PE.2013.0331
CDAP - PE.2013.0331 - 2014-01-20 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)
20 janvier 2014Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2013.0331
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.01.2014
Juge:
AJO
Greffier:
CRG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________ c/Service de la population (SPOP)
ADMISSION PROVISOIRE
AUTORISATION DE SÉJOUR
ASSISTANCE PUBLIQUE
PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ
LEI-62-b
LEI-62-c
LEI-84-5
OASA-31-1
Résumé contenant:
Recours rejeté. Confirmation de la décision du SPOP de refuser une autorisation de séjour au recourant de nationalité angolaise admis provisoirement en Suisse depuis 1998, au motif qu'il n'était pas suffisamment intégré. En effet, l'intéressé bénéficie de l'assistance publique, comme son fils, il n'a pas d'emploi, il est endetté et il a été condamné pour des actes violents à une peine de longue durée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 janvier
2014
Composition
M. André Jomini, président ; M. Claude Bonnard et M. Jacques Haymoz,
assesseurs ; Mme Carole Godat, greffière.
Recourant
X._______________, à 1.***************,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Recours X._______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 26 juillet 2013 refusant de transformer
son permis F en permis B
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________, né le 8 août 1966 à
Tandu-Kungu (Angola) et Y._________________, née le 17 janvier 1971 à Caio
(Angola), mariés selon la coutume de leur pays d’origine, ont demandé l'asile
le 22 juillet 1996, aussitôt arrivés en Suisse. X._______________ a laissé à
l'étranger deux enfants issus d'une précédente union, Z._________________, né
le 10 octobre 1990 et A._________________, née le 1er janvier 1993.
Par décision du 26 septembre 1996, l'Office
fédéral des réfugiés (ODR; remplacé depuis le 1er janvier 2005 par
l'Office fédéral des migrations [ODM]) leur a nié la qualité de réfugié, a rejeté leur demande d'asile et a
ordonné leur renvoi de Suisse. Ayant recouru le 22 octobre 1996 contre la dite
décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA;
remplacée depuis le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif
fédéral [TAF]), X._______________ et son épouse ont été
autorisés à attendre en Suisse l'issue de la procédure.
Depuis lors, les intéressés ont eu deux
enfants en Suisse, B._________________ née le 15 décembre 1996 et C._________________
né le 16 janvier 1998.
Par décision du 22 octobre 1998, l'ODR
a reconsidéré partiellement sa décision du 26 septembre 1996 en renonçant à
l'exécution du renvoi et admis provisoirement la famille XY._________________. X._______________
et sa famille ont donc bénéficié d'un permis F renouvelé chaque année. Son
épouse et lui ont alors retiré leur demande d'asile et leur recours du 22
octobre 1996 était devenu sans objet. Par décision du juge unique de la CRA du
27 janvier 1999, l'affaire a été radiée du rôle.
D._________________, 3ème
enfant du couple, est née le 5 février 2001. Par courrier du 10 avril 2001,
l'ODR a confirmé que la décision de renvoi et d'admission provisoire du 22
octobre 1998 valait également pour cette enfant.
Par décision du 8 décembre 2005, le
Service de la population, division asile (ci-après: SPOP) a refusé de modifier
le permis F des intéressés en permis B au motif qu'ils étaient au bénéfice de
l'assistance publique, qu'ils étaient endettés et que l'époux ne pouvait
justifier d'un comportement irréprochable.
Le 12 novembre 2007, l'ODM a décidé
de lever l'admission provisoire de X._______________, fixé un délai de départ
au 15 décembre 2007 et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre la
décision au vu des condamnations pénales prononcées à l'encontre de l'intéressé
entre le 14 novembre 2000 et le 17 octobre 2006. X._______________ a recouru le
13 décembre 2007 contre cet acte. Par décision incidente du 21 décembre 2007, le
TAF a restitué l'effet suspensif et autorisé l'intéressé à attendre en Suisse
l'issue de la procédure.
