PE.2013.0360
CDAP - PE.2013.0360 - 2013-11-27 - X.____________ c/Service de la population (SPOP)
27 novembre 2013Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0360
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.11.2013
Juge:
REB
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.____________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
MARIAGE
CONJOINT
PERSONNE SÉPARÉE
VIE SÉPARÉE
FARDEAU DE LA PREUVE
LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES
VIOLENCE DOMESTIQUE
INTÉGRATION SOCIALE
CAS DE RIGUEUR
LEI-43-1
LEI-43-2
LEI-50-1-b
LEI-50-2
OASA-31-1
Résumé contenant:
Confirmation de la révocation d'une autorisation de séjour délivrée à un ressortissant équatorien au bénéfice de son mariage avec une compatriote, elle-même titulaire d'un permis d'établissement. Quoique le recourant le conteste, les éléments du dossier permettent de retenir que la vie commune a duré moins de trois ans. Le recourant n'établit pas la réalité des violences que son épouse aurait exercées à son encontre. Au surplus, il ne se trouve pas dans un cas de détresse personnelle en raison de la perte de son statut administratif en Suisse.
Recours rejeté par ATF 2C_5/2014 du 30 juin 2014.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 novembre
2013
Composition
M. Rémy Balli, président; MM, François Gillard et Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick
Gigante, greffier.
Recourant
X.________, à Epalinges, représenté par Me Renato Cajas, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population du 17 juillet 2013 lui refusant une autorisation de séjour
et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant équatorien né en 1981, X.________
est entré en Suisse en octobre 2003, au bénéfice d’un visa touristique. A
l’expiration de celui-ci, il est resté en Suisse et a travaillé sans
autorisation, notamment pour le compte de 1********, à Lausanne. Il a été
interpellé le 25 juillet 2005, alors qu’il travaillait sur un chantier à
Arzier-Le Muids. Le 15 novembre 2005, le Préfet du district de Lausanne a
prononcé à son encontre une amende de 1'400 fr. pour infraction à la loi
fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Une
interdiction d’entrée de trois ans a été prononcée à son encontre le 11 janvier
2006 par l’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM).
B.
Le 27 octobre 2007, X.________ a épousé une
compatriote, Y.________, née en 1983, elle-même titulaire d’une autorisation
d’établissement. Une autorisation de séjour au bénéfice du regroupement familial
lui a été délivrée le 29 avril 2008 et l’interdiction d’entrée, dûment levée.
Cette autorisation a depuis lors été renouvelée. Depuis le 1er
octobre 2011, X.________ travaille en qualité de chauffeur-livreur pour 2********
S.àr.l., à Bussigny.
C.
Le 30 avril 2012, le Contrôle des habitants de
la Ville de Lausanne a informé le Service cantonal de la population (ci-après:
SPOP) de ce que X.________ avait annoncé son déménagement et sa séparation
d’avec Y.________ depuis le 1er février 2011, date indiquée de façon
approximative. Le SPOP a diligenté une enquête au cours de laquelle l’intéressé
a déclaré, lors de son audition le 16 août 2012, que les époux vivaient séparés
depuis «un an, un an et demi, peut-être deux ans». Il n’a pas fait état
de violences conjugales, ajoutant qu’il ne souhaitait pas divorcer. Entendue le
même jour, Y.________ a déclaré, pour sa part, que les époux vivaient séparés
depuis le mois d’août 2010. Elle a ajouté que X.________ l’avait épousée avant
tout pour régulariser son statut en Suisse. A cette époque, l’intéressé faisait
l’objet de poursuites en cours pour un montant total de 40'582 fr.05, selon
extrait délivré par l’Office des poursuites du district de Lausanne. Il ressort
en outre de la procédure que Y.________ a demandé le divorce en décembre 2012;
le jugement de divorce a été prononcé le 1er octobre 2013 par le
Tribunal d’arrondissement de Lausanne, par défaut X.________. Un avis a été
publié à cet effet dans la Feuille des avis officiels le 11 octobre 2013.
Les 17 décembre 2012 et 12 mars
2013, le SPOP a informé X.________ de son intention de refuser le
renouvellement de son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour
quitter la Suisse. L’intéressé ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a
été imparti.
Le 17 juillet 2013, le SPOP a
refusé de renouveler l’autorisation de séjour délivrée à X.________ et a
ordonné son renvoi de Suisse.
D.
