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Décision

PE.2013.0342

CDAP - PE.2013.0342 - 2013-11-18 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)

18 novembre 2013Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant kosovar de Serbie né en 1983, X.________

est entré en Suisse, sans visa, ni autorisation, le 27 juillet 2005. Le 6

février 2007, il a été interpellé lors d’un contrôle de police alors qu’il

travaillait sans autorisation. Le 21 septembre 2007, le Service de l’emploi

(ci-après: SDE) a refusé de délivrer en sa faveur une autorisation de séjour en

vue de l’exercice d’une activité lucrative. Le 24 septembre 2007, il a derechef

été interpellé alors qu’il travaillait au noir.

B.

Le 3 juillet 2008, X.________ a épousé une

compatriote, Y.________, titulaire d’un permis d’établissement. X.________

explique qu’il vivait aux côtés de cette dernière, mais a attendu qu’elle soit

âgée de dix-huit ans révolus avant de l’épouser. Il a été mis au bénéfice d’une

autorisation de séjour au bénéfice du regroupement familial, valable jusqu’au 2

juillet 2009 et renouvelée depuis lors. Les époux X-Y.________ se sont séparés

en novembre 2010; leur divorce a été prononcé le 8 mai 2012. En 2009, X.________

avait constitué Z.________ S.àr.l., à 1********, dont il était associé-gérant

et dont la faillite a été prononcée le 7 juillet 2011. Depuis lors, il a créé

une nouvelle entreprise de peinture à l’enseigne A.________ S.àr.l., à 2********/FR,

dont il est salarié à raison de 5'000 fr. brut par mois. Au 30 mai 2013, des

poursuites pour un montant total de 59'952 fr.45 étaient inscrites à son

encontre à l’Office des poursuites du district de la 3********.

C.

Le 5 février 2013, le Service de la population

(ci-après: SPOP) a informé X.________ de son intention de révoquer son

autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Le

29 mai 2013, X.________ a requis l’octroi d’une autorisation d’établissement.

Le 11 juillet 2013, le SPOP a refusé le renouvellement de son autorisation de

séjour et a prononcé son renvoi.

D.

X.________ a recouru contre cette dernière

décision, dont il demande l’annulation.

Le SPOP propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

Invité à se déterminer sur la

réponse du SPOP, X.________ maintient ses conclusions.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

délibération.

Considérants

1.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

Ressortissant kosovar de Serbie, le recourant ne peut pas invoquer en sa faveur

un traité; son recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne,

soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et

ses ordonnances d’application.

2.

a) A teneur de l’art. 43 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint du titulaire

d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de

séjour et au renouvellement de celle-ci, à condition de vivre en ménage commun

avec son conjoint (al. 1); après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le

conjoint a droit à une autorisation d’établissement (al. 2). L’exigence du ménage commun prévue aux art. 42

à 44 n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que

des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être

invoquées (art. 49 LEtr). L'art. 50 al. 1 let. a LEtr

prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une

autorisation de séjour en vertu de l'art. 43 LEtr subsiste si l'union conjugale

a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie

(let. a) ou la poursuite du séjour en Suisse s'impose

pour des raisons personnelles majeures (let. b). La durée de l'union conjugale d'au moins trois

ans, requise par la disposition précitée, se calcule depuis la date du mariage,

à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux

cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid.

3.2

i.f. et 3.3 p. 117 ss). La notion d'union conjugale au sens de l’art. 50

al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut

être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun

des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 2C_565/2009

du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.). Pour être applicable, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr requiert notamment

que le ressortissant étranger ait effectivement fait ménage commun avec son

conjoint durant trois années de leur mariage passées en Suisse (ATF 136 II 113

consid. 3.3.5 p. 120; ATF 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1). La

durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie

conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant

l'expiration de ce délai (ATF 2C_735/2010 consid. 4.1 et les arrêts cités). Lorsque, pendant le délai de trois ans exigé par l'art. 50 al. 1

let. a LEtr, les conjoints ont cessé la vie commune au point que les conditions

des art. 42 ou 43 LEtr (associés à l'art. 49 LEtr) ne sont plus réalisées, une

réconciliation est certes susceptible de faire renaître un droit à une

autorisation de séjour, mais ne permet pas de considérer rétroactivement que

l'écoulement du délai de trois ans s'est poursuivi pendant la période de séparation,

ni de prendre en compte dans ce calcul les périodes antérieures de vie commune:

le délai de trois ans reprend ab ovo dès la réconciliation (cf. ATF 2A.88/2005 du 29 juin 2005 consid. 2 relatif à l'art. 17

al. 2 aLSEE; arrêt PE.2011.0186 du 16 août 2011).

b) En l’occurrence, tant et aussi longtemps que le recourant a vécu sous le même toit que son

épouse, il disposait d’un droit à l’autorisation de séjour au regard de l’art.

