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Décision

PE.2013.0311

CDAP - PE.2013.0311 - 2013-11-20 - X.________ /Service de la population (SPOP)

20 novembre 2013Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant serbe né le ******** 1970, est entré une

première fois en Suisse en qualité de réfugié le 27 avril 1998. Il a été

affecté au Canton de Fribourg. Bien que sa demande d’asile ait été rejetée par

décision de l’Office fédéral des réfugiés (ci-après: ODR) le 25 septembre 1998,

il a poursuivi son séjour dans notre pays et a déposé une nouvelle demande,

laquelle a également été rejetée par décision du 27 mars 2000. Cette dernière

décision a été confirmée par la Commission suisse de recours en matière d’asile

et un délai au 31 août 2000 lui a été imparti pour quitter le territoire suisse.

Il a par la suite encore déposé deux demandes de reconsidération dont la

dernière a été rejetée par décision de l’ODR le 2 novembre 2001.

Dans le cadre de son séjour illégal dans notre pays,

X.________ a été condamné par les Juges d’instruction du canton de Fribourg le ********

2002 pour faux dans les certificats à 20 jours d’emprisonnement, peine assortie

du sursis et d’un délai d’épreuve de deux ans.

B.

En dépit du rejet définitif de ses différentes demandes, X.________ n’a

pu se résoudre à retourner dans son pays, vivant de la solidarité de diverses

connaissances ainsi que de quelques expédients. Il a annoncé son arrivée dans

le canton de Vaud le 27 août 2010 en vue de son mariage avec Y.________,

ressortissante macédonienne titulaire d’une autorisation de séjour née le *********

1970. Si l’on en croit les informations fournies par les époux, ils se seraient

rencontrés par le biais d’amis communs en 2001 et auraient ensuite entamé une

vie commune à 2********, Chemin de ********, dès 2002. Un premier enfant, Z.________

est né de cette relation le ******** 2003, suivi d’A.________, le ******** 2005.

C.

Le 8 novembre 2010, X.________ a déposé une demande formelle d’autorisation

de séjour pour regroupement familial. Avant de se prononcer, le SPOP a exigé la

production de plusieurs documents supplémentaires, notamment des justificatifs

relatifs à la situation financière du couple. Le mariage des époux X.________-Y.________

a été célébré le 24 novembre 2010.

Par courrier du 30 novembre 2010, X.________ a fait

parvenir les justificatifs souhaités et a par ailleurs indiqué, en ce qui

concerne sa situation financière, que son épouse était en incapacité de

travail, attendait une réponse de l’Office d’assurance invalidité quant à une

éventuelle rente, et qu’elle n’était ainsi pas en mesure de le prendre en

charge financièrement. Il a cependant souligné qu’il avait trouvé un employeur

prêt à l’engager en qualité de paysagiste une fois sa situation régularisée.

Dans un courrier daté du 25 avril 2011, le SPOP a

indiqué envisager de refuser l’autorisation de séjour pour regroupement

familial sollicitée par X.________. Il lui a néanmoins imparti un délai pour

faire part de ses remarques et produire une promesse formelle d’engagement.

Le 16 mai 2011, X.________ a fait parvenir au SPOP

une promesse d’engagement en qualité d’aide paysagiste au sein de l’entreprise

individuelle dirigée par B._________.

Par décision du 12 juillet 2011, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation de séjour à X.________ au motif que son épouse et ses

enfants dépendaient actuellement des prestations de l’aide sociale et a prononcé

son renvoi de Suisse. Ce faisant, il a estimé que le contrat de travail

présenté par l’intéressé ne permettrait pas à la famille d’être autonome

financièrement.

D.

Le 27 juillet 2011, X.________ a informé le SPOP de ce qu’il avait pu

négocier de meilleures conditions salariales avec un autre employeur (4'368 fr.

au lieu de 3'500 fr. brut) et a sollicité le réexamen de la décision précitée,

estimant que lui et sa famille pourraient être indépendants financièrement.