Le 11 février 2008, X._______________
a sollicité un permis B, que le SPOP lui a refusé par courrier du 30 juillet
2008 en raison de ses dettes.
Par arrêt du 23 juillet 2010, le TAF
a rejeté le recours de X._______________ du 13 décembre 2007 et confirmé la
décision du 12 novembre 2007 de l'ODM. Le délai de départ a été fixé au 25 août
2010. Sur demande de reconsidération du 27 août 2010 de l'intéressé, l'ODM a
décidé le 17 novembre 2011 que son renvoi était inexigible et l'a mis au
bénéfice d'une admission provisoire compte tenu du fait qu'il avait obtenu par
prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne du 9 juin 2011 la garde de son fils C._________________
et bénéficiait d'un large droit de visite à l'égard de ses deux filles, B._________________
et D._________________.
Le 6 avril 2011, le SPOP a refusé
l'octroi du permis B demandé par l'intéressé le 25 janvier 2011, les conditions
d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 de loi fédérale du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) n'étant pas réunies.
B.
Les trois enfants de X._______________ nés en
Suisse, B._________________, C._________________ et D._________________ ont été
naturalisés respectivement les 16 juin 2009, 8 juin 2010 et 30 janvier 2013.
C.
Il ressort du dossier que pendant son séjour en
Suisse, X._______________ a été condamné:
-
le 14 novembre 2000 pour lésions corporelles
simples à 10 jours d'emprisonnement avec sursis à l'exécution de la peine et
délai d'épreuve de 2 ans;
-
le 24 janvier 2001 pour vol à 10 jours
d'emprisonnement avec sursis à l'exécution de la peine et délai d'épreuve de 2 ans;
-
le 8 avril 2003 pour ivresse au volant (1,74‰) et conduite d'un véhicule sans être
porteur du permis de conduire à 11 jours d'emprisonnement avec sursis à
l'exécution de la peine et délai d'épreuve de 2 ans;
-
le 4 juin 2004 pour avoir négligé de déclarer
les revenus de son activité lucrative alors qu'il était assisté par la
Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS; remplacée depuis
le 1er janvier 2008 par l'Etablissement vaudois d'accueil des
migrants [EVAM]) à une amende de 200 fr.;
-
le 17 octobre 2006 pour mise en danger de la vie
d'autrui, lésions corporelles simples qualifiées et menaces à 3 ans de
réclusion avec sursis à l'exécution de la peine de 18 mois et délai d'épreuve
de 5 ans (X._______________ a été détenu du 23 février 2006 au 27 août 2007 et
a poursuivi l'exécution de sa peine sous la forme des arrêts domiciliaires
avant d'être libéré le 30 novembre 2007);
-
le 12 janvier 2012 pour conduite en état
d'ébriété (1,65‰) à une peine pécuniaire
de 37 jours-amende à 30 fr.
En outre, un rapport de police du
17 juin 2003 établit que l'intéressé avait commis sur son épouse des lésions
corporelles simples. Cette dernière avait par la suite retiré sa plainte pénale.
Le 9 février 2005, suite à des incivilités (injures et menaces) commises à
l'encontre d'une collaboratrice de la FAREAS, X._______________ a été interdit
d'accéder à l'ensemble des services sans rendez-vous préalable.
Sur le plan professionnel, X._______________
a occupé divers emplois:
-
du 15 septembre 1997 au 30 mai 1998 en tant que
manutentionnaire,
-
du 7 juin au 1er septembre 2000 en qualité
de manoeuvre,
-
du 1er mai au 21 décembre 2001 en tant
que manutentionnaire,
-
du 5 au 23 juin 2002 en qualité d'auxiliaire,
-
du 3 avril au 30 juin 2003 comme livreur de boulangerie,
-
du 2 août au 2 décembre 2004 en tant qu'employé,
-
du 13 septembre au 1er novembre 2004
en qualité d'aide-isoleur,
-
du 2 au 12 octobre 2007 comme manutentionnaire,
-
du 22 janvier au 31 décembre 2008 en tant
qu'employé,
-
du 16 au 21 septembre 2012 en qualité d'aide de
cuisine,
-
le 18 juillet et quelques jours en août 2013 en tant
que manutentionnaire.
