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Décision

PE.2013.0353

CDAP - PE.2013.0353 - 2013-11-05 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

5 novembre 2013Français13 min

I.

Source vd.ch

aperçu avant l'impression

N° affaire:

PE.2013.0353

Autorité:, Date décision:

CDAP, 05.11.2013

Juge:

DR

Greffier:

NN

Publication (revue juridique):

Ref. TF:

Nom des parties contenant:

A. X.________/Service de la population (SPOP)

AUTORISATION DE SÉJOUR

ÉTUDES UNIVERSITAIRES

ÂGE

ÉTUDIANT

PROLONGATION

DURÉE

LEI-27-1 (1.1.2011)

OASA-24

Résumé contenant:

Recours contre le refus du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour d'un étudiant de 37 ans afin qu'il puisse décrocher un certificat de droit transnational. Le recourant disposant déjà d'une licence en droit et d'un master - obtenus après neuf ans -, le certificat voulu revêt certainement une utilité mais n'est pas indispensable. Pas de circonstances exceptionnelles permettant de déroger au maximum admissible de huit ans selon l'art. 24 al. 3 OASA. Recours rejeté selon la procédure de l'art. 82 LPA-VD.

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 novembre 2013

Composition

Mme Danièle Revey, présidente;

M. Claude Bonnard et M.

Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander,

greffière.

Recourant

A. X.________, à 1********,

Autorité intimée

Service de la

population (SPOP), à Lausanne

Objet

Refus de renouveler

Recours A. X.________ c/ décision du SPOP

du 11 juillet 2013 (lui refusant la prolongation de son autorisation de

séjour pour études et prononçant son renvoi de Suisse dans un délai d'un

mois)

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant camerounais né le ********

1975, est titulaire d'une licence en droit - option droit privé fondamental -

délivrée le 9 janvier 2003 par l'Université de Yaoundé.

B.

L'intéressé est entré en Suisse le 12 octobre

2003 au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études auprès de

la faculté de droit et des sciences criminelles de l'Université de Lausanne

(UNIL). L'autorisation a été régulièrement renouvelée par la suite.

A. X.________ a réussi, en été

2005, la première série des examens; il a échoué à la deuxième série en été

2006 et il était tenu de présenter les examens en automne 2007 au plus tard (v.

courriel du 3 mars 2007 de l'UNIL).

A. X.________ a quitté la Suisse le

12 septembre 2007 pour le Luxembourg où il a été admis en "Master

académique". Sa demande de congé auprès de l'UNIL pour deux semestres,

hors programme de mobilité, a été validée par l'UNIL.

Il est revenu en Suisse en automne

2008 et il a repris ses études auprès de l'UNIL. Il a obtenu en septembre 2009

une licence en droit dans le programme spécial en droit suisse (cf. courriel de

l'UNIL du 17 février 2010; le dossier ne contient néanmoins aucune copie de

cette pièce).

L'intéressé a ensuite entrepris dès

l'automne 2009 une maîtrise (master) en droit économique auprès de l'Université

de Genève (UNIGE) sur quatre semestres (v. explications du 8 février 2010). Son

autorisation de séjour a été prolongée à cet effet, jusqu'au 31 octobre 2011.

Le 1er mars 2012, le

Service de la population (SPOP) a derechef consenti, sur la base des

indications de A. X.________ du 3 février 2012, à prolonger son autorisation de

séjour afin qu'il termine ses études de maîtrise, en précisant expressément

qu'aucune prolongation au-delà de cette échéance ne serait admise. A ses dires,

A. X.________ a réussi son master (le dossier ne contient pas davantage une

copie de ce titre).

C.

Le 17 septembre 2012, l'intéressé, âgé alors de

37 ans, a commencé de nouvelles études, visant à obtenir un certificat de droit

transnational auprès de l'UNIGE. Le 17 octobre 2012, il a déposé à cet effet une

demande de prolongation de son permis de séjour temporaire.