Le 9 août 2011, le SPOP a pris note de cette requête

précisant que celle-ci ne déployait pas d’effet suspensif.

Le 17 août 2011 X.________ a formé recours devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP)

contre la décision du SPOP datée du 12 juillet 2011. Au cours de cette

procédure, celui-ci a pu produire trois fiches de salaires ainsi qu’une

attestation du Centre social régional de Lausanne prouvant qu’il ne bénéficiait

plus du Revenu d’insertion (ci-après: RI). Le 20 janvier 2012, le SPOP a ainsi

annulé sa décision du 12 juillet 2011. La CDAP a quant a elle pu déclarer le

recours déposé sans objet et a rayé la cause du rôle le 2 février 2012.

L’autorisation de séjour correspondante n’a

néanmoins jamais été établie. Le SPOP a en effet été informé de la séparation des

époux X._________-Y.________ au début de l’année 2012.

E.

Le 16 janvier 2012, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a entériné

une convention entre les époux élaborée dans le cadre de mesures protectrices

de l’union conjugale. Il en est pour l’essentiel ressorti que la garde des

enfants Z.________ et A.________ était confiée à leur mère et que X.________ s’engageait

à quitter le domicile conjugal au plus tard le 8 février 2012. A titre

provisoire, et jusqu’à la réévaluation de la situation, il a en outre été

décidé que son droit de visite sur ses enfants s’exercerait par le biais

d’intermédiaires. L’intéressé s’est également vu interdire de s’approcher de sa

femme et de ses enfants, notamment à moins de 100 mètres du domicile ou de

l’école ou de les importuner de quelque manière que ce soit sous la menace de

la peine prévue par l’art. 292 CPS. Dans le cadre de cette procédure, une

employée du service de protection de la jeunesse (ci-après: le SPJ) a témoigné

de la situation familiale dans les termes suivants:

« Je ne m’occupe de

cette famille que depuis quelques mois, mais elle était suivie par le SPJ

depuis 2006. Le SPJ a d’abord eu un mandat de droit de garde provisoire de juin

à octobre 2006, suite à un signalement du milieu hospitalier concernant la requérante,

qui connaissait des difficultés d’ordre psychiques. De juin 2006 à février

2007, une enquête en limitation de l’autorité parentale a eu lieu. Un mandat de

surveillance a ensuite été mis en place de février 2007 à novembre 2009. Il n’y

a plus de mandat judiciaire aujourd’hui, car la situation s’était stabilisée à

l’époque. Toutefois, nous avons continué à intervenir auprès de Madame sur une

base volontaire. Je suis personnellement cette famille depuis le mois de

novembre 2011. Depuis que j’ai repris le suivi de cette famille, j’ai participé

à des séances de réseau dont il ressort que tous les intervenants sont inquiets

à propos des enfants qui présentent des signes d’angoisse et une forme

d’inhibition. On a pu dénoter une crainte du papa et différents mécanismes de

repli. S’agissant de la violence conjugale, il est toujours difficile de

l’attester. Cependant les propos de Madame sont corroborés par diverses constatations

et par les dires des enfants et leur comportement, qui relatent tant les actes

de violence physique que la violence psychologique et la pression, notamment

sur les résultats scolaires, de la part du papa. Ma prédécesseur dans ce dossier

a déposé une plainte pénale pour les violences à l’encontre de Madame, dans la

mesure où elles ont un effet sur les enfants, Pour la suite, je préconise, dans

un premier temps à tout le moins, un lieu de rencontre surveillé entre Monsieur

et les enfants. Je précise que ma prédécesseur avait rencontré Monsieur, qui

s’était montré collaborant, mais il nous a fallu constater que rien ne

changeait, raison pour laquelle la plainte pénale a été déposée. L’état psychologique

de Madame s’est bien stabilisé depuis 2005, notamment grâce au soutien de

l’AEMO. Cependant, nous craignons que cela rejaillisse sur ses relations avec

les enfants. Actuellement, les enfants ne sont plus scolarisés et ce d’entente

avec le réseau, en raison des angoisses de Madame qui a croisé Monsieur sur le

chemin de l’école. Celle-ci craindrait de nouveaux actes de violence. »

F.

