PE.2013.0330
CDAP - PE.2013.0330 - 2013-11-18 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
18 novembre 2013Français6 min
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N° affaire:
PE.2013.0330
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.11.2013
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
RESTITUTION DU DÉLAI
AVANCE DE FRAIS
MOTIF
RAISON MÉDICALE
LPA-VD-22-1
LPA-VD-22-2
Résumé contenant:
Rejet d'une requête en restitution de délai du paiement de l'avance de frais déposée par une recourante qui n'a pas démontré à satisfaction avoir été empêchée sans sa faute d'agir en temps utile (invocation de motifs médicaux) et qui n'a pas présenté sa demande dans le délai requis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 novembre 2013
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; Mme Imogen Billotte et M. Eric Brandt,
juges.
Recourante
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Autorisation de
séjour
Requête en restitution du délai de
paiement de l’avance de frais.
Faits
Vu les faits suivants
-
vu la décision du Service de la population
(SPOP) du 10 juillet 2013 refusant de délivrer à B. Y.________ une autorisation
d’entrée, respectivement de séjour, dans le canton de Vaud,
-
vu le recours déposé le 24 août 2013,
-
vu l’accusé de réception du 27 août 2013
impartissant à la recourante un délai au 26 septembre 2013 pour effectuer un
dépôt de garantie de 500.00 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours,
-
vu l’arrêt de la cour de céans du 9 octobre 2013
déclarant irrecevable le recours du 24 août 2013 pour défaut de paiement de
l’avance de frais,
-
vu le courrier de A. X.________ du 29 octobre
2013, remis à la poste le 7 novembre 2013, considéré comme une requête en
restitution du délai de paiement de l’avance de frais;
Considérants
-
que la recourante fait valoir en substance
qu’elle ne disposait pas de la somme de 500.00 francs à verser à titre d’avance
de frais, qu’elle s’est rendue en Tunisie auprès de son mari pour récolter ce
montant, après avoir transité par Belgrade pour réactualiser son passeport, qu’elle
est tombée malade en Tunisie,
-
qu’elle n’a pu rentrer en Suisse que le 6
octobre 2013 et qu’elle n’a ainsi pas pu payer l’avance de frais à temps,
-
qu’à teneur de l’art. 22 al. 1 de la loi sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), le délai
peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été
empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé,
-
que selon l’alinéa 2 de cette disposition, la
demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter
de celui où l’empêchement a cessé,
-
que l’alinéa 3 de l’art. 22 LPA-VD précise que
le requérant doit accomplir l’acte omis dans ce délai de dix jours,
-
qu’un motif de restitution de délai lié à une
incapacité d’agir pour cause de maladie ne peut être retenu que si le recourant
est, d’une part, totalement incapable de procéder au paiement requis en raison
de son état de santé, d’autre part, empêché pour ce motif de solliciter une
prolongation de délai,
-
qu’en l’espèce, la requérante pouvait solliciter
une dispense du paiement de l’avance de frais ou l’aménagement de modalités de
paiement en cas de besoin,
-
qu’elle devait, à cet effet, en présenter la
demande avant l’échéance du délai de paiement,
-
qu’elle avait la possibilité de se renseigner
auprès du tribunal sur les facilités qui s’offraient à elle en cas de besoin,
-
qu’elle se garde bien d’exposer les raisons pour
lesquelles elle ne disposait pas du montant de 500.00 francs pour verser
l’avance de frais alors qu’elle a pu mobiliser les fonds nécessaires pour
s’acquitter du prix des vols Zürich-Belgrade, Belgrade-Tunis et Tunis-Genève,
-
que, par ailleurs, la requérante n’a fourni
aucun certificat médical attestant de son incapacité d’agir lors de son séjour
en Tunisie,
-
que les attestations qu’elle a produites datent
des 22 mars 2007, 6 septembre 2007, 20 février 2009 et 6 novembre
2013,
-
que seule la dernière en date pourrait être
prise en considération,
-
qu’elle ne fait cependant aucune allusion au
séjour de la recourante en Tunisie,
-
qu’elle certifie uniquement que son atteinte à
la santé ne lui permet pas de vivre hors de Suisse, ni de vivre seule,
-
que la recourante n’a donc pas apporté la preuve
que son état de santé entre le 6 septembre 2013, date de son arrivée en
Tunisie, et le 6 octobre 2013, date de son départ, l’aurait empêchée de
solliciter une prolongation du délai fixé pour le paiement de l’avance de
frais,
-
qu’en outre, la requérante n’a pas respecté le
délai de dix jours de l’art. 22 al. 2 LPA-VD, puisqu’elle n’a dépose sa
requête en restitution de délai que le 7 novembre 2013, soit plus d’un mois
après la cessation de l’empêchement,
-
qu’elle n’a pas non plus procédé dans ce délai
au paiement du montant de 500.00 qu’elle était allée quérir auprès de son mari,
-
qu’en l’absence de tout motif fondé de restitution
de délai, la requête de l’intéressée doit être rejetée,
-
que le présent arrêt sera rendu sans frais;
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La requête en restitution de délai présentée par
A. X.________ le 7 novembre 2013 est rejetée.
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 18 novembre 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.