PE.2013.0320
CDAP - PE.2013.0320 - 2013-12-02 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
2 décembre 2013Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0320
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.12.2013
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
LEI-27-1 (1.1.2011)
Résumé contenant:
Refus de prolonger l'autorisation de séjour pour études d'un ressortissant marocain qui, après son exclusion de l'Université de Lausanne, s'est inscrit à l'Université de Genève afin de suivre une formation en "Français langue étrangère". Alors que les études étaient prévues pour durer 2 ans, cela fait maintenant plus de 4 ans que le recourant se trouve en Suisse, sans qu'il ait achevé de formation. C'est ainsi à juste titre que le SPOP a retenu que le but du séjour du recourant était atteint. Recours rejeté.
Recours au Tribunal fédéral irrecevable (arrêt 2D_1/2014 du 6 janvier 2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 décembre 2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Claude Bonnard et M. Jacques
Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 17 juillet 2013 refusant la prolongation
de l'autorisation de séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi
de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant marocain né le 1er
avril 1981, A. X.________ a obtenu une licence d'Etudes fondamentales et d'Etudes
anglaises avec option linguistique de l'Université Cadi Ayyad au Maroc. Le 26
mai 2009, il a déposé une demande d'autorisation de séjour temporaire pour
études dans le canton de Vaud auprès de l'Ambassade de Suisse au Maroc. A
l'appui de sa demande, l'intéressé a exposé qu'il souhaitait obtenir une
maîtrise (Master) en sciences du langage et de la communication à l'Université
de Lausanne. Sa motivation était notamment la suivante (sic):
"I.- Raisons Académiques et Techniques:
1- Etant donné que j'ai obtenu mon diplôme
en linguistique, je désire poursuivre mes études dans ce sens, et en
particulier dans le domaine des langues et de communication.
2- Certes, les études de la communication
existent ici au Maroc, mais le contenu et complètement différent. Premièrement,
la discipline : sciences de langage est absente dans nos universités.
Deuxièmement, l'option que j'ai choisi en Suisse contient un programme
optionnel dans la matière de l'art et de cinéma, etc... qui sont pour moi des
passions dès mon enfance.
3- Le choix de la Suisse et en particulier
le Canton de Vaud est évident pour moi étant donné que je suis d'un pays
francophone cela me facilitera l'intégration et aussi le suivi du programme des
études.
4- L'enseignement en Suisse est bien reconnu
pour sa qualité.
5- L'acquisition de la langue et la
terminologie française directement sur le terrain en continu est plus
pratiquable, c'est une de mes envies. J'ai déjà commencé à apprendre
l'espagnole et l'italien.
II – Raisons sociales et culturelles:
1-
...
2-
Mme Y.________ a promis de me prendre en charge
durant les deux années que je vais rester en Suisse surtout le logement. Elle
m'a réservé une chambre dans sa maison.
3-
...
..."
Pour justifier de moyens financiers
suffisants, A. X.________ a fourni une attestation de prise en charge
financière signée par B. Y.________, ressortissante suisse domiciliée dans le
canton de Vaud.
B.
Le 4 septembre 2009, A. X.________ est entré en
Suisse le 4 septembre 2009 et a débuté la formation envisagée à l'Université de
Lausanne. Le Service de la population (ci-après: le SPOP) l'a mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour temporaire pour études.
C.
Le 20 janvier 2012, Z.________ Sàrl, à Lausanne,
a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative accessoire en
faveur de A. X.________, lequel avait été engagé à partir du 13 janvier 2012 en
qualité d'enseignant à hauteur de 2 heures par semaine. Par décision du même
jour, le Service de l'emploi a accepté cette demande.
D.
Le 31 octobre 2012, A. X.________ a sollicité la
prolongation de son autorisation de séjour. Il a exposé à cet égard ce qui suit
(sic):
"...
Par ce présent courrier, j'ai l'honneur de
vous adresser ma demande tardive pour renouveler et légaliser mon statut de
séjour.
