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Décision

PE.2013.0321

CDAP - PE.2013.0321 - 2013-10-22 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)

22 octobre 2013Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________________, ressortissant turc né en

Suisse le 26 avril 1980, est titulaire d’une autorisation d’établissement

délivrée par les autorités fribourgeoises. Il a épousé Y.________________, une

compatriote née *************** le 26 août 1983 qui a bénéficié d’une

autorisation de séjour par regroupement familial jusqu'au 11 octobre 2012. De

cette union est né Z.________________ le 5 novembre 2009, lequel est également

titulaire d’une autorisation d’établissement.

A une date indéterminée, X.________________

a introduit une demande de naturalisation sur laquelle l'autorité compétente n'a

pas encore statué à ce jour.

B.

X.________________ s’est rendu coupable de

plusieurs infractions. Il a notamment été condamné à plusieurs reprises pour

violation des règles de la circulation routière : le 9 mars 2000, à une

peine d’emprisonnement de 5 jours avec sursis et à une amende de 600 fr ;

le 22 février 2001 à une peine d’emprisonnement de 10 jours avec sursis et à

une amende de 500 fr ; le 8 novembre 2002 à une peine d’emprisonnement de 10

jours avec sursis et à une amende de 600 fr.

X.________________ s’est également

vu infliger le 27 janvier 2006 par le Tribunal correctionnel de La Côte à Nyon

une peine de 4 ans de réclusion pour infraction et contravention à la loi

fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup;

RS 812.21). Il a fait l’objet d’une libération conditionnelle le 13 novembre

2006 moyennant un délai d’épreuve de quatre ans, une assistance de probation ainsi

que des règles de conduite.

C.

Le 1er octobre 2011, X.________________

a quitté Bulle/FR pour s’installer à Morges/VD avec sa famille. Il a annoncé

son arrivée le 27 octobre 2011 au bureau des étrangers de la ville de Morges,

lequel a transmis sa demande de changement de domicile aux autorités

cantonales.

Par décision du 14 mai 2012, le

Service de la population (SPOP) a refusé le changement de canton de la famille XY.________________.

Par arrêt du 14 janvier 2013

(PE.2012.0231), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) a rejeté le recours déposé par X.________________ et confirmé la

décision attaquée.

Par arrêt du 30 mai 2013

(2D_7/2013), le Tribunal fédéral (TF) a rejeté, dans la mesure où il était

recevable, le recours constitutionnel subsidiaire interjeté par X.________________

à l'encontre de l'arrêt de la CDAP.

D.

Le 10 juillet 2013, X.________________ a

sollicité du SPOP le réexamen de sa décision du 14 mai 2012. Il a en

particulier fait valoir que son épouse et lui-même exerçaient désormais une

activité lucrative. Ils avaient en effet tous deux été engagés pour un travail

à plein temps au 1er septembre 2012 par le café-restaurant 1.**************

à 2.************, dont ils avaient même repris l'exploitation, créant en mars

2013 une société à responsabilité limitée dont ils étaient les employés. Il a

également invoqué le fait que les actes délictueux pour lesquels il avait été

condamné pénalement remontaient à presque dix ans et que son comportement était

depuis lors irréprochable.

E.

Par décision du 18 juillet 2013, le SPOP a

déclaré la demande de considération irrecevable, subsidiairement l'a rejetée,

et maintenu à l'égard de X._________________, Y._________________ et Z.________________

le délai au 24 juillet 2013 qui leur avait été imparti pour quitter le canton.

F.

Par acte du 19 août 2013, X.________________ a

interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision précitée, concluant

principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le

changement de canton en sa faveur et celle de Y._________________ et Z.________________

est accordé, subsidiairement à son annulation.

L'autorité intimée a produit son

dossier.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie

d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter

que sur le bien-fondé de ce refus (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d

p. 395; voir aussi arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4;

2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3).

2.

a) Aux termes de l'art. 64 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une partie

peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre

en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est

modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque

des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de

la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque (al. 2 let. b). Les faits et les moyens de preuve

invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier

l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent

en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2013.0176

du 2 juillet 2013 consid. 2a, et la référence citée). Le réexamen de

décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop

facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause

des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de

droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle

(cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; voir aussi arrêts 2C_172/2013 du 21

juin 2013 consid. 4.1;2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1).

b) Le recourant invoque, à l'appui

de sa demande de réexamen, le fait que son épouse et lui-même exercent

désormais une activité lucrative. Il relève qu'ils ont en effet tous deux été

engagés pour un travail à plein temps au 1er septembre 2012 par le

café-restaurant 1.************** à 2.************, dont ils ont même repris

l'exploitation, créant en mars 2013 une société à responsabilité limitée dont

ils sont les employés. Il fait également valoir que les actes délictueux pour

lesquels il a été condamné pénalement remontent à presque dix ans et que son

comportement est depuis lors irréprochable. Ces faits ne sont néanmoins pas

nouveaux. La CDAP et le Tribunal fédéral ont en effet déjà tenu compte tant de

la prise d'une activité lucrative par le recourant et son épouse que du temps

écoulé depuis les faits reprochés ainsi que du comportement adopté par

l'intéressé depuis sa condamnation pénale. Comme l'a relevé le Tribunal

fédéral, ces deux derniers éléments ne suffisent pas à compenser la gravité des

actes délictueux reprochés au recourant, qui a été condamné à quatre ans de

réclusion pour infraction à la législation sur les stupéfiants, ce qui

représente une atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre publics (cf. arrêt

précité 2D_7/2013 consid. 5.3).

Le fait que, ainsi que le relève

l'intéressé dans son recours, son fils soit inscrit au sein d'une structure

d'accueil préscolaire à Morges depuis le 1er août 2013 et que son

épouse ait décidé d'entreprendre des études à l'Université de Lausanne à partir

de septembre 2013 constituent certes des circonstances nouvelles. On ne saurait

cependant les qualifier d'importantes au sens de l'art. 64 al. 2 let. a

LPA-VD. Au vu de l'intérêt public à l'éloignement du recourant, qui a commis de

graves infractions, ces éléments ne sont en effet pas de nature à aboutir à un

résultat différent de celui retenu dans la décision dont l'intéressé demande le

réexamen. Il convient au surplus de rappeler que le simple écoulement du temps

et une évolution normale de l'intégration en Suisse, en l'occurrence dans le

canton de Vaud, n'entraînent pas une modification des circonstances de nature à

admettre une demande de reconsidération (cf. ATF 2A.7/2004 du 2 août 2004

consid. 1; voir aussi PE.2013.0201 du 29 juillet 2013 consid. 1b).

Faute d'éléments nouveaux et

importants, c'est à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en

matière sur la demande de réexamen déposée par le recourant, en sa faveur,

celle de son épouse et de son fils.

3.

Manifestement mal fondé, le recours doit être

rejeté et la décision attaquée, confirmée, sans qu'il soit nécessaire de

procéder à un échange d'écritures (art. 82 LPA-VD). Succombant, le recourant

supporte les frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91

et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 18

juillet 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de X.________________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 octobre 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.