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Décision

PE.2013.0329

CDAP - PE.2013.0329 - 2014-04-22 - X.________/Service de la population (SPOP)

22 avril 2014Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant tunisien né le ********

1979, travaillait comme maître-nageur dans un hôtel à Djerba. Dans le courant

de l’été 2008, il y a fait la connaissance de Y.________, citoyenne suisse née

le ******** 1975, qui y séjournait pendant ses vacances. Après le départ de

cette dernière, les prénommés sont restés en contact téléphonique régulier et

se sont revus à quatre ou cinq reprises en Tunisie. Le couple s’est finalement

marié en date du 8 août 2009 à Djerba. Aucun enfant n’est issu de cette union.

X.________ est venu en Suisse le 26

février 2010 pour y rejoindre son épouse et s’est vu délivrer une autorisation

de séjour le 12 mars 2010 au titre du regroupement familial. Il a été engagé le

1er octobre 2010 en qualité de portier/nettoyeur par la société Z.________,

à 1********, pour un salaire mensuel brut de 3'383 francs. Il ne fait pas

l’objet de poursuites et son casier judiciaire suisse est vierge.

B.

Sur requête de l’épouse de X.________, une

audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 27 mars

2012 par-devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est

vaudois. A cette occasion, les conjoints sont notamment convenus de vivre

séparément pour une durée indéterminée et de poursuivre la thérapie de couple en

cours. Le procès-verbal d’audience précisait que X.________ ne souhaitait pas

cette séparation, mais qu’il renonçait à s’opposer à la volonté contraire de

son épouse. Depuis lors, les parties n’ont pas repris la vie commune.

Avisé de dite séparation, le Service

de la population (ci-après: SPOP) a chargé la Police cantonale de Lausanne d’entendre

les deux conjoints afin de le renseigner sur la situation du couple, en

particulier les circonstances du mariage et de la rupture, ainsi que sur la

situation personnelle de X.________.

Lors de son audition du 7 août

2012, l’épouse de X.________ a indiqué que ce dernier avait abordé en premier

la question du mariage, sans toutefois lui faire une demande officielle. Elle a

déclaré que son époux ne supportait pas qu’elle sorte et qu’elle mène une vie

épanouie, précisant que les différences culturelles avaient également joué un

rôle dans sa décision de mettre un terme à leur vie commune. Elle a ajouté que

son couple n’avait pas été en proie à des violences conjugales et qu’aucune

date de divorce n’avait encore été fixée.

X.________ a pour sa part été

auditionné le 15 novembre 2012. Il a indiqué que la décision du mariage avait

été prise conjointement et que la volonté de se séparer émanait de son épouse, laquelle

lui avait expliqué qu’elle voulait être seule et se sentait mal psychologiquement.

Il confirmait qu’aucune procédure de divorce n’était en cours et que son couple

n’avait pas connu de violences domestiques. Il affirmait qu’il s’était marié

par amour et qu’il avait fait une grande célébration dans son pays, en présence

de sa famille. S’agissant de ses attaches en Suisse et à l’étranger, X.________

exposait qu’il jouait plusieurs fois par semaine au football dans une équipe dont

il était membre et qu’il fréquentait régulièrement des amis, mais qu’il n’avait

pas de famille en Suisse, ses parents, frères et sœurs étant demeurés en

Tunisie. Ce nonobstant, il estimait qu’il était intégré à Lausanne et que sa

vie était désormais en Suisse.

C.

A réception des résultats de l’enquête, le SPOP

a attiré l’attention de X.________, par courrier du 3 janvier 2013, sur le fait

que son droit au regroupement familial avait pris fin ensuite de sa séparation

d’avec son épouse et que les conditions de la poursuite de son séjour en Suisse

après dissolution de la famille n’étaient pas réalisées. Il l’informait par

conséquent de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de

prononcer son renvoi de Suisse, lui donnant néanmoins la possibilité de se

déterminer avant qu’une décision formelle ne soit prise dans ce sens.

