PE.2013.0312
CDAP - PE.2013.0312 - 2013-10-08 - X.____________ c/Service de la population (SPOP)
8 octobre 2013Français4 min
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N° affaire:
PE.2013.0312
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.10.2013
Juge:
REB
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.____________ c/Service de la population (SPOP)
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 octobre
2013
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Eric Brandt et André Jomini, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
X.____________________,
à 1.**************.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours X.____________________ c/
décision du Service de la population du 10 juillet 2013 refusant de
transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement à
titre anticipé
La Cour de droit administratif et
public
-
vu la décision du 10
juillet 2013 par laquelle le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé
la transformation à titre anticipé de l’autorisation de séjour de la recourante
en autorisation d’établissement,
-
vu le recours, interjeté le 8 août 2013, contre
cette décision,
-
vu l'accusé de réception du 13 août 2013 impartissant
à la recourante un délai au 12 septembre 2013 pour effectuer un dépôt de
garantie de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
Faits
considérant
-
qu’en procédure de recours administratif et de
recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir
une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
-
que l'autorité impartit
un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de
défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête
ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
-
que le délai pour le versement de l'avance de
frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste
Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de
l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),
Considérants
-
qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été
effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
-
que la recourante a été dûment avertie qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré
irrecevable,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que dès lors, le recours doit être déclaré
irrecevable et la cause, rayée du rôle,
-
que, hormis dans les cas où la loi prévoit la
gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en
recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45
LPA-VD),
-
qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un
émolument, ni d’allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 8 octobre 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.