Par courrier du 25 février 2013, le SPOP a informé X.________ de son

intention de lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour et de lui

impartir un délai pour quitter la Suisse dès lors qu’il ne faisait plus ménage

commun avec son épouse.

Par courrier du 20 mars 2013, X.________ a fait

valoir que s’il ne faisait plus ménage commun avec son épouse, le lien conjugal

n’était pas pour autant définitivement rompu puisqu’il avait deux enfants en

commun avec elle et qu’aucune procédure de divorce n’était actuellement envisagée.

Il a dit également craindre pour sa sécurité en cas de renvoi dans la mesure où

il fait partie de la minorité albanophone de la République de Serbie.

G.

Par jugement du ******** 2013, X.________ a été condamné par le Tribunal

de Police de Lausanne pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de

fait qualifiées à l’encontre de sa femme et de ses enfants à une peine

pécuniaire de 120 jours-amendes avec sursis, le montant du jour-amende étant

fixé à 30 fr. Il lui a notamment été reproché d’avoir régulièrement asséné des

gifles et frappé ses fils au moyen d’une tapette à mouches entre 2007 et fin

2011.

H.

Par décision du 19 juillet 2013, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation de séjour en faveur de X.________ et a prononcé son renvoi de

Suisse. Il a considéré en substance que l’octroi d’une autorisation de séjour

pour regroupement familial ne pouvait lui être accordée en l’espèce dès lors

qu’il ne faisait plus ménage commun avec son épouse. Il a en outre constaté que

l’intéressé ne pouvait se prévaloir de la protection de la vie privée et

familiale ayant fait l’objet d’une condamnation pour lésions corporelles

simples à l’encontre de son épouse et de ses enfants. Il a par ailleurs

considéré que l’intéressé n’avait pas établi en quoi il serait concrètement en

danger en cas de renvoi en Serbie du fait de son origine albanaise.

Par acte du 12 août 2013, X.________ a formé recours

devant la CDAP contre la décision précitée en concluant à son annulation et à

la délivrance d’une autorisation de séjour. Pour l’essentiel, il a fait valoir

que la décision entreprise est contraire à l’art. 8 de la Convention de

sauvegarde des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101). Il se réfère à ce titre à la

nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle un droit de visite

usuel est suffisant pour permettre la prolongation de l’autorisation de séjour

si les autres conditions légales sont remplies. En dépit de sa condamnation

pour violences domestiques, il fait ainsi valoir une évolution positive de son

comportement soulignant l’augmentation de la fréquence de ses rencontres avec

ses enfants avec qui il estime entretenir des liens étroits. Il reproche ainsi

à l’autorité intimée de ne pas avoir procédé à une pesée de tous les intérêts

publics et privés en présence, et en particulier de ne pas avoir convenablement

pris en compte son intérêt à pouvoir user de son droit de visite sur ses

enfants. Il a par ailleurs requis l’octroi de l’assistance judiciaire.

Le 2 septembre 2013, Y.________ et ses enfants ont

formellement déposé une demande de transformation de leur autorisation de

séjour en une autorisation d’établissement.

Dans ses déterminations du 11 septembre 2013, le SPOP

conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Il

observe en substance que l’union conjugale entre les époux a duré moins de

trois ans, que les pièces du dossier ne permettent pas de conclure à l’octroi

d’une autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures et que l’on ne

saurait tenir compte de la durée du séjour du recourant dans notre pays dès

lors que celui-ci a fait l’objet de deux décisions de renvoi auxquelles il ne

s’est pas conformé. Le SPOP estime en outre que la garantie de l’art. 8 CEDH ne

peut être opposée à la décision entreprise dans la mesure où les enfants du

recourant sont titulaires d’une autorisation de séjour qui ne confère aucun

droit de séjour durable dans notre pays. Au surplus, l’autorité intimée doute

de l’effectivité des relations que le recourant entretient avec ses enfants

dans la mesure où il a fait l’objet d’une condamnation pénale pour mauvais

traitements envers ceux-ci et où son droit de visite est encadré par des institutions

spécialisées.

