Lexipedia

Décision

PE.2013.0312

CDAP - PE.2013.0312 - 2013-10-08 - X.____________ c/Service de la population (SPOP)

8 octobre 2013Français4 min

Source vd.ch

Faits

considérant

-

qu’en procédure de recours administratif et de

recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir

une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

-

que l'autorité impartit

un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de

défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête

ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

-

que le délai pour le versement de l'avance de

frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste

Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de

l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),

Considérants

-

qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été

effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

-

que la recourante a été dûment avertie qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré

irrecevable,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière

sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que dès lors, le recours doit être déclaré

irrecevable et la cause, rayée du rôle,

-

que, hormis dans les cas où la loi prévoit la

gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en

recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45

LPA-VD),

-

qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un

émolument, ni d’allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 8 octobre 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.