Lexipedia

Décision

PE.2013.0364

CDAP - PE.2013.0364 - 2014-11-26 - X. c/ Service de la population (SPOP), Département de l'économie et du sport

26 novembre 2014Français44 min

Source vd.ch

Faits

I. Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérant

Considérants

1.

La procédure concernant la révocation de

l'autorisation d'établissement du recourant a été initiée en 2010. La loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en

vigueur le 1er janvier 2008, qui abroge la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; cf. ch. I de l’annexe à la LEtr,

mis en relation avec l’art. 125 de la même loi), ainsi que certaines

ordonnances d’exécution, telle que l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; cf. art. 91 ch. 5 de l’ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative - OASA, RS 142.201) est applicable (cf. art. 126 al. 1 LEtr), peu

importe que l'autorisation révoquée ait été délivrée sous l'ancien droit (arrêt

du TF 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 2).

2.

a) Conformément à l'art. 34 al. 1 LEtr,

l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans

conditions. L'art. 63 LEtr régit la révocation d'une telle autorisation:

« 1 L'autorisation d'établissement ne

peut être révoquée que dans les cas suivants:

a. les conditions visées à l'art. 62, let. a

ou b, sont remplies;

b. l'étranger attente de manière très grave

à la sécurité et l'ordre publics en suisse ou à l'étranger, les met en danger

ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la

Suisse;

c. lui-même ou une personne dont il a la

charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.

2.

L'autorisation d'établissement d'un

étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de

quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'al. 1, let.

b et à l'art. 62 let. b. »

Aux termes de l'art. 62 let. b

LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger a été

condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet

d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du Code pénal. Selon la

jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue

durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2),

indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou

partiel, respectivement sans sursis (arrêt 2C_515/2009 du 27 janvier 2010,

consid. 2.1).

b) Les motifs de la révocation de

l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion prévus à l'art.

10.

aLSEE. Ainsi, comme sous l'empire de la LSEE, le refus, respectivement la

révocation de l'autorisation ne se justifient si la pesée des intérêts à

effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée

aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3 précité). Il convient de prendre

en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la

gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration

respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé

et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr;

ATF 135 II 377 consid. 4.3 précité). Quand la révocation se fonde sur la

commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier

critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des

intérêts en présence (arrêts 2C_651/2009 du 1er mars 2010, consid. 4.2 et

2C_418/2009 du 30 novembre 2009, consid. 4.1). Les exigences concernant la

gravité de la faute pénale doivent être d'autant plus strictes que l'étranger

vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également prendre en considération

l'âge auquel l'étranger s'est installé en Suisse. Cependant, même si celui-ci y

est né et y a vécu jusqu'à présent, il n'est pas exclu que l'autorisation soit

révoquée s'il a commis des infractions de violence, des infractions d'ordre

sexuel ou des délits liés aux stupéfiants ou s'il est multirécidiviste (ATF 122

II 433 consid. 2c).

c) En l'espèce, la dernière

condamnation du recourant, à une peine privative de liberté de quatre ans

constitue, à elle seule, un motif de révocation de l'autorisation

d'établissement de ce dernier au sens de l'art. 62 let. b LEtr, applicable par

renvoi de l'art. 63 al. 2 LEtr.

Il convient de procéder à la pesée

des intérêts en présence pour déterminer si la mesure apparaît proportionnée au

sens de la jurisprudence précitée.

Le recourant a été condamné une

première fois, le 23 mars 2000, à six mois d'emprisonnement avec sursis pendant

quatre ans pour lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir

d'assistance ou d'éducation pour avoir battu de manière répétée ses enfants

entre 1994 et 1998 et avoir imposé un climat de terreur à sa famille. Le

recourant ne s'en est pas tenu là. Depuis cette première condamnation et

jusqu'au terme du sursis, le recourant ne s'en est plus pris physiquement à sa

famille, sauf à une reprise en 2003, mais a fréquemment dit à son entourage que

les choses changeraient une fois que le sursis serait venu à échéance. Pendant

ce temps, il a continué à injurier et à humilier son épouse avant de s'en

prendre régulièrement physiquement à elle, lui donnant notamment des coups de

pied, en lui tirant les cheveux ou en la bousculant, après le terme du sursis

prononcé le 23 mars 2000, soit depuis l'année 2005 jusqu'à l'épisode du 22

septembre 2007, où le recourant a tenté de tuer son épouse lui portant à deux

reprises des coups de couteau, au niveau du ventre puis au niveau de la tête.

