PE.2013.0314
CDAP - PE.2013.0314 - 2014-02-25 - X.______________ SA/Service de l'emploi
25 février 2014Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0314
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.02.2014
Juge:
IBI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________ SA/Service de l'emploi
LOI SUR LES TRAVAILLEURS DÉTACHÉS
OBLIGATION DE RENSEIGNER
ALCP-annexe-I-22
ALCP-5
LDét-12-1-a
LDét-9-2-b
Résumé contenant:
Confirmation de la décision interdisant à une société belge d'offrir ses services en Suisse durant un an, celle-ci n'ayant fourni les renseignements requis pour son travailleur détaché que postérieurement à la décision attaquée et malgré plusieurs demandes préalables de l'autorité intimée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 février 2014
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Jacques Haymoz et Claude
Bonnard, assesseurs.
Recourante
X.__________________,
1.*************, à 1.**************, représentée
par ERNST & YOUNG SA, à Petit-Lancy,
Autorité intimée
Service de
l'emploi,
Objet
Refus de délivrer
X.__________________ c/ décision du
Service de l'emploi du 14 juin 2013 - Infraction à la loi sur les
travailleurs détachés (LDét)
Faits
Vu les faits suivants
A.
« X.__________________ » est une société
anonyme de droit belge, active dans le domaine de l’informatique, qui a son
siège à 1.************** en Belgique (ci-après : X.__________________).
Elle a conclu un contrat de mandat avec la société Y.________________ SA
(ci-après : Y.________________) pour la fourniture de services dans le
domaine informatique pour la période du 18 février 2013 au 30 juin 2013. L’exercice
du mandat a eu lieu au siège de Y.________________ qui se trouve à Lausanne.
Afin d’exécuter ce mandat, X.__________________
a procédé aux démarches administratives en vue de détacher un de ses employés, A._______________,
auprès de Y.________________ pour la période précitée.
B.
Le 4 février 2013, X.__________________ a reçu du
Service de l’emploi (SDE) l’attestation d’annonce d’une activité lucrative pour
travailleurs détachés concernant le détachement de A._______________ auprès de Y.________________.
Cette attestation a été envoyée à son adresse en Belgique. Y était également
indiqué, sous la rubrique contact: "X.________________, Z.________________"
suivi de l'indication d'un numéro de téléphone portable suisse.
C.
L'extrait de registre SYMIC (système d'information
central sur la migration) relatif au détachement de A._______________ contient notamment
les informations suivantes:
"Adresse de contact en Suisse:
X.________________
2.*************
3.*************
Personne de contact:
Z.________________ [avec indication d'un n°
de téléphone suisse et d'une adresse de courriel].
Entreprise
X.__________________
1.*************
4.*************
1.**************
Belgique
Personne responsable: Z.________________ [avec indication du n° de téléphone suisse et
d'une adresse de courriel]"
D.
Le 12 mars 2013, le SDE a écrit à X.__________________,
à l'attention de Madame Z._______________, afin de solliciter des pièces
attestant des conditions de travail et de salaire pour le détachement de A._______________
auprès de Y.________________. Dans le détail, les documents suivants étaient
demandés:
"une copie de pièce(s) d'identité
une copie de la fiche de paie relative à la
période de détachement
des relevés des temps de travail et de repos
pour ladite période
une copie des curriculum vitae et diplômes"
Ainsi que toute information utile
concernant:
"le type d'activité développée durant le
détachement
le mode de prise en charge des frais de
nourriture, de logement et de transport lors du détachement
l'éventuel versement régulier de primes
(intéressement, prime fixe annuelle)
l'éventuel versement d'une prime propre au
détachement dans le canton de Vaud afin d'ajuster le salaire aux salaires en
usage au lieu de la destination de la prestation
l'éventuel versement d'un 13ème, d'un
14ème salaire ou d'autres primes (description nécessaire)
la durée hebdomadaire du travail selon
contrat"
X.__________________ n'a pas donné
suite dans le délai imparti. Le 16 avril 2013, le SDE a envoyé un rappel à X.__________________
à la même adresse, toujours à l'attention de Madame Z._______________.
Sans réponse dans le délai imparti, le
SDE a envoyé, le 8 mai 2013, à X.__________________, toujours à la même adresse
et à l'attention de Madame Z._______________, un ultime rappel lui demandant de
fournir les documents requis dans sa correspondance du 12 mars 2013. Cette
lettre comporte les éléments principaux suivants:
"[…].
