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Décision

PE.2013.0318

CDAP - PE.2013.0318 - 2013-10-30 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)

30 octobre 2013Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._________________, ressortissant sénégalais né

le 28 avril 1978, est entré en Suisse le 4 juillet 2011. Le 16 août 2011, il a

épousé Y._________________, ressortissante suisse née le 21 mars 1949. Il a

ainsi obtenu, le 31 août 2011, une autorisation de séjour valable jusqu'au 15

août 2012 pour vivre auprès de son épouse. Aucun enfant n'est issu de cette

union.

B.

L'Office de la population de Blonay a enregistré

le départ de X._________________ de la commune en date du 17 février 2012. Les époux

vivent séparés. La vie commune n'a pas repris dans l'intervalle. Y._________________

a déposé une demande en annulation de mariage au début de l'année 2012 en invoquant

la bigamie de son époux.

C.

A la demande du Service de la population

(ci-après : le SPOP), les époux ont été entendus séparément les 25 et 29 mai

2012 par Police Riviera. Chaque époux invoque être victime de harcèlement

psychologique de la part de l'autre et se plaint d'avoir été manipulé par son

conjoint.

D.

Le 21 août 2012, X._________________ a demandé

la prolongation de son permis de séjour.

E.

Le 27 novembre 2012, le SPOP a averti X._________________

qu'il avait l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation de

séjour.

F.

Le 11 février 2013, sous la plume de son

avocate, X._________________ a fait savoir au SPOP que sa présence en Suisse

était nécessaire à sa défense dans le cadre de l'action en annulation de

mariage introduite par son épouse, s'est prévalu de son bon degré d'intégration

en Suisse et a précisé qu'à son départ du Sénégal, il a vendu ses magasins et

tous ses biens afin de venir faire sa vie en Suisse.

G.

Par décision du 10 juillet 2013, le SPOP a

refusé de prolonger le titre de séjour de X._________________, aux motifs que

l'union conjugale était rompue et que les conditions de la poursuite du séjour

après dissolution de la famille n'étaient pas remplies.

H.

Par acte du 16 août 2013 de son conseil, X._________________

a recouru en temps utile compte tenu des féries devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) concluant

principalement à l'annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de

son droit à la prolongation de son permis B.

A l'appui de son recours, le

recourant a produit un certificat de travail établi le 9 août 2013 attestant

qu'il est employé par la Confiserie 1.************* SA à 2.************* depuis

le 1er janvier 2012 en qualité de garçon d'office à l'entière

satisfaction de son employeur. Cette activité lui procure un revenu mensuel

brut de 3'250 fr., versé treize fois l'an.

I.

Le dossier de la cause ayant été produit, le

tribunal a statué par voie de circulation, sans échange d'écritures.

Considérants

1.

Le refus de l'autorité intimée de prolonger

l'autorisation de séjour du recourant se fonde sur l'art. 42 al. 1 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), aux termes

duquel le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition

de vivre en ménage commun avec lui. Le recourant ne conteste pas que la vie

conjugale ait pris fin ni que sa reprise soit exclue, de sorte qu'il ne peut

plus invoquer cette disposition pour obtenir la prolongation de son titre de

séjour.

2.

a) Le recourant invoque l'art. 50 al. 1 let. b

LEtr. Selon cette disposition, le droit du conjoint à

l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste après la

dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose

pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 LEtr précise à son al. 2, dans

sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2013, que les raisons

personnelles majeures visées à son al. 1 let. b sont notamment données lorsque

le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en

violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale

dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'art. 77 al. 2 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dans sa version en

vigueur depuis le 1er juillet 2013 également, a une teneur

identique.

Selon la jurisprudence (v. arrêts 2C_275/2013

du 1er août 2013 et 2C_975/2012 du 20 février 2013), l'énumération

de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté

d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p.

4). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté conjugale

doit toutefois s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances particulières

et présenter une intensité significative dans les conséquences qu'un renvoi

pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (cf. ATF 137 II

345.

consid. 3.2; arrêt 2C_781/2010 du 16 février 2011 consid. 2.2).

S'agissant de la violence

conjugale, il faut toutefois qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus

longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle

poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber

gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine

intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4); elle peut être de nature tant

physique que psychique (arrêts 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.1;

2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4.).

En ce qui concerne la réintégration

sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle soit

fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus

facile, pour la personne concernée, de vivre en Suisse, mais uniquement

d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa

réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle

et familiale, seraient gravement compromises (arrêts 2C_748/2011 du 11 juin

2012.

consid. 2.2.2;2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.1).

b) Le recourant plaide qu'il

jouissait d'une bonne situation dans son pays d'origine, qui lui permettait de

faire vivre sa famille élargie. Après avoir liquidé tous ses biens au Sénégal

pour rejoindre sa fiancée en Suisse, il dit avoir été confronté au traitement

asservisseur de son épouse (interdiction de parler de et à ses enfants,

empêchement de pratiquer sa religion, refus du moindre pécule pour ses

déplacements et besoins personnels, obligation de remplir toutes tâches

ménagères, perturbant toute tentative de repos, obstacles pratiques à ses

recherches d'emploi, interception de ses revenus, mauvais traitements

physiques, humiliations, insultes, confiscation de documents importants,

chantage au permis de séjour).

Interrogé par la police à la demande

du SPOP, le 29 mai 2012, le recourant ne s'est plaint que de harcèlement. Il

n'allègue pas avoir déposé de plainte pénale à raison des sévices invoqués à

l'appui du recours. Il ne ressort nullement du dossier que la police serait

intervenue au domicile des époux pendant les quelques mois qu'a duré la vie

commune. Dans ces conditions, les griefs invoqués ne revêtent à l'évidence pas

l'intensité requise par la jurisprudence pour permettre de retenir l'existence

de violences conjugales fondant un droit à la prolongation du droit de séjour

en Suisse.

Par ailleurs, les époux vivent

séparés depuis le mois de février 2012, de sorte que la communauté conjugale

n'aura même pas duré une année. Il n'y a pas d'enfant commun. L'épouse du

recourant a ouvert une action en annulation de mariage, accusant le recourant

de bigamie. Le recourant est arrivé en Suisse le 4 juillet 2011, soit depuis un

peu plus de deux ans seulement. Rien ne permet de penser que le recourant ne

pourra pas se réintégrer dans son pays d'origine qu'il a quitté il y a peu, où

il a tous les membres de sa famille et où il avait une situation, travaillant à

son compte comme tailleur. Dans ces circonstances, les conditions justifiant la

prolongation du séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne sont pas

remplies.

3.

Manifestement mal fondé, le recours peut être

rejeté sans qu'il soit procédé à de plus amples mesures d'instruction ni

échange d'écritures (art. 82 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du

28.

octobre 2008 [LPA-VD; RSV

173.

]). La décision attaquée est

confirmée, aux frais du recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a

pas matière à allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 10

juillet 2013 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt par 500 (cinq cents)

francs sont mis à la charge de X._________________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 octobre 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.