Dans ses déterminations du 2 octobre 2013, X.________

estime quant à lui que ses enfants disposent d’un doit de résider durablement

dans notre pays dès lors que leur mère a déposé en leur nom une demande d’autorisation

d’établissement. Il se prévaut ainsi de l’application de l’art. 8 CEDH en

soulignant que, depuis sa récente condamnation, il a tout mis en œuvre afin de renouer

avec eux. Ce faisant, il dit bénéficier à présent d’un droit de visite usuel

sur ses enfants. Il se prévaut enfin de l’art. 9 al. 3 de la Convention du 20

novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CED; RS 0.107) arguant que ses fils

ont besoin d’un contact régulier avec lui, du fait notamment de l’état de santé

psychique fragile de leur mère.

Par lettre du 6 novembre 2013, le recourant a encore

fait savoir à la cour que le SPJ envisageait de demander un nouvel

élargissement de son droit de visite à raison de deux week-ends entiers par

mois.

I.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et exonéré

des frais de justice par décision incidente du 29 août 2013.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Formé en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), auprès de l’autorité

compétente, par le destinataire de la décision attaquée qui a un intérêt digne

de protection à son annulation (cf. art. 75 let. a LPA-VD), le recours qui

respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de

l’art. 99 LPA-VD) est recevable. Il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissant serbe, le recourant

ne peut pas invoquer en sa faveur un traité de droit communautaire; son recours

s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances

d’application.

3.

Il convient en premier lieu d’examiner si le recourant peut se prévaloir

d’un titre de séjour ensuite de son union avec Y.________, titulaire d’une

autorisation de séjour.

a) Aux termes de l’art. 44 LEtr, l'autorité

compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du

titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers

de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec

lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. c); ils ne dépendent

pas de l'aide sociale (let. c).

Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1

let. a LEtr prévoit que le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr

subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que

l'intégration est réussie. Cette disposition, qui confère à certaines

conditions un droit au conjoint et aux enfants à la prolongation de leur

autorisation de séjour obtenue en vertu des art. 42 et 43 LEtr, n'est pas

applicable à la présente cause, dès lors que l'autorisation de séjour délivrée

à l'intéressé repose exclusivement sur l'art. 44 LEtr. L'art. 77 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit néanmoins

qu’après dissolution de la famille, le conjoint et les enfants peuvent obtenir

la prolongation de leur autorisation de séjour lorsque celle-ci a été délivrée

en vertu de l’art. 44 LEtr. Il reprend en substance à ses al. 1 à 2 les

conditions prévues à l'art. 50 al. 1 à 2 LEtr, ainsi qu'il suit:

1.

L'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux

enfants au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEtr peut être

prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si:

a. la

communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'intégration est

réussie, ou si

b. la

poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

2.

Les raisons personnelles majeures visées

à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de

violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance

semble fortement compromise.

3.

(…)

4.

L'étranger s'est bien intégré au sens de

l'al. 1, let. a, et de l'art. 50, al. 1, let. a, LEtr, notamment lorsqu'il:

a. respecte

l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale;

b. manifeste

sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale

parlée au lieu de domicile.

5.

(…)

6.

(…)

6bis Lors de l'examen des raisons

personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, et à l'art. 50, al. 1, let. b,

LEtr, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des

renseignements fournis par des services spécialisés.

7.

