PE.2013.0329
CDAP - PE.2013.0329 - 2014-04-22 - X.________/Service de la population (SPOP)
22 avril 2014Français18 min
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N° affaire:
PE.2013.0329
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.04.2014
Juge:
GVI
Greffier:
JQU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
REGROUPEMENT FAMILIAL
MÉNAGE COMMUN
UNION CONJUGALE
CAS DE RIGUEUR
RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
INTÉGRATION SOCIALE
REJET DE LA DEMANDE
CEDH-8
LEI-42-1
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
LEI-50-2
Résumé contenant:
Refus de prolonger l'autorisation de séjour d'un ressortissant tunisien suite à sa séparation d'avec son épouse suisse. Sont déterminantes la fin de la vie commune et l'absence d'indices de réconciliation, mais non pas les motifs de la séparation. Conditions de renouvellement du permis après dissolution de la famille non remplies en l'espèce. Pas de violation du droit au respect de la vie privée, l'intégration socio-professionnelle en Suisse du recourant n'ayant rien d'exceptionnel. Décision confirmée.
Recours au Tribunal fédéral déclaré irrecevable, faute pour le recourant de pouvoir se prévaloir de l'art. 8 CEDH (ATF 2C_506/2014 du 28 mai 2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 avril 2014
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Claude Bonnard et M. Raymond
Durussel, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer , greffière
recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre MOSER, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 21 juin 2013 (refusant la prolongation de son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant tunisien né le ********
1979, travaillait comme maître-nageur dans un hôtel à Djerba. Dans le courant
de l’été 2008, il y a fait la connaissance de Y.________, citoyenne suisse née
le ******** 1975, qui y séjournait pendant ses vacances. Après le départ de
cette dernière, les prénommés sont restés en contact téléphonique régulier et
se sont revus à quatre ou cinq reprises en Tunisie. Le couple s’est finalement
marié en date du 8 août 2009 à Djerba. Aucun enfant n’est issu de cette union.
X.________ est venu en Suisse le 26
février 2010 pour y rejoindre son épouse et s’est vu délivrer une autorisation
de séjour le 12 mars 2010 au titre du regroupement familial. Il a été engagé le
1er octobre 2010 en qualité de portier/nettoyeur par la société Z.________,
à 1********, pour un salaire mensuel brut de 3'383 francs. Il ne fait pas
l’objet de poursuites et son casier judiciaire suisse est vierge.
B.
Sur requête de l’épouse de X.________, une
audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 27 mars
2012 par-devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois. A cette occasion, les conjoints sont notamment convenus de vivre
séparément pour une durée indéterminée et de poursuivre la thérapie de couple en
cours. Le procès-verbal d’audience précisait que X.________ ne souhaitait pas
cette séparation, mais qu’il renonçait à s’opposer à la volonté contraire de
son épouse. Depuis lors, les parties n’ont pas repris la vie commune.
Avisé de dite séparation, le Service
de la population (ci-après: SPOP) a chargé la Police cantonale de Lausanne d’entendre
les deux conjoints afin de le renseigner sur la situation du couple, en
particulier les circonstances du mariage et de la rupture, ainsi que sur la
situation personnelle de X.________.
Lors de son audition du 7 août
2012, l’épouse de X.________ a indiqué que ce dernier avait abordé en premier
la question du mariage, sans toutefois lui faire une demande officielle. Elle a
déclaré que son époux ne supportait pas qu’elle sorte et qu’elle mène une vie
épanouie, précisant que les différences culturelles avaient également joué un
rôle dans sa décision de mettre un terme à leur vie commune. Elle a ajouté que
son couple n’avait pas été en proie à des violences conjugales et qu’aucune
date de divorce n’avait encore été fixée.
X.________ a pour sa part été
auditionné le 15 novembre 2012. Il a indiqué que la décision du mariage avait
été prise conjointement et que la volonté de se séparer émanait de son épouse, laquelle
lui avait expliqué qu’elle voulait être seule et se sentait mal psychologiquement.
