PE.2013.0324
CDAP - PE.2013.0324 - 2013-12-18 - A. X._____, B. Y._____/Service de la population (SPOP)
18 décembre 2013Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2013.0324
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.12.2013
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. Y.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CONCLUSION DU MARIAGE
RESSORTISSANT ÉTRANGER
CONDAMNATION
ASSISTANCE PUBLIQUE
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
COMMERCE DE STUPÉFIANTS
SÉJOUR ILLÉGAL
ENFANT
FAMILLE
CDE-10
CDE-9
CEDH-12
CEDH-8-1
CEDH-8-2
Cst-14
LEI-43-1
LEI-51-2-b
LEI-62-b
LEI-62-c
LEI-62-e
LEI-96-1
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP d'accorder une autorisation de séjour en vue du mariage au recourant, ressortissant guinéen qui séjourne illicitement en Suisse auprès de sa compagne et de leurs deux enfants, tous titulaires d'une autorisation d'établissement. Le recourant a notamment été condamné en 2008 à une peine privative de liberté de plus de 26 mois pour s'être adonné à un important trafic de stupéfiants et remplit ainsi les motifs de révocation prévus à l'art. 62 let. b et c LEtr. De plus, sa compagne dépend de manière durable de l'aide sociale. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il y a lieu de retenir que l'intérêt public à éloigner le recourant prime sur son intérêt, ainsi que celui de sa famille, de pouvoir vivre en Suisse. Contrairement à ce qu'il affirme, son comportement depuis la naissance de ses enfants ne démontre pas sa volonté de se conformer désormais à l'ordre juridique suisse. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18
décembre 2013
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Claude Bonnard et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Magali
Fasel, greffière.
Recourants
1.
A. X.________, représenté par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT - VAUD, à Lausanne,
2.
B. Y.________, à 1********, représentée par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT - VAUD, à
Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ et B. Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 11 juillet 2013 refusant une
autorisation de séjour en vue de mariage à A. X.________ et prononçant son
renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant de Guinée-Conakry
né en 1986, est entré en Suisse le 18 juillet 2005 et a demandé l’asile dans le
canton de Berne. Par décision de l’Office fédéral des migrations (ci-après:
ODM) du 29 juillet 2005, définitive et exécutoire, sa demande a été frappée de
non entrée en matière et son renvoi a été prononcé.
B.
Demeuré illégalement en Suisse, A. X.________ a
été condamné à plusieurs reprises:
- Le 23 février 2006,
l'Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland l'a condamné à une peine de 20
jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, prolongé d'un an le 28
août 2008, pour délit au sens de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121).
- Le 28 août 2008, le Tribunal
correctionnel de Lausanne l'a condamné à une peine privative de liberté de 26
mois dont 13 mois avec sursis pendant quatre ans, pour faux dans les
certificats, crime au sens de la LStup et séjour illégal.
- Le 29 avril 2010, le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a condamné à une peine pécuniaire
de 30 jours-amendes pour faux dans les certificats, infraction à la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), violation
simple des règles de la circulation et conduite sans permis. Le juge
d'instruction a renoncé à révoquer les sursis accordés les 23 février 2006 et
28 août 2008.
C.
A. X.________ s’est mis en ménage avec B. Y.________,
ressortissante de Bosnie-Herzégovine titulaire d’un permis d’établissement. Le
6 février 2008, cette dernière a mis au monde l’enfant C. qu’A. X.________ a
reconnu le 4 novembre 2008. Le 12 novembre 2008, A. X.________ s’est annoncé
aux autorités communales de 2********, lieu de domicile de B. Y.________, et a
requis l’octroi d’une autorisation de séjour en vue d’épouser cette dernière.
Le 1er septembre 2009, le Service cantonal de la population
(ci-après: SPOP) a refusé d’entrer en matière sur sa demande et imparti à A.
X.________ un délai d’un mois pour quitter le territoire suisse. Le 6 décembre
2009, A. X.________ a été interpellé et placé en détention en vue de son renvoi
de Suisse. Il a été refoulé dans son pays d'origine. Depuis le 13 janvier 2010,
A. X.________ est sous le coup d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse
d'une durée indéterminée, prononcée par l'ODM. Par arrêt du 18 janvier 2010, le
Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A. X.________ contre la
décision du 1er septembre 2009, qu'il a confirmée (cause PE.2009.0558).
