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Décision

PE.2013.0354

CDAP - PE.2013.0354 - 2013-10-29 - A. X._____, B. X._____/Service de la population (SPOP)

29 octobre 2013Français23 min

I.

Source vd.ch

aperçu avant l'impression

N° affaire:

PE.2013.0354

Autorité:, Date décision:

CDAP, 29.10.2013

Juge:

EKA

Greffier:

CBA

Publication (revue juridique):

Ref. TF:

Nom des parties contenant:

A. X.________, B. X.________/Service de la population (SPOP)

NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}

MOTIF

MODIFICATION DES CIRCONSTANCES

LPA-VD-64-2

Résumé contenant:

Confirmation du refus du SPOP d'entrer en matière sur une demande de réexamen: les moyens invoqués soit ont déjà été pris en compte, soit n'ont pas d'incidence sur les conditions de séjour des recourants.

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 octobre 2013

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard,

assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourants

1.

A. X.________, à 1********,

2.

B. X.________, à 1********,

tous deux représentés

par Me Philippe LIECHTI, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la

population (SPOP),

à Lausanne

Objet

Réexamen

Recours A. X.________ et son fils c/

décision du Service de la population (SPOP) du 8 août 2013 (déclarant

irrecevable leur demande de reconsidération et leur impartissant un délai

immédiat pour quitter la Suisse)

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante de la République

du Kosovo, née le 4 mai 1982, a épousé le 28 juillet 2010 au Kosovo C. X.________.

A cette époque, C. X.________, qui avait été au bénéfice d'une autorisation de

séjour, était sous le coup d'une décision de renvoi rendue le 12 avril 2010 par

le Service de la population (SPOP), contre laquelle il avait recouru. Le SPOP

avait en effet refusé de lui prolonger son autorisation de séjour.

Selon ses déclarations, A.

X.________ est arrivée en Suisse le 6 février 2011, au bénéfice d'un visa

touristique Schengen. Le 8 avril 2011, elle s'est annoncée auprès de la Commune

d'1********, en sollicitant une autorisation de séjour afin de vivre auprès de

son époux.

Le 30 avril 2011, A. X.________ a donné

naissance à l'enfant B.

Par arrêt du 3 août 2011, le

Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par C. X.________ et confirmé la

décision de renvoi rendue à son encontre. Un délai au 17 novembre 2011 lui a

été imparti pour quitter la Suisse.

Le 16 décembre 2011, le Tribunal de

Pejë/Kosovo a prononcé le divorce de A. X.________ et de C. X.________, la

garde sur l'enfant B. étant confiée à sa mère.

B.

Par courrier du 30 août 2011, le SPOP a informé A.

X.________ de son intention de refuser de lui délivrer ainsi qu'à son fils B.

une autorisation de séjour et de leur impartir un délai pour quitter la Suisse.

Un délai au 29 septembre 2011 a été imparti à l'intéressée pour se déterminer,

ce qu'elle a fait par courrier réceptionné le 29 septembre 2011 par le SPOP. A.

X.________ a expliqué que ses parents n'avaient pas approuvé son mariage.

C'était en raison d'une grossesse très pénible et douloureuse qu'elle était

venue en Suisse, les soins au Kosovo étant inadaptés. Elle a ajouté qu'elle ne

pouvait plus vivre au Kosovo, qu'elle ne savait où aller, que sa vie et celle

de son enfant étaient en danger, qu'elle n'avait rien pour le nourrir dans ce

pays et qu'avec l'arrivée de l'hiver, très rude au Kosovo, elle ne savait pas

où elle allait vivre. A. X.________ a complété ses explications le 31 octobre

2011 quant aux circonstances de son arrivée en Suisse, les difficultés

rencontrées durant sa grossesse et le fait qu'elle s'était mise à dos sa

famille, de sorte qu'elle avait dû aller vivre dans la famille de son mari.

