PE.2013.0316
CDAP - PE.2013.0316 - 2015-03-09 - A.X_____, B.X._____/Service de la population (SPOP)
9 mars 2015Français4 min
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N° affaire:
PE.2013.0316
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.03.2015
Juge:
AJO
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X________, B.X.________/Service de la population (SPOP)
DÉCISION
DÉPENSE
FRAIS JUDICIAIRES
LPA-VD-94-4
LTF-67
LTF-68-5
Résumé contenant:
Le Tribunal cantonal a statué sur les frais et dépens dans la cause PE.2013.0316, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 février 2015 (2C_16/2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 mars 2015
Composition
M. André Jomini, président; MM. Claude Bonnard et
Jacques Haymoz, assesseurs ; Mme Cécile Favre,
greffière.
Recourantes
A.X.________ et B.X.________,
à Lausanne, représentées par Service d'aide
juridique aux exilé-e-s SAJE, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ et B.X.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 15 juillet 2013 prononçant
leur renvoi de Suisse
Faits
Considérant en fait et en droit:
- vu l'arrêt du 6 décembre 2013
dans la cause PE.2013.0316 par lequel le Tribunal cantonal a rejeté le recours
formé par A.X.________ et B.X.________ contre la décision rendue par le Service
de la population (SPOP) le 15 juillet 2013, qu'il a confirmée;
- vu les chiffres II à V du
dispositif de l'arrêt précité dont il résulte que l'émolument de justice de 500
fr. a été laissé à la charge de l'Etat et qu'il n'a pas été alloué de dépens, les
recourantes étant, dans la mesure de l’art. 123 du code de procédure civile du
19 décembre 2008 (CPC; RS 272), applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36), tenues au remboursement de l'émolument de justice;
- vu l'arrêt du 12 février 2015
(2C_16/2014), par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.X.________
Considérants
et B.X.________ contre l'arrêt cantonal précité, qu'il a annulé, renvoyant la
cause, d'une part au SPOP, et d'autre part au Tribunal cantonal afin qu'il
statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure devant lui;
- que, conformément à l'arrêt
précité du Tribunal fédéral, il convient de statuer à nouveau sur le sort des
frais et dépens concernant la procédure cantonale par une décision de la Cour, compétente pour ce faire selon l’art. 94 al. 4 LPA-VD;
- qu'en l'occurrence, les recourantes
obtiennent gain de cause;
- que, vu l’issue de la cause
PE.2013.0316, après l'arrêt du Tribunal fédéral, les frais de l’instance
cantonale doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 91 et 99
LPA-VD);
- qu'il se justifie, compte tenu du
fait que les recourantes étaient assistées par un mandataire professionnel, de leur
allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD);
- qu’il n’y a au surplus pas lieu
de percevoir de frais ni d’allouer de dépens pour la présente procédure, postérieure
à l'arrêt du Tribunal féd¿al.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat
dans la cause PE.2013.0316 ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal cantonal du 6
décembre 2013.
II.
L’Etat de Vaud, par le Service de la population,
versera aux recourantes un montant de 800 (huit cents) francs à titre de dépens
pour la procédure cantonale.
Lausanne, le 9 mars 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.