Suite à une décision injuste, de la part de
la faculté des lettres, université de Lausanne, m'excluant de poursuivre mes
études, en master en sciences du langage et de la communication, pour le motif
suivant: je n'ai pas exprimé ma volonté de continuer mes études. Alors que j'ai
envoyé une lettre datée le 07/06/2012 qui exprime ma volonté de poursuivre mes
études. En outre, j'ai reçu la facture d'inscription pour le semestre D'automne
2012-2013, j'ai payé les frais d'inscription. Vous trouverez une photocopie de
la facture ainsi que la preuve de payement attachés. Suite à cette ambiguïté,
Je me suis adressé aux différentes services de notre faculté. Et comme cela n'a
pas résolu ma situation j'ai envoyé mon dossier à la direction de l'université
de Lausanne dans le but de réviser la décision de la faculté. Aussi suite à
cette situation, que je n'ai pas vécu auparavant, je n'ai pas pu entamer les
démarches pour renouveler mon permis de séjour.
Dans l'attente d'un verdict favorable à ma
situation dont je suis profondément convaincu de sa justice et de sa
crédibilité. je continue à réviser et suivre mes cours. Cependant mon statut
légal, sur le territoire Suisse, arrive à l'échéance aujourd'hui le 31/octobre
2012.
je m'adresse à vous, pour savoir les
démarches nécessaires à effectuer pour pouvoir vivre cette période transitoire
dans légalité. De plus, je travaille comme encadrant de nuit à C.________, avec
une communauté de population, atteints des handicaps mentaux et troubles
psychiques, dont l'attachement au personnel joue un repère très important pour
leur vie. les résidents avec qui je travaille depuis un an et demi sont
particulièrement très attachés à moi. Une rupture sans les préparer à cela,
pourrait engendrer quelque changement régressif. Au final, j'enseigne
l'histoire dans une école privée, les élèves m'apprécient, d'ailleurs pour cela
l'école a renouvelé sa confiance en moi pour donner des cours pour une deuxième
année. ..."
E.
Le 25 février 2013, B. Y.________ a indiqué
révoquer l'attestation de prise en charge financière qu'elle avait signée en
faveur de A. X.________ le 1er avril 2009.
F.
Le 16 avril 2013, le SPOP a informé A.
X.________ de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de
séjour pour études. Un délai au 15 mai 2013 a été imparti à l'intéressé pour
formuler ses observations et renseigner le SPOP sur ses activités, ses
intentions, le résultat de son recours contre l'Université de Lausanne et ses
moyens financiers. A. X.________ n'a pas répondu.
Par décision du 2 juillet 2013,
notifiée le 2 août 2013, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour
temporaire pour études de A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
G.
Le 16 août 2013, A. X.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), en concluant à la prolongation de son autorisation de séjour.
Il a accompagné son recours de pièces, notamment de deux certificats médicaux
des 12 septembre 2011 et 6 juin 2012, dont le contenu sera repris ci-après
autant que de besoin, d'une attestation de logement ainsi que d'une attestation
d'immatriculation à l'Université de Genève pour le semestre d'automne 2013.
Dans sa réponse du 30 septembre
2013, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le 30 octobre 2013, le recourant a
déposé une écriture complémentaire. Il a joint par ailleurs une attestation de
prise en charge financière de D.________.
Le SPOP s'est encore déterminé le 4
novembre 2013.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur
recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit
aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment
compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
rendues en matière de police des étrangers.
b) Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Est litigieuse la question de savoir si c'est à
juste titre que le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour
temporaire pour études dont le recourant a été titulaire jusqu'au 31 octobre
2012.
3.
a) Les autorisations de séjour pour études sont
régies par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;
RS 142.20). Cette disposition a été modifiée par la loi fédérale du 18 juin
2010.
(RO 2010 5957; FF 2010 373 391), entrée en vigueur le 1er
janvier 2011. Elle est complétée par l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre
2007.
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) qui a également été modifié dès le 1er janvier
2011.
Selon l'art. 27 al. 1 LEtr, un
étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux
conditions suivantes:
"a. la
direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le
perfectionnement envisagés;
b. il dispose
d'un logement approprié;
c. il dispose des
moyens financiers nécessaires;
d. il a le niveau
de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation
ou le perfectionnement prévus."
