PE.2013.0361
CDAP - PE.2013.0361 - 2013-11-20 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)
20 novembre 2013Français11 min
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N° affaire:
PE.2013.0361
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.11.2013
Juge:
REB
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR DE COURTE DURÉE
RECHERCHE D'EMPLOI
DIPLÔME ET CERTIFICAT PROFESSIONNEL
HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
CALCUL DU DÉLAI
DÉBUT
AUTORISATION DE TRAVAIL
COMPÉTENCE RATIONE LOCI
LEI-11-1
LEI-21-1
LEI-21-3 (1.1.2011)
Résumé contenant:
Confirmation du refus de l'autorité de délivrer à un ressortissant camerounais, domicilié dans le canton, une autorisation de séjour de courte durée pour recherche d'emploi à l'issue de l'obtention d'un bachelor auprès de l'Université de la Suisse italienne. Le délai de six mois durant lequel un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école ou d'une haute école spécialisée suisse est admis provisoirement à compter de la fin de sa formation ou de son perfectionnement en Suisse est en l'espèce échu. Au surplus, le recourant compte prendre emploi dans le canton d'Argovie; il lui appartiendra, ainsi qu'à son futur employeur, de saisir les autorités de ce canton d'une demande en ce sens.
Recours au Tribunal fédéral irrecevable (2C_9/2014 du 9 janvier 2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 novembre
2013
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick Gigante,
greffier.
Recourant
X.________, à 1********, représenté
par Me Sandrine Chiavazza, avocate à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population du 13 août 2013 refusant la prolongation de l'autorisation
de séjour pour études, respectivement l'octroi d'une autorisation de courte
durée pour recherche d'emploi et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant camerounais né en 1978, X.________
est entré en Suisse le 6 novembre 2005. Il a été mis par les autorités du
canton du Tessin au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études, afin de
suivre les cours de l’Ecole universitaire professionnelle de la Suisse
Italienne, à 2********/TI. Le 15 février 2012, X.________ a obtenu dans cette
école un «Bachelor of Science» en ingénierie informatique, avec spécialisation
dans les technologies de communication.
B.
Le 16 octobre 2012, X.________ s’est annoncé
auprès des autorités communales d’1********. Il a requis la prolongation de son
autorisation de séjour pour études, afin de pouvoir suivre les cours de l’Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en vue d’obtenir un Master en système
de communications. Il a été immatriculé à l’EPFL pour le semestre académique
d’automne 2012. Le 8 mai 2013, le Service de la population (ci-après: SPOP) lui
a fait part de son intention de refuser la prolongation requise. Le 9 juillet
2013, X.________ a expliqué au SPOP que le master choisi ne répondant pas à ses
attentes personnelles, il avait décidé fin juin 2013 d’interrompre le suivi des
cours à l’EPFL «afin de privilégier une expérience pratique». Se
prévalant d’une opportunité d’emploi en qualité d’informaticien auprès de Y.________
GmbH, à 3********/AG, il a requis l’octroi d’une autorisation de séjour
provisoire pour recherche d’un emploi qualifié. Le 9 août 2013, le SPOP a
refusé de prolonger l’autorisation de séjour délivrée à X.________ pour études,
respectivement de lui délivrer une autorisation de séjour de courte durée pour
recherche d’emploi; le renvoi de l’intéressé a en outre été prononcé.
C.
X.________ a recouru contre cette dernière
décision, dont il demande l’annulation. Il a produit une copie du contrat de
travail conclu les 2 et 9 septembre 2013 avec Y.________ GmbH, qui l’a engagé
en qualité de chef de projet, ainsi que de la demande d’autorisation de travail
déposée auprès des autorités communales yverdonnoises.
Le SPOP propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
Invité à se déterminer, X.________
maintient ses conclusions.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le recourant ayant interrompu ses études à
l’EPFL, le recours n’a d’objet qu’en ce qu’il a trait au refus de l’autorité
intimée de lui délivrer une autorisation de séjour de courte durée pour
recherche d’emploi.
2.
a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) précise, à son article 21 al. 1, qu’un étranger ne
peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est
démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec
lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes
correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. Aux termes de l'art. 21 al.
3.
LEtr, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (cf. RO 2010 5957), en dérogation
à l'al. 1er, un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école ou
d'une haute école spécialisée suisse peut être admis si son activité lucrative
revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis
provisoirement pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de son
perfectionnement en Suisse pour trouver une telle activité. Dans ce cas, l’employeur ne devra notamment plus démontrer qu’il n’a pu
trouver une personne correspondant au profil requis en dépit de ses recherches (ATAF C-6074/2010 du 19 avril 2011 consid.
5.
). Cette disposition devrait permettre à la Suisse de
tirer un profit direct des investissements consentis pour la formation de ces
personnes. La Suisse pourra ainsi compenser le manque aigu de main-d’oeuvre
hautement qualifiée, améliorer la compétitivité de son économie et notamment
bénéficier des impôts dont ces nouveaux travailleurs devront s’acquitter (Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national
du 5 novembre 2009, in FF 2010 p. 373, 384).
b) Il ressort des directives
édictées par l'Office des migrations (ci-après: Directives ODM) concernant le
séjour des étrangers, plus spécialement de leur chapitre 5, point 5.1 (état au
1er février 2013), que la réglementation du
séjour d’une durée de six mois à des fins de recherche d’un emploi relève de la
compétence cantonale. Sont demandés, outre un diplôme d’une haute école suisse,
des moyens financiers suffisants et un logement adéquat (par analogie à l’art.
