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Décision

PE.2013.0330

CDAP - PE.2013.0330 - 2013-11-18 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

18 novembre 2013Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu la décision du Service de la population

(SPOP) du 10 juillet 2013 refusant de délivrer à B. Y.________ une autorisation

d’entrée, respectivement de séjour, dans le canton de Vaud,

-

vu le recours déposé le 24 août 2013,

-

vu l’accusé de réception du 27 août 2013

impartissant à la recourante un délai au 26 septembre 2013 pour effectuer un

dépôt de garantie de 500.00 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours,

-

vu l’arrêt de la cour de céans du 9 octobre 2013

déclarant irrecevable le recours du 24 août 2013 pour défaut de paiement de

l’avance de frais,

-

vu le courrier de A. X.________ du 29 octobre

2013, remis à la poste le 7 novembre 2013, considéré comme une requête en

restitution du délai de paiement de l’avance de frais;

Considérants

-

que la recourante fait valoir en substance

qu’elle ne disposait pas de la somme de 500.00 francs à verser à titre d’avance

de frais, qu’elle s’est rendue en Tunisie auprès de son mari pour récolter ce

montant, après avoir transité par Belgrade pour réactualiser son passeport, qu’elle

est tombée malade en Tunisie,

-

qu’elle n’a pu rentrer en Suisse que le 6

octobre 2013 et qu’elle n’a ainsi pas pu payer l’avance de frais à temps,

-

qu’à teneur de l’art. 22 al. 1 de la loi sur la

procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), le délai

peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été

empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé,

-

que selon l’alinéa 2 de cette disposition, la

demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter

de celui où l’empêchement a cessé,

-

que l’alinéa 3 de l’art. 22 LPA-VD précise que

le requérant doit accomplir l’acte omis dans ce délai de dix jours,

-

qu’un motif de restitution de délai lié à une

incapacité d’agir pour cause de maladie ne peut être retenu que si le recourant

est, d’une part, totalement incapable de procéder au paiement requis en raison

de son état de santé, d’autre part, empêché pour ce motif de solliciter une

prolongation de délai,

-

qu’en l’espèce, la requérante pouvait solliciter

une dispense du paiement de l’avance de frais ou l’aménagement de modalités de

paiement en cas de besoin,

-

qu’elle devait, à cet effet, en présenter la

demande avant l’échéance du délai de paiement,

-

qu’elle avait la possibilité de se renseigner

auprès du tribunal sur les facilités qui s’offraient à elle en cas de besoin,

-

qu’elle se garde bien d’exposer les raisons pour

lesquelles elle ne disposait pas du montant de 500.00 francs pour verser

l’avance de frais alors qu’elle a pu mobiliser les fonds nécessaires pour

s’acquitter du prix des vols Zürich-Belgrade, Belgrade-Tunis et Tunis-Genève,

-

que, par ailleurs, la requérante n’a fourni

aucun certificat médical attestant de son incapacité d’agir lors de son séjour

en Tunisie,

-

que les attestations qu’elle a produites datent

des 22 mars 2007, 6 septembre 2007, 20 février 2009 et 6 novembre

2013,

-

que seule la dernière en date pourrait être

prise en considération,

-

qu’elle ne fait cependant aucune allusion au

séjour de la recourante en Tunisie,

-

qu’elle certifie uniquement que son atteinte à

la santé ne lui permet pas de vivre hors de Suisse, ni de vivre seule,

-

que la recourante n’a donc pas apporté la preuve

que son état de santé entre le 6 septembre 2013, date de son arrivée en

Tunisie, et le 6 octobre 2013, date de son départ, l’aurait empêchée de

solliciter une prolongation du délai fixé pour le paiement de l’avance de

frais,

-

qu’en outre, la requérante n’a pas respecté le

délai de dix jours de l’art. 22 al. 2 LPA-VD, puisqu’elle n’a dépose sa

requête en restitution de délai que le 7 novembre 2013, soit plus d’un mois

après la cessation de l’empêchement,

-

qu’elle n’a pas non plus procédé dans ce délai

au paiement du montant de 500.00 qu’elle était allée quérir auprès de son mari,

-

qu’en l’absence de tout motif fondé de restitution

de délai, la requête de l’intéressée doit être rejetée,

-

que le présent arrêt sera rendu sans frais;

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La requête en restitution de délai présentée par

A. X.________ le 7 novembre 2013 est rejetée.

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 18 novembre 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.