PE.2013.0348
CDAP - PE.2013.0348 - 2013-11-21 - X.________ /Service de la population (SPOP)
21 novembre 2013Français7 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2013.0348
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.11.2013
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de la population (SPOP)
DÉCISION
EFFET SUSPENSIF
QUALITÉ POUR RECOURIR
LPA-VD-3
LPA-VD-74
LPA-VD-74-3
Résumé contenant:
Décision de refus de prolonger une autorisation de séjour pour études devenue définitive et exécutoire. Demande de réexamen de cette décision. L'avis du SPOP rappelant à l'intéressée qu'une demande de reconsidération est une procédure extraordinaire qui n'a pas d'effet suspensif n'est pas une décision susceptible de recours. L'information selon laquelle l'intéressée ne peut pas commencer le stage qu'elle envisageait est une conséquence de l'absence d'effet suspensif et ne saurait, en l'absence de requête expresse formulée dans la demande de reconsidération, être considérée comme une décision incidente susceptible de recours en application de l'art. 74 LPA-VD.
Recours déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 3 janvier 2014 (2C_1225/2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 novembre 2013
Composition
M. François Kart, président; MM. François Gillard et Claude
Bonnard, assesseurs.
Recourante
X.________, à 1********, représentée par SoCH-ACA, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Réexamen
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 23 août 2013
Faits
Vu les faits suivants
A. Par
décision du 28 janvier 2013, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de
séjour temporaire pour études de X.________, ressortissante camerounaise née le
******** 1982, et lui a imparti un délai d'un mois dès notification de la décision
pour quitter la Suisse.
B. Par arrêt du 6 mai 2013,
le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours déposé contre cette
décision au motif que l’avance de frais n’avait pas été effectuée en temps
utile. Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours
C. Le 12 août 2013, X.________
a déposé auprès du SPOP une requête tendant au réexamen de sa décision du 28
janvier 2013. Elle demandait qu’un effet suspensif soit octroyé de manière à ce
qu’elle puisse rester en Suisse jusqu’à droit connu sur sa requête. Elle précisait
que, en relation avec les nouvelles études qu’elle souhaitait engager dans le
domaine social, elle allait commencer le stage d’une année qui était requis.
Par courrier du 28 août 2013, le
SPOP a demandé à X.________ un dépôt de 300 fr. Il l’informait à cette occasion
que, dès lors qu’une demande de reconsidération est une procédure
extraordinaire qui n’a pas d’effet suspensif, il lui appartenait de respecter
le délai imparti dans la décision du 28 janvier 2013 pour quitter la Suisse.
Il indiquait en outre que l’intéressée ne pouvait pas commencer le stage
mentionné dans sa demande de réexamen dès lors qu’elle n’était pas au bénéfice
de l’autorisation de séjour correspondante.
D. Par
acte du 4 septembre 2013, X.________ a déposé auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal un recours dirigé contre la
décision du SPOP du 28 août 2013. Elle conclut à l’admission du recours, à la
confirmation de l’effet suspensif, à la réforme de la décision attaquée en ce
sens que son permis B lui est restitué ou prolongé et à l’annulation de la
décision entreprise et à ce que le dossier soit retourné à l’autorité
inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Avec son recours, X.________ a
formulé une demande d‘assistance judiciaire.
E. Par
avis du 25 octobre 2013, le juge instructeur a informé les partie que le
tribunal se réservait de statuer selon la procédure de jugement immédiat de
l’art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD ; RSV 173.36) et de trancher la requête d’assistance judiciaire
dans l’arrêt à intervenir.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 92 LPA-VD, le Tribunal cantonal
connaît des recours contre des "décisions". L'art. 3 LPA-VD définit
la décision ainsi qu'il suit:
Art. 3 Décision
1.
Est une décision toute mesure prise
par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant
pour objet :
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et
obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou
l'étendue de droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et
obligations.
2.
Sont également des décisions les
décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les
décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3.
Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue
que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être.
b) aa) En l'espèce, la recourante
s’en prend principalement à l’indication figurant dans le courrier du SPOP du
28.
août 2013 selon laquelle il lui appartient de respecter le délai imparti dans
la décision du 28 janvier 2013 pour quitter la Suisse dès lors que la demande
de reconsidération est une procédure extraordinaire qui n’a pas d’effet
suspensif.
Comme le tribunal de céans l’a
relevé à plusieurs reprises (cf. arrêts PE.2011.0416 du 15 décembre 2011 ;
PE.2009.0394 du 31 août 2009), l'acte attaqué se borne à rappeler que selon
l'art. 65 al. 4 LPA-VD, la demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif.
Il ne s'agit donc pas d'une décision modifiant la situation juridique de la recourante,
étant rappelé que celle de X.________ a déjà été définie par l'arrêt du tribunal
de céans du 6 mai 2013.
bb) On relève au surplus que l’indication
donnée par le SPOP dans son courrier du 28 août 2013 selon laquelle la
recourante ne peut pas commencer le stage lié aux nouvelles études qu’elle
souhaite entreprendre n’est qu’une conséquence de l’absence d’effet suspensif
de la procédure de reconsidération. Il s’agit par conséquent d’une information donnée
par l’autorité intimée qui, en l’absence de requête expresse formulée dans la
demande de reconsidération, ne saurait être considérée comme une décision incidente
éventuellement susceptible de recours en application de l’art. 74 LPA-VD. Cela
étant, on peut relever que, dès lors que la recourante ne dispose actuellement
d’aucune autorisation de séjour, l’exercice d’une activité professionnelle,
même sous forme de stage, n’entre pas en considération.
2.
Vu ce qui précède, le recours doit manifestement
être déclaré irrecevable, selon la procédure par décision immédiate de l'art.
82.
LPA-VD. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à
l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire
(cf. art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD). Au vu des circonstances, il sied néanmoins de
renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
III.
Il est renoncé à percevoir un émolument
judiciaire.
Lausanne, le 21 novembre 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.