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Décision

PE.2013.0361

CDAP - PE.2013.0361 - 2013-11-20 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)

20 novembre 2013Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant camerounais né en 1978, X.________

est entré en Suisse le 6 novembre 2005. Il a été mis par les autorités du

canton du Tessin au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études, afin de

suivre les cours de l’Ecole universitaire professionnelle de la Suisse

Italienne, à 2********/TI. Le 15 février 2012, X.________ a obtenu dans cette

école un «Bachelor of Science» en ingénierie informatique, avec spécialisation

dans les technologies de communication.

B.

Le 16 octobre 2012, X.________ s’est annoncé

auprès des autorités communales d’1********. Il a requis la prolongation de son

autorisation de séjour pour études, afin de pouvoir suivre les cours de l’Ecole

polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en vue d’obtenir un Master en système

de communications. Il a été immatriculé à l’EPFL pour le semestre académique

d’automne 2012. Le 8 mai 2013, le Service de la population (ci-après: SPOP) lui

a fait part de son intention de refuser la prolongation requise. Le 9 juillet

2013, X.________ a expliqué au SPOP que le master choisi ne répondant pas à ses

attentes personnelles, il avait décidé fin juin 2013 d’interrompre le suivi des

cours à l’EPFL «afin de privilégier une expérience pratique». Se

prévalant d’une opportunité d’emploi en qualité d’informaticien auprès de Y.________

GmbH, à 3********/AG, il a requis l’octroi d’une autorisation de séjour

provisoire pour recherche d’un emploi qualifié. Le 9 août 2013, le SPOP a

refusé de prolonger l’autorisation de séjour délivrée à X.________ pour études,

respectivement de lui délivrer une autorisation de séjour de courte durée pour

recherche d’emploi; le renvoi de l’intéressé a en outre été prononcé.

C.

X.________ a recouru contre cette dernière

décision, dont il demande l’annulation. Il a produit une copie du contrat de

travail conclu les 2 et 9 septembre 2013 avec Y.________ GmbH, qui l’a engagé

en qualité de chef de projet, ainsi que de la demande d’autorisation de travail

déposée auprès des autorités communales yverdonnoises.

Le SPOP propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

Invité à se déterminer, X.________

maintient ses conclusions.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le recourant ayant interrompu ses études à

l’EPFL, le recours n’a d’objet qu’en ce qu’il a trait au refus de l’autorité

intimée de lui délivrer une autorisation de séjour de courte durée pour

recherche d’emploi.

2.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) précise, à son article 21 al. 1, qu’un étranger ne

peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est

démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec

lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes

correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. Aux termes de l'art. 21 al.

3.

LEtr, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (cf. RO 2010 5957), en dérogation

à l'al. 1er, un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école ou

d'une haute école spécialisée suisse peut être admis si son activité lucrative

revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis

provisoirement pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de son

perfectionnement en Suisse pour trouver une telle activité. Dans ce cas, l’employeur ne devra notamment plus démontrer qu’il n’a pu

trouver une personne correspondant au profil requis en dépit de ses recherches (ATAF C-6074/2010 du 19 avril 2011 consid.

5.

). Cette disposition devrait permettre à la Suisse de

tirer un profit direct des investissements consentis pour la formation de ces

personnes. La Suisse pourra ainsi compenser le manque aigu de main-d’oeuvre

hautement qualifiée, améliorer la compétitivité de son économie et notamment

bénéficier des impôts dont ces nouveaux travailleurs devront s’acquitter (Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national

du 5 novembre 2009, in FF 2010 p. 373, 384).

b) Il ressort des directives

édictées par l'Office des migrations (ci-après: Directives ODM) concernant le

séjour des étrangers, plus spécialement de leur chapitre 5, point 5.1 (état au

1er février 2013), que la réglementation du

séjour d’une durée de six mois à des fins de recherche d’un emploi relève de la

compétence cantonale. Sont demandés, outre un diplôme d’une haute école suisse,

des moyens financiers suffisants et un logement adéquat (par analogie à l’art.

27.

al. 1 let. b et c LEtr). Lorsque ces conditions sont remplies, l’étranger

dispose d’un droit au règlement de ses conditions de séjour. La durée de validité de l’autorisation de courte durée commence à

courir à compter de la date à laquelle les études accomplies dans une haute

école ou une haute école spécialisée ont été achevées par un diplôme. Peu

importe que le diplôme ait déjà été remis ou non, une attestation de l’école

suffit. Si le diplôme a été obtenu avant l’échéance de l’autorisation de séjour

en vue de la formation ou du perfectionnement, le temps écoulé depuis la fin

des études est déduit de la durée de séjour de six mois. Une activité lucrative

de 15 heures par semaine au plus peut être autorisée pendant la période de

validité de l’autorisation de court séjour accordée en vue de la recherche d’un

emploi (par analogie à l’art. 38 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Un taux d’occupation plus élevé serait incompatible avec le but

visé par l’autorisation de courte durée délivrée en vue de trouver un emploi.

