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Décision

PE.2013.0314

CDAP - PE.2013.0314 - 2014-02-25 - X.______________ SA/Service de l'emploi

25 février 2014Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

« X.__________________ » est une société

anonyme de droit belge, active dans le domaine de l’informatique, qui a son

siège à 1.************** en Belgique (ci-après : X.__________________).

Elle a conclu un contrat de mandat avec la société Y.________________ SA

(ci-après : Y.________________) pour la fourniture de services dans le

domaine informatique pour la période du 18 février 2013 au 30 juin 2013. L’exercice

du mandat a eu lieu au siège de Y.________________ qui se trouve à Lausanne.

Afin d’exécuter ce mandat, X.__________________

a procédé aux démarches administratives en vue de détacher un de ses employés, A._______________,

auprès de Y.________________ pour la période précitée.

B.

Le 4 février 2013, X.__________________ a reçu du

Service de l’emploi (SDE) l’attestation d’annonce d’une activité lucrative pour

travailleurs détachés concernant le détachement de A._______________ auprès de Y.________________.

Cette attestation a été envoyée à son adresse en Belgique. Y était également

indiqué, sous la rubrique contact: "X.________________, Z.________________"

suivi de l'indication d'un numéro de téléphone portable suisse.

C.

L'extrait de registre SYMIC (système d'information

central sur la migration) relatif au détachement de A._______________ contient notamment

les informations suivantes:

"Adresse de contact en Suisse:

X.________________

2.*************

3.*************

Personne de contact:

Z.________________ [avec indication d'un n°

de téléphone suisse et d'une adresse de courriel].

Entreprise

X.__________________

1.*************

4.*************

1.**************

Belgique

Personne responsable: Z.________________ [avec indication du n° de téléphone suisse et

d'une adresse de courriel]"

D.

Le 12 mars 2013, le SDE a écrit à X.__________________,

à l'attention de Madame Z._______________, afin de solliciter des pièces

attestant des conditions de travail et de salaire pour le détachement de A._______________

auprès de Y.________________. Dans le détail, les documents suivants étaient

demandés:

"une copie de pièce(s) d'identité

une copie de la fiche de paie relative à la

période de détachement

des relevés des temps de travail et de repos

pour ladite période

une copie des curriculum vitae et diplômes"

Ainsi que toute information utile

concernant:

"le type d'activité développée durant le

détachement

le mode de prise en charge des frais de

nourriture, de logement et de transport lors du détachement

l'éventuel versement régulier de primes

(intéressement, prime fixe annuelle)

l'éventuel versement d'une prime propre au

détachement dans le canton de Vaud afin d'ajuster le salaire aux salaires en

usage au lieu de la destination de la prestation

l'éventuel versement d'un 13ème, d'un

14ème salaire ou d'autres primes (description nécessaire)

la durée hebdomadaire du travail selon

contrat"

X.__________________ n'a pas donné

suite dans le délai imparti. Le 16 avril 2013, le SDE a envoyé un rappel à X.__________________

à la même adresse, toujours à l'attention de Madame Z._______________.

Sans réponse dans le délai imparti, le

SDE a envoyé, le 8 mai 2013, à X.__________________, toujours à la même adresse

et à l'attention de Madame Z._______________, un ultime rappel lui demandant de

fournir les documents requis dans sa correspondance du 12 mars 2013. Cette

lettre comporte les éléments principaux suivants:

"[…].

A ce jour, nous ne

sommes toujours pas en possession des éléments demandés.

Nous vous rendons

attentif à la teneur de l'article 9 de la loi fédérale sur les mesures

d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et au contrôle des

salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les

travailleurs détachés, LDET). Ce dernier permet au Service de l'emploi

d'infliger:

Dans les cas de peu

de gravité: des sanctions administratives jusqu'à CHF 5'000.-,

Dans les cas graves

et en cas de refus de renseigner: des interdictions d'offrir des services en

Suisse pour une durée de un à cinq ans.

Aussi, nous vous

impartissons un ultime délai au 28.05.2013 pour nous renseigner.

Sans réponse de votre part dans ce délai, nous statuerons en l'état du

dossier".

X.__________________ n'a pas donné

suite dans le délai imparti.

E.

