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Décision

PE.2013.0341

CDAP - PE.2013.0341 - 2013-10-14 - X________ /Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail

14 octobre 2013Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu la décision de du Service de l'emploi (SDE)

du 25 juin 2013,

-

vu le recours formé le 28 août 2013 par X._________________

SA contre cette décision,

-

vu l'accusé de réception du 2 septembre 2013

Considérants

impartissant à la recourante un délai au 2 octobre 2013 pour effectuer un dépôt

de garantie de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

-

vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

1.

-

que l'avance requise n'a pas été effectuée dans

le délai prescrit,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière

sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 14 octobre 2013

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.