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Décision

PE.2013.0362

CDAP - PE.2013.0362 - 2014-07-14 - X.________/Service de la population (SPOP)

14 juillet 2014Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro,

né le ******** 1962, est entré en Suisse le 21 mai 1996 et a déposé une demande

d'asile le même jour. Ses trois enfants sont restés dans leur pays.

Par décision du 6 septembre 1996,

l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des

migrations (ODM), a rejeté la demande et ordonné le renvoi de l'intéressé. Cette

décision n'a fait l'objet d'aucun recours.

En date du 25 octobre 1996, X.________

a déposé une demande de réexamen de sa décision négative du 6 septembre 1996.

Par décision du 13 décembre 1996, l'ODR a rejeté la demande. Un nouveau délai

au 31 mai 1998 a été imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse.

En date du 7 avril 1999, le Conseil

fédéral a, conformément à l'art. 14a, al. 5, de l'ancienne loi fédérale du 26

mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113), prononcé l'admission collective

provisoire des ressortissants yougoslaves qui ne peuvent obtenir aucune

autorisation de séjour régulière en Suisse ou qui ont présenté une demande

d'asile, lorsqu'il est établi qu'ils avaient leur dernier domicile dans la

province du Kosovo. Sur la base de cet arrêté du Conseil fédéral, l'ODR a, par

décision du 14 juillet 1999 admis à titre provisoire X.________.

Par ordonnance rendue le 24 juin

1999, le recourant a été reconnu coupable de recel et condamné à la peine de 22

jours d'emprisonnement par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est

Vaudois.

Le 31 août 2000, alors que son vol

de retour avait été organisé, X.________ a disparu. Selon ses déclarations recueillies

ultérieurement par la police, il serait retourné au Kosovo.

B.

Le 15 avril 2004, le recourant a annoncé son

arrivée au Contrôle des habitants de 1********. Il a indiqué avoir effectué un

précédent séjour en Suisse de 1996 à septembre 2000.

C.

Le 16 juillet 2004, à 1********, X.________ a

épousé Y.________, Suissesse. Il a ensuite déposé, le 27 juillet 2004, une

demande de regroupement familial.

Le 27 septembre 2004, X.________

s'est vu délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial,

dont la validité a été prolongée régulièrement jusqu'au 16 décembre 2012.

D.

Selon une formule "Z1 – Annonce de

mutations pour ressortissants étrangers" du Contrôle des habitants de 1********

du 30 octobre 2006, X.________ s'est séparé de son épouse à la même date.

Dans une écriture datée du 13

novembre 2006, Y.________ et X.________ ont fait savoir qu'ils avaient repris

la vie commune. A la suite de cette communication, le Contrôle des habitants de

1******** a rectifié l'état civil de X.________ en l'enregistrant comme marié

avec effet au 13 novembre 2006, date de l'annonce (cf. nouvelle formule

"Z1 – Annonce de mutations pour ressortissants étrangers" du 13

novembre 2006). Le 14 novembre 2006, les époux sont passés aux guichets du

Contrôle des habitants de 1******** pour indiquer qu'ils faisaient à nouveau

ménage commun depuis le 1er novembre 2006.

Le 23 juin 2008, Y.________ a

adressé une lettre au Contrôle des habitants pour l'informer qu'elle n'était

pas divorcée, mais qu'une procédure de séparation était en cours.

Lors de son interrogatoire par la

police, le 16 février 2009, Y.________ a déclaré que son mariage était plus un

mariage de raison et qu'elle s'était séparée de son mari en mars ou avril 2008.

Auditionné le même jour par la

police municipale de 1********, X.________ a déclaré pour sa part qu'il

s'agissait d'un mariage d'amour. Il a expliqué s'être séparé de son épouse il y

a huit mois suite à des problèmes financiers. Il a également indiqué être revenu

en Suisse en 2004 et n'avoir pas travaillé depuis. Finalement, il a indiqué ne

pas avoir d'attache en Suisse et que sa famille vit au Kosovo et en Italie.

L'extrait du registre des poursuites

daté du 17 décembre 2008 indique que X.________ avait une poursuite au stade du

commandement de payer pour un montant de 29'900 fr. 75 et un acte de défaut de

bien s'élevant à 473.10 francs.