X.________ a recouru contre cette dernière
décision, dont il demande l’annulation. Il a requis production auprès du
Tribunal d’arrondissement de La Côte de la procédure pénale n° PE12.007034-LGN/adm ouverte contre Y.________; il a en outre requis la tenue d’une audience et l’audition de
témoins.
Le SPOP propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
Le jugement définitif, rendu le 29
juillet 2013 dans la cause PE12.007034-LGN/adm, ouverte
contre Y.________ a été versé au dossier, de même que le jugement rendu le 1er
octobre 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne prononçant
le divorce de Y.________ d’avec X.________, par défaut
de ce dernier.
X.________ s’est déterminé une
dernière fois. Il rappelle que le jugement de divorce, dont il conteste le
bien-fondé, ne lui a jamais été notifié; il maintient ses conclusions et sa
réquisition tendant à la tenue d’une audience et l’audition de témoins,
notamment sa compagne, Z.________, suissesse, avec laquelle il compte emménager
prochainement.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Dans ses écritures, le recourant a requis la
tenue d’une audience de comparution personnelle, ainsi que l’audition de
témoins, dont son amie actuelle Z.________.
a) Devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est
en principe écrite (art. 27 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD).
A cet effet, l’autorité peut, notamment, entendre les parties et recueillir des
témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et
27.
al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant
la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement,
ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à
moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140
consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, le Tribunal peut se dispenser de tenir une audience. L’autorité
intimée a produit son dossier complet, la cause PE12.007034-LGN/adm est définitivement jugée et les faits sont
établis; le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions
d’ordre exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir
d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des
preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause,
sans recueillir les explications orales du recourant, ni entendre des témoins.
2.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
Ressortissant équatorien, le recourant ne peut pas invoquer en sa faveur un
traité; son recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses
ordonnances d’application.
3.
a) Aux termes de l’art. 43 LEtr, le conjoint
étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants
célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à
condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). Après un séjour légal
ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement
(al. 2).
b) Tant et aussi longtemps que le
recourant a vécu sous le même toit que son épouse Y.________, ressortissante équatorienne
au bénéfice d’une autorisation d’établissement, il disposait d’un droit à
l’autorisation de séjour au regard des dispositions précitées. Le recourant
explique à cet égard avoir quitté le domicile conjugal le 27 novembre 2010.
Cela étant, la vie commune, qui a duré moins de trois ans, ayant pris fin, ce
droit s’est toutefois éteint. En l’espèce en effet, il est constant que le
recourant et son épouse ne forment plus une communauté conjugale depuis le mois
d’août 2010, à tout le moins. Y.________ l’a déclaré aux enquêteurs, alors que
le recourant s’est montré plus évasif, n’excluant cependant pas le fait que la
séparation puisse remonter à août 2010. Du reste, Y.________ a entamé une
procédure en divorce en décembre 2012 et le Tribunal d’arrondissement de
Lausanne a retenu, dans son jugement du 1er octobre 2013, que la
séparation des époux remontait à août 2010. Il n’y a donc plus aucun espoir de
réconciliation et du reste, le recourant vit avec Z.________, elle-même suissesse,
qu’il ne pourra pas épouser tant et aussi longtemps que le jugement prononçant
son divorce d’avec Y.________ n’est pas exécutoire. Force est ainsi de
constater que le recourant ne peut plus se prévaloir de l’art. 43 al. 1 LEtr
pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Reste à savoir s’il peut
invoquer avec succès d’autres dispositions.
4.
Le recourant se prévaut à cet égard de l’art. 50
al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel après dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l’autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci subsiste
lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles
majeures.
a) L'admission d'un cas de rigueur
personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose
que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie
privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après
la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une
intensité considérable. Les éléments qui font obstacle à l'exécution du renvoi
compromettent la réintégration sociale dans le pays de provenance et doivent
par conséquent être pris en compte dans la procédure d'autorisation; il n'est
pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'asile ou
d'exécution (ATF 137 II 345 consid. 3.2 p. 348ss). Les raisons personnelles
majeures visées par l’art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque
le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale
dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2
LEtr). Au contraire de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr qui permet, de manière générale,
de déroger aux conditions d’admission afin, notamment, de tenir compte des cas
individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs, il convient
plutôt, s’agissant d’appliquer l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, de déterminer sur
la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de
rigueur (ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). A cet égard, c'est la situation
personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt
une politique migratoire restrictive; il s’agit simplement d’examiner si
l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du mariage
affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p.