Ces coups n'ont pas atteint la victime, grâce à l'intervention de la fille

aînée du couple, qui s'est interposée pour protéger sa mère. Ces faits sont

accablants. Le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte s'est

prononcé de la manière suivante sur la culpabilité du recourant : "avec le

Ministère public, on doit admettre que la culpabilité de l'accusé est

extrêmement lourde. A cela s'ajoute que le déni massif dans lequel se complait

l'intéressé est assez préoccupant pour la suite. C'est peu dire que l'accusé

n'a toujours rien compris. Il s'est comporté comme un véritable tyran, la

violence autrefois exercée contre les enfants se retournant, sur un mode

croissant, contre l'épouse. L'accusé est décrit comme dangereux vis-à-vis de

cette dernière par les experts psychiatres. Le risque de récidive est patent,

les antécédents sont catastrophiques et toute prise de conscience est

totalement inexistante, et l'on peut craindre que cela ne perdure. Il y a donc

lieu d'infliger une sévère peine privative de liberté, la seule circonstance

atténuante étant celle de la légère diminution de responsabilité. L'accusé n'a

tiré aucune leçon de la précédente condamnation et de l'intervention de la

Justice de paix et du SPJ sur ce qui est admissible et ce qui ne l'est pas.

(…)"

Dans son jugement du 19 mai 2010,

le Juge d'application des peines a retenu que le recourant n'avait pas évolué,

depuis le jugement du 14 juillet 2008, du point de vue de la reconnaissance des

actes pour lesquels il a été condamné. C'est encore confirmé par les termes

utilisés à l'appui du recours contre la révocation de son permis C. Le

recourant y allègue qu'il a été condamné à une peine privative de liberté de 4

ans suite aux accusations de son épouse qu'il qualifie d'"entièrement

subjectives", "sans base factice". Il continue à nier les faits

et persiste à tenir le même discours que celui qu'il avait tenu devant le

tribunal correctionnel à l'occasion de son jugement, rabaissant les faits à des

simples problèmes de couple qui ne devraient pas prendre le pas sur la longue

durée de son séjour en Suisse et sa bonne intégration professionnelle pour

décider de la poursuite de son séjour en Suisse. Le pronostic posé par le Juge

d'application des peines quant au futur comportement du recourant est

particulièrement réservé compte tenu de l'ampleur du déni. Ce juge a en outre

ordonné la poursuite du traitement ambulatoire psychiatrique entamé en

détention. Vu ce qui précède, les infractions commises sont particulièrement

grave et la prise de conscience de la faute inexistante. Dans ces conditions,

il existe un intérêt public à éloigner le recourant du territoire suisse.

Le recourant oppose aux deux

condamnations pénales précitées la longue durée de son séjour en Suisse et sa

bonne intégration dans notre pays, tant sur le plan social que professionnel.

Il invoque également ses problèmes de santé, avec risque de passage à l'acte

auto-agressif élevé. Le recourant est arrivé en Suisse en 1988, à l'âge de 32

ans. Il en a maintenant 54. C'est dire qu'il a passé 22 ans en Suisse, durée

pendant laquelle il a été incarcéré du 23 septembre 2007 au 22 mai 2010. Le

recourant a quoiqu'il en soit de la longue durée du séjour en Suisse vécu dans

son pays d'origine plus longtemps que dans notre pays. C'est semble-t-il au

niveau professionnel que l'intégration du recourant semble le mieux réussie. Le

recourant semble disposer d'un emploi à sa sortie de prison. Il argue qu'il lui

permettra de rembourser les frais de justice et une indemnité pour tort moral

pour son épouse. Sur le plan social, même si le comportement en prison était

bon, on ne peut que considérer que le degré d'intégration à la société suisse

est limité eu égard au comportement violent que le recourant a adopté au sein

de sa famille pendant de nombreuses années. Sur le plan médical, les troubles

psychiatriques rencontrés par le recourant sont importants et nécessitent un

suivi. Le rapport médical établi le 22 septembre 2010 en témoigne. Le recourant

allègue qu'il ne pourra pas être suivi dans son pays d'origine. Cette crainte

n'est cependant nullement établie. Pas plus que la crainte pour sa sécurité, vu

l'aide qu'il dit avoir apportée durant la guerre à la minorité dont il fait

partie. Le recourant fait état de la présence en Suisse de ses attaches

familiales. Il ne peut en tout cas pas se prévaloir du droit au respect de la

vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH - disposition qui peut

conférer un droit à une autorisation de séjour au conjoint ou au parent d'un

étranger bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse – car la condition

que les liens noués entre les protagonistes soient étroits et effectifs (ATF

130.