(…)

L'art. 77 al. 1 OASA se distingue de l'art. 50 al. 1

LEtr en ce qu'il ne consacre pas un droit à l'octroi ou au renouvellement de

l'autorisation, mais offre à l'autorité cantonale un certain pouvoir

d'appréciation (cf. Martina Caroni,

in: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 7 ad

art. 50, p. 473). Les motifs de l'art. 77 OASA doivent en revanche être

interprétés de manière identique à ceux de l'art. 50 al. 1 LEtr (arrêts

PE.2011.358 du 30 décembre 2011; PE.2010.0038 du 24 novembre 2011 consid. 3 et

PE.2010.0306 du 24 août 2011 consid. 3; ég. Directives de l'Office fédéral des

migrations [ODM], I. Domaine des étrangers, version du 30.09.2011, ch. 6.14.1).

b) La durée de l'union conjugale d'au moins trois

ans, requise par les art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 1 OASA, se calcule

depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse,

jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid.

3.2

i.f. et 3.3 p. 117 ss). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne

peut être assouplie, même de quelques jours (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre

2010.

et réf. cit.). La notion d'union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let.

a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être

purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des

époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF

2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.). Pour être

applicable, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr requiert que le ressortissant étranger

ait effectivement fait ménage commun avec son épouse durant les trois premières

années de leur mariage passées en Suisse (ATF 2C_735/2010 du 1er

février 2011 consid. 4.1; ATF 2C_487/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5 et

réf. cit.).

c) En l’occurrence, les époux X.________-Y._________

se sont unis civilement le 24 novembre 2010 et se sont séparés judiciairement

en date du 16 janvier 2012. Dans ces conditions, le recourant ne saurait

prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base de son mariage sauf

à commettre un abus de droit, l’union précitée étant manifestement vidée de toute

substance. La communauté conjugale formée avec son épouse ayant duré moins de

trois ans, l’intéressé ne saurait en outre requérir la poursuite de son séjour sur

la base de l’art. 77 al. 1 let. a OASA. Il ne s’en prévaut d’ailleurs pas dans

le cadre de ses différentes écritures, si bien qu’il serait superflu d’examiner

à ce stade si son intégration dans notre pays est ou non réussie. Le recourant

ne mentionne pas davantage dans son recours que la poursuite du séjour en

Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 77

al. 1 let. b OASA, si ce n’est en lien avec la relation qu’il entretien ses

enfants Z.________ et A.________. Il en sera question sous l’angle du droit

fondamental à la vie privée et familiale abordée dans le paragraphe suivant.

4.

En l’occurrence, le recourant réside dans notre pays depuis plus de

quinze ans. Nonobstant le refus de sa demande d’asile, il a poursuivi illégalement

son séjour jusqu’à faire connaissance de son épouse et a finalement sollicité

le regroupement familial suite à son mariage avec celle-ci. Malgré la

séparation du couple, X.________ requiert l’octroi d’une autorisation de séjour

sur la base de l’art. 8 CEDH du fait de la présence de ses deux enfants mineurs

dans notre pays.

a) L'art. 8 CEDH, comme l’art.

13.

al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst; RS 101),

garantissent à toute personne le droit au respect de sa vie privée et

familiale. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au

respect de sa vie privée et familiale garanti par ces dispositions pour

s’opposer à la séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de

séjour (voir récemment ATF 136 I 285; 135 I 153; 135 I 143). L’art. 8 CEDH

s’applique notamment lorsqu’un étranger peut faire valoir une relation intacte

avec son enfant (légitime ou naturel) bénéficiant du droit de résider en

Suisse, même si ce dernier n’est pas placé sous son autorité parentale ou sous

sa garde du point de vue du droit de la famille. S’agissant du lien entre un

parent séparé et un enfant sur lequel il ne dispose que du droit de visite,

c’est la possibilité d’avoir des contacts réguliers qui est protégée (ATF

2A.621/2006 du 3 janvier 2007; arrêt PE.2006.0628 du 30 décembre 2008 consid.

5). La protection découlant de l’art. 8 § 1 CEDH n’est toutefois pas absolue.

En effet, une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible, selon l’art.