E.

Par courrier du 19 mars 2009, le SPOP a transmis

à l'ODM le dossier de X.________ afin que ledit office se détermine sur la

prolongation de l'autorisation de séjour que le canton avait déjà favorablement

préavisée, malgré la séparation des époux en mars 2008. Par courrier du 3 août

2009, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de refuser l'approbation de

la prolongation de l'autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de

Suisse. Aucune observation n'est parvenue à l'ODM dans le délai fixé à cet

effet, l'intéressé n'ayant pas retiré la lettre recommandée.

Par décision du 7 septembre 2009,

l'ODM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de X.________

et a prononcé son renvoi. A la suite de cette décision, les époux sont passés

aux guichets du Contrôle des habitants en date du 27 octobre 2009 pour

indiquer qu'ils faisaient à nouveau ménage commun.

Le 16 décembre 2009, l'ODM a, compte

tenu de la reprise de la vie commune entre X.________ et son épouse, et en

vertu de l'art. 58 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure

administrative (PA; RS 172.021), annulé la décision du 7 septembre 2009.

F.

En date du 2 avril 2011, le couple s'est

définitivement séparé.

Lors de son second interrogatoire

par la police, le 13 juin 2012, X.________ a indiqué ne pas avoir de famille en

Suisse mais uniquement au Kosovo. Il a également signalé avoir des poursuites.

Selon l'extrait des poursuites du 8 mai 2012, le montant total des poursuites

s'élevait à 1'542 fr. 10 et le montant total des actes de défaut de biens à

40'385 francs.

Auditionnée le 15 novembre 2012, Y.________

a déclaré pour sa part qu'elle avait à plusieurs reprises fait ménage séparé,

en 2006, 2008, 2010 et 2011. Elle a indiqué être consciente qu'elle se

remettait avec X.________ à chaque fois qu'il avait besoin de renouveler son

permis, mais que cette fois la séparation était définitive.

Par courrier du 8 mars 2013, le

SPOP a rendu attentif X.________ au fait que, suite à sa séparation définitive

du 2 avril 2011 et à défaut de remplir les conditions d'une intégration

réussie, les conditions de la poursuite de son séjour en Suisse n'étaient pas

réalisées. Il l'avisait par conséquent de son intention de refuser le

renouvellement de son autorisation et de prononcer son renvoi de Suisse, lui

donnant néanmoins la possibilité de se déterminer avant de rendre une décision

dans ce sens.

Dans le délai imparti à cet effet,

le recourant, sous la plume de son conseil, a fait valoir que son intégration

était réussie et qu'il devrait bénéficier de la protection accordée aux

immigrés de longue date, que la condamnation pénale rendue en 1999 était

ancienne et mineure et que son recours aux services sociaux remontait à

longtemps et qu'il avait perdu ses attaches avec son pays d'origine. Il

demandait ainsi qu'il lui soit délivré une autorisation d'établissement,

subsidiairement un permis de séjour.

G.

Tel qu'il ressort des pièces produites dans le

contexte de la présente procédure et du dossier du SPOP, le parcours

professionnel de X.________ depuis son arrivée en Suisse a été le suivant:

·

Il n'a d'abord pas travaillé de 2004 à 2009. La

communauté familiale dont il faisait partie a touché du 1er août 2004

au 31 octobre 2005 un montant de 36'561 fr. 55 au titre de l'aide sociale

vaudoise (ASV), du 1er novembre 2005 au 31 décembre 2005 un montant

de 4'713 fr. 75 au titre du revenu minimal de réinsertion (RMR) et du 1er

février 2006 au 31 janvier 2008 un montant de 67'233 fr. 25 au titre du revenu

d'insertion (RI).

·

Du 1er février 2008 au 31 décembre

2008, X.________ a touché individuellement le RI pour un montant de 23'551 fr.

50.

·

En février 2009, il déclarait travailler en tant

que chauffeur de taxi.

·

En novembre 2010, il travaillait pour une

entreprise oeuvrant dans le domaine du bâtiment.

·

En mars 2012, il était manoeuvre dans une

entreprise de ventilation.

·

De juin à juillet 2012, il a touché le RI pour

un montant de 4'648 francs.