A ce jour, nous ne
sommes toujours pas en possession des éléments demandés.
Nous vous rendons
attentif à la teneur de l'article 9 de la loi fédérale sur les mesures
d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et au contrôle des
salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les
travailleurs détachés, LDET). Ce dernier permet au Service de l'emploi
d'infliger:
Dans les cas de peu
de gravité: des sanctions administratives jusqu'à CHF 5'000.-,
Dans les cas graves
et en cas de refus de renseigner: des interdictions d'offrir des services en
Suisse pour une durée de un à cinq ans.
Aussi, nous vous
impartissons un ultime délai au 28.05.2013 pour nous renseigner.
Sans réponse de votre part dans ce délai, nous statuerons en l'état du
dossier".
X.__________________ n'a pas donné
suite dans le délai imparti.
E.
Par décision du 14 juin
2013, le SDE a interdit à X.__________________ "d'offrir ses services
en Suisse pour une durée d'un an". Cette décision a été notifiée à l'adresse
de la société en Belgique, à l'attention de Madame Z._______________.
F.
Le 6 août 2013, X.__________________ a, par son représentant
en Suisse, la société Ernst & Young SA, demandé au SDE de réexaminer sa
décision rendue le 14 juin 2013. Tout en reconnaissant avoir reçu la décision
précitée le 17 juin 2013, X.__________________ explique son absence de réponse aux
demandes précédentes du SDE de la manière suivante:
"Ces
courriers ne sont malheureusement pas parvenus jusqu'à leur destinataire et
sont ainsi restés sans réponse. En effet, Mme Z._______________ n'est pas basée
au sein de l'entité X._______________ en Belgique, mais en Suisse. Mme Z._______________
étant malheureusement inconnue du personnel de la Société [X.__________________],
les courriers arrivés à l'entité belge n'ont ainsi pas pu être acheminés à leur
destinataire. Le SDE a également essayé de joindre Mme Z._______________ par
téléphone. Cependant, cette dernière était absente du bureau en incapacité de
travail à cette époque."
A l'appui de sa requête de
reconsidération, elle a joint les pièces requises par le SDE.
G.
Le 14 août 2013, considérant que la demande de
réexamen déposée le 6 août 2013 par X.__________________ pouvait tenir lieu de
recours, le SDE a transmis cette demande à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
Le 16 août 2013, X.__________________
a déposé, sous la plume de son mandataire Ernst & Young SA, un mémoire de
recours concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision
du 14 juin 2013 rendue par le SDE.
Le SDE s'est déterminé le 24
septembre 2013. Il conclut au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 95 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative vaudoise (LPA-VD; RSV 173.36), le
recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de
la décision ou du jugement attaqué. Sauf dispositions légales contraires, les
délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas durant les
féries judiciaires, soit notamment du 15 juillet au 15 août inclusivement (art.
96.
al. 1 let. b LPA-VD).
b) En l'espèce, la recourante
indique avoir reçu la décision attaquée le 17 juin 2013. Compte tenu des féries
judiciaires, tant la demande de réexamen que le recours adressé directement au
tribunal de céans le 16 août 2013, ont été déposés en temps utile. Le recours
est partant recevable.
2.
La société recourante, dont le siège social se
trouve en Belgique, conteste la décision du SDE lui interdisant d'offrir des
services en Suisse pendant une année.
a) L'accord entre la Confédération
suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er
juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681) garantit aux employeurs la possibilité
d’envoyer une partie de leurs travailleurs exécuter, en leur nom et pour leur
propre compte, une prestation de travail dans un autre pays que celui où il a
son siège et dans lequel les travailleurs exécutent habituellement leur
travail. On parle alors de détachement de travailleurs (PE.2012.0283 du 14
janvier 2013 consid. 2a). Cette thématique fait l’objet de l’art. 5 ALCP dont
la teneur est la suivante:
"Art. 5 Prestataire de services
(1) Sans préjudice d’autres accords spécifiques relatifs à la prestation
de services entre les parties contractantes (y inclus l’accord sur le secteur
des marchés publics pour autant qu’il couvre la prestation de services), un
prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions
de l’annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur
le territoire de l’autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de
travail effectif par année civile.
(2) Un prestataire de services bénéficie du droit d’entrée et de séjour
sur le territoire de l’autre partie contractante
a) si le prestataire de
services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu
des dispositions d’un accord visé au par. 1;
b) ou, lorsque les
conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l’autorisation de
fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la
partie contractante concernée.