Dans le délai imparti à cet effet, X.________,

par l’intermédiaire de son conseil, a fait valoir que la séparation effective

datait du 30 avril 2012 et qu’elle n’était imputable qu’à son épouse, laquelle

avait refusé de poursuivre la vie commune et abandonné la thérapie de couple

sans aucune raison objective. Se prévalant du droit au respect de sa vie

privée, il alléguait qu’il avait fait preuve d’une excellente intégration

professionnelle, sociale et culturelle, en particulier compte tenu de son

travail et de son activité sportive assidue, de sorte qu’il n’existait aucun

besoin impérieux de prononcer son éloignement. Le 5 juin 2013, il a adressé au

SPOP un courrier de son employeur du 31 mai précédent, lui manifestant son

soutien.

D.

Par décision du 21 juin 2013, le SPOP a refusé

la prolongation de l’autorisation de séjour de X.________ et imparti à ce

dernier un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Il considérait que

l’intéressé vivait séparé de son épouse depuis le mois d’avril 2012, qu’il

n’avait pas eu d’enfant avec elle et qu’il ne bénéficiait pas de qualifications

professionnelles particulières justifiant la poursuite de son séjour.

E.

X.________, agissant toujours par son conseil, a

recouru contre cette décision le 26 août 2013 auprès de la Cour de céans, en

concluant à son annulation, respectivement à la prolongation de son

autorisation de séjour dès le 26 février 2013. A titre préalable, il demande

que son recours ait effet suspensif et que le juge instructeur dise qu'il est

autorisé à résider dans le canton de Vaud et à y exercer une activité lucrative

jusqu'à droit connu sur le pourvoi. Outre les arguments d’ores et déjà invoqués

à l'encontre de la décision du SPOP, relatifs essentiellement à son intégration

et à son indépendance financière, le recourant soutient qu’il n’a pas à souffrir

de l’absence de compromis de son épouse et que le droit au respect de sa vie

privée doit être garanti. A l’appui de son recours, il produit en particulier

les témoignages de plusieurs connaissances, dont les responsables de son club

sportif União Portuguesa à Lausanne, qui corroborent son engagement

professionnel et social.

Dans sa réponse du 5 septembre

2013, l’autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle constate que le

recourant ne peut plus se prévaloir du droit au regroupement familial, dans la

mesure où il est séparé de son épouse. Elle relève qu’il ne conteste pas que

l’union conjugale a duré moins de trois ans, de sorte que le critère de

l’intégration n’a pas à être examiné, et qu’il ne peut faire état ni de raisons

personnelles majeures ni d’un cas individuel d’une extrême gravité qui

permettraient une solution différente. Elle considère au surplus que

l’intéressé ne remplit pas les conditions jurisprudentielles nécessaires à

l’obtention d’une autorisation de séjour au titre de la protection de la vie

privée.

Dans ses déterminations

complémentaires du 20 novembre 2013, le recourant allègue en substance que la

pratique d’admission restrictive adoptée par les autorités suisses et, à plus

forte raison, les mesures d’éloignement ordonnées du fait de la dissolution de

la communauté conjugale violent le droit au respect de la vie privée, tel que

garanti par la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Il rappelle qu’il a

vécu plus de trois ans en Suisse et que son intégration est réussie, pour en

conclure que son renvoi ne profite pas au bien-être économique du pays.

Le SPOP n’a pas dupliqué dans le

délai imparti à cet effet.

Par courrier du 6 février 2014, les

parties ont été avisées du changement de juge instructeur.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles

de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le droit du recourant au

renouvellement de son autorisation de séjour après que sa vie conjugale a pris

fin.

