PE.2013.0326
CDAP - PE.2013.0326 - 2013-09-11 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
11 septembre 2013Français9 min
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N° affaire:
PE.2013.0326
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.09.2013
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
DÉCISION D'EXÉCUTION
PAYS D'ORIGINE
OBJET DU RECOURS
LEI-64-1-a (1.1.2011)
LEI-64-1-b (1.1.2011)
LEI-64-3 (1.1.2011)
LEI-69-2
Résumé contenant:
Recours contre une décision du SPOP prononçant, en application de l'art. 64 al. 1 let. a et b LEtr, une décision de renvoi de l'intéressé, originaire du Maroc (ou d'Algérie), dès sa sortie de prison. Le recourant ne conteste pas la décision du SPOP en tant qu'elle prononce le renvoi au sens de l'art. 64 LEtr, de sorte que la décision doit être considérée comme définitive et formellement exécutoire sous cet angle (c. 1a). Le recourant ne dénie pas davantage que son renvoi puisse être exécuté. Il se limite à contester le pays de destination du renvoi (i.e. son pays d'origine), en affirmant qu'il veut être renvoyé en France. La désignation du pays de destination du renvoi fait partie de la décision d'exécution du renvoi au sens de l'art. 69 al. 2 LEtr. La question de savoir si une décision rendue en application de l'art. 69 al. LEtr est susceptible de recours souffre de rester indécise. En effet, le recours est de toute façon mal fondé, dès lors que le recourant n'établit pas qu'il pourrait se rendre en France légalement, ainsi que l'exige expressément l'art. 69 al. 2 LEtr (c. 1b). Recours rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 septembre 2013
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Rémy Balli et M. André Jomini, juges; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière.
Recourant
A. X.________, 1********, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Renvoi
Recours A. X.________ c/ décision du SPOP
du 12 août 2013 (prononçant son renvoi de Suisse dès sa sortie de prison)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né le ********, à Wegda ou Wejola
ou Skikda, de nationalité marocaine (selon les autorités de police des
étrangers, la police cantonale et le Ministère public) ou algérienne (selon les
autorités pénitentiaires et ses propres dires), est incarcéré actuellement à la
Prison 1********: il y subit une peine privative de liberté de 60 jours pour
séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et contravention à la
LStup (v. ordonnance de condamnation du Ministère public de l'arrondissement de
La Côte du 16 mai 2012, énumérant en outre ses antécédents judiciaires). La
date de la fin de sa peine est fixée au 17 septembre 2013. Il fait, par
ailleurs, l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse datée du 24 juin 2009
et valable jusqu'au 23 juin 2014.
B.
Par lettre du 31 juillet 2013 remise en mains
propres en prison le 4 août 2013, le Service de la population (SPOP) a informé A.
X.________ qu'il avait l'intention de prononcer à son encontre une décision de
renvoi fondée sur l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20). Le prénommé s'est vu également notifier, toujours
le 4 août 2013, une prolongation - d'une durée indéterminée - de l'interdiction
d'entrée en Suisse précitée.
A. X.________ ne s'est pas
déterminé dans le bref délai imparti à cet effet.
C.
Par décision du 12 août 2013, le SPOP a prononcé
le renvoi de Suisse de A. X.________ dès sa sortie de prison, au motif qu'il ne
disposait pas de titre de séjour valable et qu'il avait fait l'objet de
condamnations ainsi que d'une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée
indéterminée.
Cette décision précise que le SPOP
est susceptible de requérir l'application des mesures de contrainte impliquant
une détention administrative en vue du renvoi de Suisse, conformément aux art.
76 et ss LEtr.
D.
Par acte daté du 16 août 2013, A. X.________ a
déposé auprès du SPOP, qui l'a reçu le 21 août suivant, un recours dirigé
contre la décision du 12 août 2013. Il a fait valoir ce qui suit:
" J'ai reçu le 15 août 2013 une lettre de vos services m'annonçant mon
renvoi de Suisse soit disant à l'endroit où je serais né, c'est-à-dire au
Maroc.
En fait, je suis Algérien d'origine. Je ne suis pas
Marocain.
Je suis d'accord de quitter la Suisse, mais je ne
suis pas d'accord avec cette décision de renvoi, soit en Algérie, soit au
Maroc.
