PE.2013.0313
CDAP - PE.2013.0313 - 2013-10-17 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)
17 octobre 2013Français16 min
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N° affaire:
PE.2013.0313
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.10.2013
Juge:
REB
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
SUSPENSION DE LA VIE COMMUNE
CONJOINT
PERSONNE SÉPARÉE
REGROUPEMENT FAMILIAL
INTÉGRATION SOCIALE
CAS DE RIGUEUR
ADMISSION PROVISOIRE
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
CEDH-3
LEI-42-1
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
LEI-50-2
LEI-83-4
OASA-31-1
Résumé contenant:
Confirmation du refus de renouveler l'autorisation de séjour d'un ressortissant congolais ayant vécu moins de trois ans avec son épouse, de nationalité suisse, qui n'a aucune attache particulière avec la Suisse et qui dispose d'une formation d'ingénieur.
Le recourant faisait partie dans son pays de la commission électorale et les circonstances dans lesquelles il a quitté cet organisme public demeurent floues; le SPOP s'est toutefois engagé à transmettre son dossier à l'ODM en vue de la délivrance d'une admission provisoire (recours admis et arrêt annulé par ATF 2C_1062/2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 octobre
2013
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Eric Kaltenrieder, juge et
M. Raymond Durussel, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
X._______________, à Renens, représenté par La Fraternité, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours X._______________ c/ décision du
Service de la population du 11 juillet 2013 (refusant la prolongation de son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant de la République démocratique du
Congo (RDC) né en 1972, X._______________ a épousé à Kinshasa, le 16 octobre
2010, Y._______________, Suissesse née en 1964, veuve d’Z._______________.
Selon ses explications, X._______________ travaillait alors dans son pays comme
chauffeur au sein de la Commission électorale indépendante (CEI) de la RDC et
aurait participé à des opérations, ***************, pour le compte de cet
organisme, lequel a été remplacé depuis lors par la Commission électorale
nationale indépendante (CENI), *****************. X._______________ a quitté
son poste après son mariage avec Y._______________. Le 7 août 2011, il est
entré en Suisse, où une autorisation de séjour au bénéfice du regroupement
familial lui a été délivrée.
B.
Y._______________ a requis l’octroi de mesures
protectrices de l’union conjugale, à l’issue desquelles X._______________ vit
séparé de son épouse depuis le 21 juin 2012. En audience présidentielle, X._______________
a notamment déclaré qu’il avait épousé Y._______________ «(…)pour venir
travailler et venir faire des affaires en Suisse(…)» ajoutant qu’il était
venu en Suisse à la demande de sa future femme et que sa situation au Congo
était bonne. Le 10 septembre 2012, Y._______________ a requis du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne l’annulation de son mariage avec X._______________.
De février à décembre 2012, X._______________
a effectué plusieurs missions temporaires en qualité d’auxiliaire pour le
compte d’1.*************SA.
C.
Le 18 février 2013, le Service cantonal de la
population (ci-après: SPOP) a informé X._______________ de son intention de
refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de lui impartir un
délai pour quitter la Suisse. Le 13 mars 2013, l’intéressé a indiqué au SPOP
qu’il suivait une formation afin d’obtenir un permis de conduire des véhicules
poids lourds et qu’il était engagé au sein du ***************** de la Ville de ***************.
Le 4 avril 2013, par la plume de La Fraternité, il a fait part au SPOP de sa
bonne intégration en Suisse et du danger auquel il pourrait être exposé pour le
cas où il devait retourner en RDC. Le 11 juillet 2013, le SPOP a refusé de
prolonger son autorisation de séjour, ajoutant que le dossier de l’intéressé
serait soumis à l’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) en vue d’une
admission provisoire.
D.
X._______________ a recouru contre cette
dernière décision, dont il demande l’annulation.
Le SPOP propose le rejet du recours
et le maintien de la décision attaquée.
Invité à se déterminer, X._______________
maintient ses conclusions.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
Ressortissant congolais, le recourant ne peut pas invoquer en sa faveur un
traité; son recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses
ordonnances d’application.
