PE.2013.0333
CDAP - PE.2013.0333 - 2014-04-09 - X.___________, Y.________, Z.___________/Service de la population (SPOP)
9 avril 2014Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 avril 2014
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Antoine Thélin et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Leticia
Garcia, greffière
Recourants
1.
X._____________, p.a. M. Y._____________,
à 1.***********,
2.
Z._____________, à 1.***********,
3.
A._____________, à 1.***********,
Tous trois représentés par Me Paul-Arthur
TREYVAUD, avocat, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X._____________ et consorts c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 10 juillet 2013 refusant de leur délivrer des
autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant leur
renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._____________, ressortissant du Kosovo né le 4 mai 1983, est entré en
Suisse le 23 janvier 2010 sans être muni d’un visa. Sa compagne Z._____________,
également ressortissante du Kosovo née le 15 avril 1983, l’a rejoint le 12 mars
2011. Le couple serait marié coutumièrement.
B.
Par décision du 14 juin 2010, l’Office fédéral des migrations (ODM) a
prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechteinstein à l’encontre
de X._____________, valable jusqu’au 13 juin 2013.
C.
Le 13 août 2010, le Juge d’instruction de Fribourg a condamné X._____________
à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr,
assortie d’un sursis de deux ans, pour entrée illégale et séjour illégal.
D.
Dans la nuit du 6 au 7 novembre 2010, X._____________ marchait en
titubant le long d’un trottoir à 1.***********. A un moment, il s’est
soudainement élancé sur la chaussée pour la traverser aux abords immédiats d’un
passage de sécurité ; c’est alors qu’il s’est fait renverser par une
voiture. Aucune infraction n’a été retenue contre X._____________ ; le
conducteur, pour sa part, a été condamné pour lésions corporelles simples par
négligence à 5 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et 210 fr.
d’amende.
E.
A la suite de cet accident, X._____________ a subi des lésions physiques
et une modification de sa personnalité. Selon le certificat médical établi le
16 juin 2013 par la Dresse Fatmire Camaj, le prénommé présente continuellement
une symptomatologie dépressive sévère sans toutefois de symptômes psychotiques.
F.
Par ordonnance pénale du 24 avril 2012, le Ministère public de
l’arrondissement de la Côte a condamné X._____________ à 60 jours-amende, le jour
amende étant fixé à 30 fr. pour séjour illégal et activité lucrative sans
autorisation. Il a révoqué le sursis octroyé le 13 août 2010 par le Juge
d’instruction de Fribourg et ordonné l’exécution de la peine y relative.
G.
Le 30 avril 2012, Z._____________ a donné naissance à une fille prénommée
A.______________, dont le père est X._____________.
H.
Le 16 octobre 2012, X._____________ et Z._____________ ont déposé une
demande d’autorisation de séjour en leur faveur et en faveur de leur enfant
auprès du Service de la population (ci-après : le SPOP).
I.
Par demande du 14 juin 2013, X._____________ a ouvert action en
réparation du préjudice subi le 7 novembre 2010 devant la Chambre patrimoniale cantonale.
J.
Par décision du 10 juillet 2013, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation de séjour aux intéressés.
K.
Par acte du 26 août 2013, X._____________ et Z._____________
(ci-après : les recourants) ont, par l’intermédiaire de leur conseil,
saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après : le tribunal) d’un recours dirigé contre la décision du SPOP du
10 juillet 2013, en concluant, avec suite de dépens, à l’annulation de la
décision attaquée, à savoir qu’il soit fait application de l’art. 30 al. 1 let.
b LEtr et que leur renvoi ne soit pas ordonné.
Dans sa réponse du 30 septembre 2013, le SPOP a
indiqué que les arguments déposés par les recourants n’étaient pas de nature à
modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue. Les recourants
ont déclaré, par lettre du 6 novembre 2013, n’avoir pas d’éléments
supplémentaires à apporter en précisant toutefois qu’il est contraire aux
droits de la personnalité de les obliger à quitter la Suisse alors que le
recourant est en procès contre l’auteur de l’accident survenu en novembre 2010 et
l’assureur de celui-ci. Dans ses déterminations du 11 novembre 2013, le SPOP a
rappelé qu’il n’était pas nécessaire à la personne qui faisait l’objet d’une
procédure de divorce de rester en Suisse, dès lors qu’elle avait la possibilité
de se faire représenter à des audiences ou d’effectuer en Suisse des séjours de
nature touristique. Il a relevé qu’il appartiendra aux autorités
administratives de délivrer au recourant les autorisations d’entrée en Suisse
nécessaires à cet effet. Les recourants ont déposé, le 2 décembre 2013, un
mémoire complémentaire aux termes duquel ils ont conclu au maintien des
conclusions prises au pied de leur recours du 26 août 2013. Un délai au 23
décembre 2013 a été imparti au SPOP pour déposer d’éventuelles déterminations
finales, ce qu’il a renoncé à faire.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles
énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
2.