Par cette lettre,
je fais donc recours contre cette décision.
Je suis d'accord de quitter la Suisse mais pas pour
aller ni en Algérie, ni au Maroc, mais pour aller en France, car j'ai ma
famille là-bas (ma femme et mon enfant) et toute ma vie.
A la fin de ma
peine, je souhaiterais être libéré, ce qui permettrait d'aller tout seul en
France ou au pire des cas, que vous me conduisiez à une frontière française.
(…)"
Le recours de l'intéressé a été
transmis le 21 août 2013 par le SPOP à la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence.
Invité à se déterminer, le SPOP a
conclu le 26 août 2013 au rejet du recours. Le SPOP a indiqué que le recourant
ne pouvait pas être renvoyé en France faute pour lui d'être titulaire d'un
titre de séjour dans ce pays.
Le 30 août 2013, la juge
instructrice a imparti au recourant un délai au 6 septembre 2013 pour démontrer
qu'il disposait des documents lui permettant de séjourner légalement en France.
Cet avis précisait qu'en l'absence de réponse dans le délai imparti, il serait
statué en l'état du dossier.
Le recourant n'a pas procédé dans
le délai fixé au 6 septembre 2013.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation,
selon la procédure de jugement rapide de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
a) L'art. 64 al. 1 LEtr prévoit que les
autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre
d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il est tenu (let. a), d'un
étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse
selon l'art. 5 LEtr (let. b). L'al. 3 de l'art. 64 LEtr précise que la décision
visée à l'al. 1 let. a et b peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours
ouvrables dès sa notification.
En l'occurrence, le recourant ne
conteste pas devoir quitter la Suisse où il ne dispose d'aucun titre de séjour
(il a été condamné à sept reprises pour entrée illégale et/ou séjour illégal)
et où il fait l'objet d'une interdiction d'entrée. Le présent recours ne remet
donc pas en cause la décision du SPOP du 12 août 2013 en tant qu'elle prononce
le renvoi et fixe le délai de départ à la sortie de prison de l'intéressé, au
sens des art. 64 ss LEtr. A ce jour, le recourant serait d'ailleurs
forclos à compléter son recours par une telle contestation, dès lors qu'il
s'agirait d'une augmentation de ses conclusions, irrecevable après l'échéance
du délai de recours. Sous l'angle du prononcé du renvoi, la décision du 12 août
2013.
doit par conséquent être considérée comme définitive et formellement
exécutoire.
b) Le recourant ne dénie pas
davantage que son renvoi puisse être exécuté. En revanche, il conteste la
décision du SPOP du 12 août 2013 en tant qu'elle entend le renvoyer au Maroc ou
en Algérie.
La désignation du pays de renvoi ne
fait pas partie de la décision de renvoi au sens des art. 64 ss LEtr, mais
de la décision d'exécution du renvoi au sens de l'art. 69 al. 2 LEtr.
Selon cette disposition, si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement
dans plusieurs Etats, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans
le pays de son choix.
Il n'est pas certain qu'une décision
d'exécution du renvoi soit susceptible de recours en tant qu'elle se prononce
sur le pays de destination du renvoi. La question souffre toutefois de rester
indécise, dès lors que le recours est de toute façon mal fondé, pour les motifs
qui suivent:
En l'espèce, le recourant souhaite
se rendre en France, en alléguant que son épouse et sa fille y vivraient. Cependant,
il n'est pas établi qu'il pourrait s'y rendre légalement, ainsi que l'exige
expressément l'art. 69 al. 2 LEtr. Bien que formellement invité à en apporter
la preuve, le recourant n'a rien démontré de tel. Au contraire, la lecture de
l'interdiction d'entrée précitée indique que celle-ci est étendue à l'ensemble
du territoire des Etats Schengen, dont la France. Pour le surplus, le recourant
n'a évoqué aucun autre motif qui s'opposerait à l'exécution de son renvoi vers
le Maroc ou l'Algérie.
Dans ces conditions, la décision
attaquée, qui écarte la requête du recourant tendant à ce que son renvoi soit
exécuté vers la France, ne peut qu'être confirmée.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Vu les circonstances, il
est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision rendue le 12 août 2013 par le SPOP
est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la
charge de l'Etat.
Lausanne, le 11 septembre 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.