PE.2013.0352
CDAP - PE.2013.0352 - 2013-10-31 - X._______________ SA/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi
31 octobre 2013Français3 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0352
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.10.2013
Juge:
MIM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______________ SA/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 octobre 2013
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Rémy Balli et Eric Kaltenrieder, juges.
Recourante
X.________________
SA, à l'att. de M. Y.________________, à Moudon,
Autorité intimée
Service de l'emploi
Contrôle du marché du travail et, protection
des travailleurs,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Infraction au droit
des étrangers
Recours X.________________ SA c/ décision
du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs, du 21 août 2013 (infraction au droit des étrangers concernant Z.________________)
Faits
Vu les faits suivants
- vu le recours déposé le 10
septembre 2013 par X.________________ SA à l’encontre d’une décision du Service
de l’emploi du 21 août 2013,
- vu l'accusé de réception
impartissant à la recourante un délai au 11 octobre 2013 pour effectuer un dépôt
de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA,
- vu les pièces au dossier,
Considérants
- que l'avance requise n'a pas été
effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA),
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 31 octobre 2013
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.