Lexipedia

Décision

PE.2013.0317

CDAP - PE.2013.0317 - 2014-07-24 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)

24 juillet 2014Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._____________, ressortissant angolais né le 10

décembre 1970, est entré en Suisse et y a déposé une première demande d’asile

le 15 février 1994, qui a été rejetée le 7 juin 1994 en première instance au

motif qu’elle ne remplissait pas les exigences légales de vraisemblance.

L’intéressé a disparu le 15 juin 1994.

X._____________ a déposé une deuxième

demande d’asile le 2 février 1998. Par décision du 3 juin 1998, l’Office

fédéral des réfugiés (actuellement l’Office fédéral des migrations) n’est pas

entré en matière sur cette demande d’asile, a prononcé le renvoi de Suisse de

l’intéressé et chargé le canton de Vaud de procéder à l’exécution du renvoi.

Les autorités vaudoises n’ont toutefois pas pu procéder à l’exécution du renvoi

en raison du fait que X._____________ ne possédait pas de papiers de

légitimation.

B.

Le 24 janvier 2005, X._____________ a épousé Y._____________,

ressortissante suisse. Le prénommé a été mis au bénéfice d’une autorisation de

séjour, valable jusqu’au 26 janvier 2006 et renouvelée jusqu’au 2 octobre 2007.

C.

Par ordonnance du 27 juin 2005, le Juge

d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a condamné X._____________ à cinq

jours d’arrêts avec sursis pendant un an pour vol d’importance mineure.

D.

Les époux XY._____________ se sont séparés en

date du 22 mai 2006.

E.

Par décision du 16 octobre 2008, le Service de

la population (ci-après : le SPOP) a refusé de renouveler l’autorisation

de séjour de X._____________ au motif notamment qu’il était séparé de son

épouse et qu’il bénéficiait de l’aide sociale depuis le mois de mai 2006. Un

délai d’un mois a été imparti à l’intéressé pour quitter le territoire

helvétique.

F.

Par décision du 29 juin 2009, le SPOP a prononcé

le renvoi de Suisse de X._____________ ; un délai au 29 juillet 2009 lui a

été imparti pour quitter la Suisse.

G.

Le 10 août 2009, X._____________ a déposé auprès

du SPOP une demande de réexamen au motif « qu’une reprise de la vie

commune [était] possible ». Le SPOP a rejeté cette demande par décision du 24 septembre 2009.

H.

Par ordonnance de condamnation du 6 octobre

2009, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a condamné X._____________

à 300 fr. d’amende pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

I.

Les époux XY._____________ ont repris la vie

commune en février 2010. X._____________ a alors été mis au bénéfice d’une

nouvelle autorisation de séjour, valable jusqu’au 2 octobre 2010.

J.

Par prononcé de mesures protectrices de l’union

conjugale du 18 août 2011, le président du Tribunal d’arrondissement de

Lausanne a notamment autorisé les époux XY._____________ à vivre séparés pour

une durée indéterminée.

K.

Par lettre du 23 octobre 2012, le SPOP a informé

X._____________ de son intention de refuser de lui renouveler son autorisation

de séjour étant donné que les conditions du regroupement familial n’étaient

plus remplies.

L’intéressé a fait part de ses

observations, le 20 décembre 2012, en alléguant souffrir de troubles psychiques

rendant inexigible son renvoi en Angola. Par lettre du 6 mars 2013, le

mandataire de X._____________ a invoqué « qu’un retour en Angola après

20 ans d’absence et sans réseau familial et social est en soi constitutif d’un

déracinement insupportable au vu des modifications de l’Etat et la société

angolaise pendant cette période. Or, un tel retour est d’autant plus inexigible

pour une personne qui souffre de problèmes psychiatriques graves, qui ont une

influence sur son rapport à la réalité ».

L.