L'art. 23 al. 2 et 3 OASA prévoit
pour sa part ce qui suit:
"2
Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes
notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure
ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement
invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission
et le séjour des étrangers.
3.
Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une
durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une
formation ou d'un perfectionnement visant un but précis."
Les conditions spécifiées à l'art.
27.
LEtr étant cumulatives (PE 2010.0559 du 30 juin
2011, consid. 3b; PE 2010.0579 du 6 avril 2011, consid. 3c; C-2525/2009 du
19.
octobre 2009), une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une
formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à
chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse
où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la
forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies,
l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation)
d'une autorisation de séjour, à moins qu'il puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence
citée; voir également ATF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil
fédéral précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3).
b) Les directives "I.
Domaine des étrangers" de l'Office des migrations (ci-après: ODM) dans leur version au 25 octobre 2013 précisent
en particulier ce qui suit (ch. 5.1 et 5.2):
"Vu le grand nombre d'étrangers qui
demandent d'être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un
perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEtr, de même
que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les
écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y
a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif
d'une formation ou d'un perfectionnement ne soit exploités de manière abusive
afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères."
(...)
En plus des autres conditions à remplir en
vertu de l'art. 27 LEtr, l'étranger qui souhaite se former ou se perfectionner
en Suisse doit posséder le niveau de formation et les qualifications
personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus
(art. 27, al. 1, let. d, LEtr). Il doit présenter un plan d'étude personnel et
préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.).
Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La
direction de l'école doit confirmer qu'elle estime que le requérant possède le
niveau de formation requis et dispose de connaissances linguistiques
suffisantes pour suivre l'enseignement visé.
(…)
Est autorisé, en règle générale, une formation
ou un perfectionnement d'une durée maximale de huit ans. Des exceptions ne sont
possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises à
l'ODM pour approbation (art. 23, al. 3, OASA; cf. ch. 1.3.1.4 c). C'est par
exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (p. ex.
internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but
précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes.
Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne
peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former
ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (cf.
décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).
(…)
Les offices cantonaux compétents en matière
de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en
vue d'une formation ou d'un perfectionnement passent leurs examens
intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs
obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de
séjour n'est pas prolongée. Un changement d'orientation en cours de formation
ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être
autorisés que dans des cas d'exception suffisamment motivés."
c) S'agissant des changements
d'orientation en cours de formation, la
jurisprudence de la Cour de céans est la suivante: si un premier changement
d'études peut être admis à certaines conditions, un deuxième changement du
cursus d'études ne saurait être autorisé, sauf cas exceptionnel (cf. parmi
d'autres, PE.2012.0176 du 18 octobre 2012; PE.2008.0145 du 31 octobre 2008;
voir aussi Steve Favez, Les étudiants dans la loi sur les étrangers, RDAF 2009
I, p. 209 s, spéc. p. 230-231); les étudiants étrangers ne sauraient ainsi
ignorer que leur présence sur le territoire helvétique, directement liée à la
formation envisagée, revêt un caractère temporaire; ils doivent s'attendre à
devoir quitter le pays, une fois le but de leur séjour atteint ou devenu
impossible à atteindre, par exemple à la suite d'échecs aux examens (cf. arrêt
du TAF C-6827/2007 du 22 avril 2009 et réf. mentionnées).
4.
Le recourant requiert le renouvellement de son
autorisation de séjour pour lui permettre de poursuivre ses études à
l'Université de Genève, afin d'y suivre des études de "Français langue
étrangère". En effet, le recourant a été exclu de la Faculté des
Lettres de l'Université de Lausanne.
