PE.2013.0309
CDAP - PE.2013.0309 - 2013-09-30 - A. X.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
30 septembre 2013Français3 min
I.
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N° affaire:
PE.2013.0309
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.09.2013
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 septembre 2013
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Imogen Billotte et M. Eric Brandt, juges.
Recourante
A. X.________, p.a. Y.________ SA, à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi
Contrôle du marché du travail et,
protection
des travailleurs, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours Lucybell BADILLO MENDOZA c/
décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection
des travailleurs, du 25 juin 2013 (refus d'un permis de travail)
Vu les faits suivants
-
vu la décision du
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs, du 25 juin 2013,
-
vu le recours déposé contre cette décision par A. X.________ le 25
juin 2013,
-
vu la lettre de la juge instructrice du 14 août
2013 impartissant à la recourante un délai au 11
septembre 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
-
vu l’absence de paiement de l’avance de frais
dans le défi fixé,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
considérant
-
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit à cet effet,
-
que la recourante n'a ni requis de prolongation
du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense
de paiement ou d'assistance judiciaire,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs,
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 30 septembre 2013
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.