·

En novembre 2012, il était employé d'une

entreprise de ferraillage et coffrage.

·

Depuis juin 2013, il est employé en tant que

nettoyeur dans une société spécialisée dans les travaux

de plâtrerie et de peinture.

H.

Par décision du 30 juillet 2013, le SPOP a

refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour et l'octroi anticipé d'une

autorisation d'établissement et imparti à X.________ un délai de trois mois

pour quitter la Suisse. Il a considéré que l'intéressé s'est séparé de son

épouse à plusieurs reprises, notamment en 2006, 2008 et 2010, que le couple

était à nouveau séparé depuis le 2 avril 2011 et qu'aucune reprise de la vie

commune n'était intervenue à ce jour, que la vie commune réelle a été courte et

discontinue et qu'il conservait des attaches importantes dans son pays d'origine

où vivent ses trois enfants, sa mère et le reste de sa famille.

I.

X.________, agissant par son conseil, a recouru

contre cette décision le 13 septembre 2013 auprès de la Cour de céans, en

concluant à son annulation, respectivement à l'octroi d'une autorisation

d'établissement, ou d'un permis de séjour. A titre préalable, il demande que

son recours ait effet suspensif. Outre les arguments relatifs essentiellement à

la durée de vie commune, à son intégration et à son indépendance financière, le

recourant se prévaut de raisons personnelles majeures pour rester sur le

territoire suisse. A l'appui de son recours, il produit en particulier les

témoignages de plusieurs connaissances, y compris son employeur.

Dans sa réponse du 15 octobre 2013,

l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle constate que le recourant

ne peut pas prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour, dans la

mesure où il est séparé de son épouse. Elle relève que l'union conjugale n'a

pas duré trois ans dans la mesure où les époux se sont séparés une première

fois en 2006, de sorte que le critère de l'intégration n'a pas à être examiné,

et qu'il ne peut faire état ni de raisons personnelles majeures ni d'un cas

d'une extrême gravité qui conduiraient à une solution différente.

X.________, toujours par

l'intermédiaire de son conseil, a déposé le 25 novembre 2013 un mémoire

complémentaire. Il estime en substance avoir dépendu de l'aide sociale pour un

montant de 28'199 fr. 50 seulement et invoque qu'il ne s'est pas séparé de son

épouse en 2006.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles

de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le droit du recourant au

renouvellement de son autorisation de séjour et sur l'octroi d'une autorisation

d'établissement à titre anticipé après que l'union conjugale a pris fin.

3.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient

en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1 et les

références). A teneur de son art. 2, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur

statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou

par des traités internationaux conclus par la Suisse (al. 1). Elle n'est en

principe applicable ni aux ressortissants des Etats membres de la Communauté

européenne ni aux ressortissants des Etats membres de l'Association européenne

de libre-échange (al. 2 et 3).

Il résulte de l’art. 1 de l’Accord

conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) que l’objectif de cet accord

est d’accorder en faveur des ressortissants des Etats membres de la Communauté

européenne et de la Suisse un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité

économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et de demeurer sur

le territoire des parties contractantes (let. a).

b) En l'espèce, le recourant étant

ressortissant de Serbie-et-Monténégro soit d'un Etat tiers, il ne saurait se

prévaloir de l’ALCP. Il est par conséquent soumis aux dispositions de la LEtr.

4.

L'autorité intimée considère que le recourant ne

peut plus prétendre à une autorisation de séjour après que sa vie conjugale a

pris fin.

a) Aux termes de l'art. 42 al. 1

LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition

de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'art. 49 LEtr, l'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas

applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons

majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.

b) En l'espèce, le recourant est

marié à une citoyenne suisse. Il admet toutefois dans son mémoire de recours

que la communauté conjugale a pris fin le 2 avril 2011. Dans ces conditions, il

ne peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur la seule base de

l'art. 42 al. 1 LEtr.

5.

Le recourant soutient que l'union conjugale a

duré plus de trois ans et fait grand cas de son intégration en Suisse, qu'il

considère comme étant complète et devant faire obstacle à son renvoi. Le

recourant conteste qu'il y ait eu une séparation au mois de novembre 2006.

a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a

LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu

des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans

et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113

consid. 3.3.3 p. 119).

