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Décision

PE.2013.0334

CDAP - PE.2013.0334 - 2015-01-20 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)

20 janvier 2015Français26 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le 10 mars 2011, X.______________ a annoncé son

départ du canton de Vaud pour s'établir dans le canton de Bâle-Ville.

J.

Le 31 janvier 2012, le Tribunal civil du canton

de Bâle-Ville a prononcé le divorce des époux XZ.______________.

K.

Le 5 décembre 2012, X.______________, souhaitant

revenir dans le canton de Vaud a déposé une demande de changement de canton

auprès de l'Office de la population de Chavannes-près-Renens. Sa demande était

motivée de la manière suivante :

"(…) J'ai

exercé différents métiers et sur le conseil d'une amie de Bienne, j'ai quitté **************

pour m'installer à Bâle au mois de mai 2010 dans un salon de massages où j'ai

exercé ce métier pendant 11 mois, désirant payer mes dettes.

J'ai rencontré

très tôt un ressortissant allemand qui m'a proposé le mariage et j'ai déménagé

dans un appartement où nous avons vécu ensemble. Après avoir passé tout seul 3

semaines de vacances aux USA, il est rentré et m'a dit qu'il avait rencontré

une autre femme et il m'a abandonnée (j'avais quitté le salon de massages pour

travailler dans un hôtel, parlant anglais mais au bout de 3 mois ils m'ont

licenciée, ne parlant pas l'allemand). J'ai suivi des cours d'allemand mais je

n'ai pas assimilé cette langue, étant trop difficile pour moi.

Toute seule à

Bâle, je suis tombée en dépression avec des idées suicidaires et mon médecin

généraliste m'a envoyée chez un psychiatre (voir lettre annexée).

Mon amie A.________________,

que je connais depuis plus de 17 ans, m'a proposé de vivre chez elle à ************,

ce que j'ai accepté avec un grand plaisir et soulagement, le 2 décembre

dernier.

Je demande, par

la présente, une aide sociale avec le désir l'année prochaine de faire le cours

Croix Rouge, pour devenir aide-soignante ayant déjà exercé dans un EMS."

Le 5 février 2013, le SPOP a demandé

des renseignements à X.______________, en vue de traiter sa demande.

Le 18 février 2013, X.______________

a expliqué qu'elle souhaitait reprendre une activité professionnelle le plus

rapidement possible, qu'elle avait entrepris des démarches en ce sens mais

qu'elle se trouvait en incapacité de travail pour des raisons de santé. A

l'appui de ses explications, elle a notamment remis au SPOP la première page d'un

certificat médical établi le 7 novembre 2012 par la Dresse Isabelle Brugger, psychiatre et psychothérapeute installée à Bâle, dont il ressort en

particulier qu'elle est suivie sur le plan psychiatrique depuis le 1er

septembre 2009, dans un contexte d'isolement social et qu'elle présente

notamment un état dépressif récidivant avec une tentative de suicide par le

passé.

L.

Le revenu d'insertion (ci-après : le RI) a été

octroyé à X.______________ à compter du 10 janvier 2013. Il s'élève à 1'535 fr.

par mois. Par le passé, X.______________ a bénéficié de prestations de l'aide

sociale dans le canton de Vaud à hauteur de 8'538 fr. 40, selon attestation du

4 février 2013 et dans le canton de Bâle à hauteur de 38'627 fr. 45, selon

attestation du 27 février 2013.

M.

Par lettre du 20 mars 2013, le SPOP a informé X.______________

qu'il avait l'intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et de

lui impartir un délai pour quitter le territoire, aux motifs qu'elle n'exerçait

actuellement plus d'activité lucrative et que ses revenus provenaient

intégralement de l'aide sociale depuis un certain temps. Un délai était imparti

à l'intéressée pour se déterminer.