II 281 consid. 3.1) n'est pas remplies. La libération conditionnelle du

recourant est en effet subordonnée à l'engagement de ce dernier de ne pas

reprendre contact avec son épouse. Par ailleurs, le recourant a été condamné à

deux reprises pour des actes répréhensibles commis au sein de sa propre famille

touchant tant ses propres enfants que son épouse. Dans ces circonstances, on ne

saurait considérer que les liens noués au sein de la famille soient demeurés

effectifs. Par ailleurs, le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti par cette disposition n'est pas absolu : une ingérence dans l'exercice

de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions

précises, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de

l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette

disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la

proportionnalité de la mesure (ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2).

En définitive, le bon comportement

du recourant en prison, son intention de retrouver sa place dans le monde du

travail, de payer les frais de justice de son procès et l'indemnité pour tort

moral due à son épouse ainsi que sa volonté proclamée ne pas récidiver, ne

sauraient occulter ce que les juges pénaux ont retenu en sa défaveur, à savoir

la gravité de la faute et l'absence totale de prise de conscience des actes

pour lesquels il a été condamné. C'est à juste titre que l'autorité intimée a

considéré que la gravité de la faute du recourant justifiait la révocation de

l'autorisation d'établissement, considérant par là que l'intérêt public à

éloigner de la Suisse le recourant était prépondérant par rapport à l'intérêt

du recourant à pouvoir continuer à y vivre.

3.

Le recourant remplit non seulement les

motifs d'une révocation de l'autorisation d'établissement, mais aussi d'une

autorisation de séjour (art. 62 let. b LEtr), de sorte que l'on ne voit pas ce

qui justifierait de lui accorder une telle autorisation.

4.

Le recours est rejeté, aux frais du

recourant qui succombe. La décision attaquée est confirmée. Un nouveau délai

sera imparti au recourant pour quitter la Suisse, celui imparti dans la décision

attaquée étant venu à échéance pendant la procédure de recours. Il n'est pas

alloué de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Département de

l'Intérieur du 1er juillet 2010 est confirmée.

III. Les frais du présent arrêt, par 500

(cinq cents) francs, sont mis à la charge de X._______________.

IV. Il n'est pas alloué de dépens."

B.

Le recours interjeté contre cet arrêt a fait

l'objet d'un arrêt du Tribunal fédéral (2C_600/2012 du 12 janvier 2012). Le

Tribunal fédéral est entré en matière pour le motif que le recours avait pour

objet la révocation d'une autorisation d'établissement au maintien de laquelle

le recourant a en principe un droit (consid. 5.1). Sur le fond, le Tribunal

fédéral a notamment retenu que les motifs de révocation étaient clairement

remplis (consid. 6) et qu'il suffisait de renvoyer à l'exposé du droit fédéral

et à la pesée des intérêts effectués par l'instance précédente (considérant 7).

C.

Le SPOP a imparti un nouveau délai de départ au

7.

mai 2012.

D.

L'évolution de la situation du recourant, dont

il résulte en particulier qu'il a bénéficié d'une libération conditionnelle au

22.

mai 2010, a été résumé dans un jugement du juge d'application des peines du

9.

août 2013 dont la teneur est la suivante :

"1. Par

jugement du 14 juillet 2008, le Tribunal correctionnel d’arrondissement de la Côte a condamné X._______________ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous

déduction de deux cent nonante-sept jours de détention avant jugement, pour

tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait

qualifiées, tentative de voies de fait qualifiées et menaces qualifiées. II a,

par ailleurs, également ordonné que le prénommé soit soumis à un traitement

ambulatoire en détention.

Le jugement a été confirmé par arrêt du 17

décembre 2008 de la Cour de cassation pénale.

2.