Le

délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de la

durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid.

3.3.5

p. 120; TF 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1) et vaut de façon

absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques

jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (TF 2C_735/2010 du 1er février

2011.

consid. 4.1 et les arrêts cités; TF 2C_487/2010 du 9 novembre 2010 consid.

5). Le délai de trois ans reprend ab ovo dès la

réconciliation (cf. TF 2A.88/2005 du 29 juin 2005 consid.

2.

relatif à l'art. 17 al. 2 LSEE). On rappellera à cet

égard que la jurisprudence du Tribunal fédéral considère ce délai comme

"absolu". Le respect de ce délai doit dès lors être examiné

restrictivement (ibid.).

Lorsque, pendant le délai de trois

ans exigé par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, les conjoints ont cessé la vie

commune au point que les conditions des art. 42 ou 43 LEtr (associés à l'art.

49.

LEtr) ne sont plus réalisées, une réconciliation est certes susceptible de

faire renaître un droit à une autorisation de séjour, mais ne permet pas de

considérer rétroactivement que l'écoulement du délai de trois ans s'est

poursuivi pendant la période de séparation, ni de prendre en compte dans ce

calcul les périodes antérieures de vie commune. Dans un

arrêt 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3, le Tribunal fédéral a rappelé

que de manière générale, il appartenait à l'étranger

d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que

le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela

vaut d'autant plus que cette situation a duré plus longtemps, car une

séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a

cessé d'exister (TF 2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.2). Le but de

l'art. 49 LEtr n'est en effet pas de permettre aux époux étrangers de vivre

séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté conjugale

soit maintenue (TF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1;2C_50/2010 du 17

juin 2010 consid. 2.3.2;2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6).

b) En l'espèce, le recourant a

épousé Y.________ le 16 juillet 2004 et a obtenu une autorisation de séjour. Il

ressort du dossier du SPOP et du PV d'audition du 15 novembre 2012 de Y.________

que son mari et elle se sont séparés une première fois en 2006 (cf. pièces

citées dans la partie "Faits" lettre D ci-dessus et extrait du

registre cantonal des personnes concernant Y.________, état au 15 novembre 2012,

qui indique une séparation le 1er novembre 2006 et une

réconciliation le 2 novembre 2006). Au vu de ces éléments, il apparaît que les

époux ont vécu séparés – certes très brièvement – une première fois en 2006. Les

époux ont repris la vie commune en novembre 2006, avant de se séparer le 18

mars 2008. En septembre 2009, ils se sont remis ensemble, mais vivent

définitivement séparés depuis le 2 avril 2011, ce que le recourant ne conteste

d'ailleurs pas.

De courtes interruptions de la vie

commune ne signifient il est vrai pas encore que la communauté conjugale a

cessé d'exister: selon les circonstances, des difficultés conjugales peuvent

constituer des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés, au

sens de l'art. 49 LEtr (cf. art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

[OASA; RS 142.201]). En l'occurrence, toutefois, non seulement le recourant

n'allègue rien de tel, mais encore son épouse a déclaré lors de son audition

par la police que les reprises de la vie commune étaient liées au

renouvellement du permis de séjour de son mari. En effet, lors de son

interrogatoire le 15 novembre 2012, Y.________ a indiqué avoir été plusieurs

fois séparée de son époux, en 2006, 2008, 2010, 2011 et être consciente qu'ils

se remettaient ensemble chaque fois que ce dernier devait renouveler son

permis. Dès lors, l'on ne saurait considérer que les reprises de la vie commune

annoncées reflétaient une réelle volonté de recréer l'union conjugale.

Dans ces conditions, force est

d'admettre que la communauté conjugale n'a pas été maintenue durant les

multiples séparations et qu'elle n'a pas duré trois ans

d'affilée. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que le

recourant remplit la première condition résultant de l'art. 50 al.1 let. a LEtr

au regard de l'ensemble des circonstances.

Quoi qu’il en soit, même à supposer

que cette première condition soit réalisée, la deuxième condition cumulative de

l'art. 50 al. 1 let. a, qui a trait à l’intégration du recourant, ne l’est de

toute façon pas.

6.