X._______________ a perçu des
indemnités de chômage du 1er mai 1999 au 31 mai 2000 et du 1er
janvier 2009 au 28 février 2011. Il a bénéficié d'indemnités de l'assurance-accidents
du 1er octobre 2009 au 31 janvier 2010.
S'agissant de sa situation
financière, il ressort des pièces de l'EVAM que X._______________ a été
totalement ou partiellement assisté par l'EVAM depuis son arrivée en Suisse pour
plusieurs dizaines de milliers de francs sauf du 1er novembre 2007 au 31
janvier 2011, période durant laquelle l'intéressé était autonome. Un extrait de
l'Office des poursuites de l'est lausannois du 22 septembre 2005 atteste que
l'intéressé a plusieurs actes de défauts de biens pour un montant total de
1'101 fr. 40 et un extrait de l'Office des poursuites de l'ouest lausannois du
15 février 2011 fait état d'actes de défauts de biens pour un montant global de
46'025 fr. 50.
Il ressort des certificats médicaux
présents dans le dossier que X._______________ est en bonne santé physique et
psychique, ayant toutefois connu un état anxio-dépressif dans le courant de
l'année 2010 qui a été résolu depuis selon une attestation médicale du 18
février 2011.
Enfin, X._______________ a
bénéficié de l'aide d'urgence du 25 août 2010 au 1er décembre 2011.
D.
Le 6 juin 2012, X._______________ a déposé une nouvelle
demande d'octroi du permis B afin de trouver un emploi stable et voyager avec
ses trois enfants nés en Suisse.
Sur demande du SPOP, l'intéressé a
produit notamment un extrait de son casier judiciaire du 26 juin 2012 faisant
état des condamnations du 17 octobre 2006 et 12 janvier 2012 susmentionnées, un
document de l'EVAM du 13 juin 2012 exposant que l'intéressé n'était redevable
d'aucune dette envers l'établissement, une attestation médicale du 18 juin 2012
certifiant que X._______________ était en bonne santé physique et psychique, une
attestation du 19 juin 2012 de la commune de 1.*************** affirmant que
l'intéressé était membre du corps de sapeurs-pompiers et engagé en qualité de
recrue depuis le 1er janvier 2012, une attestation de l'Office des poursuites
du 2 juillet 2012 exposant des actes de défaut de biens et des poursuites pour
un montant global de 51'916 fr. 55.
Le 18 juillet 2012, le SPOP a
suspendu l'instruction du dossier afin de déterminer si l'intéressé avait perçu
indûment des prestations de l'EVAM.
Par décision du 26 juillet 2013 le
SPOP a refusé de transformer son permis F en permis B car il était constaté que
l'intéressé était sans emploi depuis le 31 octobre 2012, totalement assisté par
l'EVAM, largement endetté et son comportement avait donné lieu à plusieurs
condamnations pénales, y compris pour des infractions graves.
E.
Par acte du 22 août 2013, X._______________
(ci-après: le recourant) a déposé un recours à la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) à l'encontre de la décision du
26 juillet 2013. Tout en reconnaissant les reproches formulés à son encontre, le
recourant expliquait qu'au bénéfice d'un permis F, il lui était difficile de
trouver un emploi stable lui permettant de rembourser ses dettes. Il rappelait
qu'il était le père de cinq enfants, dont trois étaient naturalisés suisses et
qu'avec son permis actuel il ne pouvait pas voyager avec eux. Le recourant
demandait en outre la clémence de la CDAP s'agissant de ses multiples
condamnations pénales.
