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Décision

PE.2013.0316

CDAP - PE.2013.0316 - 2015-03-09 - A.X_____, B.X._____/Service de la population (SPOP)

9 mars 2015Français4 min

Source vd.ch

Faits

Considérant en fait et en droit:

- vu l'arrêt du 6 décembre 2013

dans la cause PE.2013.0316 par lequel le Tribunal cantonal a rejeté le recours

formé par A.X.________ et B.X.________ contre la décision rendue par le Service

de la population (SPOP) le 15 juillet 2013, qu'il a confirmée;

- vu les chiffres II à V du

dispositif de l'arrêt précité dont il résulte que l'émolument de justice de 500

fr. a été laissé à la charge de l'Etat et qu'il n'a pas été alloué de dépens, les

recourantes étant, dans la mesure de l’art. 123 du code de procédure civile du

19 décembre 2008 (CPC; RS 272), applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36), tenues au remboursement de l'émolument de justice;

- vu l'arrêt du 12 février 2015

(2C_16/2014), par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.X.________

Considérants

et B.X.________ contre l'arrêt cantonal précité, qu'il a annulé, renvoyant la

cause, d'une part au SPOP, et d'autre part au Tribunal cantonal afin qu'il

statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure devant lui;

- que, conformément à l'arrêt

précité du Tribunal fédéral, il convient de statuer à nouveau sur le sort des

frais et dépens concernant la procédure cantonale par une décision de la Cour, compétente pour ce faire selon l’art. 94 al. 4 LPA-VD;

- qu'en l'occurrence, les recourantes

obtiennent gain de cause;

- que, vu l’issue de la cause

PE.2013.0316, après l'arrêt du Tribunal fédéral, les frais de l’instance

cantonale doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD);

- qu'il se justifie, compte tenu du

fait que les recourantes étaient assistées par un mandataire professionnel, de leur

allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD);

- qu’il n’y a au surplus pas lieu

de percevoir de frais ni d’allouer de dépens pour la présente procédure, postérieure

à l'arrêt du Tribunal féd¿al.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat

dans la cause PE.2013.0316 ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal cantonal du 6

décembre 2013.

II.

L’Etat de Vaud, par le Service de la population,

versera aux recourantes un montant de 800 (huit cents) francs à titre de dépens

pour la procédure cantonale.

Lausanne, le 9 mars 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.