8.

§ 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités de

police des étrangers sont tenues d’accorder une autorisation de séjour doit

ainsi être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts privés et

publics en présence.

Pour qu’un étranger puisse se prévaloir de l’art. 8

CEDH, il faut notamment que la personne qui réside en Suisse, envers laquelle

il fait valoir des liens étroits, bénéficie elle-même d’un droit de présence

assuré car on ne saurait admettre qu’un étranger dont le statut de police des

étrangers est précaire puisse, par sa présence en Suisse, conférer à un autre

étranger un statut plus fort, soit un droit à l’autorisation de séjour (Alain Wurzbürger, La jurisprudence

récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit

administratif et fiscal, in: RDAF 1997 I, p. 285 et 286). Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l’ancien droit (arrêt 2C_551/2008

du 17 novembre 2008), qui peut être reprise dans le cadre de la LEtr, pour

pouvoir invoquer l’art. 8 CEDH, il faut non seulement que l’étranger puisse

justifier d’une relation étroite et effective avec une personne de sa famille,

mais aussi que cette dernière possède le droit de résider durablement en

Suisse, ce qui suppose qu’elle ait la nationalité suisse ou qu’elle soit au

bénéfice d’une autorisation d’établissement (ATF 130 II 281). Le Tribunal

fédéral admet exceptionnellement qu’une simple autorisation annuelle de séjour

confère un droit de présence durable, à condition que l’étranger disposant de

l’autorisation de séjour puisse se prévaloir d’une intégration sociale et

professionnelle particulièrement intense. En revanche, la jurisprudence a

précisé que le fait qu’un étranger, en raison d’une situation personnelle

difficile, soit au bénéfice d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 13

let. f OLE, ne conférait en principe pas à ses proches un droit au regroupement

familial (arrêt 2A.8/2005 du 30 juin 2005, cons. 3.2.2). A l’appui de ce

raisonnement, l’arrêt précité souligne que les autorités de police des

étrangers sont libres d’octroyer une autorisation de séjour fondée sur l’art.

13.

let. f OLE et qu’il ne peut être exclu que les circonstances particulières à

l’origine d’une telle autorisation se modifient, de sorte que la prolongation

de l’autorisation de séjour ne soit plus justifiée. L’idée qui se dégage est

que l’étranger au bénéfice d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 13

let. f OLE ne se trouve pas dans une situation suffisamment stable pour

justifier un droit au regroupement familial pour ses proches, dès lors que l’autorisation

peut être refusée d’une année à l’autre. Il peut cependant arriver, à titre

exceptionnel, que l’étranger au bénéfice d’une autorisation délivrée sur la

base de l’art. 13 let. f OLE en raison d’un cas personnel d’extrême gravité

soit dans un état dont on ne peut espérer aucune amélioration dans le futur, de

sorte qu’il apparaît d’emblée que l’autorisation de séjour sera renouvelée

pendant une longue période. Dans un tel cas, il faut admettre de facto

l’existence d’un droit de présence durable en Suisse (cf. arrêt 2A.2/2005 du 4

mai 2005 consid. 2.4.1) qui confère au conjoint le droit de se prévaloir d’une

autorisation de séjour en vertu de l’art. 8 CEDH permettant de faire obstacle à

l’application de l’art. 14 al. 1 LAsi. Sous l’angle du droit actuel, le même

raisonnement peut être tenu en ce qui a trait au cas des étrangers bénéficiant

d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité au sens de

l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (PE.2011.0229 du 21 juin 2012 consid. 5).

Les relations familiales qui peuvent

fonder, en vertu de l'art. 8 ss 1 CEDH, un droit à une autorisation de police

des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents

et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60

consid. 1d/aa p. 65). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette

disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par

rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple,

d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11

consid. 2 p. 13 s.; 120 Ib 257

consid. 1d p. 261).

b) En l’espèce, les membres de la famille du recourant,

et plus particulièrement son épouse, se sont vus accorder une autorisation de

séjour pour cas individuels d'une extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1

let. b LEtr. En règle générale, ce type d’autorisations ne fonde pas de droit

de présence durable dès lors qu’il n’existe pour les intéressés aucun droit à

l’obtenir (Übersax/Rudin/HugiYar/Gaiser,

Handbücher für die Anwaltpraxis (Band VII), Ausländerrecht, Basel 2009, p. 769).