Il confirmait qu’aucune procédure de divorce n’était en cours et que son couple
n’avait pas connu de violences domestiques. Il affirmait qu’il s’était marié
par amour et qu’il avait fait une grande célébration dans son pays, en présence
de sa famille. S’agissant de ses attaches en Suisse et à l’étranger, X.________
exposait qu’il jouait plusieurs fois par semaine au football dans une équipe dont
il était membre et qu’il fréquentait régulièrement des amis, mais qu’il n’avait
pas de famille en Suisse, ses parents, frères et sœurs étant demeurés en
Tunisie. Ce nonobstant, il estimait qu’il était intégré à Lausanne et que sa
vie était désormais en Suisse.
C.
A réception des résultats de l’enquête, le SPOP
a attiré l’attention de X.________, par courrier du 3 janvier 2013, sur le fait
que son droit au regroupement familial avait pris fin ensuite de sa séparation
d’avec son épouse et que les conditions de la poursuite de son séjour en Suisse
après dissolution de la famille n’étaient pas réalisées. Il l’informait par
conséquent de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de
prononcer son renvoi de Suisse, lui donnant néanmoins la possibilité de se
déterminer avant qu’une décision formelle ne soit prise dans ce sens.
Dans le délai imparti à cet effet, X.________,
par l’intermédiaire de son conseil, a fait valoir que la séparation effective
datait du 30 avril 2012 et qu’elle n’était imputable qu’à son épouse, laquelle
avait refusé de poursuivre la vie commune et abandonné la thérapie de couple
sans aucune raison objective. Se prévalant du droit au respect de sa vie
privée, il alléguait qu’il avait fait preuve d’une excellente intégration
professionnelle, sociale et culturelle, en particulier compte tenu de son
travail et de son activité sportive assidue, de sorte qu’il n’existait aucun
besoin impérieux de prononcer son éloignement. Le 5 juin 2013, il a adressé au
SPOP un courrier de son employeur du 31 mai précédent, lui manifestant son
soutien.
D.
Par décision du 21 juin 2013, le SPOP a refusé
la prolongation de l’autorisation de séjour de X.________ et imparti à ce
dernier un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Il considérait que
l’intéressé vivait séparé de son épouse depuis le mois d’avril 2012, qu’il
n’avait pas eu d’enfant avec elle et qu’il ne bénéficiait pas de qualifications
professionnelles particulières justifiant la poursuite de son séjour.
E.
X.________, agissant toujours par son conseil, a
recouru contre cette décision le 26 août 2013 auprès de la Cour de céans, en
concluant à son annulation, respectivement à la prolongation de son
autorisation de séjour dès le 26 février 2013. A titre préalable, il demande
que son recours ait effet suspensif et que le juge instructeur dise qu'il est
autorisé à résider dans le canton de Vaud et à y exercer une activité lucrative
jusqu'à droit connu sur le pourvoi. Outre les arguments d’ores et déjà invoqués
à l'encontre de la décision du SPOP, relatifs essentiellement à son intégration
et à son indépendance financière, le recourant soutient qu’il n’a pas à souffrir
de l’absence de compromis de son épouse et que le droit au respect de sa vie
privée doit être garanti. A l’appui de son recours, il produit en particulier
les témoignages de plusieurs connaissances, dont les responsables de son club
sportif União Portuguesa à Lausanne, qui corroborent son engagement
professionnel et social.
Dans sa réponse du 5 septembre
2013, l’autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle constate que le
recourant ne peut plus se prévaloir du droit au regroupement familial, dans la
mesure où il est séparé de son épouse. Elle relève qu’il ne conteste pas que
l’union conjugale a duré moins de trois ans, de sorte que le critère de
l’intégration n’a pas à être examiné, et qu’il ne peut faire état ni de raisons
personnelles majeures ni d’un cas individuel d’une extrême gravité qui
permettraient une solution différente. Elle considère au surplus que
l’intéressé ne remplit pas les conditions jurisprudentielles nécessaires à
l’obtention d’une autorisation de séjour au titre de la protection de la vie
privée.
Dans ses déterminations
complémentaires du 20 novembre 2013, le recourant allègue en substance que la
pratique d’admission restrictive adoptée par les autorités suisses et, à plus
forte raison, les mesures d’éloignement ordonnées du fait de la dissolution de
la communauté conjugale violent le droit au respect de la vie privée, tel que
garanti par la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Il rappelle qu’il a
vécu plus de trois ans en Suisse et que son intégration est réussie, pour en
conclure que son renvoi ne profite pas au bien-être économique du pays.
