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Décision

PE.2013.0357

CDAP - PE.2013.0357 - 2015-01-13 - x.______________ C/Service de la population (SPOP)

13 janvier 2015Français4 min

Source vd.ch

Faits

Considérant en fait et en droit

- vu l'arrêt du 18 novembre 2013

par lequel le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par X.______________

contre la décision rendue par le Service de la population (SPOP) le 9 août

2013, qu'il a confirmée, et mis un émolument de justice de 500 fr. à la charge

du recourant, sans lui allouer de dépens (PE.2013.0357),

- vu l'arrêt du 12 décembre 2014

(2C_1224/2013), par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours formé par X.______________

contre l'arrêt du 18 novembre 2013, qu'il a annulé, renvoyant la cause, d'une

part au SPOP pour qu'il se prononce à nouveau, et d'autre part au Tribunal

cantonal afin qu'il statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la

procédure devant lui,

Considérants

- que, conformément à l'arrêt

précité du Tribunal fédéral, il convient de statuer à nouveau sur le sort des

frais et dépens concernant la procédure cantonale par une décision de la Cour,

compétente pour ce faire au sens de l’art. 94 al. 4 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

- qu'en l'occurrence, le recourant

obtient gain de cause,

- que, vu l’issue de la cause

PE.2013.0357, les frais de l’instance cantonale doivent être laissés à la

charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD),

- qu'il se justifie, compte tenu du

fait que le recourant a été assisté par un mandataire professionnel, de lui

allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD),

- qu’il n’y a au surplus pas lieu

de percevoir de frais ni d’allouer de dépens pour la présente procédure,

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat dans

la cause PE.2013.0357 ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal cantonal du 18

novembre 2013.

II.

L’Etat de Vaud, par le Service de la population,

versera à X.______________ un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à

titre de dépens pour la procédure cantonale.

III.

Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens

pour la présente procédure.

Lausanne, le 13 janvier 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.