PE.2013.0318
CDAP - PE.2013.0318 - 2013-10-30 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)
30 octobre 2013Français10 min
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N° affaire:
PE.2013.0318
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.10.2013
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
VIOLENCE DOMESTIQUE
MÉNAGE COMMUN
LEI-50-1-b
LEI-50-2
OASA-77
Résumé contenant:
Recours dirigé contre le refus du SPOP de prolonger le permis de séjour du recourant obtenu à la suite de son mariage avec une Suissesse rejeté. En effet, la vie conjugale a pris fin quelques mois après la célébration du mariage et une reprise est exclue. En l'absence de plainte pénale et d'intervention policière au domicile conjugal, les mauvais traitements - essentiellement psychiques - invoqués par le recourant ne permettent pas de retenir l'existence de violences conjugales fondant un droit à la prolongation de son droit de séjour en Suisse. Rien ne permet de conclure que le recourant, arrivé en Suisse depuis à peine 2 ans, ne pourra pas se réintégrer dans son pays d'origine où il a tous les membres de sa famille et où il avait une situation professionnelle.
Recours rejeté par le Tribunal fédéral (2C_1129/2013 du 11 décembre 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 octobre 2013
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs;
Mme Estelle Cugny, greffière
Recourant
X._________________,
p.a. Mme Y._________________, à 2.*************,
représenté par CSP - Centre Social Protestant, , à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X._________________ c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 10 juillet 2013 refusant de prolonger
son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._________________, ressortissant sénégalais né
le 28 avril 1978, est entré en Suisse le 4 juillet 2011. Le 16 août 2011, il a
épousé Y._________________, ressortissante suisse née le 21 mars 1949. Il a
ainsi obtenu, le 31 août 2011, une autorisation de séjour valable jusqu'au 15
août 2012 pour vivre auprès de son épouse. Aucun enfant n'est issu de cette
union.
B.
L'Office de la population de Blonay a enregistré
le départ de X._________________ de la commune en date du 17 février 2012. Les époux
vivent séparés. La vie commune n'a pas repris dans l'intervalle. Y._________________
a déposé une demande en annulation de mariage au début de l'année 2012 en invoquant
la bigamie de son époux.
C.
A la demande du Service de la population
(ci-après : le SPOP), les époux ont été entendus séparément les 25 et 29 mai
2012 par Police Riviera. Chaque époux invoque être victime de harcèlement
psychologique de la part de l'autre et se plaint d'avoir été manipulé par son
conjoint.
D.
Le 21 août 2012, X._________________ a demandé
la prolongation de son permis de séjour.
E.
Le 27 novembre 2012, le SPOP a averti X._________________
qu'il avait l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation de
séjour.
F.
Le 11 février 2013, sous la plume de son
avocate, X._________________ a fait savoir au SPOP que sa présence en Suisse
était nécessaire à sa défense dans le cadre de l'action en annulation de
mariage introduite par son épouse, s'est prévalu de son bon degré d'intégration
en Suisse et a précisé qu'à son départ du Sénégal, il a vendu ses magasins et
tous ses biens afin de venir faire sa vie en Suisse.
G.
Par décision du 10 juillet 2013, le SPOP a
refusé de prolonger le titre de séjour de X._________________, aux motifs que
l'union conjugale était rompue et que les conditions de la poursuite du séjour
après dissolution de la famille n'étaient pas remplies.
H.
Par acte du 16 août 2013 de son conseil, X._________________
a recouru en temps utile compte tenu des féries devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) concluant
principalement à l'annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de
son droit à la prolongation de son permis B.
A l'appui de son recours, le
recourant a produit un certificat de travail établi le 9 août 2013 attestant
qu'il est employé par la Confiserie 1.************* SA à 2.************* depuis
le 1er janvier 2012 en qualité de garçon d'office à l'entière
satisfaction de son employeur. Cette activité lui procure un revenu mensuel
brut de 3'250 fr., versé treize fois l'an.
I.
Le dossier de la cause ayant été produit, le
tribunal a statué par voie de circulation, sans échange d'écritures.
Considérants
1.