Cette autorisation de courte durée (6 mois) ne peut être prolongée (Directives

ODM, ibidem).

c) En outre, au sens de la

disposition précitée, l'activité lucrative doit revêtir un intérêt scientifique

ou économique prépondérant. La jurisprudence fédérale a précisé ces notions

(ATAF C-6074/2010, cité plus haut, consid. 5.2): sont concernés les

scientifiques qualifiés dans des domaines où ils peuvent mettre en pratique à

un haut niveau les connaissances acquises. Un intérêt économique prépondérant

est établi lorsque le secteur d'activité correspondant à la formation fait état

d'un besoin avéré de main-d'oeuvre, lorsque l'orientation suivie est hautement

spécialisée et en adéquation avec le poste ou lorsque l'occupation du poste

dans le cadre d'un projet d'investissement permet de créer immédiatement de

nouveaux postes ou génère de nouveaux mandats pour l'économie suisse (arrêts

PE.2012.0246 du 17 avril 2013; PE.2010.0385 du 21 septembre 2011).

3.

a) En l’occurrence, l’autorité intimée a opposé

à la demande du recourant sa tardiveté, le délai de six mois étant, selon elle,

échu depuis août 2012 au moins. Le recourant conteste l’appréciation de

l’autorité intimée; selon lui, ce délai court dès l'interruption de la nouvelle

formation, soit à compter de juillet 2013. Or, de la lecture de la loi, d’une

part, et des Directives ODM, d’autre part, on retire que le délai de six mois

de l'art. 21 al. 3 LEtr commence à courir dès l'obtention par l'étranger

concerné de son diplôme d'une haute école suisse. Cette interprétation

accrédite la thèse de l'autorité intimée. Dès lors, c’est à juste titre que

l’autorité intimée a constaté que le recourant avait laissé courir le délai de

six mois depuis fin février 2012, sans l’avoir utilisé, de sorte que ce droit

était aujourd’hui échu. Dans un arrêt PE.2013.0067 du 8 mai 2013, le Tribunal a

sans doute laissée indécise cette question, avant tout parce que, dans l’une

comme dans l’autre hypothèse, ce délai était de toute façon échu. Toutefois, le

Tribunal s’était légitimement interrogé, dans le cas qui lui était soumis, si

ce délai pouvait commencer à courir en quelque sorte rétroactivement en raison

de l'interruption par l’étudiant de sa seconde formation universitaire, alors

que celui-ci avait obtenu de l'autorité la prolongation de son autorisation

pour études, précisément pour lui permettre de suivre cette seconde formation

(ibid., consid. 2b). La situation du recourant en l’espèce n’est cependant pas

comparable. Sans doute, celui-ci a obtenu en février 2012 un bachelor d’une

haute école suisse et a entrepris en octobre 2012 une seconde formation à l’EPFL

aux fins d’obtenir un master, qu’il a abandonnée fin juin 2013. Le recourant

n’a cependant jamais obtenu de l’autorité intimée la prolongation de son

autorisation de séjour pour études au terme de sa première formation, ni même

la moindre assurance en ce sens.

b) Il suit de ce qui précède que le

recourant ne remplit pas cette condition pour l'obtention d'un titre de séjour

à l'issue d'études. Il n'est dès lors pas nécessaire d'en examiner les autres

conditions, en particulier l'intérêt scientifique ou économique prépondérant de

son activité. Partant, la décision de l’autorité intimée est fondée à cet

égard. La demande du recourant tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour

avec activité lucrative devra être appréciée à l’aune de l’art. 21 al. 1 LEtr

et ses dispositions d’application. Comme l’observe à juste titre l’autorité

cantonale, l'autorité compétente en la matière est celle du lieu de travail

envisagé (cf. art. 11 al. 1, 2ème phrase, LEtr). Le recourant devra

prendre emploi dans le canton d’Argovie; dès lors, il lui appartiendra, ainsi

qu’à son futur employeur, de saisir les autorités de ce canton d’une demande en

ce sens.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du recours,

un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant (art. 49 et 91 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Pour les mêmes motifs, l’allocation de dépens ne saurait entrer

en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD). Au

surplus, une indemnité sera allouée au conseil d’office du recourant. Au regard

des opérations figurant sur la liste produite par celui-ci (10 h 30 x 180 fr.),

cette indemnité sera arrêtée à 2'040 fr., débours et TVA (8%) inclus.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 13

août 2013, est confirmée.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

IV.

L’indemnité

d’office de Me Sandrine Chiavazza, conseil du recourant, est arrêtée à 2’040 (deux mille quarante) francs,

débours et TVA inclus.

V.

X.________ est, dans la

mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu

au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office

mis à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 20 novembre 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.