D.
Le 1er avril 2012, A. X.________ est
revenu illégalement en Suisse. Le 27 juin 2012, il s'est annoncé auprès du
Contrôle des habitants de 2********. Le 22 juillet 2012, B. Y.________ a mis au
monde l'enfant D., qu'A. X.________ a reconnu le 7 novembre 2012. Il a demandé
une autorisation de séjour en vue d'épouser B. Y.________. Le 11 juillet 2013,
le SPOP a rejeté cette requête et a prononcé le renvoi de Suisse d'A.
X.________.
E.
A. X.________ et B. Y.________ ont recouru
contre la décision du SPOP du 11 juillet 2012, dont ils ont demandé
l'annulation, respectivement la réforme, en ce sens qu'une autorisation de
séjour en vue du mariage est accordée à A. X.________.
Le SPOP a conclu au rejet du
recours. Invités à se déterminer, les recourants ont maintenu leurs
conclusions.
F.
A. X.________ est prévenu pour infraction grave
à la LStup. La police de Lausanne l'a auditionné le 31 octobre 2013, à la suite
d'une interpellation le 18 août 2013, pour des faits qui se sont produits dans
le courant de l'année 2013. Il lui est en particulier reproché d'avoir acheté
une grande quantité de cocaïne.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon les recourants, A. X.________ remplirait
les conditions d'obtention d'une autorisation de séjour en vue de son mariage
en Suisse. Ils reprochent au SPOP d'avoir attaché une trop grande importance à
la condamnation pénale d'août 2008. Ils s'en prennent également à la pesée des
intérêts en présence à laquelle le SPOP a procédé.
a) Un étranger peut, à certaines
conditions, déduire du droit au mariage garanti par l'art. 12 CEDH et l'art. 14
Cst. un droit à pouvoir séjourner en Suisse en vue de s'y marier (cf. ATF 137 I
351.
consid. 3.5 p. 356 ss). Ainsi, les autorités de police des étrangers sont
tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas
d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles
sur le regroupement familial, et qu'il apparaît clairement que l'intéressé
remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17
al. 2 LEtr par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné
d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y
engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse
pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des
circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît
d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner
en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer
une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas
de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier
alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa
famille. Cette restriction correspond à la volonté du législateur de briser
l'automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre l'introduction d'une
demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de séjour pour préparer et
célébrer le mariage (ATF 139 I 37 consid. 2 p. 40s.; 138 I 41 consid. 4 p. 46
s.; 137 I 351 consid. 3.7 p. 359 s.).
b) Il convient partant de vérifier
si le recourant satisfait aux critères susmentionnés, de manière à ce que, dans
l'affirmative, il puisse prétendre à une autorisation de séjour en vue de
préparer son mariage en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360, confirmé in
ATF 138 I 41 consid. 4 p. 47).
Le recourant, interpellé dans la
nuit du 30 au 31 mai 2007, alors qu'il était déjà en couple avec sa compagne, a
été placé en détention préventive à compter de cette date, jusqu'au 28 août
2008, période durant laquelle est né son premier enfant. Selon ses dires, le
recourant aurait ensuite fait ménage commun avec sa compagne jusqu'à son renvoi
au mois de décembre 2009. Il serait revenu en Suisse le 1er avril
2012, pour y rejoindre son amie, alors enceinte de leur second enfant. Depuis
cette date, le recourant et sa compagne feraient ménage commun, avec leurs deux
enfants. Aucun élément ne permet de retenir que le recourant entendrait
célébrer un mariage de pure complaisance, ce que ne conteste pas l'autorité
intimée. Par ailleurs, le recourant et sa fiancée ont déposé un dossier de
mariage, qui contient toutes les pièces requises, excepté une attestation de la
légalité du séjour du recourant. Dans ces circonstances, il n'y pas lieu de
douter que le mariage puisse être célébré prochainement.
2.