(3) Des personnes physiques ressortissantes d’un Etat membre de la
Communauté européenne ou de la Suisse qui ne se rendent sur le territoire d’une
des parties contractantes qu’en tant que destinataires de services bénéficient
du droit d’entrée et de séjour.
(4) Les droits visés par le présent article
sont garantis conformément aux dispositions des annexes I, II et III. Les
limites quantitatives de l’art. 10 ne sont pas opposables aux personnes visées
dans le présent article."
La prestation de service est
également réglementée par les art. 17 à 23 Annexe I ALCP. Quant à l’art. 22 al.
2.
Annexe I ALCP, il réserve expressément la possibilité de prévoir des
conditions minimales de travail et de salaire qui doivent être garanties aux
travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de services (PE.2012.0283
précité). Celui-ci prévoit les réserves suivantes:
"(2) Les dispositions des art. 17 et 19 de la présente annexe,
ainsi que les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas de
l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et
administratives prévoyant l’application de conditions de travail et d’emploi
aux travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de services.
Conformément à l’art. 16 du présent accord, il est fait référence à la
directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 (JO no L 18, 1997, p. 1) relative
au détachement des travailleurs dans le cadre d’une prestation de services."
b) La loi fédérale du 8 octobre
1999.
sur les travailleurs détachés (LDét; RS 823.20) a pour but de prévenir que
l'exécution de mandats par ces derniers n'entraîne une sous-enchère salariale
et/ou sociale au détriment des travailleurs, à l’image de la directive
européenne précitée. Elle règle, selon son art. 1er al. 1, les
conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs
détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son
domicile ou son siège à l’étranger dans le but de fournir une prestation de
travail pour le compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre
d’un contrat conclu avec le destinataire de la prestation (let. a), ou de
travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de
l’employeur (let. b).
L'art. 2 al. 1 LDét prévoit que les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins
les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales,
ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de
force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l’art. 360a du
Code des obligations dans les domaines suivants: la rémunération minimale (let.
a), la durée du travail et du repos (let. b), la durée minimale des vacances
(let. c), la sécurité, la santé et l’hygiène au travail (let. d), la protection
des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes (let. e) et
la non-discrimination, notamment l’égalité de traitement entre femmes et hommes
(let. f). L'art. 7 al. 2 LDét précise que l'employeur est tenu de remettre aux
organes compétents en vertu de l'alinéa 1 qui les demandent tous les documents
attestant du respect des conditions de travail et de salaire des travailleurs
détachés. Ces documents doivent être présentés dans une langue officielle
(PE.2012.0283 précité).
c) En l'espèce, le SDE a considéré
que la recourante avait refusé de donner des renseignements au sens de l'art.
12.
al. 1 let. a LDét, auquel fait référence l'art. 9 al. 2 let. b LDét, en ne
transmettant pas les documents demandés sur les conditions de travail de son
salarié détaché, et ce, malgré plusieurs rappels.
Ces dispositions ont la teneur
suivante:
"Art. 9 al.
1.
et 2 LDét
1.
Les organes de contrôle annoncent à l'autorité cantonale compétente
toute infraction à la présente loi.
2.
L'autorité cantonale visée à l'art. 7, al. 1, let. d, peut prendre
les mesures suivantes:
a. en cas
d'infraction à l'art 1a, al. 2, en cas d'infraction de peu de gravité à l'art.
2.
et en cas d'infraction aux art. 3 ou 6, prononcer une sanction administrative
prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus; l'art. 7 de la loi
fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif est applicable;
b. en cas
d'infraction plus grave à l'art. 2, en cas d'infraction visée à l'art. 12, al.
1, ou en cas de non-paiement du montant d'une sanction administrative entrée en
force visée à la let. a, interdire à l'entreprise ou à la personne concernée
d'offrir ses services en Suisse pour une période d'un à cinq ans;
c. en cas
d'infraction aux dispositions relatives au salaire minimal d'un contrat-type de
travail au sens de l'art. 360a CO par l'employeur qui engage des travailleurs
en Suisse, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un
montant de 5000 francs au plus; l'art. 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur
le droit pénal administratif est applicable;
d. mettre tout ou
partie des frais du contrôle à la charge de l'entreprise ou de la personne
fautive.
Art. 12 al. 1 LDét
1.