L'autorité intimée conteste que les conditions

d'intégration soient réalisées. Elle soutient que l'intégration du recourant ne

peut être considérée comme réussie, dès lors qu'il a bénéficié mensuellement à

plusieurs reprises et jusqu'au mois de juillet 2012 des prestations de

l'assistance publique, qu'il n'a pas fait preuve d'une grande stabilité

professionnelle, qu'il est resté en Suisse, sans aucune autorisation, après une

décision de renvoi et qu'il a été condamné pour recel et qu'il n’aurait que

très peu d’attaches en Suisse à l’inverse du Kosovo.

a) Que ce soit sous l'angle de

l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ou de l'art. 34 al. 4 LEtr, l'octroi d'une

autorisation de séjour ou d'établissement suppose l'intégration du requérant.

L'art. 34 al. 4 LEtr dispose en effet qu'une autorisation d'établissement peut

être octroyée de façon anticipée "au terme d’un séjour ininterrompu de

cinq ans au titre d’une autorisation de séjour lorsque l’étranger s’est bien

intégré en Suisse, en particulier lorsqu’il a de bonnes connaissances d’une

langue nationale".

aa) Le principe

d'intégration veut que les étrangers dont le séjour est légal et durable participent

à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr;

arrêts du TF 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2;2C_997/2011 du 3

avril 2012 consid. 4.3; ATF 134 II 1 consid. 4.1).

L'art. 77 al. 4

OASA précise la notion de bonne intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a

LEtr, en retenant que l'étranger est bien intégré "notamment lorsqu'il

respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale"

(let. a) et qu'il "manifeste sa volonté de participer à la vie économique

et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile" (let. b).

L'art. 4 de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE;

RS 142.205), reprend les mêmes critères pour déterminer la bonne intégration,

en y ajoutant "la connaissance du mode de vie suisse" (let. c).

Le Tribunal

fédéral a retenu que l'adverbe "notamment" qui est employé tant à

l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE illustre le caractère non exhaustif des

critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; il signale aussi

que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une

appréciation globale des circonstances (arrêts du TF 2C_329/2012 du 29 juin

2012.

consid. 2.2;2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.3;

2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2). Dans

l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent

d'un pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE).

Le Tribunal fédéral a relevé que lorsqu’on est en présence d'un étranger qui

est intégré professionnellement en Suisse, qui a toujours été indépendant

financièrement, n'a pas contrevenu à l'ordre public et maîtrise oralement la

langue parlée au lieu du domicile, des éléments sérieux sont nécessaires pour

nier son intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêts du TF

2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2;2C_749/2011 du 20 janvier 2012

consid. 3.3;2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.3).

bb) La teneur de l’art. 34 al. 4

LEtr est précisée par l'art. 62 al. 1 OASA. Cette disposition prévoit que

l'autorisation d'établissement peut être octroyée en cas d'intégration réussie,

notamment lorsque l'étranger respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs

de la Constitution fédérale (let. a), lorsqu'il dispose de connaissances de la

langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau de

référence A2 du Cadre européen de référence pour les langues publié par le

Conseil de l'Europe, les connaissances d'une autre langue nationale pouvant

également être prises en compte dans des cas dûment motivés (let. b), et

lorsqu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se

former (let. c).

La Cour de céans a déjà été amenée

à examiner dans quelle mesure l'expression "s'est

bien intégré en Suisse" de l'art. 34 al. 4 LEtr devait être interprétée

plus restrictivement que l'exigence "d'intégration réussie" au sens

de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêt PE.2011.0328 du 31 mai 2012 consid.

3). Elle a retenu que tel était le cas et considéré dans le cas d'espèce que

l'intégration était suffisante s'agissant du renouvellement d'une autorisation

de séjour, mais non au point de justifier l'octroi d'une autorisation

d'établissement anticipée (arrêt précité, consid. 3g). De même, selon le

Tribunal administratif fédéral, bien que la version allemande des art. 34 al. 4

LEtr et 50 al. 1 let. a LEtr utilise la même terminologie ("erfolgreiche

Integration"), en matière d'octroi anticipé d'une autorisation

d'établissement, l'autorité compétente se doit d'accorder une attention

particulière au degré d'intégration du requérant (ATAF C-7683/2008 du 29 mars

2010.

consid. 6.1). Reprenant l'avis d'une partie de la doctrine qui s'est

exprimée à ce sujet, le Tribunal administratif fédéral a précisé que plus le

statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les

exigences liées au niveau d'intégration sont élevées (ATAF C-7683/2008 précité;

Mario Gattiker, Integration im neuen Ausländergesetz –

eine Zwischenbilanz, in Annuaire du droit de la migration 2007/2008, 2008, p.