Le SPOP n’a pas dupliqué dans le
délai imparti à cet effet.
Par courrier du 6 février 2014, les
parties ont été avisées du changement de juge instructeur.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles
de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le droit du recourant au
renouvellement de son autorisation de séjour après que sa vie conjugale a pris
fin.
3.
a) Dans un premier moyen, le recourant estime
que son épouse porte l’entière responsabilité de leur séparation, sans
justification sérieuse, et qu’il n’a pas à subir les conséquences de sa
mauvaise volonté.
b) L'art. 42 al. 1 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) fait dépendre
le droit du conjoint étranger à une autorisation de séjour de la condition que
les époux fassent ménage commun. La disparition de cette condition entraîne en
principe – sous réserve des art. 49 et 50 LEtr – l'extinction du droit, et ce
indépendamment des motifs de la séparation. Lorsque la séparation a duré
quelque temps et en l'absence d'indices de réconciliation, l'autorisation peut
être révoquée sur la base de l'art. 62 let. d LEtr (TF 2C_959/2011 du 22
février 2012 consid. 4.2 et la référence).
c) En l'espèce, ainsi
que cela ressort de la convention ratifiée le 27 mars 2012 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour valoir ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale, le recourant et son épouse sont
convenus de vivre séparément pour une durée indéterminée. L’intéressé ne
prétend d’ailleurs pas que le couple aurait repris la vie commune dans
l’intervalle. Il appert ainsi que les époux ne font plus ménage commun depuis
plus de deux ans à ce jour et que d’éventuels indices de réconciliation font
défaut. Bien au contraire, il résulte des déclarations du recourant que son
épouse a abandonné la thérapie conjugale pour des motifs qu’il qualifie
d'"inintelligibles", voire même de "capricieux", ce qui ne
fait qu’appuyer le sentiment qu’une réconciliation paraît illusoire. Au
demeurant, c’est en vain que le recourant reproche avec véhémence à son épouse
l’échec de leur couple, dès lors que, comme exposé ci-dessus, les motifs de la
séparation ne sont pas déterminants.
Les griefs
invoqués à cet égard sont donc sans pertinence et doivent être écartés.
4.
a) Le recourant fait grand cas de son intégration
en Suisse, qu’il considère comme étant complète et devant faire obstacle à son
renvoi.
b) Selon
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale
a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux
conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid.
3.3
; TF 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Le délai de trois ans
prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle
les époux ont fait ménage commun en Suisse et vaut de façon absolue, quand bien
même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines
seulement avant l'expiration du délai (TF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid.
4.1
et les références).
En l'espèce, que le terme de la vie
commune soit fixé au 27 mars 2012, date de la convention de mesures
protectrices de l’union conjugale, ou au 30 avril 2012, date alléguée par le
recourant, le résultat est inchangé. Dans les deux cas en effet, force est de
constater que l’union conjugale a duré moins de trois ans, puisque l’intéressé
n’a vécu en Suisse auprès de son épouse qu’à compter du 26 février 2010. Dans
ces circonstances, point n’est besoin d’examiner si la deuxième condition posée
par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, tenant à l’intégration du recourant, est
réalisée.
c) Le recourant ne se trouve pas
davantage dans une situation où la poursuite de son séjour en Suisse
s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1
let. b LEtr. Cette condition est réalisée, notamment, lorsque le conjoint est victime
de violence conjugale ou que la réintégration sociale dans le pays de
provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Il s'agit de
motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse. La question
n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre
en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays
d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa
situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (TF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.2 et les références).