Par décision du 17 juillet 2013, le SPOP a

refusé de prolonger l’autorisation de séjour de X._____________ et prononcé son

renvoi de Suisse. Cette décision précisait toutefois que compte tenu de la situation

médicale de l’intéressé son dossier serait transmis à l’Office fédéral des

migrations (ODM) en vue de l’examen de la possibilité de lui octroyer une

admission provisoire.

M.

Le 15 août 2013, X._____________

(ci-après : le recourant), par l’intermédiaire de son mandataire, a

recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal). Il a conclu, avec

suite de dépens, principalement à l’annulation de la décision attaquée et à

l’octroi d’une autorisation de séjour ; subsidiairement à reconnaître que

le renvoi dans son pays d’origine est illicite et inexigible, justifiant qu’il

soit mis au bénéfice d’une admission provisoire.

Dans sa réponse du 7 novembre 2013,

le SPOP a conclu au rejet du recours, en précisant qu’il entendait proposer

l’admission provisoire du recourant à l’ODM dès que la décision objet du

présent recours sera entrée en force et devenue exécutoire. Le recourant a

déposé, le 27 novembre 2013, un mémoire complémentaire aux termes duquel il a

indiqué maintenir la totalité des conclusions prises au pied de son recours du

15 août 2013. Le SPOP s’est déterminé, le 2 décembre 2013, sur cette écriture

en indiquant que les arguments invoqués n’étaient pas de nature à modifier sa

décision, laquelle était maintenue.

N.

Par jugement du 20 mars 2014, le Tribunal de

police de l’arrondissement de Lausanne a condamné, par défaut, le recourant à

une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le jour-amende étant arrêté à 20 fr.

le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 100 fr., la

peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant

arrêtée à cinq jours pour s’être rendu coupable d’injures et de menaces.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint

d'un ressortissant suisse, ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18

ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de

sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 49

LEtr dispose toutefois que l'exigence du ménage commun n'est pas applicable

lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures

justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76

de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour

et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une

exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues,

notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en

raison de problèmes familiaux importants. Il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au

sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en

dépit des domiciles séparés. Selon le Tribunal fédéral, une séparation de plus

d'une année laisse présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (ATF

2C_275/2013 du 1er août 2013 consid. 3.1;2C_575/2009 du 1er

juin 2010 consid. 3.5).

b) En l’espèce, il apparaît que les

époux ont été autorisés, par prononcé de mesures protectrices de l’union

conjugale rendu le 18 août 2011 par le président du Tribunal d’arrondissement

de Lausanne, à vivre séparés pour une durée indéterminée. Une reprise de la vie

commune ne semble donc plus envisageable, ce que le recourant ne conteste pas.

Ainsi, ce dernier ne peut plus invoquer l’art. 42 al. 1 LEtr pour obtenir le

maintien de son autorisation de séjour. Par ailleurs, il n’allègue ni

l’existence de raisons majeures justifiant des domiciles séparés, ni le

maintien de la communauté conjugale en dépit de la séparation, qui sont les

deux conditions cumulatives posées par l’art. 49 LEtr pour que le conjoint

étranger d’un ressortissant suisse ait droit à une autorisation de séjour,

alors que les époux ne font pas ménage commun.

3.

a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après

la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale

a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie. Il s'agit de deux

conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). L'union conjugale au

sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté

conjugale effectivement vécue (voir entre autres, arrêts

PE.2013.0040 du 5 juillet 2013; PE.2010.0237 du 21 avril 2011, ainsi que les

références citées). La durée d'au moins trois ans requise se calcule depuis la

date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce

que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2

i.f. et 3.3 précité). La limite des trois ans est absolue et s'applique même

s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois

exigés (voir arrêts 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1;2C_711/2009 du 30

avril 2010 consid. 2.3.1 et 2C_635//2009 du 26 mars 2010 consid. 5.2).

b) Dans le cas particulier, les époux XY._____________

se sont mariés le 24 janvier 2005. Après une séparation de presque quatre ans,

de février 2006 à mai 2010, ils ont repris la vie commune jusqu’en août 2011.