En l’espèce, il y a lieu d’examiner si les recourants peuvent se
prévaloir de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel il est possible de
déroger aux conditions d’admission afin de tenir compte des cas individuels
d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
a) L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète, selon son
titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (mais également l’art. 50 al. 1
let. b LEtr ; sur la pertinence du caractère approprié de la mention de ce
dernier article à l’art. 31 OASA, cf. arrêt du TF 2C_216/2009 consid. 2.2), a
la teneur suivante:
Art. 31 Cas individuels
d'une extrême gravité
(art.
30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)
1.
Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels
d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte
notamment:
a. de l'intégration
du requérant;
b. du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants;
d. de la situation
financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation;
e. de la durée de la
présence en Suisse;
f. de l'état de
santé;
g. des possibilités
de réintégration dans l'Etat de provenance."
Pour interpréter la notion de "cas d'extrême
gravité", l'on peut se référer à la jurisprudence développée sous
l'empire de l'ancien art. 13 let. f de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier
2008.
(arrêt PE.2010.0599 du 10 mars 2011 consid. 3a/aa et les réf. citées). La
jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel
d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse
personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à
rentrer dans le pays d'origine, l'étranger se voit alors confronté à une
mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en
cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite que l'on ne saurait exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits
avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du
nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p.
208; 124 II 110 consid. 2 p. 111ss; arrêts PE.2011.0018 du 5 avril 2011 consid.
4; PE.2010.0286 du 3 septembre 2010 consid. 4). Dès lors, il appartient à
l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons
dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour.
Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé
en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation
professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 124 II 110 consid. 3 p.
113). Selon la jurisprudence fédérale, il convient de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas d'espèce lors de l'examen d'un cas de
rigueur. Il faut considérer tous les éléments qui plaident en faveur de
l'acceptation ou du refus de la demande (ATF 128 II 200; ATF 124 II 110; directives
de l’ODM « Domaine des étrangers », état au 25 octobre 2013, ch.
5.6
).
b) Selon la jurisprudence, des motifs médicaux
peuvent, selon les circonstances conduire à la reconnaissance d’un cas de
rigueur lorsque l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la
santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine,
de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves
conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d’obtenir en Suisse des
prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne
suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même,
l’étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d’une
sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif
médical pour réclamer une telle exemption (cf. TF 2C_216/2009 du 20 août 2009
consid. 4.2 et ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 ; arrêt PE.2011.0175 du
21.
octobre 2011).
Pour juger de l’état de santé des personnes
concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats
médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou
encore des rapports établis par la Section Analyse sur la migration et les pays
(MILA) de l’ODM (cf. directives de l’ODM « I. Domaine des
étrangers », état au 25 octobre 2013, ch. 5.6.4.6).
c) En l’espèce, le dossier contient le rapport
médical établi par la Dresse Fatmire Camaj en date du 16 juin 2013, qui stipule
que le recourant présente continuellement une symptomatologie dépressive sévère
sans toutefois de symptômes psychotiques. Elle précise que le diagnostic
d’épisode dépressif sévère repose sur la présence des trois symptômes typiques,
à savoir l’humeur dépressive, la diminution de l’intérêt pour et du plaisir et
l’augmentation de la fatigabilité. Ces trois symptômes typiques sont associés à
d’autres symptômes tels que l’inapp.ence, des troubles du sommeil avec des
réveils fréquents, un état de détresse associé soit à une agitation soit à un
ralentissement marqué. Selon la Dresse Fatmire Camaj, ces symptômes se sont
considérablement aggravés depuis le jour où le recourant a été arrêté pour
séjour illégal. Elle précise que cette angoisse a été telle qu’elle a provoqué
chez sont patient des idées suicidaires répétitives et que depuis lors il se
montre très instable.
Il convient donc d’examiner si l’état de santé du
recourant s’est péjoré au point de faire obstacle au renvoi.
3.
En l’espèce, le recourant considère que sa situation
psychologique nécessite un encadrement thérapeutique qui ne peut pas être
garanti au Kosovo. Il soutient par conséquent qu’un retour forcé dans son pays
d’origine porterait une atteinte sérieuse à son intégrité psychique.
L’autorité intimée, pour sa part, estime que les
informations contenues au dossier ne permettent pas d’admettre qu’un renvoi
induirait une dégradation rapide de l’état de santé du recourant, au point de
conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique.