Elle a ajouté que son fils devait subir une intervention en raison d'une

anomalie au niveau des parties génitales et que cette intervention devait se

faire en Suisse.

C.

Par décision du 20 décembre 2011, notifiée le 9

janvier 2012, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.

X.________ et à son fils B. et a prononcé leur renvoi de Suisse. Il a retenu

que la prolongation de l'autorisation de séjour de l'époux de A. X.________

avait été refusée et que ce dernier était sous le coup d'une décision de renvoi

de Suisse. Par ailleurs, l'époux percevait les prestations de l'assistance

publique et ne serait par conséquent pas en mesure de subvenir aux besoins de

sa famille sans dépendre de l'aide sociale. Enfin, il ne pouvait être tenu

compte du moyen tiré de l'intervention chirurgicale que devait subir l'enfant,

dès lors que A. X.________ était démunie de toute ressource financière.

A. et B. X.________ ont recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) laquelle, dans un arrêt du 5 octobre 2012

(PE.2012.0066), a rejeté le recours. La cour de céans a considéré que les

intéressés ne réalisaient pas les conditions d'un cas d'extrême gravité, en

retenant notamment ce qui suit:

"b) Pour fonder l'existence d'un cas

d'extrême gravité, la recourante fait état de toute une série de circonstances

qu'il convient d'examiner.

Tout d'abord, la recourante fait état de

violences psychologiques subies de la part de son ex-époux. A cet égard, force

est d'admettre que la recourante n'apporte aucune preuve qu'elle aurait été la

victime de telles violences, le dossier ne contenant rien à ce sujet.

Notamment, le jugement de divorce du 16 décembre 2011 ne fait pas état de

violences psychologiques, retenant uniquement qu'"au début les rapports du

couple étaient bonnes (sic) mais avec le temps la situation s'est dégradée et

ensemble ils ont décidé de dissoudre le mariage à l'amiable".

La recourante expose aussi que le divorce

est très mal compris et peu accepté dans la communauté kosovare et qu'au vu de

sa situation personnelle de femme divorcée avec enfant, elle serait

marginalisée en cas de retour au Kosovo et encourrait des risques physiques de

sa propre famille ou de sa belle-famille au pays. Là également, force est

d'admettre qu'il s'agit de simples allégations de la recourante, qui ne sont

prouvées par aucun élément du dossier. On peut d'ailleurs douter de l'existence

d'un tel rejet massif de la recourante et de son fils par les familles. En

effet, la recourante a elle-même allégué que la soeur de son époux, soit son

ex-belle soeur, acceptait de poursuivre à l'héberger et à la soutenir

financièrement. On ne se trouve pas dans la situation de rejet invoquée par la

recourante. Enfin et en tout état de cause, le Tribunal fédéral a eu l'occasion

de rappeler qu'en principe, le renvoi d'une femme kosovare divorcée était

exigible (ATF 137 II 305 consid. 4). La recourante n'apporte pas la preuve de

l'existence de circonstances particulière qui justifieraient une dérogation à

ce principe.

Pour le surplus, la recourante est arrivée

en Suisse il n'y a que dix-huit mois environ. Âgée de trente ans, elle a passé

près de vingt-huit ans dans son pays d'origine où se trouve sa famille. Rien ne

permet dans ces conditions de retenir que sa réintégration dans son pays serait

compromise. Enfin, la recourante est sans ressource et elle ne s'est pas

particulièrement intégrée en Suisse.

Il résulte de ce qui précède que la

recourante ne réalise pas les conditions – restrictives - d'un cas d'extrême

gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA, si bien que

c'est à juste titre que l'autorité intimée lui a dénié ce statut.

c) Reste à examiner si le recourant,

l'enfant B., réalise en raison de ses problèmes de santé un cas d'extrême

gravité.