Le 14 février 2013, le SPOP a écrit

à A. X.________ que le but de son séjour en Suisse devait être considéré comme

atteint et qu'il avait l'intention de lui refuser la prolongation de son

autorisation de séjour. Le 15 mars 2013, A. X.________ a déposé ses

déterminations par l'intermédiaire de son conseil, en maintenant sa requête. Il

précisait qu'il n'avait pas réussi le certificat à la session de février 2013,

mais qu'il entendait se représenter à la session d'été 2013.

D.

Par décision du 11 juillet 2013, le SPOP a

refusé la demande de prolongation de l'autorisation de séjour de A. X.________

et il a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci.

E.

Agissant le 11 septembre 2013 par

l'intermédiaire de son avocat, A. X.________ a conclu, avec dépens, à

l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier au SPOP pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit un courrier et

procès-verbal du Comité des équivalences du Barreau du Québec du 22 décembre

2010 (selon lequel l'équivalence de diplôme de l'intéressé n'est reconnue qu'en

partie, un programme de 45 crédits supplémentaires dans des branches

déterminées devant être encore effectué), ainsi qu'un certificat de sélection

du Québec du 2 août 2013.

Le recourant a sollicité l'octroi

de l'assistance judiciaire.

Par décision incidente du 20

septembre 2013, la juge instructrice a accordé au recourant le bénéfice de

l'assistance judiciaire partielle, sous forme de l'exonération des avances et

des frais judiciaires. En revanche, la nomination d'un conseil d'office lui a

été refusée s'agissant d'un étudiant francophone à ses dires titulaire d'une

licence en droit suisse et d'un master suisse, partant au bénéfice d'une

formation lui permettant de défendre ses intérêts dans la procédure en jeu.

Par avis du 20 septembre 2013, le

recourant s'est vu impartir un délai au 7 octobre 2013 pour déposer une copie

de sa licence et de son master, ainsi que les notes reçues à la session d'été

2013 dans le programme de certificat de droit transnational.

Le 30 septembre 2013, le conseil du

recourant a résilié son mandat, ce dont il a été pris acte le 1er

octobre 2013. Le délai imparti au recourant pour procéder selon l'avis du 20

septembre 2013 a été maintenu.

Le recourant n'a pas donné suite à

l'injonction du tribunal du 20 septembre 2013. Le tribunal a statué, selon la

procédure prévue par l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), ainsi qu'il en avait avisé les

parties.

Considérant en droit

1.

a) L'art. 90 de la loi fédérale du 16 décembre

2005 sur les étrangers (LEtr; RS 1420.20) et l'art. 30 LPA-VD prévoient un

devoir de collaboration des parties.

b) En l'espèce, le recourant n'a

pas collaboré à l'établissement des faits dont il entend déduire un droit. En

effet, il n'a pas donné suite aux réquisitions du 20 septembre 2013 du tribunal

tendant à ce qu'il produise une copie des titres académiques obtenus en Suisse

et le relevé des notes de la session d'été 2013.

Cela étant, la Cour est habilitée à

statuer en l'état du dossier, selon l'art. 30 al. 2 LPA-VD. Elle infère de

son silence que le recourant a subi un nouvel échec à la session d'été 2013,

seule hypothèse permettant de considérer que le recours conserve encore un

objet à ce stade et s'avère ainsi recevable.

2.

a) L'art. 27 LEtr a la teneur suivante:

1 Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un

perfectionnement aux conditions suivantes:

a. la direction de l'établissement confirme qu'il

peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b. il dispose d'un logement approprié;

c. il dispose des moyens financiers nécessaires;

d. il a le niveau de formation et les

qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le

perfectionnement prévus.

2 S'il est mineur, sa prise en charge doit être assurée.

3 La poursuite du séjour en Suisse

après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est

régie par les conditions générales d'admission prévues par la présente loi.

L'ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) prévoit, à son art. 23, ce qui suit:

1 L'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers

nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:

a. une déclaration d'engagement ainsi qu'une

attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en

Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou

d'établissement;

b. la confirmation d'une banque reconnue en Suisse

permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes;

c. une garantie ferme d'octroi de bourses ou de

prêts de formation suffisants.

2 Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont

suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de

demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le

perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions

générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

3 Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une

durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une

formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.