Dans ces conditions, le recourant ne peut à l’évidence pas se prévaloir d’une

vie commune de plus de trois ans en Suisse. La cohabitation des époux avant le

mariage, alléguée en l’occurrence, ne peut en effet pas être prise en compte

dans la durée de l’union conjugale (arrêt précité 2C_195/2010 consid. 5.1). La

première des conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’étant pas remplie, il

n’est pas nécessaire d’examiner si l’intégration est réussie (ATF 136 II 113

consid. 3.4 précité).

4.

Il reste ainsi à examiner si l’autorisation de

séjour peut être prolongée, après dissolution de la famille, en application de

l’art. 50 LEtr.

a) L'art. 50 al. 1 let. b prévoit

qu’après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à

l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité en vertu de l’art. 42 LEtr subsiste lorsque la poursuite du séjour en

Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. Ces raisons sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que

la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise

(art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA ; ATF 136 II 1 consid. 5 p. 3 ss). A

noter que l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n’est pas exhaustif et laisse

aux autorités une certaine liberté d’appréciation humanitaire (ATF 136 II 1

consid. 5.3 p. 4). La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile

pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si,

en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration

sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,

seraient gravement compromises (ATF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid.

3.3

;2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

Dans son message du 8 mars 2002

concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3511 s.), le Conseil fédéral avait

indiqué que pour éviter des cas de rigueur, le droit de séjour du conjoint et

des enfants devait être maintenu même après la dissolution du mariage, lorsque

des motifs personnels graves exigeaient la poursuite du séjour en Suisse. Il

mentionnait à cet égard l’hypothèse où la réinsertion familiale et sociale dans

le pays d’origine s’avérait particulièrement difficile en raison de l’échec du

mariage. Selon lui, rien ne devait en revanche s’opposer au retour lorsque le

séjour en Suisse avait été de courte durée, que les personnes n’avaient pas de

liens étroits avec la Suisse et que leur réintégration dans le pays d’origine

ne posait aucun problème particulier. Selon la

jurisprudence, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr a pour vocation d'éviter les cas de

rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la

violence conjugale, le décès du conjoint ou les difficultés de réintégration

dans le pays d'origine. Sur ce point, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr

n'est pas exhaustif et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation

humanitaire (ATF 2C_460/2009 du 4 novembre 2009 consid. 5.3). Cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel;

les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées

restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas

personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger

en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse.

Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre

des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.;

128.

II 200 consid. 4 p. 207 s.; 124 II 110 consid. 2 p. 111 s. et les arrêts

cités; ATAF III 2007/16 consid. 5.2). S'agissant de la

réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige

qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"; ATF 136 II 1 consid.

5.3

p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la

personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de

retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au

regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient

gravement compromises (ATF 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in

fine avec renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als

Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no

14.

).

b) En l’espèce, le recourant

invoque que sa réintégration sociale dans son pays d’origine est fortement

compromise. Il fait valoir qu’il a quitté l’Angola il y a plus de 20 ans et que

partant il n’a plus de famille dans son pays d’origine.

A ce sujet, force est de constater

que le recourant vit en Suisse depuis juin 1998, soit depuis bientôt seize ans.

Or, ce séjour a pour une grande partie toujours été illégal et il ne doit sa longueur qu’à l’obstination du recourant à se

soustraire aux décisions de renvoi qui lui ont été signifiées, ainsi qu’à

l’incapacité des autorités à assurer le respect de ces décisions. Partant, malgré

sa durée et au vu de la jurisprudence précitée, ce séjour ne saurait en soi

justifier une mesure de régularisation. Il apparaît en outre que lors du dépôt de sa deuxième demande d’asile en Suisse, le recourant était âgé de

28.

ans. Il a donc passé toute son enfance et son adolescence en Angola.

5.