A l'examen du dossier, force est de

constater que tel n'est pas le cas. Les problèmes de santé de B., qui ne sont

évidemment pas contestés, sont attestés par une seule pièce, savoir le

certificat médical du Dr D.________, du 13 février 2012. Or, si ce praticien

confirme que l'intervention que doit subir B. doit survenir entre 18 et 24

mois, il résulte de son attestation qu'il s'agit-là d'une opération de routine

en chirurgie pédiatrique. Par ailleurs, rien n'indique qu'une telle

intervention devra impérativement être effectuée en Suisse et qu'elle ne

pourrait l'être au Kosovo, ni que la présence de l'enfant dans notre pays soit

absolument indispensable. Enfin, et en tout état de cause, les recourants

conserveront l'opportunité de requérir un visa d'entrée en Suisse s'ils souhaitent

néanmoins que l'opération y soit pratiquée.

Dans ces conditions, on ne saurait

considérer que l'enfant B. réalise les conditions d'un cas d'extrême gravité au

sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA."

Par arrêt du 9 novembre 2012, le

Tribunal fédéral a prononcé l'irrecevabilité du recours formé par A. et B. X.________

contre cet arrêt cantonal.

D.

Le 23 novembre 2012, le SPOP a informé A. et B. X.________

qu'un délai au 22 février 2013 leur était imparti pour quitter la Suisse. Les

intéressés n'ont pas obtempéré.

Agissant par l'intermédiaire de

l'avocat Philippe Liechti, A. et B. X.________ ont indiqué au SPOP qu'ils

entendaient demander le réexamen de la décision de ce service. Ils ont

formellement déposé une requête dans ce sens le 27 juin 2013, qu'ils ont motivée

le 6 août 2013. Ils ont exposé en substance qu'un retour au Kosovo n'était tout

simplement pas possible, dès lors qu'ils y seraient rejetés par leur propre

famille en raison du mariage de A. X.________ contre la volonté de sa famille,

puis de son divorce. Ils ont ajouté que A. X.________ était enceinte, avec un

terme de grossesse prévu pour le 11 février 2014, et qu'une lésion

précancéreuse avait été diagnostiquée sur son col utérin, ce qui nécessiterait

une intervention après l'accouchement.

Par décision du 8 août 2013, le

SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement a rejeté, la demande de

reconsidération déposée par A. et B. X.________, tout en leur impartissant un

délai immédiat pour quitter la Suisse.

E.

Le 11 septembre 2013, A. et B. X.________,

agissant toujours par l'intermédiaire de Me Philippe Liechti, ont recouru

contre cette décision devant la CDAP, en concluant, sous suite de dépens,

principalement à la délivrance d'un titre de séjour, subsidiairement au renvoi

de la cause au SPOP pour "nouvelle enquête complète". Les

recourants ont requis la fixation d'une audience en vue de leur audition, ainsi

que celle de trois témoins.

Dans ses déterminations du 30

septembre 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours, en se référant aux arguments

exposés dans la décision attaquée.

Les recourants ont déposé encore

une écriture le 2 octobre 2013.

F.

Parmi les pièces produites par les recourants

figurent en particulier:

- une attestation établie le 10

juillet 2013 par le Dr E.________, gynécologue et obstétricien:

"Mme X.________ s’est présentée à ma

consultation la première fois le 03.03.2011 pour un suivi de grossesse. Elle a

consciencieusement respecté ses RdV de contrôle jusqu’à la date de

l’accouchement le 30.04.2011 à la maternité de l’hôpital d’1********. J’ai

ensuite revu la patiente pour son contrôle après accouchement le 26.05.2011.

Le 27.05.2013 une lésion précancéreuse est

diagnostiquée sur son col utérin pour laquelle une intervention est agendée à

l’hôpital d’1********. Cependant le 19.06.2013, lors de la consultation

préopératoire, Mme X.________ se révèle être enceinte. L’opération doit donc

être reportée après l’accouchement. Le terme est prévu pour le 11.02.2014.

Le premier contrôle de grossesse est

effectué le 08.07.2013 à la 9ème semaine de grossesse, date à laquelle Mme X.________

me délie oralement du secret médical pour vous transmettre toutes les

informations médicales nécessaire à son dossier.

