PE.2013.0351
CDAP - PE.2013.0351 - 2013-11-04 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
4 novembre 2013Français16 min
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N° affaire:
PE.2013.0351
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.11.2013
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
ADULTE
CEDH-8-1
LEI-62-b
Résumé contenant:
Adulte, célibataire, sans enfant et ne souffrant pas d'une maladie psychique permettant de le considérer comme dépendant de sa famille, le recourant ne peut invoquer la protection de sa vie familiale selon l'art. 8 CEDH, pour s'opposer à un refus de prolongation de séjour.
Par arrêt du 6 mai 2014 (2C_1140/2013), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé contre cet arrêt.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 novembre 2013
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Robert Zimmermann et M. Eric Brandt, juges;
Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière
Recourant
A. X.________, 1********, représenté par Gilles Miauton, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 9 juillet 2013 (refusant la prolongation
de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant de Serbie-et-Monténégro né le ********
1991, A. X.________ est entré en Suisse avec sa famille le 12 octobre 1999. Le
20 juillet 2001, les membres de la famille de son père (B. X.________) ont été
mis au bénéfice de l’admission provisoire, transformée en autorisation de
séjour le 23 décembre 2004. Depuis lors, A. X.________ est au bénéficie d’une
autorisation de séjour, régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu’au 20
décembre 2012.
B.
Sur le plan professionnel, A. X.________ a été
employé du 8 mars 2010 au 30 avril 2011 au service de la société Y.________ SA,
à 2********, en qualité d’ouvrier pour un salaire mensuel brut de 3'000 CHF. Il
a déclaré avoir quitté cet emploi car il ne pouvait pas travailler dans le
froid. L’intéressé a bénéficié des prestations du revenu d’insertion du 16 août
2009 au 28 février 2010, pour un montant de 7'994.90 CHF, et du 1er
mai 2011 au 31 août 2012, pour un montant de 18'137.50 CHF.
C.
A. X.________ a été condamné par le Tribunal des
mineurs en 2005, 2006 et 2007, respectivement pour injure, recel et infraction
à la loi sur les armes. Le 11 février 2013, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois l’a condamné à une peine privative de liberté
de 30 mois (dont 15 ferme), le solde de la peine étant assorti d’un sursis
durant 5 ans, sous déduction de 185 jours de détention provisoire et pour des
motifs de sûreté, et à une amende de 300 CHF, pour lésions corporelles simples,
vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, brigandage qualifié,
tentative de brigandage, menaces, violation de domicile et contravention à la loi
fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes
(Loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121). Les infractions précitées ont été
commises entre le 22 août 2009 et le 29 août 2012 lors de neuf épisodes
délictueux.
A. X.________ est détenu aux 1********
depuis le 2 octobre 2012. La fin de sa peine est fixée au 10 novembre 2013.
D.
Par décision du 9 juillet 2013, le SPOP a refusé
de prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressé et a prononcé son renvoi
immédiat de Suisse dès qu’il aurait satisfait à la justice vaudoise.
A. X.________ (ci-après: le
recourant) a formé recours contre cette décision devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 10 septembre 2013 en concluant à son annulation et au renvoi de
son dossier au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a
produit à l’appui de ses écritures diverses pièces, dont copie d’une
confirmation d’engagement en qualité d’ouvrier, pour une durée indéterminée,
signée le 12 juin 2013 par la société Y.________ SA.
Le 12 septembre 2013, le recourant
a encore produit copie d’un rapport de comportement le concernant, établi par le
service pénitentiaire des 1******** le 10 septembre 2013. Ce document a le
contenu suivant:
"(…)
M. X.________
est entré dans nos établissements le 11 mars 2013, en provenance de la prison 3********.
L’intéressé séjourne au sein du secteur ouvert de la Colonie.
L’intéressé
a travaillé jusqu’à peu à l’atelier de la peinture. Lorsqu’il était incorporé
dans cet atelier, tout se passait bien avec son chef ainsi qu’avec ses
co-détenus. Il fournissait du bon travail. Depuis moins d’une semaine,
l’intéressé est incorporé à l’atelier de la sellerie. Il s’occupe du mailing.