Il n’en reste pas moins que le Tribunal fédéral, à la suite de la jurisprudence

internationale et des critiques émises par la doctrine tend désormais à

admettre à titre exceptionnel l’application du droit à la protection de la vie

privée et familiale aux personnes qui bénéficient d’autorisations de séjour

lorsqu’il apparaît d’emblée que l’autorisation de séjour sera renouvelée

pendant une longue période. Tel est notamment le cas lorsqu’on ne peut espérer

aucune amélioration en ce qui concerne les motifs qui ont donné lieu à l’octroi

de ladite autorisation (arrêts 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 4;

2A.2/2005 du 4 mai 2005, consid. 2.4 ss). Or, il apparaît en l’occurrence que la

mère des enfants du recourant s’est récemment vu reconnaître le droit à une

rente de l’assurance invalidité en raison de graves problèmes de santé. Il

apparaît dans ce contexte peu probable que celle-ci, et à priori les enfants

dont elle a la garde, doivent quitter le pays à brève ou moyenne échéance. Il y

a ainsi lieu de considérer en l’espèce que les enfants du recourant bénéficient

d’un titre de séjour leur conférant un droit de présence durable dans notre

pays. Cette configuration exceptionnelle est au demeurant corroborée par la

récente demande d’autorisation d’établissement déposée par la famille de l’intéressée,

laquelle n’envisage nullement de retourner pour l’heure dans les Balkans.

Indépendamment du traitement réservé à cette demande, il convient ainsi de

considérer en l’espèce que le recourant peut se prévaloir de la protection de

sa vie privée et familiale au sens de l’art. 8 CEDH nonobstant l’illégalité de

son séjour sur territoire suisse.

c) L’application du droit au respect de la vie

privée et familiale implique de procéder à une pesée des intérêts privés et

publics en présence. Il convient à ce titre de prendre en compte le fait que le

recourant séjourne dans notre pays depuis de nombreuses années, y dispose d’un

logement convenable et qu’il exerce de longue date une activité lucrative auprès

du même employeur ce qui lui permet de subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux

de sa famille par le biais du versement régulier des pensions alimentaires. Il

est vrai que l’intéressé, suite à une dénonciation du Service de la Protection

de la Jeunesse, a récemment fait l’objet d’un prononcé pénal pour lésions

corporelles simples qualifiées et voies de fait à l’encontre de sa femme et de

ses enfants (cf. jugement rendu par le tribunal de police le 8 avril 2013). A

la lecture du jugement, il apparaît toutefois que les faits qui lui sont

reprochés ne sont pas de nature à justifier une ingérence dans le droit au

respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH. Le

recourant, pour avoir giflé et donné des coups de poings à son épouse ainsi que

pour avoir régulièrement asséné des gifles et frappés ses fils avec une tapette

à mouche, s’est en effet vu condamner à une peine pécuniaire de 120

jours-amendes avec sursis. De ce point de vue, l’intensité délictuelle des

actes commis ne saurait mettre sérieusement en péril la sécurité ou l’ordre

public, ce d’autant plus que ceux-ci s’inscrivent dans le cadre la séparation

conflictuelle des époux X._________-Y._______ au début de l’année 2012 (v. par

comparaison l’arrêt Udhe c. Suisse, n° 12020/09 du 16 avril 2013 § 50, qui

exclut le renvoi d’un ressortissant nigérian condamné à 42 mois d'emprisonnement

pour des infractions commises après la conception des enfants communs).