Il convient encore de vérifier si, au regard des
circonstances du cas d'espèce, il apparaît d'emblée que le recourant, une fois
marié, pourrait être admis à séjourner en Suisse. Il faut ainsi examiner si les
conditions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour
"ordinaire", c'est-à-dire d'un titre non limité à la préparation et à
la célébration du mariage, seraient réunies en cas de mariage.
a) Aux termes de l'art. 43 al. 1
LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement
ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. A l'instar de l'art.
13.
al. 1 Cst., l'art. 8 § 1 CEDH peut être invoqué par l'étranger afin de
s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, lorsque sa relation avec
une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse est
étroite et effective (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287; 135 I 143 consid.
1.3.1
p. 145). Si le recourant épousait sa fiancée, il remplirait ces
conditions (cf. art. 43 al. 1 LEtr, ainsi que l'art. 8 § 1 CEDH).
D'après l'art. 51 al. 2 let. b
LEtr, toutefois, les droits prévus à l'art. 43 LEtr s'éteignent s'il existe des
motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.
b) Selon l'art. 62 let. b et c
LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de
l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente
loi, lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de
longue durée, ou lorsqu'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et
l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une
menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
Une peine privative de liberté est
considérée comme de longue durée, au sens de l'art. 62 let. b LEtr, lorsqu'elle
dépasse un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss),
indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou
partiel, respectivement sans sursis (ATF 2C_897/2011 du 13 mai 2012 consid.
3.
;2C_972/2010 du 24 mai 2011 consid. 4.1).
Il y a atteinte à la sécurité et à
l'ordre publics, au sens des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas de
violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions
d'autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient
pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne
concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (ATF 2C_915/2010
du 4 mai 2011 consid. 3.2.1). En tant qu'elles lèsent ou compromettent
l'intégrité corporelle des personnes, qui est un bien juridique
particulièrement important, les infractions à la LStup, en particulier le
trafic de stupéfiants, constituent en règle générale une atteinte "très
grave" à la sécurité et à l'ordre publics; or, une telle atteinte justifie
la révocation d'un permis d'établissement au sens de l'art. 63 al. 1 let. b
LEtr (ATF 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 9.2; cf. ATF 137 II 297 consid.
3.3
p. 303), et donc a fortiori celle d'une autorisation de séjour (cf. ATF
2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1, qui évoque les conditions de
révocation "moins strictes" inhérentes à l'art. 62 let. c LEtr).
Selon l’art. 62 let. e LEtr,
l’autorité compétente peut en outre révoquer une autorisation, à l’exception de
l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si
l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide
sociale. Un motif de révocation d’une autorisation de séjour au sens de l’art.
62.
LEtr autorise a fortiori le refus de l’octroi d’une telle autorisation (arrêts
PE.2010.0169 du 19 novembre 2010 consid. 1b ; PE.2008.0350 du 30 juin 2009
consid. 4a). Le Tribunal fédéral a précisé dans l’ATF 2C_74/2010 du 10 juin
2010.
que la question de savoir si et dans quelle mesure les intéressés se
trouvent fautivement à l’aide sociale relève de l'examen de la proportionnalité
au sens de l’art. 96 LEtr précité, et non de l'existence du motif de révocation.
Il a ajouté que les cas d’indigence non fautive ne doivent pas conduire à une
révocation fondée sur la dépendance à l’aide sociale (consid. 4.1)
c) En l'occurrence, le recourant
remplit les motifs de révocation prévus à l'art. 62 let. b et c LEtr. Il a en
effet été condamné à une peine privative de liberté de 26 mois, ce qui
constitue une peine de longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr. En outre,
en s'adonnant à un trafic de stupéfiants, il a porté une atteinte grave à la
sécurité et à l'ordre publics Suisse. Le recourant a en effet été condamné à
deux reprises, pour délit et pour crime, au sens de la LStup. Même s'il
bénéficie de la présomption d'innocence, il est à nouveau prévenu dans une
affaire portant sur un trafic de stupéfiants, accusations qu'il a au moins en
partie reconnues lors de son audition du 31 octobre 2013 par la police de
Lausanne.
