendu le 3 mai 2011 par la Cour d'appel

pénale du Tribunal cantonal.

Compte tenu des circonstances, soit

en particulier de cette dernière condamnation, le Service de la population (SPOP)

a refusé, par décision du 4 janvier 2012, le renouvellement de l'autorisation

de séjour en faveur de A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Cette

décision a été confirmée par un arrêt PE.2012.0058 rendu le 16 avril 2012 par

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), puis par

un arrêt 2C_484/2012 rendu le 20 août 2012 par le Tribunal fédéral.

C.

A la suite de cet arrêt du Tribunal fédéral, le

SPOP a imparti un délai immédiat à A. X.________ pour quitter la Suisse.

L'intéressé a déposé le 8 avril

2013 une demande de réexamen, faisant notamment valoir qu'un retour dans son

pays d'origine l'exposerait à un grave danger pour sa vie, compte tenu de

conflits familiaux.

Par jugement du 18 mars 2013,

définitif et exécutoire depuis le 7 mai 2013, le Tribunal d'arrondissement de

Lausanne a prononcé le divorce de A. X.________ et de son épouse.

Par décision du 4 juillet 2013, le

SPOP a déclaré la demande de réexamen du 8 avril 2013 irrecevable,

subsidiairement l'a rejetée, au motif que l'intéressé n'invoquait aucun élément

nouveau qui n'aurait pu être allégué lors de la procédure antérieure.

D.

A. X.________, par l'intermédiaire de son

conseil, a formé recours contre cette décision devant la CDAP par acte du 31

juillet 2013, concluant à sa réforme en ce sens que la demande de réexamen

était déclarée recevable, la cause étant renvoyée au SPOP pour nouvelle

décision, et requérant, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire.

Il a en substance fait valoir que sa famille était impliquée dans deux conflits

et qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait dans ce cadre à un danger

de mort; il produisait un lot de pièces à l'appui de son recours, et requérait

la production du dossier pénal du meurtre d'un tiers en mains du Ministère

public de l'Etat de Fribourg.

L'autorité intimée a produit son

dossier le 8 août 2013.

E.

Le tribunal a statué par décision immédiate (au

sens de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative - LPA-VD; RSV 173.36), par voie de circulation.

Considérants

1.

L'autorité intimée a estimé que la demande de

réexamen déposée par le recourant le 8 avril 2013 était irrecevable faute

d'élément nouveau de nature à remettre en cause sa décision du 4 janvier 2012

(laquelle a été confirmée par la CDAP, puis par le TF; cf. let. B supra).

L'intéressée conteste ce point, et requiert la mise en œuvre de mesures

d'instruction complémentaires.

a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD,

une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1).

L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base

de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si

le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne

pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou

n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la

première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse prévue par l'art. 64

al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances

ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à

l'origine. Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle

vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état

de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant

doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient

déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui

pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de

l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf. arrêt PE.2013.0139

du 5 juin 2013 consid. 2 et les références).

Dans ces deux hypothèses, les faits

invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état

de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en

fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30

mars 2011 consid. 3a et les références).

b) En l'espèce, le recourant

invoque à titre de fait nouveau les risques pour sa vie qu'il encourrait en cas

de retour dans son pays d'origine compte tenu de conflits familiaux.

Le premier de ces conflits

opposerait sa famille à une autre famille de la commune de 2******** (où

l'intéressé est né, et où réside notamment son fils B. A. X.________); dans ce

cadre, son neveu aurait assassiné au mois de septembre 2011 un membre de cette

autre famille, laquelle chercherait désormais à se venger. Quant au second

conflit, qui opposerait ses cousins à une autre famille, il existerait

"depuis les années 2000" mais n'aurait pas donné lieu à des règlements

de comptes entre 2004 et le mois de mars 2013, date de l'assassinat d'un cousin

du recourant dans la commune de 2********; un autre assassinat, perpétré au

mois de mai 2013 dans le canton de Fribourg, serait également "en lien

direct" avec ce second conflit, dans le cadre duquel les meurtres par

vengeance se succéderaient en application du "Kanun" (droit coutumier

impliquant en particulier, en cas de meurtre, qu'un homme de la famille de la

victime de la victime inflige un sort comparable à un membre masculin de la

famille du meurtrier; concernant le "Kanun" et son influence à

l'heure actuelle, cf. en particulier la publication de l'Office fédéral des

migrations [ODM] concernant "La population kosovare en Suisse" du

mois d'août 2010, ch. 2.3.2).