Par décision du 14 juin

2013, le SDE a interdit à X.__________________ "d'offrir ses services

en Suisse pour une durée d'un an". Cette décision a été notifiée à l'adresse

de la société en Belgique, à l'attention de Madame Z._______________.

F.

Le 6 août 2013, X.__________________ a, par son représentant

en Suisse, la société Ernst & Young SA, demandé au SDE de réexaminer sa

décision rendue le 14 juin 2013. Tout en reconnaissant avoir reçu la décision

précitée le 17 juin 2013, X.__________________ explique son absence de réponse aux

demandes précédentes du SDE de la manière suivante:

"Ces

courriers ne sont malheureusement pas parvenus jusqu'à leur destinataire et

sont ainsi restés sans réponse. En effet, Mme Z._______________ n'est pas basée

au sein de l'entité X._______________ en Belgique, mais en Suisse. Mme Z._______________

étant malheureusement inconnue du personnel de la Société [X.__________________],

les courriers arrivés à l'entité belge n'ont ainsi pas pu être acheminés à leur

destinataire. Le SDE a également essayé de joindre Mme Z._______________ par

téléphone. Cependant, cette dernière était absente du bureau en incapacité de

travail à cette époque."

A l'appui de sa requête de

reconsidération, elle a joint les pièces requises par le SDE.

G.

Le 14 août 2013, considérant que la demande de

réexamen déposée le 6 août 2013 par X.__________________ pouvait tenir lieu de

recours, le SDE a transmis cette demande à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.

Le 16 août 2013, X.__________________

a déposé, sous la plume de son mandataire Ernst & Young SA, un mémoire de

recours concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision

du 14 juin 2013 rendue par le SDE.

Le SDE s'est déterminé le 24

septembre 2013. Il conclut au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 95 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative vaudoise (LPA-VD; RSV 173.36), le

recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de

la décision ou du jugement attaqué. Sauf dispositions légales contraires, les

délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas durant les

féries judiciaires, soit notamment du 15 juillet au 15 août inclusivement (art.

96.

al. 1 let. b LPA-VD).

b) En l'espèce, la recourante

indique avoir reçu la décision attaquée le 17 juin 2013. Compte tenu des féries

judiciaires, tant la demande de réexamen que le recours adressé directement au

tribunal de céans le 16 août 2013, ont été déposés en temps utile. Le recours

est partant recevable.

2.

La société recourante, dont le siège social se

trouve en Belgique, conteste la décision du SDE lui interdisant d'offrir des

services en Suisse pendant une année.

a) L'accord entre la Confédération

suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre

part, sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er

juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681) garantit aux employeurs la possibilité

d’envoyer une partie de leurs travailleurs exécuter, en leur nom et pour leur

propre compte, une prestation de travail dans un autre pays que celui où il a

son siège et dans lequel les travailleurs exécutent habituellement leur

travail. On parle alors de détachement de travailleurs (PE.2012.0283 du 14

janvier 2013 consid. 2a). Cette thématique fait l’objet de l’art. 5 ALCP dont

la teneur est la suivante:

"Art. 5 Prestataire de services

(1) Sans préjudice d’autres accords spécifiques relatifs à la prestation

de services entre les parties contractantes (y inclus l’accord sur le secteur

des marchés publics pour autant qu’il couvre la prestation de services), un

prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions

de l’annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur

le territoire de l’autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de

travail effectif par année civile.

(2) Un prestataire de services bénéficie du droit d’entrée et de séjour

sur le territoire de l’autre partie contractante

a) si le prestataire de

services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu

des dispositions d’un accord visé au par. 1;

b) ou, lorsque les

conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l’autorisation de

fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la

partie contractante concernée.

(3) Des personnes physiques ressortissantes d’un Etat membre de la

Communauté européenne ou de la Suisse qui ne se rendent sur le territoire d’une

des parties contractantes qu’en tant que destinataires de services bénéficient

du droit d’entrée et de séjour.

(4) Les droits visés par le présent article

sont garantis conformément aux dispositions des annexes I, II et III. Les

limites quantitatives de l’art. 10 ne sont pas opposables aux personnes visées

dans le présent article."

La prestation de service est

également réglementée par les art. 17 à 23 Annexe I ALCP. Quant à l’art. 22 al.