Le recourant remplit également le
motif de révocation prévu à l'art. 62 let. e. La compagne du recourant dépend
en effet de manière durable de l'aide sociale. Si le mariage des recourants
contribuerait certes à améliorer la situation financière du couple, il n'est
pas d'emblée évident que le seul salaire d'A. X.________, au demeurant
hypothétique, puisse satisfaire les besoins d'un ménage comprenant quatre
personnes, dont deux enfants en bas âge.
3.
a) Cela étant, le refus de l'autorisation ou la
révocation de celle-ci ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer
dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux
circonstances (cf. art. 96 al. 1 LEtr et art. 8 § 2 CEDH; ATF 135 II 377
consid. 4.3 p. 381). La pesée des intérêts effectuée au titre de la LEtr se
confond largement avec celle que le juge doit accomplir lors de la mise en
oeuvre de l'art. 8 § 2 CEDH (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 133 II 6
consid. 5.5 p. 22 s.; arrêt 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 3; ACEDH
Boultif c. Suisse, du 2 août 2001, req. 54273/00, Rec. 2001-IX, par. 47 ss), de
sorte qu'il y sera procédé simultanément, étant donné que les recourants se
prévalent également de cette disposition.
La jurisprudence du Tribunal
fédéral (ATF 2C_365/2013 du 30 août 2013 destiné à la publication, consid. 2.1;
135.
II 377 consid. 4.3 p. 381 s.) et de la Cour européenne des droits de
l'homme (arrêts Boultif contre Suisse du 2 août 2001, Recueil de la CourEDH
2001-IX p. 137 § 48; Üner contre Pays-Bas du 18 octobre 2006, Recueil CourEDH
2006-XII p. 159 § 57 s.) a développé un certain nombre de critères en relation
avec la nécessité de l'ingérence lorsqu'on est en présence d'un mariage
réellement vécu. Il convient en particulier de prendre en compte: la nature et
la gravité de l'infraction commise par le requérant; la durée du séjour de
l'intéressé dans le pays dont il doit être expulsé; le laps de temps qui s'est
écoulé depuis l'infraction et la conduite du requérant pendant cette période;
la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale du
requérant et, le cas échéant, la durée de son mariage, ainsi que d'autres
facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple;
la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque
de la création de la relation familiale; le point de savoir si des enfants sont
issus du mariage et, dans ce cas, leur âge; la gravité des difficultés que le
conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être
expulsé; l'intérêt et le bien-être des enfants, en particulier la gravité des
difficultés que ceux-ci sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers
lequel l'intéressé doit être expulsé; la solidité des liens sociaux, culturels
et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination. Lorsque le refus
d'octroyer une autorisation de police des étrangers, respectivement sa
révocation, se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par
le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la
faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence (cf. ATF 2C_418/2009
du 30 novembre 2009 consid. 4.1). La prévention d'infractions constitue à cet
égard un intérêt public admissible (cf. ATF 2C_141/2012 du 30 juillet 2012
consid. 3.2).
La jurisprudence se montre
particulièrement rigoureuse avec les ressortissants étrangers qui se livrent au
trafic de drogue, surtout s'ils ne sont pas eux-mêmes consommateurs de drogue,
mais agissent par pur appât du gain (cf. ATF
2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.4;2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid
4.
). De plus, le comportement correct de l'étranger
durant l'exécution de sa peine ne permet pas sans autre de conclure à sa
reconversion durable; plus la violation des biens juridiques a été grave, plus
il sera facile de retenir un risque de récidive. Les années passées en Suisse
dans l'illégalité, en prison, ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont pas
déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24). Un étranger qui n'a séjourné en Suisse que peu de temps et qui a été
condamné à une peine privative de liberté de deux ans ou plus ne peut en
principe plus bénéficier d'un titre de séjour en Suisse, même lorsqu'on ne peut
pas, ou difficilement, exiger de l'épouse suisse qu'elle quitte son pays (jurisprudence
"Reneja"; ATF 135 II 377 consid. 4.4). Lors de la pesée des intérêts
au sens de l'art. 8 § 2 CEDH, le fait que le parent étranger qui cherche à
obtenir une autorisation de séjour a adopté un comportement illégal est à prendre
en compte dans les motifs d'intérêt public incitant à refuser l'autorisation
requise. A cet égard, seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à
la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse de pouvoir
grandir dans sa patrie avec le parent qui a le droit de garde et l'autorité
parentale sur lui (ATF 137 I 247 consid. 4.2.1 et 4.2.2 p. 250 s.; 136 I
285.