Il est difficile de faire une évaluation du détenu, au vu du peu de temps qu’il
a passé à l’atelier de sellerie. Toutefois, le personnel de surveillance relève
que le détenu rechigne à travailler et met parfois les pieds au mur. Dès lors,
il a été décidé qu’il changerait d’atelier prochainement.
Au niveau
du cellulaire, il se montre calme et poli. Il respecte bien le cadre. lI est
adéquat dans l’échange avec le personnel de surveillance. L’intéressé ne
rencontre pas de problème avec ses co-détenus et passe la plupart de son temps
en cellule. Il participe régulièrement au sport et va à la promenade.
Sur le
plan social, M. X.________ reçoit régulièrement des visites de ses parents, de
son frère et de sa soeur. Lors des entretiens avec l’assistante sociale en
charge de son dossier, il communique sa peur de devoir quitter la Suisse, suite
à une décision du Service de la population, alors que toute sa famille vit à 2********.
C’est pour celle raison que nous avons émis de sérieuses craintes que
l’intéresse refuse de se soumettre à son éventuelle expulsion en s’évadant.
(…)".
Eu égard au document précité, le
recourant explique sa "baisse
de motivation" par la
crainte de devoir quitter prochainement la Suisse.
L’autorité intimée a produit ses
déterminations, accompagnées de son dossier, le 25 septembre 2013. Elle conclut
au rejet du recours.
E.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. La cour de céans est ainsi
compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du
SPOP.
Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Conformément à l'art. 33 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (RS 142.20; LEtr), l'autorisation de
séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année. L'al. 3 de cette
disposition prévoit que la durée de validité est limitée, mais peut être
prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.
Tel est notamment le cas si l'étranger a été condamné à une peine privative de
liberté de longue durée (cf. let. b) ou s'il attente de manière grave et
répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse (let. c). De
jurisprudence constante, une peine privative de liberté est de longue durée
lorsqu'elle dépasse la durée d'un an (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379
ss). A ce titre, peu importe que cette peine ait été prononcée avec sursis
complet ou partiel, respectivement sans sursis (ATF 2C_651/2009 du 1er mars
2010.
consid. 4.1.2;2C_578/2009 du 23 février 2010 consid. 2.2).
En l’espèce, le recourant a été
condamné, en l’espace de huit ans, à quatre reprises. C’est donc un
récidiviste. Même si l’on ne tient pas compte des peines prononcées par le
Tribunal des mineurs, la condamnation du recourant en 2013 à une peine de 30
mois d’emprisonnement réalise le motif de révocation énoncée à l’art. 62
let. b LEtr et autorise le refus de prolonger son autorisation de séjour.
3.
Le recourant se prévaut de l’art. 8 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS0.101). Selon l’art. 8 par. 1, CEDH
un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale s’il
entretient une relation étroite et effective avec une personne de sa famille
ayant le droit résider durablement en Suisse. En l’occurrence, le recourant ne
peut invoquer la protection de sa vie familiale selon l'art. 8 CEDH. En effet,
il est un adulte célibataire et sans enfant (cf. par exemple à ce sujet arrêt
PE.2013.0044 du 17 juin 2013). En outre, il ne souffre pas d'une maladie
psychique permettant de le considérer comme dépendant de sa famille. Rien de
tel ne résulte en tout cas du dossier. Le recourant ne peut davantage se
prévaloir du respect de sa vie privée garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer
avec succès à son renvoi et obtenir le maintien de son autorisation de séjour,
compte tenu de son défaut d'intégration en Suisse, marqué par ses infractions,
son absence d'intégration professionnelle et sa dépendance à l'aide sociale
(cf. ci-dessous).