Je tiens également à vous signaler que Mme X.________

a toujours réglé mes honoraires sans retard.

Mme X.________ me confie que la perspective

d’un départ forcé l’inquiète fortement, et l’empêche de s’investir pleinement

dans cette nouvelle grossesse. Sans oublier la prise en charge opératoire

nécessaire après l’accouchement."

- une attestation établie le 30

juillet 2013 par F.________, interprète-traducteur français-Kosovar:

"Etant de formation universitaire, et

ayant exercé le métier d’enseignant pendant 10 ans ( en Serbie et au Kosovo),

je prétend connaître un peu la mentalité des ethnies balkaniques.

L'image ma été complété par le métier

d’interprète en Suisse, métier que j’exerce depuis 23 ans.

En fait, une mère célibataire a depuis

toujours été haïe et rejetée par tout le monde. Etant un acte "déshonorant"

pour La famille, celle-ci est obligé de la rejeter aussi.

Les congénitaires ont depuis toujours été

considérés comme des "bâtards". Comme tels, ils subissent

continuellement des représailles psychologiques et autres.

La situation est particulièrement rude au

Kosovo où la société n’a pas avancé dans ce sens-là.

Il n’y pas de pardon et la maman et l’enfant

sont monté du doigt sans cesse.

Les représailles font partie du quotidien

d’une maman célibatère. Elles provient du clan de sa propre famille, laquelle

se sent humiliée, après son acte.

Une chose est certaine: il n’y aucune

similitude entre la mentalité suisse et celle du Kosovo à ce niveau-là.

La famille kosovare reste une famille

patriarcale, avec toutes les contraintes et les conséquences d’un

fonctionnement très arriéré.

Par le passé, la personne qui se trouvait

dans une telle situation, "disparaissait de la circulation". Malgré

cela, on continuait à en parler. Ceci ne s’oublie jamais; on continue

éternellement à exploiter le cas et à en parler, même aux moments d’une

éventuelle trêve, ce qui fait qu’on recommence à mettre de l’huile dans le feu.

Et, tout ceci pour tenir humilié le clan dont une descendante s’est comportée

conforme aux traditions. Jusqu’à quand? On ne sait pas." (sic)

- une attestation établie le 27

septembre 2013 par Besa Rexha, Président de l'Association "Women for

Women International", une ONG kosvare, dont on extrait le passage

suivant:

"During our work with vulnerable women every day we see

lots of cases such as the one you're discussing in your letter, especially in

rural areas. Young women and girls who walk against the family will, especially

who make their own decisions about their mariages are to be preserved as

"enemies" of their families forever. There is a good chance that

those young women will never have the support of their familly again, which is

at most cases traditionnally guaranteed. Their children in most cases are not

welcomed in those families and are considered as "foreign blood".

Left out with no shelter or support from either the

Authorities or the family, those women have very limited chances to create

economical and psychosocial stability or to build their future in Kosova, their

children as well."

G.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV

173.36) compte tenu des féries judiciaires, le recours satisfait par ailleurs

aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al.

1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants ont requis la fixation d'une

audience et l'audition de témoins.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il

est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 2011 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour

l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné

suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le

moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur

la décision à rendre (ATF 1C_248/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.1 et les

références).

Devant la cour de céans, la procédure

est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD,

les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent

notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est

toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28

al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en

effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425

consid. 2.1 et les références; ATF 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 5.1).

b) En l'espèce, les recourants ont

requis l'audition de F.________ et de Besa Rexha, pour qu'ils expliquent la

situation au Kosovo des femmes divorcées, veuves et mères célibataires. Comme

on le verra ci-dessous, de tels témoignages ne sont pas de nature à avoir une

incidence sur l'issue du recours, le tribunal s'estimant suffisamment renseigné

sur la base du dossier pour juger en toute connaissance de cause. Il en va de

même de l'audition du médecin de la recourante, l'attestation médicale produite

au dossier étant suffisante, la cour n'ayant aucune raison de s'en écarter.