43.

al. 1 LEtr. Ce droit s’est toutefois éteint puisque la vie commune a pris

fin, ce qui n’est du reste pas contesté. Le recourant fait cependant valoir que

les conditions du renouvellement seraient de toute façon réalisées à cet égard.

En ajoutant la période durant laquelle il a vécu avec Y.________ avant de

l’épouser, l’union conjugale aurait, selon lui, duré au moins trois ans. Tel

n’est clairement pas le cas; la période de concubinage précédant le mariage ne

saurait être assimilée à la notion d’union conjugale au sens où l’entend l’art.

50.

al. 1 LEtr. Du reste, cette assimilation aurait pour conséquence de devoir

tenir compte d’une période durant laquelle le recourant séjournait sans droit

en Suisse, ce dont il ne saurait se prévaloir (v. dans ce sens, arrêts

PE.2009.0361 du 23 octobre 2009; PE.2007.0519 du 24 septembre 2008).

3.

Il reste cependant à savoir si d’autres

dispositions peuvent permettent au recourant d'obtenir un titre de séjour en

Suisse. Le recourant se prévaut à cet égard de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Il

fait valoir que la poursuite de son séjour en Suisse s’imposerait pour des

raisons personnelles majeures.

a) L'admission d'un cas de rigueur

personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose

que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie

privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie

après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient

d'une intensité considérable. Les éléments qui font obstacle à l'exécution du

renvoi compromettent la réintégration sociale dans le pays de provenance et

doivent par conséquent être pris en compte dans la procédure d'autorisation; il

n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'asile

ou d'exécution (ATF 137 II 345 consid. 3.2 p. 348ss). Les raisons personnelles

majeures visées par l’art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque

le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale

dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2

LEtr). Au contraire de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr qui permet, de manière

générale, de déroger aux conditions d’admission afin, notamment, de tenir

compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs,

il convient plutôt, s’agissant d’appliquer l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, de

déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence

d'un cas de rigueur (ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). A cet égard, c'est la

situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public

que revêt une politique migratoire restrictive; il s’agit simplement d’examiner

si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du

mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 137 II 345 consid.

3.2.1

p. 348). Lors de cette appréciation, il convient de tenir compte

notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse

par celui-ci, de sa situation familiale, de sa situation financière ainsi que

de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation,

de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé et de ses

possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission,

au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative - OASA; RS 142.201). En vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré,

au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre

juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il

manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue

nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205),

la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le

respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let.

a), l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let.

b), la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et la volonté de participer

à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe

"notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art.

4.

OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont

énumérés par ces dispositions; il signale aussi que la notion

d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation

globale des circonstances (ATF 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1 et

les arrêts cités).

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2

LEtr n'est pas exhaustif (cf. le terme "notamment") et laisse aux

autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 2C_590/2010 du

29.

novembre 2010 consid. 2.5.2;2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1). La

violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays

d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette

appréciation et suffire isolément à admettre l'existence de raisons

personnelles majeures. Toutefois, selon la lettre de l'art. 50 al. 2 LEtr,

lorsque violence conjugale et réintégration compromise dans le pays d'origine

ainsi définies sont réunies, les raisons personnelles majeures qui permettent

de maintenir le droit de séjour du conjoint et des enfants lors de la

dissolution de la famille doivent être admises. Il s'agit alors bien d'un cas

de rigueur. En résumé, selon les circonstances et au regard de leur gravité,

violence conjugale et réintégration fortement compromise peuvent chacune

constituer une raison personnelle majeure. Lorsqu'elles se conjuguent, elles

imposent en revanche le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants

(ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).

En ce qui concerne les difficultés

de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison

personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La

question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne

concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour

dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard

de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (ATF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1;2C_759/2010, précité,

consid. 5.2.1). Pour interpréter la notion de "raisons personnelles

majeures", on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire

de l’art. 13f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications

subséquentes), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées

"dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de

politique générale" (arrêt PE.2009.0571 du 23

février 2010, consid. 4a/bb, et les arrêts cités). On n'admet

que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité.