4 L'exercice d'une activité lucrative

se fonde sur les art. 38 à 40.

b) A l'appui de ses conclusions

tendant à la prolongation de son autorisation de séjour pour un semestre

académique supplémentaire (sic), le recourant reproche au SPOP de se limiter à

lui opposer l'engagement de quitter la Suisse qu'il avait pris en février 2012.

Il fait valoir, en substance, que l'obtention d'un certificat de droit

transnational constitue un prolongement direct de sa formation de base et s'avère

indispensable à l'orientation qu'il entend donner à sa carrière. Par ailleurs,

il entend fermement quitter la Suisse lorsque ce certificat aura été achevé. Il

projette du reste d'émigrer au Canada. Il estime par conséquent qu'il remplit

les conditions d'un perfectionnement et relève qu'il n'existe aucun motif

d'ordre public commandant à ce qu'il rentre dans son pays d'origine.

c) L'art. 27 LEtr est une disposition

de nature potestative ("Kann-Vorschrift").

En conséquence, même si le recourant devait remplir toutes les conditions

prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une

autorisation de séjour en vue de formation, à moins de pouvoir se prévaloir

d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un

tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce (cf. ATF 2D_7/2012

du 22 février 2012 consid. 3). Les autorités disposent donc d'un très large

pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr; cf.

Tribunal administratif fédéral, arrêt C-6702/2011 du 14 février 2013 consid.

7.1).

Les directives de l'Office fédéral

des migrations, intitulées "I. Domaine des étrangers" dans leur état

au 1er février 2013, rappellent à leur chiffre 5 ce qui suit:

" 5.1.1 Introduction

Vu le grand

nombre d’étrangers qui demandent d’être admis en Suisse en vue d’une formation

ou d’un perfectionnement, les conditions d’admission fixées à l’art. 27 LEtr,

de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers

les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse.

Il y a lieu de tout mettre en oeuvre pour empêcher que les séjours autorisés au

motif d’une formation ou d’un perfectionnement ne soient exploités de manière

abusive afin d’éluder des conditions d’admission plus sévères

5.1.2 Généralités

(…)

Est autorisé, en

règle générale, une formation ou un perfectionnement d’une durée maximale de

huit ans. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment

motivés et doivent être soumises à l’ODM pour approbation (art. 23, al. 3,

OASA; cf. ch. 1.3.1.4 c). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation

présente une structure logique (p. ex. internat, gymnase, études menant à un

diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder

des conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances

particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir

attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les

exceptions doivent être suffisamment motivées (cf. décision du TAF C-482/2006

du 27 février 2008).

(…)"

d) En l'occurrence, le recourant,

né en 1975, est arrivé en Suisse pour la première fois en automne 2003. Il lui a

fallu neuf ans pour obtenir une licence et, à ses dires, un master à l'automne

2012, soit largement plus que le nombre d'années nécessaires à un étudiant

assidu. L'intéressé a été dûment averti que son autorisation de séjour ne

serait pas prolongée après le 31 octobre 2012. En dépit de ses éléments, il a encore

requis le 17 octobre 2012, à l'âge de 37 ans, la prolongation de son

autorisation de séjour pour un certificat de droit transnational à Genève, et a

commencé simultanément ces études, lesquelles revêtent certainement une

utilité, mais ne sont pas indispensables au vu du parcours déjà accompli.

Ainsi, les circonstances s'opposent manifestement à une dérogation à la règle

posée par l'art. 23 al. 3 OASA. A noter encore que les dispositions prises par

l'étranger ne lui confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure

d'autorisation (v. dans ce sens, art. 6 al. 2 OASA). Cela étant, c'est à bon

droit que le SPOP a considéré que le but du séjour était atteint.

e) La décision attaquée, qui ne

viole pas la loi ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP, est

confirmée.

3.

Le recours étant manifestement mal fondé, il

doit être rejeté selon la procédure de l'art. 82 LPA-VD. Vu l'issue du pourvoi,

le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de

veiller à l'exécution de sa décision.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 11 juillet 2013 par le

SPOP est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq

cents) francs sont mis à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,

dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires.

Lausanne, le 5 novembre 2013

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.