Le recourant fait valoir, qu’en cas de renvoi forcé

en Angola, il encoure des risques de décompensation, compte tenu du fait que

son état de santé nécessite un encadrement thérapeutique qui ne peut pas être

garanti en Angola, lesquels doivent être considérés comme des raisons

personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.

a) Selon la jurisprudence, il faut que

les risques allégués par l’intéressé soient suffisamment avérés et concrets pour

établir des obstacles à son renvoi au titre de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2

LEtr (ATF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014). La prise en considération des

éventuels obstacles à l’exécution du renvoi n’est cependant possible que pour

autant que ceux-ci présentent un certain lien de continuité ou de causalité

avec l’union entre-temps dissoute (cf. dans ce sens Thomas Hugi Yar, Von

Trennung, Härtefällen und Delikten – Ausländerrechtliches rund um die Ehe – und

Familiengemeinschaft, in Annuaire du droit de la migration 2012/2013, p. 31 ss,

81).

b) En l’espèce, force est de constater

que les obstacles au renvoi que fait valoir le recourant ne trouvent pas leur

origine dans son mariage avec une ressortissante suisse, ils ne sont donc pas

connexes au mariage subséquemment dissout et ne peuvent, par conséquent, pas

être pris en compte pour l’appréciation de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2

LEtr.

6.

Il convient dès lors de procéder à une appréciation

globale complète, au sens de l’art. 96 al. 1 LEtr, de la situation personnelle

du recourant (cf. ATF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014).

7.

Il y a donc lieu d’examiner si le recourant peut se

prévaloir de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel il est possible de

déroger aux conditions d’admission afin de tenir compte des cas individuels

d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

a) L’art. 31 al. 1 OASA, qui complète,

selon son titre marginal, l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (mais également l’art. 50

al. 1 let. b LEtr ; sur la pertinence du caractère approprié de la mention

de ce dernier article à l’art. 31 OASA, cf. arrêt du TF 2C_216/2009 consid.

2.

), a la teneur suivante :

Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité

(art.

30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)

1.

Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels

d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte

notamment:

a. de l'intégration

du requérant;

b. du respect de

l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation

familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la

scolarité des enfants;

d. de la situation

financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et

d'acquérir une formation;

e. de la durée de la

présence en Suisse;

f. de l'état de

santé;

g. des possibilités

de réintégration dans l'Etat de provenance."

Pour interpréter la notion de "cas

d'extrême gravité", l'on peut se référer à la jurisprudence développée

sous l'empire de l'ancien art. 13 let. f de l'ordonnance fédérale du 6 octobre

1986.

limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er

janvier 2008 (arrêt PE.2010.0599 du 10 mars 2011 consid. 3a/aa et les réf.

citées). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas

personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse

personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à

rentrer dans le pays d'origine, l'étranger se voit alors confronté à une

mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en

cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite que l'on ne saurait exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet

égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu

nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits

avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du

nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42;

128.

II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p. 111ss; arrêts PE.2011.0018

du 5 avril 2011 consid. 4; PE.2010.0286 du 3 septembre 2010 consid. 4). Dès

lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve

pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une

autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations

familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,

sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 124 II

110.

consid. 3 p. 113). Selon la jurisprudence fédérale, il convient de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce lors de l'examen d'un

cas de rigueur. Il faut considérer tous les éléments qui plaident en faveur de

l'acceptation ou du refus de la demande (ATF 128 II 200; ATF 124 II 110;

directives de l’ODM « Domaine des étrangers », état au 25 octobre

2013, ch. 5.6.1).

b) Selon la jurisprudence, des

motifs médicaux peuvent, selon les circonstances conduire à la reconnaissance

d’un cas de rigueur lorsque l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse

atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins

permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans

le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible

d’entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait

d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes

dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de

limitation. De même, l’étranger qui entre pour la première fois en Suisse en

souffrant déjà d’une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder

uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (cf. TF

2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2 et ATF 128 II 200 consid. 5.3 p.

209.