consid. 5.2 p. 287; 135 I 153 consid. 2.2 p. 156 ss; 135 I
143). Cette jurisprudence ne s'applique pas telle quelle aux enfants étrangers
en provenance d'Etats tiers au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou
de séjour (ATF 137 I 247 consid. 4.2.3 p. 251).
b) Le recourant a un intérêt privé
très important à poursuivre son séjour en Suisse, pour vivre auprès de sa
compagne et de leurs deux enfants, qui sont tous titulaires d'une autorisation
d'établissement. Il semble par ailleurs que le recourant s'investisse dans sa
mission éducative, puisqu'il s'est engagé à garder ses enfants plusieurs soirs
de semaines pendant une année, lorsque sa compagne suit des cours, qui doivent
lui permettre d'accéder à une formation professionnelle. L'assistante sociale
qui suit la compagne du recourant a en outre attesté de l'attachement des
enfants envers leur père. Le recourant n'a toutefois séjourné
légalement en Suisse que très brièvement, puisqu'il a déposé une demande
d'asile le 18 juillet 2005, qui a été rejetée le 29 juillet 2005. Son épouse
n'est en outre pas Suisse mais ressortissante de Bosnie et Herzégovine,
simplement autorisée à s'établir en Suisse.
Le recourant reproche à l'autorité
intimée d'avoir accordé une trop grande importance à sa condamnation en 2008 à
une peine privative de liberté de plus de deux ans, dans le cadre de la pesée
des intérêts en présence. Il soutient que, depuis 2007, son comportement
dénoterait sa volonté de respecter l'ordre judiciaire suisse. Le recourant n'a
effectivement pas été condamné depuis cette date pour des faits aussi graves
que ceux qui ont donné lieu au prononcé du Tribunal correctionnel de Lausanne
du 28 août 2008. Son comportement n'est toutefois pas exempt de tous reproches;
il n'a ainsi pas obtempéré à une décision de renvoi de Suisse exécutoire et a
poursuivi illégalement son séjour en Suisse. Refoulé en 2009 dans son pays
d'origine, et alors qu'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse avait
été prononcée à son encontre, il est revenu illégalement en Suisse en 2012, où
il réside désormais sans titre de séjour valable. En outre, après sa sortie de
détention préventive, il a récidivé, puisqu'il a été condamné pour faux dans
les certificats, infraction à la LEtr, violation simple des règles de la
circulation et conduite sans permis. L'absence à ce jour d'autres condamnations
à des infractions en relation avec une violation de la LStup doit également être
relativisé. En effet, le recourant ne se trouvait pas en Suisse entre le mois
de janvier 2010 et le mois d'avril 2012. Or, peu de temps après son retour en
Suisse, il a à nouveau été mis en cause pour avoir acheté une grande quantité
de cocaïne dans le courant de l'année 2013. Il a d'ailleurs reconnu en partie
les faits qui lui sont reprochés. Dans ces circonstances, on ne saurait
considérer que le recourant a démontré sa volonté de se conformer à l'ordre
juridique depuis la naissance de ses enfants. Enfin, dans le rapport d'arrivée
que le recourant a rempli le 27 juin 2012, il est précisé, de manière erronée,
que le recourant n'a pas d'enfant restant à l'étranger. Lors de son audition
par l'ODM les 21 et 27 juillet 2005, il avait pourtant prétendu avoir un
enfant, né hors mariage et âgé de trois ans, resté en Guinée. Il a également
omis de mentionner avoir fait l'objet de condamnations en Suisse.
