Lexipedia

Décision

PE.2013.0326

CDAP - PE.2013.0326 - 2013-09-11 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

11 septembre 2013Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le ********, à Wegda ou Wejola

ou Skikda, de nationalité marocaine (selon les autorités de police des

étrangers, la police cantonale et le Ministère public) ou algérienne (selon les

autorités pénitentiaires et ses propres dires), est incarcéré actuellement à la

Prison 1********: il y subit une peine privative de liberté de 60 jours pour

séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et contravention à la

LStup (v. ordonnance de condamnation du Ministère public de l'arrondissement de

La Côte du 16 mai 2012, énumérant en outre ses antécédents judiciaires). La

date de la fin de sa peine est fixée au 17 septembre 2013. Il fait, par

ailleurs, l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse datée du 24 juin 2009

et valable jusqu'au 23 juin 2014.

B.

Par lettre du 31 juillet 2013 remise en mains

propres en prison le 4 août 2013, le Service de la population (SPOP) a informé A.

X.________ qu'il avait l'intention de prononcer à son encontre une décision de

renvoi fondée sur l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20). Le prénommé s'est vu également notifier, toujours

le 4 août 2013, une prolongation - d'une durée indéterminée - de l'interdiction

d'entrée en Suisse précitée.

A. X.________ ne s'est pas

déterminé dans le bref délai imparti à cet effet.

C.

Par décision du 12 août 2013, le SPOP a prononcé

le renvoi de Suisse de A. X.________ dès sa sortie de prison, au motif qu'il ne

disposait pas de titre de séjour valable et qu'il avait fait l'objet de

condamnations ainsi que d'une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée

indéterminée.

Cette décision précise que le SPOP

est susceptible de requérir l'application des mesures de contrainte impliquant

une détention administrative en vue du renvoi de Suisse, conformément aux art.

76 et ss LEtr.

D.

Par acte daté du 16 août 2013, A. X.________ a

déposé auprès du SPOP, qui l'a reçu le 21 août suivant, un recours dirigé

contre la décision du 12 août 2013. Il a fait valoir ce qui suit:

" J'ai reçu le 15 août 2013 une lettre de vos services m'annonçant mon

renvoi de Suisse soit disant à l'endroit où je serais né, c'est-à-dire au

Maroc.

En fait, je suis Algérien d'origine. Je ne suis pas

Marocain.

Je suis d'accord de quitter la Suisse, mais je ne

suis pas d'accord avec cette décision de renvoi, soit en Algérie, soit au

Maroc.

Par cette lettre,

je fais donc recours contre cette décision.

Je suis d'accord de quitter la Suisse mais pas pour

aller ni en Algérie, ni au Maroc, mais pour aller en France, car j'ai ma

famille là-bas (ma femme et mon enfant) et toute ma vie.

A la fin de ma

peine, je souhaiterais être libéré, ce qui permettrait d'aller tout seul en

France ou au pire des cas, que vous me conduisiez à une frontière française.

(…)"

Le recours de l'intéressé a été

transmis le 21 août 2013 par le SPOP à la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence.

Invité à se déterminer, le SPOP a

conclu le 26 août 2013 au rejet du recours. Le SPOP a indiqué que le recourant

ne pouvait pas être renvoyé en France faute pour lui d'être titulaire d'un

titre de séjour dans ce pays.

Le 30 août 2013, la juge

instructrice a imparti au recourant un délai au 6 septembre 2013 pour démontrer

qu'il disposait des documents lui permettant de séjourner légalement en France.

Cet avis précisait qu'en l'absence de réponse dans le délai imparti, il serait

statué en l'état du dossier.

Le recourant n'a pas procédé dans

le délai fixé au 6 septembre 2013.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation,

selon la procédure de jugement rapide de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

a) L'art. 64 al. 1 LEtr prévoit que les

autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre

d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il est tenu (let. a), d'un

étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse

selon l'art. 5 LEtr (let. b). L'al. 3 de l'art. 64 LEtr précise que la décision

visée à l'al. 1 let. a et b peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours

ouvrables dès sa notification.

En l'occurrence, le recourant ne

conteste pas devoir quitter la Suisse où il ne dispose d'aucun titre de séjour

(il a été condamné à sept reprises pour entrée illégale et/ou séjour illégal)

et où il fait l'objet d'une interdiction d'entrée. Le présent recours ne remet

donc pas en cause la décision du SPOP du 12 août 2013 en tant qu'elle prononce

le renvoi et fixe le délai de départ à la sortie de prison de l'intéressé, au

sens des art. 64 ss LEtr. A ce jour, le recourant serait d'ailleurs

forclos à compléter son recours par une telle contestation, dès lors qu'il

s'agirait d'une augmentation de ses conclusions, irrecevable après l'échéance

du délai de recours. Sous l'angle du prononcé du renvoi, la décision du 12 août

2013.

doit par conséquent être considérée comme définitive et formellement

exécutoire.

b) Le recourant ne dénie pas

davantage que son renvoi puisse être exécuté. En revanche, il conteste la

décision du SPOP du 12 août 2013 en tant qu'elle entend le renvoyer au Maroc ou

en Algérie.

La désignation du pays de renvoi ne

fait pas partie de la décision de renvoi au sens des art. 64 ss LEtr, mais

de la décision d'exécution du renvoi au sens de l'art. 69 al. 2 LEtr.

Selon cette disposition, si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement

dans plusieurs Etats, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans

le pays de son choix.

Il n'est pas certain qu'une décision

d'exécution du renvoi soit susceptible de recours en tant qu'elle se prononce

sur le pays de destination du renvoi. La question souffre toutefois de rester

indécise, dès lors que le recours est de toute façon mal fondé, pour les motifs

qui suivent:

En l'espèce, le recourant souhaite

se rendre en France, en alléguant que son épouse et sa fille y vivraient. Cependant,

il n'est pas établi qu'il pourrait s'y rendre légalement, ainsi que l'exige

expressément l'art. 69 al. 2 LEtr. Bien que formellement invité à en apporter

la preuve, le recourant n'a rien démontré de tel. Au contraire, la lecture de

l'interdiction d'entrée précitée indique que celle-ci est étendue à l'ensemble

du territoire des Etats Schengen, dont la France. Pour le surplus, le recourant

n'a évoqué aucun autre motif qui s'opposerait à l'exécution de son renvoi vers

le Maroc ou l'Algérie.

Dans ces conditions, la décision

attaquée, qui écarte la requête du recourant tendant à ce que son renvoi soit

exécuté vers la France, ne peut qu'être confirmée.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Vu les circonstances, il

est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision rendue le 12 août 2013 par le SPOP

est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la

charge de l'Etat.

Lausanne, le 11 septembre 2013

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.