Enfin, l'audition de la recourante n'apparaît pas de nature à apporter des

éléments nouveaux au dossier, la recourante ayant eu l'occasion de se déterminer

par l'intermédiaire d'un avocat à tous les stades de la procédure, devant

l'autorité intimée puis l'autorité de céans.

Il ne sera partant pas donné suite

aux mesures d'instruction requises par les recourants.

3.

a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en

matière (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans

une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou

des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la

première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été

influencée par un crime ou un délit (let. c).

Les faits et les moyens de preuve invoqués,

dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 62 al. 2 let. a et b LPA-VD,

doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de

fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction

d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 consid. 3a et les

références). Par ailleurs, lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur

une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas

réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,

la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il peut

seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions

justifiant un réexamen; les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à

remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en

force de chose décidée, respectivement jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p.

46/47, et les arrêts cités; ATF 2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2 et les

références).

b) Les recourants font valoir qu'en

cas de retour au Kosovo, la recourante serait purement et simplement rejetée

non seulement par la famille de son ex-mari, mais également par sa propre

famille qui "n'a pas accepté, qui n'accepte pas et qui n'acceptera

jamais que la recourante ait choisi comme époux un mari préalablement mijoté

dans une sauce patriarcale". Ils se réfèrent à cet égard aux attestations

et autres documents produits à l'appui de leur recours, notamment une motion

parlementaire de la Conseillère nationale Vreni Hubmann déposée en décembre

2000 tendant à accorder le droit de rester en Suisse aux femmes seules en

provenance du Kosovo. Ils estiment en outre que l'art. 64 LPA-VD est contraire

à l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et à l'art. 13 Cst. A

leur sens, une demande de révision d'une situation administrative doit pouvoir

être adressée en tout temps par un requérant quel qu'il soit, et ceci "peu

importe qu'il y ait eu absence d'évènements". Ce serait ainsi à tort

que l'autorité intimée se serait fondée sur l'absence de fait nouveau ou de

moyen de preuve nouveau propre à modifier fondamentalement la première décision

du mois de décembre 2011 pour rejeter la demande de réexamen des recourants.

c) Contrairement à ce que

paraissent soutenir les recourants, l'art. 64 LPA-VD n'empêche pas un requérant

de déposer en tout temps une demande de reconsidération d'une décision

administrative. Autre est la question de l'examen des conditions matérielles

permettant d'obtenir le réexamen de la décision visée. Ces conditions sont

clairement fixées à l'art. 64 al. 2 let. a à c LPA-VD. Les recourants ne

soutiennent à juste titre pas qu'elles seraient contraires à la Cst. ou à la

CEDH. En revanche, ils errent lorsqu'ils paraissent soutenir que l'art. 64

LPA-VD ne permettrait pas de retenir, comme motif devant conduire au réexamen

d'une décision, l'absence d'événement durant un certain temps. En effet, la cour

de céans a par exemple jugé dans un arrêt du 8 août 2012 (cause PE.2011.0434)

que des motifs d'ordre public ne pouvaient plus s'opposer à la délivrance d'une

autorisation d'établissement à un ressortissant étranger, qui avait adopté un

comportement irréprochable depuis la dernière décision négative du SPOP qui

remontait à un peu plus de trois ans.