Il convient de relever d'emblée que

les conflits invoqués ne sont pas à proprement parler "nouveaux",

dans la mesure où ils existaient tous deux antérieurement à la décision du 4

janvier 2012; on peut en particulier s'étonner que l'intéressé n'ait fait aucune

mention du premier de ces conflits dans le cadre de la procédure ayant conduit

à cette décision, alors que l'assassinat perpétré par son neveu l'a été

quelques mois auparavant (dans le même sens, son fils B. A. X.________ a

indiqué dans une "déclaration" du 15 mars 2013, produite à l'appui du

recours, que la situation de conflit en cause existait "depuis deux

ans" - soit depuis le mois de mars 2011 environ). Au demeurant, il

n'apparaît pas que le second conflit, qui aurait débuté dans les années 2000 et

aurait notamment donné lieu à un "règlement de comptes" en 2004,

aurait empêché le recourant de se rendre dans son pays d'origine depuis lors.

A cela s'ajoute que le recourant a

lui-même indiqué dans son recours qu'il était "totalement étranger" à

ces conflits et n'avait été impliqué dans aucun de ces assassinats; l'intéressé

ne prétend pas, en particulier, qu'il aurait personnellement fait l'objet de

menaces concrètes en cas de retour dans son pays d'origine, de sorte que les

risques pour sa vie dont il se prévaut ne sauraient être considérés comme

établis.

A cela s'ajoute encore que, dans

l'hypothèse où il courrait effectivement des risques en cas de retour dans la

commune de 2********, le recourant pourrait s'installer dans une autre région de

son pays d'origine et, s'il se sent sérieusement menacé, faire appel à la

police de ce pays (cf. ATF 2A.156/2005 du 17 mars 2005 consid. 2.1; cf. ég. la

publication de l'ODM déjà mentionnée, relevant en particulier que seul un petit

nombre de meurtres seraient encore commis actuellement en application du "Kanun",

le plus souvent dans des villages reculés dans l'ouest du Kosovo). C'est le

lieu de relever qu'il résulte d'un courrier adressé par l'autorité intimée au Ministère

public de l'arrondissement de Lausanne le 21 juin 2013 que l'intéressé a

déclaré à plusieurs reprises qu'il avait l'intention d'organiser son départ en

Italie, où il aurait sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour. Au

demeurant, si l'assassinat d'un tiers dans le canton de Fribourg est en lien

direct avec l'un des conflits familiaux dont le recourant se prévaut - comme le

laisse entendre ce dernier dans son recours -, on voit mal ce qui permettrait

de considérer que l'intéressé serait plus en sécurité en Suisse que dans son

pays d'origine (respectivement, le cas échéant, en Italie).

c) Dans ces conditions, il s'impose

de constater que l'appréciation de l'autorité intimée, selon laquelle les

éléments invoqués par le recourant ne sont pas constitutifs de faits nouveaux

susceptibles de remettre en cause sa décision du 4 janvier 2012, ne prête pas

le flanc à la critique. Par une appréciation anticipée des preuves, le tribunal

considère dans ce cadre qu'il n'y pas lieu de donner suite aux mesures

d'instruction requises par le recourant (tendant à la production du dossier

pénal du meurtre d'un tiers en mains du Ministère public de l'Etat de Fribourg),

dont le résultat ne serait pas susceptible de modifier sa conviction (cf. ATF

2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 3.1 et les références); pour le même motif,

il n'apparaît pas nécessaire d'attendre la production des pièces annoncées par

le recourant (en lien avec l'assassinat de son cousin au mois de mars 2013)

avant de statuer.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recours

apparaissant manifestement mal fondé, il est renoncé à l'échange d'écritures

ainsi qu'à toute autre mesure d'instruction (cf. art. 82 al. 1 LPA-VD).

Compte tenu du caractère

manifestement mal fondé du recours, il convient par ailleurs de rejeter la

demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant en même temps que le

recours (cf. art. 18 al. 1 et al. 2 LPA-VD). Cela étant, au vu des

circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 4 juillet 2013 par le

Service de la population est confirmée.

III.

La demande d'assistance judiciaire déposée par A.

X.________ est rejetée.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 3 septembre 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.