Dans le cadre de la procédure ayant

conduit au jugement précité, X._______________ a été soumis à une expertise

psychiatrique réalisée par les Dr M. WEYENETH et O. DEVILLE-LARDERAT du Secteur

psychiatrique ouest. Dans leur rapport du 26 juin 2008, les experts posent les

diagnostics d’antécédent de trouble dépressif récurrent avec symptomatologie

psychotique actuellement en rémission et d’organisation psychotique de la

personnalité à traits paranoïaques. Ils constatent que « ses propos sont

méfiants, avec un déni quasi constant, un négativisme, des protestations et des

revendications (...). L’intelligence est probablement limite. L’attention et la

concentration sont diminuées. La mémoire épisodique est faible, entravée par un

déni important. L’humeur est irritable, frustrée, avec des affects instables

parfois explosifs dans le registre de la colère. Il existe des troubles du cours

de la pensée avec une pensée digressive et des troubles formels de la pensée

avec des relâchements des associations, des convictions sub-délirantes des

idées de jalousie avec des thèmes persécutoires, un vécu hostile, d’exclusion,

d’abandon par toute sa famille, victime d’un complot de celle-ci. il présente

des rêveries d’une vie familiale «paisible », d’une attente d’un meilleur

traitement, de prières importantes à un Dieu «islamique ». il présente une

attitude passive, froide, dichotomique, assujettie à l’autorité familiale,

judiciaire médicale ou autre. Il existe une xénophobie et une nosophobie

sexuelle. La capacité d’introspection et de jugement est très faible (...). II

n'existe que peu de capacité de prendre de la distance par rapport à ses pulsions

violentes, étant « à fleur de peau », et pouvant, éventuellement, se défendre

contre l'irruption de celles-ci uniquement en réprimant ces affects, lors d’un

épisode dépressif important avec éventuels symptômes psychotiques ».

Les experts relèvent également que son

trouble de la personnalité paranoïaque influence son comportement général et se

manifeste lors de crises colériques par des violences verbales et physiques.

Ils considèrent que le risque de récidive pourrait être important et la nature

des nouvelles infractions également, avec un risque de passage à l’acte

hétéro-agressif. Ils préconisent, dès lors, un traitement ambulatoire

consistant en un encadrement socio-éducatif et psychiatrique personnel, voire

familial, sous réserve de la participation de sa famille

3.

Par jugement du 19 mai 2010, le Juge

d’application des peines a libéré conditionnellement X._______________ de

l’exécution de la peine mentionnée au chiffre 1 ci-dessus, à compter du 22 mai

suivant, et a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire durant le délai

d’épreuve fixé à un an, trois mois et trente jours.

4.

En dernier lieu et par décision du 8

novembre 2012, l’Office d’exécution des peines (OER) a ordonné la poursuite du

traitement ambulatoire imposé le 14 juillet 2008 auprès de la Dresse

GASSER-HOTI, psychiatre, désormais en charge du suivi de l’intéressé.

5.

Les faits survenus depuis le jugement du

Juge d’application des peines peuvent être résumés comme suit:

a. Par décision du 1 juillet 2010, le Chef

du Département de l’intérieur a révoqué l’autorisation d’établissement de X._______________

et lui a imparti un délai au 1er octobre 2010 pour quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée par arrêts de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 22 juin 2011 et du Tribunal fédéral du 12 janvier

2012.

Par courrier du 7 février 2012, le Service

de la population a imparti au prénommé un nouveau délai de départ au 7 mai 2012

pour quitter le territoire helvétique.

b. Il ressort des rapports des Dr KOLLY,

AZEMAR et MAKSUTAJ du Département de psychiatrie du CHUV que le prénommé se

rend régulièrement à tous les rendez-vous, qu’il se montre investi dans le

suivi et qu’il collabore volontiers avec tous les intervenants. Cependant, même

s’ils constatent que la symptomatologie clinique initiale s’est légèrement

améliorée, le pronostic reste malgré tout sombre puisque l’intéressé souffre

d’un état anxio-dépressif chronique.