91).

b) Dans le cas présent, il n'est

pas contesté que le recourant maîtrise la langue française.

Le recourant ne peut cependant pas

se prévaloir d'une très bonne intégration professionnelle: il n'a pas travaillé

de 2004 à 2009. Par ailleurs, il ne peut être suivi lorsqu'il soutient ne pas

avoir bénéficié d'aides financière de 2004 à 2009. En effet, depuis son mariage survenu le 16 juillet 2004, l’intéressé a

indirectement bénéficié de l'ASV, du RMR et du RI versés en faveur de son

épouse, cette dernière ayant touché ces prestations depuis août 2004 et, à tout

le moins, jusqu’au 31 janvier 2008 (cf. attestation du CSR du 15 octobre 2013).

En d’autres termes, et quand bien même le recourant n’a pas été le bénéficiaire

direct des prestations touchées par son épouse durant cette période, il n’en

reste pas moins que son train de vie a été, durant une certaine période,

financé par ces aides. Ainsi, du 1er août

2004.

au 31 janvier 2008, la communauté familiale dont il faisait partie a

bénéficié de l'ASV, du RMR et du RI pour un montant total de 108'498 fr. 55. Il

a également perçu, à titre de personne seule, le RI du 1er février

2008.

au 31 décembre 2008 pour un montant de 23'551 fr. 50 et du 1er

juin 2012 au 31 juillet 2012 pour un montant de 4'648 francs, ce qu'il ne

conteste d'ailleurs pas. Ainsi, le total de l'aide versée pour aider le

recourant s'élève à 136'698 fr. 05. De plus, il n'a pas su trouver de stabilité

professionnelle depuis février 2009 et a changé d'emploi à cinq reprises et a bénéficié plusieurs fois du RI. Aucune

précision ne figure au dossier sur les raisons qui ont poussé le recourant à changer de travail si

fréquemment. Il n'est pas possible de dire non plus que les périodes de travail

se sont enchaînées de manière ininterrompue. Une seule lettre, de son employeur

actuel, permet de dire qu'il a travaillé à pleine satisfaction. Ces éléments

sont en soi défavorables dans l'appréciation de l'intégration du recourant, qui

n'est pas parvenu à une situation professionnelle stable. Il convient de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du parcours professionnel du recourant

depuis son arrivée en Suisse et qui ressortent du dossier. Ainsi, rien ne nous

indique que la fin de l'engagement du recourant en 2009, 2010 et 2012 ne lui

sont pas imputables. Aucun certificat de travail n'indiquerait le contraire.

D'autre part, rien n'indique que le recourant a déployé des efforts non

négligeables pour tenter de réorienter son activité professionnelle, après ces

échecs successifs. De plus, aucun élément ne démontre qu'il a effectué des

recherches d'emploi, durant les périodes où il bénéficiait du RI. Dans ces

circonstances, force est de constater que le recourant n'a pas fourni d'importants

efforts en vue de son intégration dans la vie économique. En effet, quand bien

même il paraît actuellement travailler à la pleine satisfaction de son

employeur et perçoit un salaire brut de 3'700 fr. par mois, force est de

rappeler qu'il a déjà connu plusieurs périodes d'inoccupation, pendant

lesquelles il a perçu plus de 28'000 fr. de RI. De plus, il convient de relever

que l'extrait des poursuites du 8 mai 2012 indique un montant total des

poursuites s'élevant à 1'542 fr. 10 et à 40'385 fr. pour le total des actes de

défaut de biens.