27.
al. 1 let. b et c LEtr). Lorsque ces conditions sont remplies, l’étranger
dispose d’un droit au règlement de ses conditions de séjour. La durée de validité de l’autorisation de courte durée commence à
courir à compter de la date à laquelle les études accomplies dans une haute
école ou une haute école spécialisée ont été achevées par un diplôme. Peu
importe que le diplôme ait déjà été remis ou non, une attestation de l’école
suffit. Si le diplôme a été obtenu avant l’échéance de l’autorisation de séjour
en vue de la formation ou du perfectionnement, le temps écoulé depuis la fin
des études est déduit de la durée de séjour de six mois. Une activité lucrative
de 15 heures par semaine au plus peut être autorisée pendant la période de
validité de l’autorisation de court séjour accordée en vue de la recherche d’un
emploi (par analogie à l’art. 38 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Un taux d’occupation plus élevé serait incompatible avec le but
visé par l’autorisation de courte durée délivrée en vue de trouver un emploi.
Cette autorisation de courte durée (6 mois) ne peut être prolongée (Directives
ODM, ibidem).
c) En outre, au sens de la
disposition précitée, l'activité lucrative doit revêtir un intérêt scientifique
ou économique prépondérant. La jurisprudence fédérale a précisé ces notions
(ATAF C-6074/2010, cité plus haut, consid. 5.2): sont concernés les
scientifiques qualifiés dans des domaines où ils peuvent mettre en pratique à
un haut niveau les connaissances acquises. Un intérêt économique prépondérant
est établi lorsque le secteur d'activité correspondant à la formation fait état
d'un besoin avéré de main-d'oeuvre, lorsque l'orientation suivie est hautement
spécialisée et en adéquation avec le poste ou lorsque l'occupation du poste
dans le cadre d'un projet d'investissement permet de créer immédiatement de
nouveaux postes ou génère de nouveaux mandats pour l'économie suisse (arrêts
PE.2012.0246 du 17 avril 2013; PE.2010.0385 du 21 septembre 2011).
3.
a) En l’occurrence, l’autorité intimée a opposé
à la demande du recourant sa tardiveté, le délai de six mois étant, selon elle,
échu depuis août 2012 au moins. Le recourant conteste l’appréciation de
l’autorité intimée; selon lui, ce délai court dès l'interruption de la nouvelle
formation, soit à compter de juillet 2013. Or, de la lecture de la loi, d’une
part, et des Directives ODM, d’autre part, on retire que le délai de six mois
de l'art. 21 al. 3 LEtr commence à courir dès l'obtention par l'étranger
concerné de son diplôme d'une haute école suisse. Cette interprétation
accrédite la thèse de l'autorité intimée. Dès lors, c’est à juste titre que
l’autorité intimée a constaté que le recourant avait laissé courir le délai de
six mois depuis fin février 2012, sans l’avoir utilisé, de sorte que ce droit
était aujourd’hui échu. Dans un arrêt PE.2013.0067 du 8 mai 2013, le Tribunal a
sans doute laissée indécise cette question, avant tout parce que, dans l’une
comme dans l’autre hypothèse, ce délai était de toute façon échu. Toutefois, le
Tribunal s’était légitimement interrogé, dans le cas qui lui était soumis, si
ce délai pouvait commencer à courir en quelque sorte rétroactivement en raison
de l'interruption par l’étudiant de sa seconde formation universitaire, alors
que celui-ci avait obtenu de l'autorité la prolongation de son autorisation
pour études, précisément pour lui permettre de suivre cette seconde formation
(ibid., consid. 2b). La situation du recourant en l’espèce n’est cependant pas
comparable. Sans doute, celui-ci a obtenu en février 2012 un bachelor d’une
haute école suisse et a entrepris en octobre 2012 une seconde formation à l’EPFL
aux fins d’obtenir un master, qu’il a abandonnée fin juin 2013. Le recourant
n’a cependant jamais obtenu de l’autorité intimée la prolongation de son
autorisation de séjour pour études au terme de sa première formation, ni même
la moindre assurance en ce sens.
b) Il suit de ce qui précède que le
recourant ne remplit pas cette condition pour l'obtention d'un titre de séjour
à l'issue d'études. Il n'est dès lors pas nécessaire d'en examiner les autres
conditions, en particulier l'intérêt scientifique ou économique prépondérant de
son activité. Partant, la décision de l’autorité intimée est fondée à cet
égard. La demande du recourant tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour
avec activité lucrative devra être appréciée à l’aune de l’art. 21 al. 1 LEtr
et ses dispositions d’application. Comme l’observe à juste titre l’autorité
cantonale, l'autorité compétente en la matière est celle du lieu de travail
envisagé (cf. art. 11 al. 1, 2ème phrase, LEtr). Le recourant devra
prendre emploi dans le canton d’Argovie; dès lors, il lui appartiendra, ainsi
qu’à son futur employeur, de saisir les autorités de ce canton d’une demande en
ce sens.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du recours,
un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant (art. 49 et 91 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Pour les mêmes motifs, l’allocation de dépens ne saurait entrer
en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD). Au
surplus, une indemnité sera allouée au conseil d’office du recourant. Au regard
des opérations figurant sur la liste produite par celui-ci (10 h 30 x 180 fr.),
cette indemnité sera arrêtée à 2'040 fr., débours et TVA (8%) inclus.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 13
août 2013, est confirmée.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
IV.
L’indemnité
d’office de Me Sandrine Chiavazza, conseil du recourant, est arrêtée à 2’040 (deux mille quarante) francs,
débours et TVA inclus.
V.
X.________ est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu
au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office
mis à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 20 novembre 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.