2.

Annexe I ALCP, il réserve expressément la possibilité de prévoir des

conditions minimales de travail et de salaire qui doivent être garanties aux

travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de services (PE.2012.0283

précité). Celui-ci prévoit les réserves suivantes:

"(2) Les dispositions des art. 17 et 19 de la présente annexe,

ainsi que les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas de

l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et

administratives prévoyant l’application de conditions de travail et d’emploi

aux travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de services.

Conformément à l’art. 16 du présent accord, il est fait référence à la

directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 (JO no L 18, 1997, p. 1) relative

au détachement des travailleurs dans le cadre d’une prestation de services."

b) La loi fédérale du 8 octobre

1999.

sur les travailleurs détachés (LDét; RS 823.20) a pour but de prévenir que

l'exécution de mandats par ces derniers n'entraîne une sous-enchère salariale

et/ou sociale au détriment des travailleurs, à l’image de la directive

européenne précitée. Elle règle, selon son art. 1er al. 1, les

conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs

détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son

domicile ou son siège à l’étranger dans le but de fournir une prestation de

travail pour le compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre

d’un contrat conclu avec le destinataire de la prestation (let. a), ou de

travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de

l’employeur (let. b).

L'art. 2 al. 1 LDét prévoit que les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins

les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales,

ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de

force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l’art. 360a du

Code des obligations dans les domaines suivants: la rémunération minimale (let.

a), la durée du travail et du repos (let. b), la durée minimale des vacances

(let. c), la sécurité, la santé et l’hygiène au travail (let. d), la protection

des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes (let. e) et

la non-discrimination, notamment l’égalité de traitement entre femmes et hommes

(let. f). L'art. 7 al. 2 LDét précise que l'employeur est tenu de remettre aux

organes compétents en vertu de l'alinéa 1 qui les demandent tous les documents

attestant du respect des conditions de travail et de salaire des travailleurs

détachés. Ces documents doivent être présentés dans une langue officielle

(PE.2012.0283 précité).

c) En l'espèce, le SDE a considéré

que la recourante avait refusé de donner des renseignements au sens de l'art.

12.

al. 1 let. a LDét, auquel fait référence l'art. 9 al. 2 let. b LDét, en ne

transmettant pas les documents demandés sur les conditions de travail de son

salarié détaché, et ce, malgré plusieurs rappels.

Ces dispositions ont la teneur

suivante:

"Art. 9 al.

1.

et 2 LDét

1.

Les organes de contrôle annoncent à l'autorité cantonale compétente

toute infraction à la présente loi.

2.

L'autorité cantonale visée à l'art. 7, al. 1, let. d, peut prendre

les mesures suivantes:

a. en cas

d'infraction à l'art 1a, al. 2, en cas d'infraction de peu de gravité à l'art.

2.

et en cas d'infraction aux art. 3 ou 6, prononcer une sanction administrative

prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus; l'art. 7 de la loi

fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif est applicable;

b. en cas

d'infraction plus grave à l'art. 2, en cas d'infraction visée à l'art. 12, al.

1, ou en cas de non-paiement du montant d'une sanction administrative entrée en

force visée à la let. a, interdire à l'entreprise ou à la personne concernée

d'offrir ses services en Suisse pour une période d'un à cinq ans;

c. en cas

d'infraction aux dispositions relatives au salaire minimal d'un contrat-type de

travail au sens de l'art. 360a CO par l'employeur qui engage des travailleurs

en Suisse, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un

montant de 5000 francs au plus; l'art. 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur

le droit pénal administratif est applicable;

d. mettre tout ou

partie des frais du contrôle à la charge de l'entreprise ou de la personne

fautive.

Art. 12 al. 1 LDét

1.

Sera puni d'une amende de 40 000 francs au plus, à moins qu'il

s'agisse d'un délit pour lequel le code pénal prévoit une peine plus lourde:

a. quiconque, en

violation de l'obligation de renseigner, aura donné sciemment des

renseignements inexacts ou aura refusé de donner des renseignements;

b. quiconque se

sera opposé à un contrôle de l'autorité compétente ou l'aura rendu impossible

de toute autre manière;

c. quiconque

n'aura pas respecté une interdiction exécutoire d'offrir des services selon

l'art. 9, al. 2, let. b;

d. quiconque

engage des travailleurs engagés en Suisse et aura contrevenu de façon

systématique et dans un esprit de lucre aux dispositions relatives au salaire

minimal d'un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a CO."