3.

a) Dans un premier moyen, le recourant estime

que son épouse porte l’entière responsabilité de leur séparation, sans

justification sérieuse, et qu’il n’a pas à subir les conséquences de sa

mauvaise volonté.

b) L'art. 42 al. 1 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) fait dépendre

le droit du conjoint étranger à une autorisation de séjour de la condition que

les époux fassent ménage commun. La disparition de cette condition entraîne en

principe – sous réserve des art. 49 et 50 LEtr – l'extinction du droit, et ce

indépendamment des motifs de la séparation. Lorsque la séparation a duré

quelque temps et en l'absence d'indices de réconciliation, l'autorisation peut

être révoquée sur la base de l'art. 62 let. d LEtr (TF 2C_959/2011 du 22

février 2012 consid. 4.2 et la référence).

c) En l'espèce, ainsi

que cela ressort de la convention ratifiée le 27 mars 2012 par le Président du

Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour valoir ordonnance de

mesures protectrices de l’union conjugale, le recourant et son épouse sont

convenus de vivre séparément pour une durée indéterminée. L’intéressé ne

prétend d’ailleurs pas que le couple aurait repris la vie commune dans

l’intervalle. Il appert ainsi que les époux ne font plus ménage commun depuis

plus de deux ans à ce jour et que d’éventuels indices de réconciliation font

défaut. Bien au contraire, il résulte des déclarations du recourant que son

épouse a abandonné la thérapie conjugale pour des motifs qu’il qualifie

d'"inintelligibles", voire même de "capricieux", ce qui ne

fait qu’appuyer le sentiment qu’une réconciliation paraît illusoire. Au

demeurant, c’est en vain que le recourant reproche avec véhémence à son épouse

l’échec de leur couple, dès lors que, comme exposé ci-dessus, les motifs de la

séparation ne sont pas déterminants.

Les griefs

invoqués à cet égard sont donc sans pertinence et doivent être écartés.

4.

a) Le recourant fait grand cas de son intégration

en Suisse, qu’il considère comme étant complète et devant faire obstacle à son

renvoi.

b) Selon

l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du

conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa

durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale

a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux

conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid.

3.3

; TF 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Le délai de trois ans

prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle

les époux ont fait ménage commun en Suisse et vaut de façon absolue, quand bien

même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines

seulement avant l'expiration du délai (TF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid.

4.1

et les références).

En l'espèce, que le terme de la vie

commune soit fixé au 27 mars 2012, date de la convention de mesures

protectrices de l’union conjugale, ou au 30 avril 2012, date alléguée par le

recourant, le résultat est inchangé. Dans les deux cas en effet, force est de

constater que l’union conjugale a duré moins de trois ans, puisque l’intéressé

n’a vécu en Suisse auprès de son épouse qu’à compter du 26 février 2010. Dans

ces circonstances, point n’est besoin d’examiner si la deuxième condition posée

par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, tenant à l’intégration du recourant, est

réalisée.

c) Le recourant ne se trouve pas

davantage dans une situation où la poursuite de son séjour en Suisse

s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1

let. b LEtr. Cette condition est réalisée, notamment, lorsque le conjoint est victime

de violence conjugale ou que la réintégration sociale dans le pays de

provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Il s'agit de

motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse. La question

n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre

en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays

d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa

situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (TF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.2 et les références).