Par lettre du 9 avril 2013, X.______________

a manifesté son désaccord, rappelant qu'elle était actuellement en traitement

et qu'elle était en dépression depuis 2011 avec une hospitalisation à Bâle en

raison d'idées suicidaires. Elle exposait en outre qu'elle vivait dans le

canton de Vaud avec son ex-mari avant d'emménager à Bâle, pensant qu'elle

aurait une opportunité d'emploi. Toutefois, elle a éprouvé beaucoup de

difficultés à Bâle, en raison de la barrière de la langue et de son isolement

social, éléments qui ont contribué en partie à son état dépressif, raison pour

laquelle elle a souhaité revenir vivre dans le canton de Vaud. Elle concluait

en souhaitant pouvoir suivre son traitement actuel et reprendre ses recherches

d'emploi par le biais d'une mesure d'insertion que pourrait lui proposer le

Centre social régional (ci-après : le CSR).

Le 16 avril 2013, la Dre Ioana Stancu, psychiatre et psychothérapeute auprès du Centre Médical de Renens a établi

un certificat attestant que X.______________ était suivie pour une durée

indéterminée, que son état de santé demandait la poursuite du suivi médical,

les progrès médicaux obtenus ayant été possibles grâce à un cadre stable et

régulier et qu'un déménagement dans un autre canton se ferait au détriment de

la santé de la patiente qui ne parle pas l'allemand et a vécu une expérience de

vie difficile dans le canton de Bâle.

N.

Par décision du 26 juillet 2013, notifiée le 30

juillet 2013, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de

X.______________, subsidiairement le changement de canton et a prononcé le

renvoi de Suisse, aux motifs que l'intéressée n'exerçait pas d'activité

lucrative, qu'elle bénéficiait de prestations d'assistance publique, qu'une prise

d'emploi semblait compromise à court et à moyen terme compte tenu de l'état de

santé invoqué, que la dépression pourrait être traitée sans difficulté majeure

en Turquie, pays dans lequel X.______________ avait vécu jusqu'à l'âge de 23

ans, de sorte que rien ne paraissait s'opposer à un retour dans le pays

d'origine.

O.

Par acte du 27 août 2013, X.______________,

représentée par le Centre social protestant (ci-après : le CSP) a saisi, en

temps utile, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après : la CDAP) d'un recours dirigé contre la décision du SPOP, concluant principalement

à son annulation ainsi qu'à la délivrance d'une autorisation de séjour.

Compte tenu de sa situation

financière, X.______________ a été dispensée d'avance de frais par le juge

instructeur.

Le 5 septembre 2013, l'autorité

intimée a déposé des déterminations à l'issue desquelles elle a conclu au rejet

du recours.

Le 7 octobre 2013, la recourante,

par l'intermédiaire du CSP, s'est déterminée à son tour.

Le 10 octobre 2013, l'autorité

intimée a fait savoir au tribunal que les déterminations de la recourante

n'étaient pas de nature à modifier la décision attaquée.

P.

A l'appui de son recours, X.______________ a

produit un lot de pièces dont il ressort en particulier qu'elle a suivi des

mesures d'accompagnement pour les femmes victimes de violence conjugale en

collaboration avec le CSR de Renens du 1er juillet au 31 décembre

2013 et qu'elle continue d'être suivie sur le plan psychiatrique au Centre

médical de Renens. D'un rapport médical du 15 août 2013, il ressort en

particulier ce qui suit :

"(…) Madame X.______________

souffre d'une problématique psychiatrique chronique qui nécessite un suivi

psychiatrique/psychothérapeutique intégré régulier, ayant un risque de rechute

et un risque suicidaire élevé en situation aiguë de crise.

Dans ses

antécédents nous mentionnons un suivi psychiatrique à Bâle, sur plus d'une

année, arrêté suite au déménagement de celle-ci à Lausanne fin 2012 dans un

contexte de difficultés relationnelles et sociales considérables.

D'autres épisodes

dépressifs résultent de l'anamnèse de la patiente, traités par des médicaments

psychotropes.