L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit

pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine,

cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et

sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent

pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un

cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un

cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de

l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de

détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant

une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut

encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne

saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II

200.

consid. 4 p. 207/208 et les références citées; arrêt

PE.2009.0571, précité, et les références).

b) En l’occurrence, c’est en vain que

l’on cherche dans le dossier du recourant une raison majeure qu’il puisse

invoquer à l’appui de sa requête tendant au renouvellement de son permis de

séjour. Il vit en Suisse depuis huit ans; durant les trois premières années

toutefois, il a séjourné de façon illégale. Il n’a, certes, pas d’enfant, mais

plusieurs membres de sa famille, dont son frère avec lequel il travaille,

vivent en Suisse. Il semble toujours avoir travaillé comme peintre durant son

séjour en Suisse et a créé sa propre entreprise. Cette circonstance n’est

cependant pas révélatrice d’une intégration exceptionnelle; ceci d’autant moins

que, dans le même temps, le recourant a accumulé des dettes importantes, dont

un montant de 44'467 fr.35 à l’égard des assurances sociales obligatoires. A

cela s’ajoute que, de 2005 à 2008, le recourant a continué à travailler sans la

moindre autorisation, au mépris de l’ordre juridique établi et en dépit de

plusieurs contrôles effectués par les autorités. Cela démontre, à l’inverse de

ce qu’il soutient, que l’intégration du recourant en Suisse s’est avérée bien

plus aléatoire qu’il ne le prétend.

Âgé de trente ans, le recourant a vécu

ses vingt-deux premières années dans son pays natal. Il y possède encore de la

famille, voire des proches avec lesquels il continue d’entretenir des

relations. L’essentiel est de constater que la réintégration sociale du

recourant dans son pays d’origine est donc loin d’être compromise. Le recourant

est apte à travailler au demeurant. La circonstance

selon laquelle il pourrait se retrouver sans emploi dans son pays, où la

conjoncture se révélerait difficile, ne saurait cependant entrer en

considération pour que l’on retienne la présence d’un cas de rigueur. Contrairement à ses explications, le recourant ne se trouve

nullement dans un cas de détresse personnelle en raison de la perte de son

statut administratif en Suisse. Sa situation ne diffère pas de celle de ses compatriotes

appelés à rentrer au pays et confrontés à une situation économique et sociale

plus difficiles qu’en Suisse. Au surplus, le recourant, qui n’a pas d’enfant,

ne saurait se prévaloir du droit au respect de sa vie

privée et familiale, tel que garanti par l’art. 8 § 1 de la

Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

4.

Le recourant ne saurait enfin être mis au

bénéfice d'une autorisation d'établissement au sens des art. 50 al. 3 et 34 al.

4.

LEtr.

a) Aux termes de l'art. 50 al. 3

LEtr, le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34

LEtr. A teneur de l'art. 34 al. 4 LEtr, l'autorisation d'établissement peut

être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une

autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en

particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale.

Se pose la question de savoir dans

quelle mesure l'expression "s'est bien intégré en Suisse" de

l'art. 34 al. 4 LEtr doit être interprétée plus restrictivement que l'exigence

d'une "intégration réussie" au sens de l'art. 50 al. 1 let. a

LEtr. Quand bien même la version allemande de ces deux dispositions utilise la

même terminologie d'"erfolgreiche Integration", le Tribunal

administratif fédéral a jugé qu'en matière d'octroi anticipé d'une autorisation

d'établissement, l'autorité compétente se devait d'accorder une attention

particulière au degré d'intégration du requérant (ATAF C-7683/2008 du 29 mars

2010.

consid. 6.1). Reprenant l'avis d'une partie de la doctrine qui s'est

exprimée à ce sujet, le Tribunal administratif fédéral a précisé que plus le

statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les

exigences liées au niveau d'intégration sont élevées (ATAF C-7683/2008 précité,

plus références; cf. également arrêt PE.2011.0328 du 31 mai 2012).

b) En l'occurrence, c’est à juste

titre que l’autorité intimée a refusé de délivrer au recourant une autorisation

de séjour au sens de l'art. 77 al. 1 LEtr, dans la mesure où, comme on l’a vu

ci-dessus, l’intégration de celui-ci n'est pas réussie. Dès lors, et

conformément à la jurisprudence précitée, le recourant peut d'autant moins

prétendre à l’octroi une autorisation d'établissement à titre anticipé au sens

de l'art. 34 al. 4 LEtr.

5.

Il suit de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le recourant succombant, un

émolument judiciaire sera mis à sa charge (art. 52 al. 1 et 49 al. 1 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). En

outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a

contrario, et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 11

juillet 2013, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs

sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 novembre 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours

suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.