Le SPOP s'est déterminé le 24
octobre 2013 en concluant au rejet du recours. Il motive sa prise de position
par le fait que le recourant était dépendant de l'assistance publique, tout
comme son fils C._________________, lequel percevait un revenu d'insertion de
860 fr. depuis le 1er août 2011, qu'il ne s'était pas réellement
intégré, n'ayant pas d'emploi stable depuis son arrivée en Suisse, qu'il n'avait
pas respecté l'ordre juridique suisse ayant été condamné pénalement à plusieurs
reprises, y compris pour des infractions graves, qu'il faisait l'objet d'actes
de défaut de biens pour un montant de 51'916 fr. 55 et qu'il avait une dette
envers l'EVAM d'une somme de 11'032 fr. 75 correspondant à des prestations
indûment perçues entre les années 2000 et 2005. En outre, le SPOP a rappelé que
la décision litigieuse n'empêchait pas le recourant de séjourner provisoirement
en Suisse et d'y travailler.
Par réplique du 20 novembre 2013,
le recourant a reconnu les faits exposés par l'autorité intimée dans sa
détermination du 24 octobre 2013 tout en rappelant que son permis F ne lui
permettait pas de trouver un emploi stable ni d'entretenir sa famille alors que
l'octroi d'une autorisation de séjour l'aiderait à trouver du travail et à s'intégrer
dans la société.
Considérants
1.
La décision querellée peut faire l'objet d'un
recours de droit administratif au sens de l'art. 92 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Déposé en temps
utile (95 LPA-VD), devant l'autorité compétente (art. 83 de la loi du 12
décembre 1979 d'organisation judiciaire, LOJV, RSV 173.01), par une personne
ayant manifestement la qualité pour recourir (art. 75 LPA-VD) et réunissant au
surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
La décision litigieuse fait suite à la demande
d'une autorisation de séjour (permis B) par un étranger admis provisoirement
(permis F) en Suisse depuis 1998. Le recourant critique cette décision en
faisant valoir, en substance, que l'autorisation requise devrait lui être
octroyée.
a) Selon l'art. 84 al. 5 de la loi
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes
d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et
résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière
approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale
et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
Cette disposition ne constitue pas un
fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse
comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 al. 1
let. b LEtr (ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010 c. 4 ). Les conditions
auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers
admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent
pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui reprend
l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance sur le séjour et l’établissement des
étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus
général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles
intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au
statut résultant de l'admission provisoire (cf. arrêt de principe ATAF C_5769/2009
du 31 janvier 2011 consid. 4 repris plus récemment dans ATAF C_5718/2010
du 27 janvier 2012).
L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) est une disposition d'exécution des
art. 30 al. 1 let. b et 84 al. 5 LEtr. Cette disposition a repris la plupart
des critères développés par le Tribunal fédéral, puis par le TAF dès 2007, sous
l’empire de l’art. 13 let. f OLE, lorsqu’il s’agissait de définir les cas de
rigueur permettant d’obtenir une autorisation de séjour exemptée des mesures de
limitation (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1;2C_216/2009 du 20 août 2009 consid.
2.
; CDAP PE.2011.0185 du 19 avril 2012). Elle dispose ce qui suit:
" 1 Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême
gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le
requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de
la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la
volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance".
Le TAF a rappelé, notamment dans l'arrêt
C_5479/2010 du 18 juin 2012, que cette disposition comprend une liste
exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de
cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la
formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme
potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à
l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. Andrea
Good/ Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in :
Caroni/ Gächter/ Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr).
Conformément à l'art. 10 al. 1er
let. d de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007, un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton, si lui-même ou
une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir tombait d'une
manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.
Sur la base de cette disposition, le Tribunal administratif puis la CDAP ont
considéré, de jurisprudence constante, que la dépendance de l'assistance
publique faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B (voir
notamment arrêt PE.2011.0397 du 10 juillet 2012 et les réf.cit). L'actuel art.
