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Décision

PE.2013.0309

CDAP - PE.2013.0309 - 2013-09-30 - A. X.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail

30 septembre 2013Français3 min

I.

Source vd.ch

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N° affaire:

PE.2013.0309

Autorité:, Date décision:

CDAP, 30.09.2013

Juge:

IG

Greffier:

Publication (revue juridique):

Ref. TF:

Nom des parties contenant:

A. X.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail

AVANCE DE FRAIS

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ

LPA-VD-47-2

LPA-VD-47-3

Résumé contenant:

Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 septembre 2013

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Imogen Billotte et M. Eric Brandt, juges.

Recourante

A. X.________, p.a. Y.________ SA, à 1********,

Autorité intimée

Service de l'emploi

Contrôle du marché du travail et,

protection

des travailleurs, à Lausanne

Autorité concernée

Service de la

population (SPOP),

à Lausanne

Objet

Recours Lucybell BADILLO MENDOZA c/

décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection

des travailleurs, du 25 juin 2013 (refus d'un permis de travail)

Vu les faits suivants

-

vu la décision du

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des

travailleurs, du 25 juin 2013,

-

vu le recours déposé contre cette décision par A. X.________ le 25

juin 2013,

-

vu la lettre de la juge instructrice du 14 août

2013 impartissant à la recourante un délai au 11

septembre 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine

d'irrecevabilité du recours,

-

vu l’absence de paiement de l’avance de frais

dans le défi fixé,

-

vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),

considérant

-

que l'avance requise n'a pas été effectuée dans

le délai prescrit à cet effet,

-

que la recourante n'a ni requis de prolongation

du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense

de paiement ou d'assistance judiciaire,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière

sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Par ces motifs,

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 30 septembre 2013

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.