La fiancée du recourant, au
bénéfice d'une autorisation d'établissement, vit en Suisse depuis l'âge de
trois ans. Son intérêt au maintien d'une vie familiale sur sol helvétique, où
sont nés les enfants du couple, ne doit pas être négligé. La scolarisation des
enfants n'est toutefois pas avancée au point de rendre impossibles leur éventuel
déplacement et leur intégration en Guinée. L'aîné des deux enfants n'est en
effet âgé que de cinq ans. Quant à la recourante, qui a quasiment toujours vécu
en Suisse, elle maîtrise la langue officielle (français) du pays dont son
compagnon est ressortissant. Elle ne bénéficie en outre pas en Suisse d'une
situation professionnelle enviable, qu'elle devrait abandonner pour suivre son
fiancé, dès lors qu'elle vit exclusivement et de manière durable de l'aide
sociale. A supposer que l'épouse et les enfants du recourant, tous titulaires
d'un permis d'établissement, ne suivent pas leur fiancé et père en Guinée, il
leur serait possible de conserver les liens que permet la distance géographique
(téléphone, visites durant les vacances, etc.; cf. ATF 2C_117/2012 du 11 juin
2012.
consid. 4.5.3;2C_758/2010 du 22 décembre 2010 consid. 6.3.2). Il semble
en effet que la fiancée du recourant se soit déjà rendue en Guinée en 2008,
pour s'y marier religieusement. Elle y est sans doute retournée ensuite, car le
second enfant du couple a été conçu alors que le recourant avait été refoulé
dans son pays d'origine, avant qu'il ne déclare son arrivée en Suisse.
c) L'arrêt de la CourEDH Udeh c.
Suisse, auquel se réfèrent les recourants, ne leur est d'aucun secours. D'une
part, l'arrêt ne constitue pas un arrêt de principe (ATF 2C_365/2013 du 30 août
2013.
consid. 2.4, destiné à la publication;2C_339/2013 du 18 juillet 2013
consid. 2.9;2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.5). D'autre part, sa portée
été fortement relativisée par le Tribunal fédéral (ATF 2C_365/2013 du 30 août
2013.
consid. 2.4, destiné à la publication). Du reste, l'état de fait dans la
présente affaire diffère de l'arrêt Udeh c. Suisse sur des éléments considérés
comme déterminants par la CourEDH. La CourEDH avait en particulier accordé
beaucoup d'importance au comportement irréprochable du recourant à la suite de
sa remise en liberté et au fait que l'infraction principale avait été commise
après la conception des enfants communs.
S'agissant de la Convention relative
aux droits de l'enfant (CDE; 0.107), elle ne confère aucun droit à un enfant ou
à ses parents de séjourner en Suisse au titre du regroupement familial (ATF 126 II 377 consid. 4 et 5; 124 II 361
consid. 3b; ATF 2P.127/2006 du 19 mai 2006; ATF 2A.342/2002 du 15 août 2002). Les
art. 9 (séparation de l'enfant de ses parents) et 10 (réunification familiale
et relations personnelles entre parents et enfants) de la CDE ne limitent pas
les compétences législatives des Etats membres en matière d'immigration, la
Suisse ayant du reste émis une réserve au sujet de l'art. 10 par. 1 CDE (ATF 124 II 361 consid. 3b). C’est seulement
s'agissant du droit de séjour en Suisse du parent étranger ayant la garde de
son enfant suisse, fondé sur la protection de la relation parent/enfant
garantie par l'art. 8 CEDH ("regroupement familial inversé",
"umgekehrter Familiennachzug"), que le Tribunal fédéral a récemment
précisé les critères à prendre en considération, en soulignant la nécessité de
tenir davantage compte des droits découlant de la nationalité suisse de
l'enfant ainsi que de la CDE (ATF 135 I 143 consid. 2.3). En l'occurrence,
l'intérêt des enfants du couple a déjà été suffisamment pris en compte dans le
cadre de la pesée des intérêts effectuée en lien avec l'application de l'art. 8
§ 2 CEDH.
d) Au vu de l'ensemble des
circonstances, il y a lieu de retenir que l'intérêt public à éloigner le
recourant prime sur son intérêt, ainsi que celui de sa famille, de pouvoir
vivre en Suisse.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Il se justifie de statuer sans frais (art. 50 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). L'octroi
de dépens n'entre pas en ligne de compte.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 11
juillet 2013 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 18 décembre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.