Il est vrai que la recourante n'a

pas refusé explicitement de transmettre les documents demandés. Il convient

cependant d'examiner si, compte tenu des circonstances, elle n'a pas

implicitement refusé de le faire. La recourante a certes transmis au SDE les

documents demandés, mais après le délai imparti et une fois une sanction

prononcée.

La recourante explique cette

omission par le fait que les courriers du SDE envoyés en Belgique n'auraient

pas atteint leur destinataire, soit la personne de contact qui était basée

auprès de l'entité suisse du groupe. Cette dernière était par ailleurs en arrêt

de travail pendant la période considérée, raison pour laquelle elle n'était pas

joignable par téléphone. La recourante ne conteste toutefois pas avoir reçu la

décision contestée et les envois précédents de l'autorité intimée. Elle se

limite à expliquer un problème d'acheminement de ceux-ci entre les différentes

sociétés du groupe et compte tenu de l'absence de la personne de contact

pendant la période en question. Force est ainsi de constater, avec l'autorité

intimée, que ces circonstances relèvent d'un défaut d'organisation interne de

l'entreprise qui devait pour le moins assurer la suppléance de la personne de

contact indiquée à l'autorité intimée, si celle-ci n'était pas atteignable. La recourante

a au demeurant immédiatement réagi à réception de la décision litigieuse, de

sorte qu'elle a été à même de prendre connaissance et de traiter cette

correspondance correctement, malgré l'indication de la personne de contact

précitée qui lui était apparemment inconnue et/ou absente.

Il convient ainsi de considérer,

avec l'autorité intimée, que la recourante n'a pas donné suite à la demande de

renseignements, malgré plusieurs rappels, réalisant ainsi l'infraction visée

par l'art. 12 al. 1 let. a LDét. Certes la recourante a finalement donné suite

en produisant les documents requis. Or, comme le relève à juste titre le SDE,

il convient d'admettre que la LDét serait vidée de son sens s'il fallait

systématiquement attendre le prononcé d'une sanction et la procédure de recours

pour obtenir la collaboration des employeurs (PE.2012.0122 du 31 juillet 2012

consid. 3b).

3.

Reste à examiner les conséquences de

l'inobservation de l'obligation de renseigner pour la société recourante.

a) L'art. 9 al. 2 let. b LDét prévoit

que l'autorité cantonale compétente peut, en cas d'infraction visée à l'art. 12

al. 1 LDét, c'est-à-dire notamment dans le cas du refus de donner des

renseignements, interdire à l'employeur concerné d'offrir ses services en

Suisse pour une période de un à cinq ans.

b) Dans des cas similaires, le

tribunal a déjà confirmé à plusieurs reprises une interdiction de fournir des

services en Suisse pour une durée d'une année, selon l'art. 9 al. 2 LDét, en

rappelant que la volonté du législateur était de punir plus sévèrement celui

qui empêche le contrôle (en donnant sciemment des renseignements inexacts ou en

refusant de donner des renseignements selon l'art. 12 al. 1 LDét) que celui qui

omet de s'annoncer (PE.2012.0283 précité; PE.2012.0122 précité; PE.2011.0042 du

19.

mai 2011; PE.2010.0050 du 10 septembre 2010). Il n'y a pas lieu d'en juger

différemment en l'espèce dès lors que la société recourante a empêché, par son

comportement, le contrôle effectif des conditions minimales de travail et de

salaire auxquelles sont soumis les salariés détachés. L'interdiction prononcée

correspond en outre à la quotité minimum prévue par l'art. 9 al. 2 let. b LDét

si bien qu'elle est imposée par la loi et échappe donc à toute critique du

point de vue du principe de la proportionnalité (PE.2012.0283 précité; PE.2012.0122

précité consid. 3c).

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La recourante, qui

succombe, supportera les frais de justice et n'aura pas droit à des dépens (art.

49.

et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, du 14 juin

2013, est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 février 2014

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.