2.
a) Aux termes de l’art. 42
LEtr, le conjoint d’un citoyen suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de
séjour et au renouvellement de celle-ci, à condition de vivre en ménage commun
avec son conjoint (al. 1); après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le
conjoint a droit à une autorisation d’établissement (al. 3). L'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit qu'après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour en
vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans
et que l'intégration est réussie.
b) Aussi longtemps que le recourant
a vécu sous le même toit que son épouse, il disposait d’un droit à
l’autorisation de séjour au regard de la disposition précitée. Ce droit s’est
toutefois éteint à la fin de la vie commune, qui a duré moins de trois ans. En
l’espèce en effet, il est constant que le recourant et Y._______________ ne
forment plus une communauté conjugale depuis le 21 juin 2012, à tout le moins.
Le recourant ne peut donc plus se prévaloir de l'art. 42 al. 1 LEtr. Reste à
savoir si d’autres dispositions lui permettent d'obtenir un titre de séjour en
Suisse. Le recourant se prévaut à cet égard de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, à
teneur duquel après dissolution de la famille, le droit du conjoint à
l’autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci subsiste lorsque la
poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.
3.
a) L'admission d'un cas de rigueur personnel
survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la
base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et
familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte
du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité
considérable. Les éléments qui font obstacle à l'exécution du renvoi
compromettent la réintégration sociale dans le pays de provenance et doivent
par conséquent être pris en compte dans la procédure d'autorisation; il n'est
pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'asile ou
d'exécution (ATF 137 II 345 consid. 3.2 p. 348ss). Les raisons personnelles majeures
visées par l’art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque le
conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans
le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2
LEtr).
Au contraire de l’art. 30 al. 1
let. b LEtr qui permet, de manière générale, de déroger aux conditions
d’admission afin, notamment, de tenir compte des cas individuels d’une extrême
gravité ou d’intérêts publics majeurs, il convient plutôt, s’agissant
d’appliquer l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, de déterminer sur la base des
circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur (ATF 137
II 1 consid. 4.1 p. 7). A cet égard, c'est la situation personnelle de
l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique
migratoire restrictive; il s’agit simplement d’examiner si l’obligation de l'étranger
d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa
situation personnelle (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348). Lors de cette appréciation,
il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant, du respect
de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants, de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part
à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en
Suisse, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans
l’Etat de provenance (art. 31 al. 1 de l’ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative - OASA; RS 142.201).
L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2
LEtr n'est pas exhaustif (cf. le terme "notamment") et laisse aux
autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 2C_590/2010 du
29.
novembre 2010 consid. 2.5.2;2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1). La
violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays
d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette
appréciation et suffire isolément à admettre l'existence de raisons
personnelles majeures. Toutefois, selon la lettre de l'art. 50 al. 2 LEtr,
lorsque violence conjugale et réintégration compromise dans le pays d'origine
ainsi définies sont réunies, les raisons personnelles majeures qui permettent
de maintenir le droit de séjour du conjoint et des enfants lors de la
dissolution de la famille doivent être admises. Il s'agit alors bien d'un cas
de rigueur. En résumé, selon les circonstances et au regard de leur gravité,
violence conjugale et réintégration fortement compromise peuvent chacune
constituer une raison personnelle majeure. Lorsqu'elles se conjuguent, elles
imposent en revanche le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants
(ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).
En ce qui concerne les difficultés
de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison
personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne
concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour
dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard
de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (ATF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1;2C_759/2010, précité,
consid. 5.2.1). Pour interpréter la notion de "raisons personnelles
majeures", on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire
de l’art. 13f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications
subséquentes), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées
"dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de
politique générale" (arrêt PE.2009.0571 du 23
février 2010, consid. 4a/bb, et les arrêts cités). On n'admet
que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité.
L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit
pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine,
cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et
sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent
pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un
cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de
l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de
détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut
encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II
200.
consid. 4 p. 207/208 et les références citées; arrêt
PE.2009.0571, précité, et les références).
b) En l’espèce, le recourant ne vit en
Suisse que depuis deux ans. La vie commune entre les époux XY._________________
en Suisse n’a duré que dix mois tout au plus et le recourant ne fait pas état
de violences conjugales. Dans ses écritures, le recourant
prétend avoir subi des pressions de la part de Y._______________ pour venir en
Suisse; ce n’est pourtant pas ce qu’il a déclaré devant le Président du
Tribunal civil lors de l’audience du 21 juin 2012. Quoi qu’il en soit, on
retiendra que d'un point de vue familial, le recourant n'a aucune attache
particulière dans notre pays. S'il est encore marié à Y._______________, il en
est séparé depuis plus d’un an et il ne paraît y avoir aucune perspective de
réconciliation. En outre, aucun enfant n’est issu de cette union. Sans doute, le recourant a travaillé pratiquement durant toute l’année
2012.
comme ouvrier ou auxiliaire pour une agence de travail intérimaire. Ces
éléments ne sont cependant pas suffisants pour retenir qu’il s’est bien intégré
en Suisse, même s’il y a lieu de mettre à son actif son engagement comme
volontaire au sein des sapeurs-pompiers lausannois.