Quoi qu'il en soit, ces questions

ne sont pas déterminantes pour l'issue de la présente procédure. Les recourants

se prévalent en effet à l'appui de leur demande de réexamen d'un moyen –

l'impossibilité de retourner au Kosovo en raison de la situation de rejet

familial et social dans laquelle ils se trouveraient dans ce pays – qu'ils ont

déjà fait valoir et qui a déjà été examiné dans le cadre de la procédure ayant

conduit à l'arrêt du 5 octobre 2012 (cause PE.2012.066). On ne se trouve par

conséquent pas en présence d'un état de fait à la base de la décision dont le

réexamen est demandé qui se serait modifié dans une mesure notable depuis lors

(art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), l'écoulement du temps n'ayant eu aucune

incidence à cet égard. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les

recourants, ce n'est pas en raison de l'absence de preuve, les allégations de

la recourante n'ayant à l'époque été établies par aucun élément du dossier, que

ce moyen avait été rejeté par la cour de céans. Celle-ci avait en effet

expressément retenu qu'en réalité, il y avait lieu de douter de l'existence du

rejet massif des recourants par les familles au Kosovo, la recourante ayant

elle-même allégué en procédure que son ex-belle-soeur – la soeur de son

ex-époux – acceptait de continuer à l'héberger et à la soutenir financièrement.

Par ailleurs, la décision était aussi fondée sur la jurisprudence du Tribunal

fédéral (ATF 137 II 305 consid. 4), toujours d'actualité, selon laquelle en

principe le renvoi d'une femme kosovare divorcée était exigible. Or, les

recourants n'apportent toujours pas la preuve de l'existence de circonstances

particulières qui justifieraient une dérogation à ce principe. Les moyens de

preuve produits dans le cadre de la présente procédure, à savoir notamment les

attestations d'un interprète kosvar-français et de la Présidente d'une ONG

kosvare ainsi que des documents relatifs à une initiative parlementaire sur la

situation des femmes kosovares divorcées, veuves ou mères célibataires, ne leur

sont notamment d'aucun secours. En effet, ce sont là des prises de position

générales, qui ne tiennent pas compte de la situation individuelle de la

recourante qui, encore une fois, a elle-même indiqué qu'elle pouvait compter

sur le soutien de son ex-belle-soeur, circonstance qui contredit la thèse de

l'abandon total allégué dans la présente procédure. Ce ne sont à l'évidence pas

des faits ou moyens de preuve importants qu'ils ne pouvaient pas connaître lors

de la première décision – les recourants admettant eux-mêmes que la situation

qu'ils critiquent existe déjà depuis de nombreuses années au Kosovo – ou dont

ils ne pouvaient pas ou n'avaient pas de raison de se prévaloir à cette époque

(art. 64 al. 2 let. b LPA-VD). Au contraire, puisque les recourants s'en

étaient déjà expressément prévalus dans le cadre de la première décision et que

ce moyen avait été rejeté.

Il résulte de ce qui précède que

c'est à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur ce

moyen des recourants.

d) Les recourants ont également

fait état de la grossesse de la recourante et de l'opération qu'elle devrait

subir après son accouchement. Ils n'ont toutefois pas développé plus avant ces

circonstances, notamment en expliquant les raisons pour lesquelles elles

rendraient impossible leur retour au Kosovo. Quoi qu'il en soi, en examinant

ces moyens, force est de constater qu'ils ne constituent pas des faits nouveaux

importants justifiant le réexamen de la décision précédente. On peut se référer

à cet égard aux déterminations de l'autorité intimée, qui a expliqué de manière

convaincante que le terme de grossesse de la recourante étant prévu pour le 11

février 2014, on ne pouvait retenir que son renvoi dans son pays d'origine

était susceptible de la plonger dans une détresse médicale justifiant de

prononcer son admission provisoire. Quant à l'intervention chirurgicale, si

elle ne devait pas être possible au Kosovo, ce qui n'était pas démontré, la

recourante conservait la possibilité de requérir un visa pour séjour médical. On

ajoutera enfin qu'il est dans l'ordre des choses qu'un retour forcé dans son

pays d'origine fasse naître des angoisses chez l'étranger concerné, cette

situation n'étant toutefois pas constitutive d'un cas d'extrême gravité.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants,

qui succombent, supporteront les frais de justice (art. 49 et 91 LPA-VD). Ils

n'ont en outre pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario

et 91 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 8

août 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A. et B. X.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 octobre 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.