En l’occurrence, tant le recourant
que son épouse ont déclaré que leur couple n’avait pas connu de violences
domestiques. Au demeurant, le prénommé n’allègue aucun élément permettant
d'admettre qu'il rencontrerait des difficultés insurmontables en cas de retour
dans son pays d'origine. Agé de 34 ans, il a vécu ses trente premières années
en Tunisie. Ses racines socio-culturelles se trouvent donc dans ce pays, où il
a certainement conservé un cercle d'amis et de connaissances susceptibles de
favoriser son retour. Son séjour de quelque quatre ans en Suisse n'a pas pu lui
faire perdre tous ses repères dans son pays d'origine. En outre, le recourant a
lui-même annoncé, lors de son audition du 15 novembre 2012, qu'il n'avait pas
de famille en Suisse, ses parents, frères et sœurs notamment, étant tous
demeurés en Tunisie. Il ne fait dès lors aucun doute que ses attaches
familiales et sociales y sont nettement plus étroites qu'en Suisse, où seuls
résident son épouse dont il est séparé pour une durée indéterminée, ainsi que
quelques collègues de travail et connaissances rencontrées au cours de ses
entraînements sportifs. S'agissant de ses perspectives professionnelles, il
sied de rappeler que l'intéressé est encore jeune et en bonne santé, qu'il
travaillait précédemment dans un hôtel à Djerba et qu'il bénéficie désormais
d'une expérience supplémentaire à l'étranger dans ce même secteur, de sorte
qu'il sera assurément compétitif sur le marché local du travail. Quant aux
autres motifs relevés par le recourant, soit sa maîtrise du français, son bon
comportement, son intégration complète et son absence de dettes ou de
condamnation pénale, ils ne constituent pas des motifs personnels graves
exigeant la poursuite de son séjour en Suisse.
Aussi n’existe-t-il aucune raison
personnelle majeure justifiant l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
5.
a) Le recourant soutient enfin que la décision
entreprise porterait atteinte à sa vie privée, en violation de l’art. 8 CEDH.
b) Sous l'angle étroit de la
protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation
de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet
établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses
avec la Suisse, notablement supérieurs ceux qui résultent d'une intégration
ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui
consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que
l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans
notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en
considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres. Les
années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple
en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne doivent
normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors
seulement dans une mesure très restreinte (TF 2C_267/2014 du 18 mars 2014 consid.
4.1
et les références). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un
étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé dans
notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel
(création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation
permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses
charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son épouse
suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé aurait légitimement pu espérer
la prolongation de son autorisation de séjour (cf. TF 2C_266/2009 du 2 février
2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé qu'un étranger ayant vécu
pendant seize ans en Suisse en y développant normalement ses relations privées
ne pouvait en déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de
la protection de la vie privée (cf. TF 2P.253/1994 du 3 novembre 1994).
c) En l'espèce, le recourant
rappelle qu’il vit en Suisse depuis le 26 février 2010 et qu'il s’y est
constitué un entourage social. Les pièces produites en procédure viennent en
effet confirmer qu’il a su tisser plusieurs liens sociaux et qu’il joue
régulièrement dans un club de football. L’intéressé fait également valoir qu’il
bénéficie d’un emploi stable et qu’il est apprécié de son employeur. Il expose
qu’il n’a pas de dettes et qu’il n’a jamais été inquiété pénalement.
Si ces éléments parlent certes en
faveur d'un effort d'adaptation du recourant à son pays d’accueil, l’intégration
socio-professionnelle de celui-ci peut tout au plus être qualifiée de normale, sans
toutefois présenter aucun caractère exceptionnel. En effet, comme déjà relevé,
l'intéressé, après avoir vécu trente ans en Tunisie, n'a passé que ses quatre dernières
années en Suisse, soit une période relativement brève. Ses liens familiaux les
plus forts sont sans conteste dans son pays d'origine. Quant à l’appartenance à
un club sportif (portugais) et à l’activité professionnelle exercée, dans le
domaine de l’hôtellerie, elles ne sauraient être qualifiées de liens
particulièrement intenses allant largement au-delà de l'intégration ordinaire
au sens de la jurisprudence susmentionnée. L'autonomie financière, le respect
des obligations légales et la connaissance du français ne sont à cet égard pas
suffisants.
Partant, les moyens du recourant
tirés d'une violation de l'art. 8 CEDH sont également infondés.
6.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée,
qui ne procède ni d’une violation du droit ni d’un abus du pouvoir
d’appréciation, ne prête pas le flanc à la critique.
7.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Avec le présent arrêt, la requête
concernant le statut du recourant pendant la durée de la procédure devient sans
objet.
Les frais de justice sont mis à la
charge du recourant, qui succombe et n’a donc pas droit à des dépens (art. 49
al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Le SPOP est chargé de lui fixer
un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 21 juin 2013 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 avril 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.