L'histoire de vie

et le contexte de son arrivée en Suisse, à Bâle et par la suite à Lausanne,

étayent les aspérités et la violence que la patiente a subi durant sa jeunesse

et à l'âge de jeune adulte.

Après une lente

amélioration des symptômes, Mme X.______________ a à nouveau péjoré récemment

son état psychique, est devenue plus angoissée, déprimée et présentant des

idées suicidaires et troubles du sommeil et de l'appétit. Elle a pu exprimer sa

crainte envers les conséquences d'un retour en Turquie, en mentionnant les

menaces de mort dont elle a été victime des années durant, faites par son

entourage proche et qu'elle doit prendre très au sérieux encore maintenant, vu

le sentiment de discrimination qu'elle ressent fortement.

Au niveau

thérapeutique, la patiente est compliante, prend régulièrement ses médicaments

et est motivée à suivre une réinsertion professionnelle à Lausanne avec l'aide

d'un coach professionnel.

Nous soutenons sa

démarche et appuyons sa demande de pouvoir continuer à vivre et travailler en

Suisse.

(…)"

Q.

A l'appui de ses déterminations, la recourante

expose qu'en Turquie, changer de sexe est un déshonneur et que les personnes

transsexuelles n'obtiennent plus le soutien de leur famille ni celui des

autorités et sont vouées à se prostituer pour subvenir à leurs besoins. Se

référant à un rapport d'Amnesty International, daté du mois de juin 2011, intitulé

"Ce n'est ni une maladie, ni un crime, en Turquie, les lesbiennes, les

gays, les personnes bisexuelles et les transgenres (LGBT) exigent l'égalité",

publié à l'adresse : "https://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR44/001/2011/fr/ec691327-2a24-4fa3-afa5-c7d5602373d6/eur440012011fr.pdf",

la recourante rappelle que loin d'être des faits isolés, des crimes contre des

personnes LGBT sont souvent signalés. Dans son cas, des menaces de mort ont été

proférées à son encontre par son père, sa mère, son frère et ses oncles. A

l'âge de 17 ans, la recourante est partie de chez elle, révélant qu'elle se

sentait plus femme qu'homme et qu'elle souhaitait pouvoir vivre telle qu'elle

était vraiment. Sa famille, de religion musulmane, n'a pas accepté cette vérité

et s'est mise en quête de la retrouver pour la tuer. Plusieurs témoins ont

confirmé qu'ils avaient vu le frère de la recourante la chercher à Istanbul

avec une arme à feu, obligeant la recourante à se terrer chez elle durant

plusieurs mois. En 1999, alors que la recourante tentait de renouer avec sa

mère, il s'est avéré que cette dernière avait tenté de l'égorger mais n'y était

pas parvenue. Suite à cet évènement, la recourante a quitté la Turquie pour la

Suisse, ne trouvant aucune protection auprès des autorités turques. Elle

allègue ne pas être retournée dans son pays depuis 2002. Enfin, la recourante

explique que lorsqu'on vit en Turquie, il est nécessaire de s'inscrire dans un

fichier public. Quiconque a un intérêt peut demander à consulter le fichier et

connaître le domicile d'une personne, de sorte que la recourante craint que des

membres de sa famille ne la retrouve par ce moyen et expose se trouver de ce

fait en danger de mort dans son pays d'origine. Elle vit depuis longtemps en

Suisse où elle s'est constituée un cercle d'amis très proches et n'a plus aucun

contact avec sa famille en Turquie.

R.

Le 3 octobre 2013, la recourante a demandé

l'octroi d'un permis d'établissement.