En réalité, les attaches familiales et
culturelles du recourant se trouvent dans son pays d'origine. En effet, le recourant a vécu en RDC (ex-Zaïre) jusqu’en août 2011, soit durant
trente-neuf ans. Ainsi qu’il l’indique lui-même, il y a acquis une formation
d’ingénieur et jouissait au demeurant d’une bonne situation avant son départ. Par
conséquent, c’est en vain que le recourant se prévaut d’une situation d’extrême
gravité justifiant que son autorisation de séjour soit prolongée. Le recourant
insiste sans doute sur les risques qu’il encourt dans son pays, du fait qu’il
aurait quitté de façon abrupte l’organisme officiel auquel il était rattaché.
Cette circonstance ne fait pas obstacle au refus de l’autorité de prolonger
l’autorisation de séjour; elle devra cependant être examinée dans le cadre du
renvoi du recourant dans son pays.
4.
a) Selon l'art. 83 LEtr, l'Office fédéral des
migrations peut admettre provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du
renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement
exigée (al. 1); l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2); l’exécution n’est pas
licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat
de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse
relevant du droit international (al. 3); elle peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
Le renvoi doit également être
examiné au regard du principe de non-refoulement garanti par l’art. 3 CEDH. La
Cour européenne des droits de l’homme a admis que la mise à exécution, par les
autorités de l’état d’accueil, d’une décision de renvoi d’un étranger pouvait,
suivant les circonstances, se révéler contraire à cette disposition s’il
existait un risque concret que celui-ci fût soumis, dans son pays de
destination, à un traitement inhumain ou dégradant. Par conséquent, une guerre
civile, une situation insurrectionnelle, des troubles intérieurs graves, un
climat de violence généralisée ne suffisent pas à justifier la mise en œuvre de
la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas
simplement par le fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles
avec la disposition en question (cf. notamment arrêt de la Cour européenne des
droits de l’homme en l’affaire F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n°
32621/06 et en l’affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n°
37201/06).
b) En l'espèce, le recourant ne prétend pas que l'exécution du renvoi en RDC serait
impossible ou inexigible. Il soutient en revanche qu'elle serait illicite, dès
lors qu’il encourt le danger d’être emprisonné, voire assassiné, en cas de
retour dans son pays. En l’état, la situation en République
démocratique du Congo, en dépit des tensions prévalant toujours notamment dans
l’Est du pays, la région de Kinshasa (d’où est originaire le recourant) n’est sans
doute pas le théâtre, sur l’ensemble de son territoire, d’une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettraient d’emblée,
et indépendamment des circonstances du cas d’espèce, de présumer, au sujet de
tous les ressortissants, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de
l’art. 83 al. 4 LEtr (dans ce sens, arrêt PE.2013.0040 du 5 juillet 2013).
Néanmoins, la situation du recourant semble particulière, puisqu’il occupait au
demeurant une position sensible dans un organisme de contrôle **************.
Du reste, les circonstances dans lesquelles il a quitté cet organisme demeurent
floues. Cela étant, l’autorité intimée a elle-même estimé que les conditions de
l’art. 83 al. 4 LEtr étaient en l’espèce remplies et qu’il y avait lieu de
transmettre le dossier du recourant à l’ODM en vue de la délivrance d’une admission
provisoire, ce qu’elle a du reste rappelé dans ses écritures. Le Tribunal n’a
aucune raison de mettre en doute cette approche.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent par
conséquent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Vu le sort du recours, un émolument judiciaire
sera mis à la charge du recourant (art. 49 et 91 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Au surplus, l’allocation de dépens ne saurait entrer en ligne de compte (art.
55.
al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 11
juillet 2013, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 octobre 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.