Par ailleurs, même si l'infraction pour recel datant de 1999 à la

peine de 22 jours d'emprisonnement ne saurait constituer une infraction d'une

gravité telle que le recourant puisse constituer une atteinte à la sécurité ou

à l'ordre public, celui-ci n'a pas fourni à l'appui de

son recours un extrait de son casier judicaire. A cela

s'ajoute qu'il ne s'est pas présenté, après avoir fait l'objet en août 1999

d'une décision de renvoi, de sorte que son comportement n'est pas exempt de

reproche. En effet, le 31 août 2000, alors que son vol de retour avait été

organisé, le recourant a disparu. Enfin, il ne fait guère preuve d'efforts

d'intégration sociale, se limitant selon les dires de son épouse à fréquenter

des compatriotes.

Finalement, le recourant indique

dans ses déclarations à la police municipale de février 2009 et juin 2012 ne

pas avoir de famille ni d'attache en Suisse, mais uniquement au Kosovo. Dans

ces circonstances, il n'est pas possible de considérer que l'intégration du

recourant en Suisse est réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Le

simple fait que le recourant soit apprécié de son entourage professionnel et de

quelques connaissances, comme allégué en procédure, n'est pas suffisant à cet

égard.

Dès lors que la condition de l'intégration

réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est pas réalisée, elle l'est d'autant

moins au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr. Le recourant ne peut donc bénéficier

d'une autorisation d'établissement de façon anticipée en vertu de cette

dernière disposition, même si la condition du séjour ininterrompu de cinq ans

est remplie.

Le recours est donc mal fondé sous

l'angle tant de l'art. 50 al. 1 let. a que de l'art. 34 al. 4 LEtr.

7.

Le recourant ne se trouve pas davantage dans une

situation où la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons

personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. En effet, cette

condition est réalisée, notamment, lorsque le conjoint est victime de violence

conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble

fortement compromise (cf. art. 50 al. 2 LEtr et art. 77 al. 2 OASA). Il s'agit

de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse. La

question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne

concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour

dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard

de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (TF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.2 et les références).

En l’occurrence, le recourant ne

prétend pas qu'il aurait été victime de violences conjugales, mais fait valoir

l'existence de raisons personnelles majeures tenant au fait qu'il se trouverait

sur le territoire de notre pays "depuis plus de 16 années". Contrairement

à ce que soutient le recourant, la durée du séjour légal en Suisse n'est pas de

16.

ans. En effet, X.________ est

entré en Suisse en 1996 et y a été admis à titre provisoire en 1999. Il est

ensuite rentré au Kosovo de 2000 à 2004. Suite à son mariage avec une Suissesse, il s'est vu délivrer une autorisation de séjour au titre du

regroupement familial le 27 septembre 2004. Il s'est ensuite définitivement

séparé de son épouse en avril 2011. Il sied de relever

au surplus que le recourant n'a pas de famille en Suisse et qu'il a passé toute

son enfance et son adolescence, puis encore une quinzaine d'années de sa vie

adulte dans son pays d'origine, de sorte qu'il y a certainement conservé des

attaches socio-culturelles et familiales susceptibles de favoriser son retour. En

outre, le recourant a lui-même annoncé, lors de ses auditions de février 2009

et juin 2012 qu'il n'avait pas d'attache en Suisse, ses trois enfants et ses

sept frères et sœurs étant tous demeurés au Kosovo. Il ne fait dès lors aucun

doute que ses attaches familiales et sociales y sont nettement plus étroites

qu'en Suisse, où seuls résident son épouse dont il est séparé de manière

définitive depuis avril 2011, ainsi que quelques collègues de travail et

connaissances rencontrées au cours de son séjour en Suisse. Encore jeune, sans

enfant en Suisse et apparemment en bonne santé, il bénéficie désormais de

compétences dans le métier de la construction, qui seront fort appréciées et

valorisées au Kosovo où des possibilités d'emploi ont été créées dans le

secteur du bâtiment. Cela ne manquera assurément pas de faciliter sa

réinsertion professionnelle.

Aussi n’existe-t-il aucune raison

personnelle majeure justifiant l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

8.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée,

qui ne procède ni d'une violation du droit ni d'un abus du pouvoir

d'appréciation, ne prête pas le flanc à la critique.

En définitive, le recours, mal

fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui

succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à

l'allocation de dépens.

Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est

chargé de fixer au recourant un nouveau délai de départ et de veiller à

l'exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 30 juillet 2013 par le Service

de la population est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 juillet 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.