S.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) En application de l'art. 37 al. 1 de la loi

sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), le titulaire d'une

autorisation de séjour qui veut déplacer son lieu de résidence dans un autre

canton doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier. A teneur de

l'art. 66 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission,

au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les

étrangers ne peuvent en effet disposer d'une autorisation de séjour, de courte

durée ou d'établissement que dans un seul canton; les autorisations sont

valables sur le territoire du canton qui les a délivrées. L'art. 37 al. 2 LEtr

précise que l'étranger a droit au changement de canton s'il n'est pas au

chômage et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62. Selon

cette disposition, une autorisation de séjour peut être révoquée si l'étranger

a fait de fausse déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la

procédure d'autorisation (let. a), s'il a été condamné à une peine privative de

liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art.

64.

ou 61 du code pénal (let. b), s'il attente de manière grave ou répétée à la

sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou

représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse

(let. c), s'il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie

(let. d) ou si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide

sociale (let. e).

La jurisprudence, se fondant

notamment sur le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF

2002.

3469) et sur la doctrine, a précisé que l'autorisation ne pourra être

refusée dans le nouveau canton au seul motif que le requérant peut rester dans

l'actuel canton de domicile. Il doit exister un motif de révocation justifiant

un renvoi de Suisse. Pour cette raison, le nouveau canton est tenu d'examiner

s'il existe un motif de révocation et si une expulsion (sous le nouveau droit,

un renvoi) de Suisse constituerait une mesure proportionnelle (arrêt 2C_386/2013

du 13 septembre 2013 consid. 2.2 et la réf. citée). En ce qui concerne l'étranger

titulaire d'une autorisation de séjour, le droit au changement de canton dépend

en outre du degré d'intégration professionnelle. De ce fait, ce droit n'existe

que si la personne concernée peut prouver qu'elle a un emploi et que ses moyens

financiers lui permettent de vivre, dans le nouveau canton également, sans

avoir recours à l'aide sociale (cf. message concernant la LEtr, FF 2002 3547).

b) En l'espèce, la recourante n'est

pas au chômage et ne bénéficiait pas de prestations de l'assurance chômage lors

de sa venue dans le canton de Vaud. Il est vrai en revanche qu'elle bénéficie

du RI depuis le 10 janvier 2013 à hauteur de 1'535 fr. par mois, que par le

passé, elle a bénéficié de prestations de l'aide sociale dans le canton de Vaud

à hauteur de 8'538 fr. 40 et dans le canton de Bâle à hauteur de 38'627 fr. 45.

La recourante plaide, certificats

médicaux à l'appui, qu'elle s'est retrouvée à l'aide sociale en raison d'une

grave dépression liée à sa situation personnelle et aux traumatismes vécus mais

souhaite pouvoir retrouver une autonomie financière grâce, notamment aux

mesures de coaching suivies. La recourante souffre ainsi d'une problématique

psychiatrique chronique qui nécessite un suivi psychiatrique et

psychothérapeutique intégré régulier, ayant un risque de rechute et un risque

suicidaire élevé en situation aiguë de crise (cf. certificat médical du 15 août

2013).

L'autorité intimée reproche à la

recourante de ne pas rechercher activement un emploi qui lui permettrait de ne

plus dépendre de l'aide sociale. Ce faisant, l'autorité intimée perd de vue que

la recourante s'est trouvée pour des raisons de santé, indépendantes de sa

volonté, dans l'impossibilité de travailler. L'autorité intimée perd également

de vue que la recourante a travaillé jusqu'à présent dans des cabarets ou dans

le milieu de la prostitution et que, comme elle l'allègue, il est sans doute

difficile pour elle de trouver un "emploi normal" du fait de sa

transsexualité (cf. déclarations du 24 novembre 2008). Alors qu'elle séjourne en

Suisse de façon quasi continue depuis plus de 13 ans (le premier permis de

séjour d'artiste a été délivré dans le courant de l'année 2000) et jusqu'à

récemment, la recourante est parvenue à subvenir seule à ses besoins et il est

trop tôt pour exclure qu'elle ne puisse pas à moyenne échéance y parvenir à

nouveau, grâce à des mesures de réinsertion sociale, notamment. Force est de

constater que la situation économique actuelle de la recourante ne lui est en

conséquence pas imputable à faute.