62.
let. e LEtr prévoit expressément que la dépendance de l'assistance publique
constitue un motif de révocation de l'autorisation de séjour; au vu de cette
disposition, il se justifie de s'en tenir à la jurisprudence précitée, un motif
de révocation d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr autorisant
a fortiori le refus d'une telle autorisation (voir notamment arrêts
PE.2010.0258 du 2 novembre 2010 consid. 2 et PE.2008.0350 du 30 juin 2009
consid. 4a). Selon la jurisprudence, la détention d'un permis F n'est pas
un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse, et le titulaire
d'un permis F ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au
seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail (voir arrêts
PE.2011.0038 du 4 juillet 2011 consid. 4a et les réf. cit.; PE.2010.0269 du 22
février 2011 consid. 5a et les réf. cit.). Au demeurant, une intégration
particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B,
suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour
l'étranger d'être financièrement autonome (arrêt PE.2006.0661 du 27 avril
2007.
consid. 4b p. 8).
Cela dit, un simple risque d’être à la
charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger
concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641;
122.
II 1 consid. 3c p. 8). Pour apprécier si une personne se trouve dans une
large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du
montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle
tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut
examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier,
d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et
sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un
revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance
publique (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008; PE.2003.0315
du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant
que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion
d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide
sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (ATF
2A.11/2001 du 5 juin 2001, consid. 3a).
Selon l'art. 62 let. b et c LEtr,
l'autorité compétente peut également révoquer une autorisation de séjour si:
"b. l’étranger a été condamné à une peine privative
de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux
art. 64 ou 61 du code pénal;
c. il attente de manière grave ou répétée à la sécurité
et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente
une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;"
La jurisprudence a précisé qu'une peine privative de liberté de plus d'une année est une peine de
longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de
l'art. 62 al. 1 let. b in initio LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p.
380).
b) En l'espèce, le recourant âgé de 47
ans, réside en Suisse depuis 17 ans et a toujours bénéficié du régime de
l'admission provisoire (permis F). Depuis son arrivée en Suisse, le recourant a
fréquemment été à la charge de l'assistance publique et n'a été autonome que du
1er novembre 2007 au 31 janvier 2011. A cela s'ajoute, qu'il a reçu
des prestations indues de l'EVAM. Au vu de sa santé physique et de sa situation
personnelle, rien ne justifie qu'il ne soit resté sans emploi si longtemps ce
qui démontre une intégration insuffisante. Par ailleurs, ses dettes n'ont fait
que de s'accroître et ne permet pas d'être optimiste quant à l'évolution de sa
situation financière. Ensuite, le comportement du recourant n'est pas
irréprochable et il a été condamné en 2006 pour des actes violents à une peine
de longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr. Bien que plus de sept ans se
soient écoulés depuis, la dernière condamnation pénale est relativement récente
et ne permet pas de conclure que le recourant respectera désormais l'ordre
établi.
Dans ces circonstances, on ne peut
considérer que le recourant soit à ce jour suffisamment intégré, conformément
aux exigences de l'art. 84 al. 5 LEtr en relation avec les art. 30 al. 1 let. b
LEtr et 31 OASA. L'appréciation de l'autorité intimée doit dès lors être
confirmée.
c) Enfin, le recourant sollicite la
clémence de la CDAP s'agissant des faits reprochés à l'origine du refus de
l'autorité intimée. Cet argument n'est pas concluant. Le Tribunal cantonal doit
contrôler si le SPOP a fait une bonne application de la législation fédérale
sur les étrangers; il ne lui incombe pas d'examiner si la décision attaquée est
opportune ni si une décision plus "clémente" aurait pu être prise par
l'administration. Quoi qu'il en soit, le SPOP a relevé, en conclusion de sa
réponse, que le recourant peut "représenter sa demande lorsque sa
situation sera plus favorable (...), en particulier lorsqu'il aura trouvé une
stabilité professionnelle et assaini ses finances". Il a aussi été
indiqué suffisamment clairement au recourant ce qu'il devra faire pour obtenir
le cas échéant l'autorisation à laquelle il prétend.
Compte tenu de ce qui précède, il y a
lieu de rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée.
3.
Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à l'art. 4
du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public, un émolument de justice d'un montant de 500 fr. sera
mis à la charge du recourant qui succombe. Il ne lui sera pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 26
juillet 2013 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de X._______________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 janvier 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.