En l’occurrence, tant le recourant

que son épouse ont déclaré que leur couple n’avait pas connu de violences

domestiques. Au demeurant, le prénommé n’allègue aucun élément permettant

d'admettre qu'il rencontrerait des difficultés insurmontables en cas de retour

dans son pays d'origine. Agé de 34 ans, il a vécu ses trente premières années

en Tunisie. Ses racines socio-culturelles se trouvent donc dans ce pays, où il

a certainement conservé un cercle d'amis et de connaissances susceptibles de

favoriser son retour. Son séjour de quelque quatre ans en Suisse n'a pas pu lui

faire perdre tous ses repères dans son pays d'origine. En outre, le recourant a

lui-même annoncé, lors de son audition du 15 novembre 2012, qu'il n'avait pas

de famille en Suisse, ses parents, frères et sœurs notamment, étant tous

demeurés en Tunisie. Il ne fait dès lors aucun doute que ses attaches

familiales et sociales y sont nettement plus étroites qu'en Suisse, où seuls

résident son épouse dont il est séparé pour une durée indéterminée, ainsi que

quelques collègues de travail et connaissances rencontrées au cours de ses

entraînements sportifs. S'agissant de ses perspectives professionnelles, il

sied de rappeler que l'intéressé est encore jeune et en bonne santé, qu'il

travaillait précédemment dans un hôtel à Djerba et qu'il bénéficie désormais

d'une expérience supplémentaire à l'étranger dans ce même secteur, de sorte

qu'il sera assurément compétitif sur le marché local du travail. Quant aux

autres motifs relevés par le recourant, soit sa maîtrise du français, son bon

comportement, son intégration complète et son absence de dettes ou de

condamnation pénale, ils ne constituent pas des motifs personnels graves

exigeant la poursuite de son séjour en Suisse.

Aussi n’existe-t-il aucune raison

personnelle majeure justifiant l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

5.

a) Le recourant soutient enfin que la décision

entreprise porterait atteinte à sa vie privée, en violation de l’art. 8 CEDH.

b) Sous l'angle étroit de la

protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation

de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet

établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses

avec la Suisse, notablement supérieurs ceux qui résultent d'une intégration

ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui

consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que

l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans

notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en

considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres. Les

années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple

en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne doivent

normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors

seulement dans une mesure très restreinte (TF 2C_267/2014 du 18 mars 2014 consid.

4.1

et les références). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un

étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé dans

notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel

(création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation

permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses

charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son épouse

suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé aurait légitimement pu espérer

la prolongation de son autorisation de séjour (cf. TF 2C_266/2009 du 2 février

2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé qu'un étranger ayant vécu

pendant seize ans en Suisse en y développant normalement ses relations privées

ne pouvait en déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de

la protection de la vie privée (cf. TF 2P.253/1994 du 3 novembre 1994).

c) En l'espèce, le recourant

rappelle qu’il vit en Suisse depuis le 26 février 2010 et qu'il s’y est

constitué un entourage social. Les pièces produites en procédure viennent en

effet confirmer qu’il a su tisser plusieurs liens sociaux et qu’il joue

régulièrement dans un club de football. L’intéressé fait également valoir qu’il

bénéficie d’un emploi stable et qu’il est apprécié de son employeur. Il expose

qu’il n’a pas de dettes et qu’il n’a jamais été inquiété pénalement.

Si ces éléments parlent certes en

faveur d'un effort d'adaptation du recourant à son pays d’accueil, l’intégration

socio-professionnelle de celui-ci peut tout au plus être qualifiée de normale, sans

toutefois présenter aucun caractère exceptionnel. En effet, comme déjà relevé,

l'intéressé, après avoir vécu trente ans en Tunisie, n'a passé que ses quatre dernières

années en Suisse, soit une période relativement brève. Ses liens familiaux les

plus forts sont sans conteste dans son pays d'origine. Quant à l’appartenance à

un club sportif (portugais) et à l’activité professionnelle exercée, dans le

domaine de l’hôtellerie, elles ne sauraient être qualifiées de liens

particulièrement intenses allant largement au-delà de l'intégration ordinaire

au sens de la jurisprudence susmentionnée. L'autonomie financière, le respect

des obligations légales et la connaissance du français ne sont à cet égard pas

suffisants.

Partant, les moyens du recourant

tirés d'une violation de l'art. 8 CEDH sont également infondés.

6.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée,

qui ne procède ni d’une violation du droit ni d’un abus du pouvoir

d’appréciation, ne prête pas le flanc à la critique.

7.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Avec le présent arrêt, la requête

concernant le statut du recourant pendant la durée de la procédure devient sans

objet.

Les frais de justice sont mis à la

charge du recourant, qui succombe et n’a donc pas droit à des dépens (art. 49

al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Le SPOP est chargé de lui fixer

un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 21 juin 2013 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 avril 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.