Cela étant, même sous l'angle
exclusif de l'art. 62 LEtr, le refus de l'autorisation de séjour,
respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à
effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf. ATF 139 I 16 consid. 2 et 3
p. 18 ss., 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). A
ce sujet, il faut prendre en considération non seulement la situation
personnelle de l’étranger, ainsi que son degré d’intégration (art. 96 al. 1
LETr) mais également la gravité de la faute, la durée du séjour en Suisse ainsi
que les inconvénients que l’intéressé et sa famille pourraient subir du fait de
son départ de Suisse (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).
Dans le cas présent, comme on l’a
vu ci-dessus, la faute du recourant est grave. La peine à laquelle il a été
condamné en 2013 dépasse la durée de deux ans à partir de laquelle l’intérêt
public à l’éloignement l’emporte sur l’intérêt privé du condamné à pouvoir
vivre en Suisse. Depuis 2006 (à l’exception de l’année 2008), le recourant n’a
pas cessé de commettre des infractions et la gravité de celles-ci est allée crescendo. On constate même un ancrage dans la
délinquance depuis l’adolescence (cf. arrêt PE.2013.0082 du 23 mai 2013). Le
jugement du 11 février 2013 relève par ailleurs que le recourant s’en est pris
à réitérées reprises au patrimoine et à l’intégrité corporelle, qu’il a
récidivé en cours d’enquête, nonobstant une première détention provisoire, que
ses mobiles sont futiles et que sa prise de conscience
paraît faible. Le sursis partiel lui a été accordé au motif qu’il s’agissait de
sa première condamnation majeure, bien que le risque de récidive soit qualifié de
moyen à élevé. D’un autre côté, la durée du séjour en Suisse du recourant est certes
non négligeable, puisqu’il y vit depuis 14 ans. Arrivé dans son jeune âge, soit
avant les années décisives de l’adolescence, il a accompli l’entier de sa
scolarité en Suisse. Il n’en a toutefois pas profité pour suivre une formation
et s’intégrer socio-professionnellement. Il n’a travaillé que de mars 2010 à
avril 2011 et a dépendu de l’aide sociale d’août 2009 à février 2010 (pour un
montant de près de 8’000 CHF) ainsi que de mai 2011 à août 2012 (pour un
montant de plus de 18’000 CHF). Le recourant a certes produit dans le cadre de
la présente procédure une promesse d’embauche de l’employeur pour lequel il avait
travaillé en 2010/ 2011. Ce document surprend toutefois, étant donné que le
recourant avait quitté ce poste en 2011 au motif qu’il ne supportait pas de
travailler dans le froid. Quant au bon comportement durant l'exécution de la
peine, dont se prévaut le recourant, la jurisprudence fédérale retient
régulièrement, lorsqu'elle est invoquée en faveur d'un justiciable étranger,
que c'est ce qu'on doit attendre de tout condamné (p. ex.2C_331/2010 du 16
septembre 2010 consid. 3.3). Le certificat produit à cet égard le 10
septembre 2013 relate en outre que durant la dernière semaine (début septembre
2013), le recourant rechignait à travailler et mettait parfois les pieds au mur,
alors qu’on aurait pu s’attendre à ce que la menace d’un renvoi de Suisse
l’incite à avoir un comportement irréprochable. Sur le plan familial, le
recourant est célibataire, sans enfants et il n'a pas fondé en Suisse une
famille dont il faudrait réserver l'unité. Il a certes ses parents, ses
grands-parents ainsi que quatre frères et sœurs qui vivent en Suisse. Il
ressort du dossier que ses parents et ses sœurs lui ont rendu visite en prison régulièrement
(une fois par mois) et ont ainsi maintenu des liens avec lui. Il ressort
toutefois aussi du dossier que le recourant vit une situation familiale
problématique et impute à cette dernière une partie de ses difficultés de
comportement (cf. jugement du 11 février 2013, audition du travailleur social
de proximité). Il ressort également du dossier que le recourant aurait partagé certaines
activités délictueuses avec son jeune frère (cf. jugement rendu par le
président du Tribunal des mineurs le 23 novembre 2006. Il n’est dans ces
conditions pas évident que sa famille puisse réellement avoir sur lui un effet
apaisant et sécurisant, de nature à garantir l’absence de récidive en Suisse.