Sera puni d'une amende de 40 000 francs au plus, à moins qu'il
s'agisse d'un délit pour lequel le code pénal prévoit une peine plus lourde:
a. quiconque, en
violation de l'obligation de renseigner, aura donné sciemment des
renseignements inexacts ou aura refusé de donner des renseignements;
b. quiconque se
sera opposé à un contrôle de l'autorité compétente ou l'aura rendu impossible
de toute autre manière;
c. quiconque
n'aura pas respecté une interdiction exécutoire d'offrir des services selon
l'art. 9, al. 2, let. b;
d. quiconque
engage des travailleurs engagés en Suisse et aura contrevenu de façon
systématique et dans un esprit de lucre aux dispositions relatives au salaire
minimal d'un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a CO."
Il est vrai que la recourante n'a
pas refusé explicitement de transmettre les documents demandés. Il convient
cependant d'examiner si, compte tenu des circonstances, elle n'a pas
implicitement refusé de le faire. La recourante a certes transmis au SDE les
documents demandés, mais après le délai imparti et une fois une sanction
prononcée.
La recourante explique cette
omission par le fait que les courriers du SDE envoyés en Belgique n'auraient
pas atteint leur destinataire, soit la personne de contact qui était basée
auprès de l'entité suisse du groupe. Cette dernière était par ailleurs en arrêt
de travail pendant la période considérée, raison pour laquelle elle n'était pas
joignable par téléphone. La recourante ne conteste toutefois pas avoir reçu la
décision contestée et les envois précédents de l'autorité intimée. Elle se
limite à expliquer un problème d'acheminement de ceux-ci entre les différentes
sociétés du groupe et compte tenu de l'absence de la personne de contact
pendant la période en question. Force est ainsi de constater, avec l'autorité
intimée, que ces circonstances relèvent d'un défaut d'organisation interne de
l'entreprise qui devait pour le moins assurer la suppléance de la personne de
contact indiquée à l'autorité intimée, si celle-ci n'était pas atteignable. La recourante
a au demeurant immédiatement réagi à réception de la décision litigieuse, de
sorte qu'elle a été à même de prendre connaissance et de traiter cette
correspondance correctement, malgré l'indication de la personne de contact
précitée qui lui était apparemment inconnue et/ou absente.
Il convient ainsi de considérer,
avec l'autorité intimée, que la recourante n'a pas donné suite à la demande de
renseignements, malgré plusieurs rappels, réalisant ainsi l'infraction visée
par l'art. 12 al. 1 let. a LDét. Certes la recourante a finalement donné suite
en produisant les documents requis. Or, comme le relève à juste titre le SDE,
il convient d'admettre que la LDét serait vidée de son sens s'il fallait
systématiquement attendre le prononcé d'une sanction et la procédure de recours
pour obtenir la collaboration des employeurs (PE.2012.0122 du 31 juillet 2012
consid. 3b).
3.
Reste à examiner les conséquences de
l'inobservation de l'obligation de renseigner pour la société recourante.
a) L'art. 9 al. 2 let. b LDét prévoit
que l'autorité cantonale compétente peut, en cas d'infraction visée à l'art. 12
al. 1 LDét, c'est-à-dire notamment dans le cas du refus de donner des
renseignements, interdire à l'employeur concerné d'offrir ses services en
Suisse pour une période de un à cinq ans.
b) Dans des cas similaires, le
tribunal a déjà confirmé à plusieurs reprises une interdiction de fournir des
services en Suisse pour une durée d'une année, selon l'art. 9 al. 2 LDét, en
rappelant que la volonté du législateur était de punir plus sévèrement celui
qui empêche le contrôle (en donnant sciemment des renseignements inexacts ou en
refusant de donner des renseignements selon l'art. 12 al. 1 LDét) que celui qui
omet de s'annoncer (PE.2012.0283 précité; PE.2012.0122 précité; PE.2011.0042 du
19.
mai 2011; PE.2010.0050 du 10 septembre 2010). Il n'y a pas lieu d'en juger
différemment en l'espèce dès lors que la société recourante a empêché, par son
comportement, le contrôle effectif des conditions minimales de travail et de
salaire auxquelles sont soumis les salariés détachés. L'interdiction prononcée
correspond en outre à la quotité minimum prévue par l'art. 9 al. 2 let. b LDét
si bien qu'elle est imposée par la loi et échappe donc à toute critique du
point de vue du principe de la proportionnalité (PE.2012.0283 précité; PE.2012.0122
précité consid. 3c).
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La recourante, qui
succombe, supportera les frais de justice et n'aura pas droit à des dépens (art.
49.
et 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, du 14 juin
2013, est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 février 2014
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.