Les agissements reprochés au recourant ont néanmoins

eu des répercussions sur l’exercice de son droit de visite dès lors que, dans

un premier temps, celui-ci n’a pu voir ses enfants que dans le cadre d’un lieu

de rencontre surveillé à raison de quelques heures par mois (cf. convention de

mesures protectrices de l’union conjugale du 16 janvier 2012). Cela étant, la

bonne collaboration avec le recourant a rapidement permis un élargissement du

droit de visite initialement convenu. Depuis le 20 juin 2013, il peut en effet exercer

son droit de visite de manière indépendante un dimanche sur deux et pourra dans

un proche avenir - si la justice suit les recommandations du SPJ - s’occuper

d’eux à raison de deux week-ends entiers par mois (cf. convention de mesures

protectrices de l’union conjugale du 20 juin 2013; lettre du CSP du 6 novembre

2013.

et son annexe). S’il est vrai que la fréquence de ces rencontres ne revêt

pas un caractère hors du commun, on ne saurait pour autant faire abstraction de

la qualité des relations que le recourant entretient avec ses enfants, lesquels

ont par ailleurs formé ménage commun avec lui jusqu’à la récente séparation du

couple. A ce titre, le Tribunal fédéral a récemment considéré que l’exercice

d’un droit de visite usuel suffisait à démonter un lien affectif étroit entre

un père de nationalité étrangère et son enfant (ATF 2C_1112/2012 du 14 juin

2013). A ce lien affectif indéniable, s’ajoute en l’occurrence un aspect

financier important dès lors que le recourant pourvoit régulièrement à l’entretien

de ses enfants à hauteur de 1'400 fr. par mois (allocations familiales

comprises). Il existe donc un intérêt public évident à ce que l’intéressé

poursuive son activité lucrative et continue de soutenir financièrement sa

famille, sans quoi celle-ci se verrait vraisemblablement contrainte de faire

appel à l’aide de la collectivité publique pour subvenir à ses besoins. Il faut

ajouter à cela que l’état psychologique fragile d’Y.________, qui avait en son

temps conduit au prononcé d’un mandat de grade provisoire en faveur des

autorités de protection de la jeunesse, semble commander de maintenir une

certaine proximité entre le père et ses enfants en vue de préserver leur équilibre

émotionnel.

Dans ce contexte, il ne fait aucun doute qu’un

éventuel renvoi du recourant compliquerait notablement l’exercice de son droit

de visite et nuirait aux intérêts des enfants aussi bien d’un point de vue affectif

que matériel. Par ailleurs, l’intéressé remplit toutes les autres conditions

légales en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour, son intégration

pouvant être qualifié de satisfaisante aussi bien au niveau professionnel que

linguistique et sa récente condamnation pénale demeurant un événement isolé

(dans le même sens: PE.2013.0074 du 26 juin 2013; PE.2013.0165 du 1er

octobre 2013). L’évolution positive de son comportement conduit ainsi à octroyer

au recourant une autorisation de séjour sur la base du droit au respect de la

vie privée et familiale au sens de l’art. 8 CEDH.

d) Dans ces conditions, nul n’est

besoin d’examiner si la décision querellée est compatible avec le droit des

enfants à entretenir des relations personnelles avec leur père au sens de

l’art. 9 al. 3 CED ou si le renvoi du recourant, membre de la minorité

albanophone de Serbie, est compatible avec l’interdiction de la torture au sens

de l’art. 3 CEDH.

5.

Au vu des considérants qui précèdent, le refus du

SPOP doit être annulé et le dossier lui être renvoyé afin qu'il délivre une

autorisation de séjour au recourant.

Compte tenu de l'issue de la

procédure, les frais du recours seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49

al. 1 LPA-VD). Le recourant, qui obtient gain de cause en ayant procédé par

l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55,

91.

et 99 LPA-VD) arrêtés à 1'000 francs.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 19 juillet 2013 est annulée,

la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émoluments.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à X.________

une indemnité de 1'000 (mille) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 20 novembre 2013

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.