Le recourant est arrivé en Suisse
le 4 septembre 2009, il y a plus de quatre ans, à l'âge de 28 ans. A l'appui de
sa demande d'autorisation de séjour temporaire pour études dans le canton de
Vaud, il avait indiqué vouloir suivre un master en "sciences du langage
et de la communication". Cette formation devait durer deux ans. Dans
son courrier du 31 octobre 2012, il avait initialement expliqué avoir été exclu
de la Faculté des Lettres de l'Université de Lausanne pour n'avoir pas exprimé
sa volonté de continuer ses études. Dans le cadre de son recours du 16 août
2013, il a motivé cette exclusion par des raisons de santé. Selon les
certificats médicaux produits, le recourant a commencé à ressentir des signes
d'une "certaine fatigue", qui se sont aggravés avec "un
sentiment de solitude et des difficultés de communication sociale" lui
rendant impossible de suivre ses cours et de rendre les travaux attendus
(certificat du 12 septembre 2011). Il se rétablissait d'un épisode dépressif et
la charge de travail avait dépassé ses capacités eu égard, notamment, aux
délais dans lesquels il devait avoir rendu tous ses travaux (certificat du 6
juin 2012). Les motifs d'exclusion invoqués par l'Université de Lausanne et les
explications du recourant ne sont en fait pas contradictoires. En effet, les
difficultés rencontrées par le recourant pouvaient tout à fait conduire
l'université à retenir que le recourant n'avait pas la volonté de poursuivre
ses études. Quoi qu'il en soit, il convient de se rendre à l'évidence que le
recourant présentait clairement de grandes difficultés pour suivre la formation
envisagée. Il ne parvenait pas à respecter les délais qui lui étaient impartis
pour rendre ses travaux. Parallèlement à ses études, le recourant exerçait une
activité de veilleur de nuit. Celle-ci n'était à l'évidence pas de nature à
atténuer son état de fatigue, mais bien à l'augmenter. Les explications du
recourant selon lesquelles cette activité ne nécessitait pas d'être très actif
durant les périodes de veilles ne sont pas convaincantes. En effet, s'il est
tout à fait possible qu'il n'ait pas été beaucoup sollicité durant la nuit, il
n'en demeure pas moins qu'une telle activité nécessite une présence physique et
une attention qui n'étaient pas compatibles avec le repos dont avait besoin le
recourant, eu égard à la population qu'il devait veiller. Or, malgré les
difficultés qu'il rencontrait dans le suivi de ses études, le recourant n'a pas
jugé utile de mettre toutes les chances de son côté en renonçant à cette
activité pour donner la priorité à son plan d'études, ce dernier ayant fondé la
délivrance d'une autorisation de séjour. Cela est encore confirmé par les déterminations
du recourant du 31 octobre 2012, par lesquelles il insistait sur l'importance
qu'il y avait à ce qu'il poursuive ses activités de veilleur de nuit et
d'enseignant. On en retient que le recourant ne voit toujours pas la nécessité
de renoncer à ses activités pour se concentrer exclusivement sur ses études.
Ainsi, comme le relève l'autorité
intimée, le recourant n'a pas démontré avoir fait tous les efforts nécessaires
afin de réussir ses études dans les plus brefs délais. A cet égard, alors que
les études étaient prévues pour durer deux ans selon l'argumentaire du
recourant, cela fait maintenant plus de quatre ans qu'il se trouve en Suisse,
sans qu'il ait achevé de formation. On peut partant légitimement se demander si
le but de la venue en Suisse du recourant n'est pas prioritairement d'y exercer
une activité lucrative plutôt que d'y achever dans les meilleurs délais une
formation.
En définitive, il faut admettre que le recourant a manqué à ses obligations, ce qui a
conduit à son exclusion de l'Université de Lausanne. Partant, le but de son
séjour est réputé atteint.
A cela s'ajoute que le recourant
est maintenant âgé de 32 ans. Il entend débuter une nouvelle formation à
l'Université de Genève, une année après avoir été exclu de l'Université de
Lausanne. Or, référence aux principes rappelés ci-dessus, ce n'est qu'en
présence de circonstances particulières que les personnes de plus de 30 ans peuvent
se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se
perfectionner. En l'occurrence, le recourant ne soutient pas, et partant ne
motive pas, qu'il se trouverait dans un cas justifiant une exception à ce
principe. Le fait que la formation envisagée soit prévue pour durer quatre semestres,
ce qui en cas d'absence d'échec permettrait au recourant de ne pas dépasser la
limite de huit ans pour terminer sa formation, n'y change rien et ne constitue
en tous cas pas une telle circonstance particulière.
C'est partant à juste titre que
l'autorité intimé a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant
et prononcé son renvoi de Suisse.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Succombant, le recourant doit
supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 17
juillet 2013 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 décembre 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.