PE.2013.0357
CDAP - PE.2013.0357 - 2015-01-13 - x.______________ C/Service de la population (SPOP)
13 janvier 2015Français4 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0357
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.01.2015
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
x.______________ C/Service de la population (SPOP)
FRAIS JUDICIAIRES
DÉPENS
LPA-VD-49-1
LPA-VD-55
LPA-VD-91
LPA-VD-99
Résumé contenant:
Suite à un arrêt du Tribunal fédéral admettant le recours d'un ressortissant de République dominicaine et annulant l'arrêt cantonal, frais de l'instance cantonale laissés à la charge de l'Etat et allocation de dépens au recourant qui a été assisté par un mandataire professionnel.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 janvier 2015
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Danièle Revey, juge, et
M. Claude Bonnard, assesseur; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
X.______________, à 1.************ VD, représenté par Christian BACON, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Réexamen
Recours X.______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 9 août 2013 rejetant sa demande de
reconsidération du 19 juillet 2013
Faits
Considérant en fait et en droit
- vu l'arrêt du 18 novembre 2013
par lequel le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par X.______________
contre la décision rendue par le Service de la population (SPOP) le 9 août
2013, qu'il a confirmée, et mis un émolument de justice de 500 fr. à la charge
du recourant, sans lui allouer de dépens (PE.2013.0357),
- vu l'arrêt du 12 décembre 2014
(2C_1224/2013), par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours formé par X.______________
contre l'arrêt du 18 novembre 2013, qu'il a annulé, renvoyant la cause, d'une
part au SPOP pour qu'il se prononce à nouveau, et d'autre part au Tribunal
cantonal afin qu'il statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la
procédure devant lui,
Considérants
- que, conformément à l'arrêt
précité du Tribunal fédéral, il convient de statuer à nouveau sur le sort des
frais et dépens concernant la procédure cantonale par une décision de la Cour,
compétente pour ce faire au sens de l’art. 94 al. 4 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
- qu'en l'occurrence, le recourant
obtient gain de cause,
- que, vu l’issue de la cause
PE.2013.0357, les frais de l’instance cantonale doivent être laissés à la
charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD),
- qu'il se justifie, compte tenu du
fait que le recourant a été assisté par un mandataire professionnel, de lui
allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD),
- qu’il n’y a au surplus pas lieu
de percevoir de frais ni d’allouer de dépens pour la présente procédure,
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat dans
la cause PE.2013.0357 ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal cantonal du 18
novembre 2013.
II.
L’Etat de Vaud, par le Service de la population,
versera à X.______________ un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à
titre de dépens pour la procédure cantonale.
III.
Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens
pour la présente procédure.
Lausanne, le 13 janvier 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.