; arrêt PE.2011.0175 du 21 octobre 2011).

Pour juger de l’état de santé des

personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des

certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services

sociaux ou encore des rapports établis par la Section Analyse sur la migration

et les pays (MILA) de l’ODM (cf. directives de l’ODM « I. Domaine des

étrangers », état au 25 octobre 2013, ch. 5.6.4.6).

c) En

l’espèce, il ressort du rapport médical, établi par la Dresse Inès Gomez Campos

en date du 18 février 2013, que le recourant présente une symptomatologie mixte

entre un état de stress post-traumatique (cauchemars, falshbacks et des

ruminations liés à son passé) et des symptômes du spectre schizophrénique (hallucinations

auditives et des symptômes négatifs comme une apathie importante, une pauvreté

du discours et un émoussement affectif), qui nécessitent un traitement

psychiatrique et psychothérapeutique ainsi qu’une médication psychotrope. La

Dresse Inès Gomez Campos a précisé qu’en l’absence de traitement régulier, il

existe un grave risque de détérioration de la symptomatologie psychotique du

recourant. Elle a encore relevé qu’en cas de renvoi dans son pays d’origine, le

recourant sera confronté à son passé traumatique ce qui peut gravement péjorer

son état psychique y compris le risque d’un passage à l’acte auto-agressif.

Il convient donc d’examiner si

l’état de santé du recourant est grave au point de faire obstacle au renvoi.

8.

a) Selon le rapport du 27

mars 2013 de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), intitulé «Angola

Soins psychiatriques », l’Angola ne dispose pas d’assez de médecins et

de personnel qualifié. Dans près d’un quart des institutions sanitaires de

Luanda (la capitale), il n’y a pas d’antibiotiques, ni de médicaments contre la

malaria. Ce rapport stipule que d’après l’Atlas de la santé mentale de

l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il n’y a que cinq lits à disposition

pour les traitements hospitaliers. Selon ledit Atlas, 2.11 personnes sur

100'000 suivraient un traitement psychiatrique, ce qui signifie qu’en Angola il

y a 0.02 psychiatre pour 100'000 personnes, soit 3.4 psychiatres à disposition,

pour une population estimée à 17 millions d’habitants.

b) En l’occurrence, au vu des carences

prévalant en Angola en matière de soins psychiatriques et compte tenu des

troubles dont souffre le recourant, qui nécessitent une prise en charge

médicale lourde, en termes de traitement médicamenteux et de suivi

psychiatrique, il convient donc d’admettre qu’ils constituent un obstacle à

l’exécution de son renvoi, dans la mesure où ils risquent de mettre

concrètement et sérieusement sa vie ou sa santé à brève échéance. En effet,

même s’il existe en Angola des établissements hospitaliers susceptibles

d’assurer des soins psychiatriques de base, le recourant ne pourra pas, étant

donné la gravité de son état de santé, bénéficier d’un suivi médical suffisant.

Dès lors, le tribunal estime qu’il y a

lieu d’admettre qu’un renvoi du recourant dans son pays d’origine induirait une

dégradation rapide et massive de son état de santé au point de mettre en danger

sa vie à brève échéance. C'est ainsi à tort que

l'autorité intimée a refusé de prolonger l’autorisation de séjour au recourant

et prononcé son renvoi de Suisse, en violation des art. 30 al. 1 let b et 96

al. 1 LEtr et 31 al. 1 OASA.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée, le dossier étant retourné au SPOP afin qu’il

prolonge l’autorisation de séjour du recourant. Vu le sort du recours, le

présent arrêt sera rendu sans frais. Assisté par un mandataire professionnel,

le recourant a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 17 juillet 2013 par le

Service de la population est annulée, le dossier lui étant retourné afin qu’il

prolonge l’autorisation de séjour du recourant.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la

charge de l’Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par le biais de la caisse du

Service de la population, versera au recourant une indemnité de 500 (cinq cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 24 juillet 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.