Au final, le seul élément qui
plaiderait pour l’admission du recours est celui des difficultés de
réintégration du recourant dans son pays d’origine qu’il a quitté très jeune. Cet
élément peut en effet s’avérer parfois déterminant. Ainsi, dans un arrêt du 28
septembre 2010 (PE.2010.0091), le recourant, condamné à 21 mois
d'emprisonnement et à 720 heures de travail d'intérêt général, mais arrivé en
Suisse en 1991, à l'âge de six ans, a été autorisé à rester en Suisse,
notamment en raison du fait que son amie depuis plusieurs années y vivait et
qu’il n’avait jamais eu recours à l'aide sociale. Dans une autre affaire jugée
le 3 février 2010 (PE.2009.0494), le recourant, arrivé en Suisse en tant
qu'enfant, condamné à 9 reprises pour des peines totalisant plus de 25 mois
d'emprisonnement, a également été autorisé à rester dans notre pays au regard
notamment du fait qu’il était père d'un enfant suisse dont il s'occupait. Dans un
jugement du 24 février 2011 (PE.2010.0575), un recourant, arrivé en Suisse à
l'âge de neuf ans, condamné en janvier 2007 à dix demi-journées de prestations
en travail notamment pour lésions corporelles simples qualifiées et en 2008 à
une peine privative de liberté de douze mois, notamment pour lésions
corporelles graves, a vu son recours admis compte tenu du fait qu'il avait
commis ces infractions alors qu'il était encore mineur et que son comportement
avait évolué favorablement. En outre, dans un arrêt du 16 février 2012 (PE.2010.0435),
la cour de céans a annulé la révocation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant
étranger âgé de 25 ans, qui avait fait l'objet de plusieurs condamnations
pénales (pour une durée totale de 38 mois de peine privative de liberté) au
motif que le recourant séjournait en Suisse depuis l'âge de 3 ans, n’avait plus
commis de nouvelles infractions depuis plus de 3 ans et vivait en couple avec
son amie et leur fille âgée d'un an. Il faut souligner que les circonstances
des affaires précitées faisaient de celles-ci des cas véritablement limite,
permettant tout juste de faire passer l'intérêt public au second plan. Dans ces
affaires, l’admission du recours ne se basait pas uniquement sur la durée du
séjour en Suisse mais également sur le fait soit que le recourant entretenait
des liens sentimentaux ou familiaux forts (avec une amie ou avec son enfant).
Par ailleurs, dans un arrêt du 28
juin 2012 (PE.2012.0114), le tribunal de céans a révoqué une autorisation
d'établissement d’un recourant âgé de 41 ans vivant en Suisse depuis l'âge de
9.
ans, ayant notamment été condamné à une peine d'emprisonnement de 2 ans et 5
mois pour viol et actes d'ordre sexuel avec des enfants, bien qu’il vive avec
sa compagne suisse (qui était victime, alors mineure, des actes d'ordre sexuel
pour laquelle le recourant avait été condamné).
Il ressort de ce qui précède que le
critère de la longue durée de séjour en Suisse ne suffit pas à lui seul à
contrebalancer l'intérêt public à l'éloignement d’un délinquant condamné à une
longue peine d’emprisonnement. Dans le cas présent, il faut encore tenir compte
du fait que le recourant est atteint dans sa santé et qu'il aurait besoin de
subir un traitement chirurgical urgent (cf. certificat du Dr Tardieu du 23
juillet 2013). A cet égard, le SPOP a toutefois indiqué qu’il serait prêt à
prolonger, cas échéant, le délai de départ. Tout bien pesé, l'intérêt public à
l'éloignement du recourant l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en
Suisse. Bien que la décision rendue entraîne des conséquences sévères pour le
recourant, le SPOP n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation en refusant la prolongation
de l’autorisation de séjour sollicitée par le recourant.
4.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant
doit supporter les frais judiciaires (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 9 juillet 2013 est
confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 novembre 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.