348). Lors de cette appréciation, il convient de tenir compte notamment de
l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par
celui-ci, de sa situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation
financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et
d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de
santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art.
31.
al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre
2007.
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
- OASA; RS 142.201). On rappelle à cet égard que l'art. 50 al. 1 lit. b et al. 2 LEtr n'a pas pour but de garantir aux
étrangers la situation la plus avantageuse pour eux mais, uniquement, à parer à
des situations de rigueur (ATF 2C_689/2012 du 5 février 2013 consid. 3.3;2C_307/2012
du 26 juillet 2012 consid. 4.2, avec références).
L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2
LEtr n'est pas exhaustif (cf. le terme "notamment") et laisse aux
autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 2C_590/2010 du
29.
novembre 2010 consid. 2.5.2;2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1). La
violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays
d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette
appréciation et suffire isolément à admettre l'existence de raisons
personnelles majeures. Toutefois, selon la lettre de l'art. 50 al. 2 LEtr,
lorsque violence conjugale et réintégration compromise dans le pays d'origine
ainsi définies sont réunies, les raisons personnelles majeures qui permettent
de maintenir le droit de séjour du conjoint et des enfants lors de la
dissolution de la famille doivent être admises. Il s'agit alors bien d'un cas
de rigueur. En résumé, selon les circonstances et au regard de leur gravité,
violence conjugale et réintégration fortement compromise peuvent chacune
constituer une raison personnelle majeure. Lorsqu'elles se conjuguent, elles
imposent en revanche le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants
(ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).
S'agissant de la violence
conjugale, il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de
la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive
l'union conjugale, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique
(ATF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.3). La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine
intensité, condition qui est en principe réalisée lorsque la personne admise
dans le cadre du regroupement familial est sérieusement mise en danger dans sa
personnalité du fait de la vie commune (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4; ATF 2C_759/2010
du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1;2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid.
2.5
). Cela a été nié dans un cas où il était établi que l'épouse du recourant
avait proféré à son encontre des cris et l'avait giflé une fois (ATF 136 II 1
consid. 5.4 p. 5) et dans un autre où la recourante avait allégué avoir reçu
une gifle au cours d'une dispute conjugale et avoir été chassée du domicile
conjugal (ATF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 5.2). Il en a été de même
dans le cas d'un recourant qui affirmait avoir été une fois enfermé dehors par
son épouse qui avait fait changer le cylindre de la porte d'entrée (ATF
2C_377/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a par ailleurs
considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, tel qu'une
tentative de meurtre, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de
raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (ATF
2C_590/2010, précité, consid. 2.5.2). L'art. 77 OASA prévoit que si la
violence conjugale est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des
preuves (al. 5). En vertu de l'alinéa 6 de cette disposition, sont notamment
considérés comme indices de violence conjugale: les certificats médicaux (let.
a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures
au sens de l'art. 28b CC (let. d) ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet
(let. e).
En ce qui concerne les difficultés
de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison
personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne
concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour
dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard
de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (ATF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1;2C_759/2010, précité,
consid. 5.2.1). Un cas d’application peut se présenter dans toutes les
situations génératrices de discrimination post-conjugale, ainsi lorsqu’une
femme divorcée avec enfant retourne dans un système patriarcal ou en cas
d’échec d’une union conclue sous la contrainte ou résultant de la traite
d’êtres humains (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; v. en outre arrêt PE.2009.0398 du 24 mars 2010). De
même, la mort du conjoint ne constitue pas un motif conduisant nécessairement à
la prolongation de l'autorisation en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr;
cette situation peut toutefois, suivant les circonstances personnelles
auxquelles l’étranger survivant sera exposé en cas de retour dans son pays,
impliquer la poursuite du séjour en Suisse (ibid. et ATF 137 II 1 consid. 4.1
p. 8). Pour interpréter la notion de "raisons personnelles majeures",
on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de
l’art. 13f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications
subséquentes), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées
"dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de
politique générale" (arrêt PE.2009.0571 du 23
février 2010, consid. 4a/bb, et les arrêts cités). On n'admet
que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité.