Si la décision attaquée ne tient

pas suffisamment compte des circonstances dans lesquelles la recourante se

trouve actuellement sur le plan économique, il en va de même au sujet de la

situation personnelle de la recourante. L'autorité intimée juge que la

recourante n'est pas particulièrement bien intégrée sur le plan social et

professionnel. Or, elle est en Suisse depuis l'année 2000. Se produisant dans

des spectacles de cabaret et vivant de la prostitution, elle est longtemps

parvenue à subvenir à ses besoins sans émarger à l'aide sociale. Si la

recourante n'a pas de famille en Suisse, étant divorcée, elle y a des amis. Si

les membres de sa famille sont en Turquie, il ne paraît pas envisageable pour

la recourante de renouer avec eux, ayant été victime de menaces de mort et d'au

moins une tentative de meurtre de la part de ses proches – sans qu'elle puisse

être contredite sur ces points. La recourante n'est pas retournée en Turquie

depuis l'officialisation de son changement de sexe et de prénom en 2002. En

Suisse, elle a été victime de violences de la part de son mari et de son ami

allemand lorsqu'elle vivait à Bâle. Si la recourante a effectivement vécu toute

son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte en Turquie, on ne

saurait considérer qu'elle pourrait retourner y vivre sans risque. De ses

explications plausibles, il ressort qu'elle devrait s'inscrire dans un registre

public, de sorte que ses parents pourraient la retrouver. Or son choix sexuel

l'a exposée par le passé à des menaces sérieuses de la part de membres de sa

famille. Enfin, en tant que personne transsexuelle, sa réintégration sociale

dans le pays de provenance semble fortement compromise, ainsi que le SPOP

l'avait déjà retenu lorsqu'il s'était prononcé le 2 septembre 2009 sur la

poursuite des conditions de séjour en Suisse. Du rapport d'Amnesty

International précité, il ressort ainsi notamment que "loin d'être des

faits isolés, des crimes contre des personnes LGBT sont souvent signalés.

Aucune statistique officielle n'est disponible, mais pour la seule année 2010

des associations LGBT ont recensé 16 meurtres dont les victimes auraient été

tuées en raison de leur orientation réelle ou supposée ou de leur identité de

genre" (p. 24). "Des personnes risquent également d'autres

formes de violences du fait de leur orientation sexuelle ou de leur identité de

genre. Des militants en faveur des droits des LGBT ont déclaré à Amnesty

International que ces personnes risquent plus que d'autres d'être victimes de

violences familiales car elles n'ont pas accès aux mécanismes de protection,

même lorsqu'ils existent, du fait de leur orientation sexuelle ou de leur

identité de genre. A plusieurs reprises, l'organisation a été informée de cas

où des personnes qui ont, semble-t-il, été prises pour cibles par des criminels

en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre ne

dénoncent pas le crime à la police ou, si elles le font, les auteurs ne sont

pas traduits en justice à cause de l'identité de la victime" (idem).

Disproportionnée, la décision refusant

à la recourante de changer de canton et prononçant son renvoi de Suisse doit

être annulée. La prolongation du titre de séjour de la recourante se justifie

et doit être admise.

2.

La demande de permis C du 3 octobre 2013 ne sera

pas débattue ici, car elle sort de l'objet du litige.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le dossier

est retourné à l'autorité intimée pour qu'elle prenne une nouvelle décision sur

la poursuite du séjour de la recourante en Suisse, dans le sens des

considérants. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat

(art. 52 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008

(LPA-VD; RSV 173.36). La recourante a droit à des dépens, pour l'intervention

du CSP (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 26

juillet 2013 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour

qu'elle admette le changement de canton et rende une nouvelle décision sur la

poursuite du séjour de X.______________ en Suisse, dans le sens des

considérants.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la

charge de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la

population versera à X.______________ le montant de 1'000 (mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 20 janvier 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.