Dans le certificat médical du 16 juin 2013, la
Dresse Fatmire Camaj relève certes que, dans l’état actuel de la santé
psychique du recourant, un retour au Kosovo pourrait avoir une issue fatale, en
raison d’un risque suicidaire. Cette affirmation doit être toutefois pondérée
au vu de plusieurs éléments. L’on ne saurait douter que l’accident dont a été
victime le recourant a dû influencer son état psychologique, il apparaît
cependant que c’est davantage la précarité de sa situation sur le plan de son
droit de séjour qui constitue la cause principale de son état. Selon la
jurisprudence, les troubles dépressifs réactionnels liés à la perspective du retour
dans leur pays d'origine sont couramment observés chez les personnes dont la
demande d'asile ou d'autorisation de séjour a été rejetée et ne constituent
pas, dans la règle, un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi (voir en
particulier les arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1821/2008 du 7 mai
2009, D-8099/2008 du 12 août 2009, D-2214/2009 du 21 août 2009 et D-2183/2009
du 24 août 2009). Le fait que le recourant souffre d’une affection
psychiatrique (épisode dépressif sévère) ne semble pas d'une gravité propre à
constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence
citée ci-dessus (voir en particulier TAF D-1821/2008 et C-3819/2007 précités). En
particulier, il n'apparaît pas qu'elle soit d'une intensité telle qu’elle nécessite
un traitement particulièrement lourd ou pointu, qui ne pourrait pas être
poursuivi dans le pays d'origine du recourant. A cet égard le tribunal relève qu’au
Kosovo, la réhabilitation du système de soins des troubles psychiques est l'une
des priorités du Ministère de la santé. Les besoins en la matière sont en effet
importants, les troubles d'origine psychique étant largement répandus et les
moyens pour y faire face encore insuffisants. Cela étant, il existe au Kosovo
sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (Centres
Communautaires de Santé Mentale) ainsi que des services de neuropsychiatrie
pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë au sein des hôpitaux généraux
dans les villes de Prizren, Peja, Gjakova, Mitrovica, Gjilan, Ferizaj et
Pristina. Finalement, grâce à la coopération internationale, de nouvelles
structures appelées "Maisons de l'intégration" ont vu le jour dans
certaines villes. Ces établissements logent des personnes atteintes de troubles
mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés et leur proposent un
soutien thérapeutique et socio-psychologique (cf. arrêt PE.2011.0368 du 4 avril
2012.
ainsi que les arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1372/2013 du 26
septembre 2013 consid. 6.3.2 et E-4187/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.6.2 et
les références citées). Par conséquent, le tribunal constate qu’au vu des
informations à sa disposition, le Kosovo dispose des infrastructures médicales
nécessaires pour la prise en charge de l’épisode dépressif sévère dont est
atteint le recourant. Ce dernier pourra ainsi bénéficier d’un suivi médical
suffisant dans son pays d’origine, même si les soins donnés et les médicaments
prescrits ne correspondent pas toujours aux standards élevés de qualité
prévalant en Suisse (cf. à ce sujet également l’arrêt du Tribunal fédéral 2C
925/2011 du 22 juin 2012 consid. 5.3 et la jurisprudence citée ainsi que
l’arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5631/2013 du 5 mars 2014).
Il apparaît ainsi que l’état de santé du recourant
ne constitue pas un cas d’extrême rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b
LEtr.
4.
Le recourant fait valoir que son renvoi ne serait pas raisonnablement
exigible aux motifs qu’il a intenté contre l’auteur de l’accident, survenu en
novembre 2010, et l’assureur de celui-ci une action en réparation du dommage
subi, procédure qui serait actuellement pendante auprès du Tribunal
d’arrondissement de La Côte.
S'agissant de son intérêt à demeurer en Suisse pour
défendre ses droits dans le cadre des procédures liées à son accident, le
tribunal considère que la présence du recourant n’est pas nécessaire pour
assurer sa défense. En effet, il peut se faire représenter par un mandataire
professionnel ou effectuer des séjours de nature touristique (ATF 2C_138/2007
du 17 août 2009, consid. 4 ; ATF 2C_156/2007 du 30 juillet 2007 consid.
4.
). Cette appréciation vaut également au stade du renvoi, qui ne saurait être
considéré comme impossible, illicite ou pas raisonnablement exigible pour ce
motif.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée maintenue. Le recours étant rejeté, il n’y a pas
lieu d’allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
6.
Il convient enfin de statuer sur l’indemnité due au conseil d’office des
recourants (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du
règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire
en matière civile [RAJ ; RSV 211.02.3]). L’avocat qui procède au bénéfice
de l’assistance judiciaire dans le Canton de Vaud peut prétendre à un tarif
horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ) et aux débours figurant sur la liste
d’opérations et des débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l’occurrence, l’indemnité de Me Paul-Arthur
Treyvaud peut être arrêtée, compte tenu de la liste d’opérations et des débours,
à un montant total de 1'688.30 fr., correspondant à 1’500 fr. d’honoraires,
63.30
fr. de débours et 125 fr. de TVA (8%).
L’indemnité de conseil d’office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let a du code de procédure
civile du 19 décembre 2008 – CPC ; RS 272 – applicable par renvoi de
l’art. 18 al. 5 LPA-VD), les recourants étant rendus attentifs au fait qu’ils
sont tenus de rembourser le montant ainsi avancé dès qu’ils seront en mesure de
le faire (art. 124 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 10 juillet 2013 est
maintenue.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont laissés
provisoirement à la charge de l’Etat.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
V.
L’indemnité allouée à Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil d’office des
recourants X._____________ et Z._____________, est arrêtée à 1'688 fr. 30
(mille six cent huitante-huit francs et trente centimes), TVA comprise.
Lausanne, le 9 avril 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.