L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit
pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine,
cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et
sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent
pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un
cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de
l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de
détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut
encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II
200.
consid. 4 p. 207/208 et les références citées; arrêt
PE.2009.0571, précité, et les références).
b) Le recourant fait état des
violences que son épouse Y.________ aurait fait preuve
à son encontre; il fait valoir à cet égard la procédure PE12.007034-LGN/adm.
C’est seulement après l’épisode au cours duquel cette dernière a tenté de mettre fin aux jours du recourant que
celui-ci aurait compris qu’il fallait mettre un terme définitif à l’union
conjugale. Or, plusieurs éléments doivent être objectés au recourant. Y.________
n’a pas été renvoyée devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte pour avoir tenté
de commettre une infraction contre la vie du recourant ou son intégrité
corporelle, mais pour violation grave des règles de la circulation, conduite en
état d’ébriété qualifiée et circulation sans permis de conduire. Victime d’un
accident d’automobile le 1er janvier 2012, le recourant avait en
effet déclaré aux policiers qu’après une dispute, Y.________ avait soudain
saisi le volant du véhicule qu’il conduisait et l’avait tiré vers la droite,
provoquant l’embardée du véhicule qui avait ainsi dérapé. Or, Y.________ a été
libérée de ce chef d’accusation, et ceci définitivement. Du reste, devant les
enquêteurs mis en œuvre par l’autorité intimée, le recourant n’a jamais fait
allusion à des violences conjugales que Y.________ aurait exercées à son
endroit, ni même à l’accident du 1er janvier 2012. Il leur a même
indiqué ne pas vouloir divorcer. Dès lors, les explications du recourant
doivent être appréciées avec une certaine prudence, voire moult réserve. Il
semble bien plutôt que l’intention de celui-ci de fonder une communauté
conjugale avec Y.________ ait été dictée avant tout par sa volonté d’obtenir un
statut en Suisse, ce qui pourrait avoir contribué à la faillite de l’union
conjugale.
Pour le reste, on relève que le
recourant a vécu en Equateur, son pays d'origine, à
tout le moins jusqu’en 2003, soit jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. C’est dans
ce pays qu'il a développé au cours de son enfance, de son adolescence et d'une
partie de sa vie d'adulte ses attaches culturelles et sociales essentielles. Sa
mère vit en Equateur; aucun membre de sa famille n’habite du reste la Suisse. Certes,
le recourant vit en Suisse depuis dix ans; durant les
quatre premières années toutefois, il a séjourné de façon illégale et a
continué à y travailler sans autorisation, au mépris des règles en vigueur. Le recourant ne peut dès lors se prévaloir
d'attaches particulièrement étroites avec la Suisse. De même, il semble avoir
toujours travaillé durant la plus longue partie de son séjour, à la
satisfaction de ses employeurs au demeurant; il n’a du reste jamais perçu des
prestations de l’assistance publique. Sans doute favorables, ces éléments ne
témoignent guère cependant d'une intégration particulièrement réussie, ceci d’autant
moins qu’il a accumulé des poursuites pour plus de 40'000 francs. Quoi qu’il en
soit, le recourant ne met en avant aucun élément permettant de retenir qu’en cas de retour en Equateur, les conditions de sa réintégration
sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,
seraient gravement compromises. La circonstance selon laquelle il pourrait se
retrouver sans emploi dans son pays, où la conjoncture se révélerait difficile,
ne saurait cependant entrer en considération pour que l’on retienne la présence
d’un cas de rigueur. Contrairement à ses explications,
le recourant ne se trouve nullement dans un cas de détresse personnelle en
raison de la perte de son statut administratif en Suisse. Sa situation ne
diffère pas de celle de ses compatriotes appelés à rentrer au pays et confrontés
à une situation économique et sociale plus difficiles qu’en Suisse. Au surplus,
le recourant, qui n’a pas d’enfant, ne saurait se
prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti
par l’art. 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;
RS 0.101). Quant à ses perspectives de mariage avec Z.________, elles sont
vaines tant et aussi longtemps que le recourant n’est pas divorcé.
Aucune raison personnelle majeure
ne justifie par conséquent la poursuite du séjour du recourant en Suisse. Dès
lors, la décision attaquée ne peut qu’être confirmée.
5.
Il suit de ce qui précède que le recours doit
être rejeté, ceci aux frais de son auteur (art. 52 LPA-VD). En outre,
l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a
contrario, et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 17
juillet 2013 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 novembre 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.