Le refus de l'autorité intimée de prolonger
l'autorisation de séjour du recourant se fonde sur l'art. 42 al. 1 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), aux termes
duquel le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition
de vivre en ménage commun avec lui. Le recourant ne conteste pas que la vie
conjugale ait pris fin ni que sa reprise soit exclue, de sorte qu'il ne peut
plus invoquer cette disposition pour obtenir la prolongation de son titre de
séjour.
2.
a) Le recourant invoque l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr. Selon cette disposition, le droit du conjoint à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste après la
dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose
pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 LEtr précise à son al. 2, dans
sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2013, que les raisons
personnelles majeures visées à son al. 1 let. b sont notamment données lorsque
le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en
violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale
dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'art. 77 al. 2 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dans sa version en
vigueur depuis le 1er juillet 2013 également, a une teneur
identique.
Selon la jurisprudence (v. arrêts 2C_275/2013
du 1er août 2013 et 2C_975/2012 du 20 février 2013), l'énumération
de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté
d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p.
4). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté conjugale
doit toutefois s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances particulières
et présenter une intensité significative dans les conséquences qu'un renvoi
pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (cf. ATF 137 II
345.
consid. 3.2; arrêt 2C_781/2010 du 16 février 2011 consid. 2.2).
S'agissant de la violence
conjugale, il faut toutefois qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus
longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle
poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber
gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine
intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4); elle peut être de nature tant
physique que psychique (arrêts 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.1;
2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4.).
En ce qui concerne la réintégration
sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle soit
fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus
facile, pour la personne concernée, de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa
réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle
et familiale, seraient gravement compromises (arrêts 2C_748/2011 du 11 juin
2012.
consid. 2.2.2;2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.1).
b) Le recourant plaide qu'il
jouissait d'une bonne situation dans son pays d'origine, qui lui permettait de
faire vivre sa famille élargie. Après avoir liquidé tous ses biens au Sénégal
pour rejoindre sa fiancée en Suisse, il dit avoir été confronté au traitement
asservisseur de son épouse (interdiction de parler de et à ses enfants,
empêchement de pratiquer sa religion, refus du moindre pécule pour ses
déplacements et besoins personnels, obligation de remplir toutes tâches
ménagères, perturbant toute tentative de repos, obstacles pratiques à ses
recherches d'emploi, interception de ses revenus, mauvais traitements
physiques, humiliations, insultes, confiscation de documents importants,
chantage au permis de séjour).
Interrogé par la police à la demande
du SPOP, le 29 mai 2012, le recourant ne s'est plaint que de harcèlement. Il
n'allègue pas avoir déposé de plainte pénale à raison des sévices invoqués à
l'appui du recours. Il ne ressort nullement du dossier que la police serait
intervenue au domicile des époux pendant les quelques mois qu'a duré la vie
commune. Dans ces conditions, les griefs invoqués ne revêtent à l'évidence pas
l'intensité requise par la jurisprudence pour permettre de retenir l'existence
de violences conjugales fondant un droit à la prolongation du droit de séjour
en Suisse.
Par ailleurs, les époux vivent
séparés depuis le mois de février 2012, de sorte que la communauté conjugale
n'aura même pas duré une année. Il n'y a pas d'enfant commun. L'épouse du
recourant a ouvert une action en annulation de mariage, accusant le recourant
de bigamie. Le recourant est arrivé en Suisse le 4 juillet 2011, soit depuis un
peu plus de deux ans seulement. Rien ne permet de penser que le recourant ne
pourra pas se réintégrer dans son pays d'origine qu'il a quitté il y a peu, où
il a tous les membres de sa famille et où il avait une situation, travaillant à
son compte comme tailleur. Dans ces circonstances, les conditions justifiant la
prolongation du séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne sont pas
remplies.
3.
Manifestement mal fondé, le recours peut être
rejeté sans qu'il soit procédé à de plus amples mesures d'instruction ni
échange d'écritures (art. 82 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du
28.
octobre 2008 [LPA-VD; RSV
173.
]). La décision attaquée est
confirmée, aux frais du recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a
pas matière à allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 10
juillet 2013 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt par 500 (cinq cents)
francs sont mis à la charge de X._________________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 octobre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.