c. Il ressort du rapport de la Dresse GASSER-HOTI du 25 avril 2013 adressé à l’OEP que l’évolution de X._______________ est

lentement favorable, notamment en raison de la bonne alliance thérapeutique et

du fait qu’il reconnaît avoir un état dépressif ainsi que des symptômes qui le

rendent « bizarre ». Elle ajoute que la tristesse du prénommé reste chronique,

avec parfois des idées noires, voire suicidaires renforcées « de l’idée d’avoir

perdu sa famille, mais aussi le risque de perdre tout son contexte de vie par

un retour forcé dans son pays d'origine (…).II continue à se positionner dans

le rôle de victime liée à sa situation administrative, avec cette « épée

d’amoclesse », le retour dans son pays d’origine où il n’a plus aucune attache

(...). En ce qui concerne son traitement psychotrope, le patient le prend en

mode fluctuant car il a un effet sédatif et M. X.________________ craint de ne

pas pouvoir assumer son activité professionnelle ». La Dresse GASSER-HOTI conclut en affirmant que le condamné reste un sujet très vulnérable avec

des idées auto agressives importantes ainsi que des symptômes psychotiques qui

augmentent le risque de passage à l’acte lors de moments de stress importants,

de sorte qu’il est nécessaire de maintenir le traitement ambulatoire sous un

mode judiciaire.

d. Dans sa saisine du 11 juin 2013, I’OEP

propose à l’autorité de céans d’ordonner la levée du traitement ambulatoire

imposé à X._______________ au motif que l’autorisation d’établissement du

prénommé a été révoquée, qu’il est tenu de quitter la Suisse depuis le 7 mai 2012 et que la mise en oeuvre du suivi à l’étranger serait inconciliable

avec le principe de territorialité.

6.

Entendu par la Juge d’application des peines à l’audience du 6 août 2013, X._______________ a insisté sur le

fait qu’il ne fallait pas lever son obligation de suivre un traitement

ambulatoire, que sa médication et son suivi lui étaient indispensables sous

peine « d’être foutu ». Il se dit prêt à se rendre volontairement chez le

psychologue, car il l’aide beaucoup et l’empêche de céder à ses envies de

suicide ou « de faire des conneries ». II explique qu’il est malade depuis

1998, qu’il a longtemps travaillé de nuit et que c’est le manque de sommeil qui

a créé des problèmes avec sa famille puisqu’il n’a jamais été agressif envers

elle.

S’agissant de sa situation administrative,

le condamné affirme être conscient qu’il ne bénéficie plus de son permis C,

mais il pense avoir le droit de rester sur le territoire suisse puisqu’il a un

contrat de travail, qu’il paie ses assurances et ses impôts. Il souligne que ce

n’est pas qu’il ne veut pas quitter la Suisse, mais qu’il ne peut pas, car il

n’a plus personne en Yougoslavie et qu’il va y « crever de faim ».

7.

a. Selon l’article 63 al. 4 CP (Code

pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), le traitement ambulatoire ne peut

en règle générale excéder cinq ans. Si, à l’expiration de la durée maximale, il

paraît nécessaires de le poursuivre pour détourner l’auteur d’autres crimes ou

délits, en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de

l’autorité d’exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.

b. En l’espèce, l’OEP a saisi le Juge

d’application des peines, en date du 11 juin 2013, d’une proposition tendant à

la levée du traitement ambulatoire imposé au condamné par jugement du 14

juillet 2008 du Tribunal correctionnel d’arrondissement de la Côte. Or, il

apparaît que la durée maximale de cinq ans prévue par l’art. 63 al. 4 CP est

atteinte depuis le 14 juillet 2013. De plus, le jugement de la Juge

d’application des peines du 19 mai 2010 a ordonné la poursuite du suivi pour

toute la durée du délai d’épreuve fixé à an, trois mois et trente jours. Compte

tenu de ce qui précède, la Juge de céans ne peut que constater que l’injonction

judiciaire a d’ores et déjà pris fin et qu’il n’y a, dès lors, pas lieu de

statuer sur la demande de levée du traitement ambulatoire.

La question de la possibilité d’ordonner une

prolongation d’office du suivi, malgré l’absence de requête dans ce sens de

l’autorité d’exécution, peut demeurer ouverte puisqu’elle n’est pas

envisageable en l’espèce. En effet, l’intéressé n’a pas d’autorisation de

séjour et il est censé avoir quitté le territoire suisse depuis plus d’une

année.

Pour terminer, l’autorité de céans

encourage, néanmoins, X._______________ a poursuivre son traitement sur un mode

volontaire.

8.

Les frais de la présente décision seront

laissés à la charge de l’Etat.

En

application des art. 63 al. 4 CP et 365 CPP,

le

juge d’application des peines:

I. constate que la présente

cause est sans objet;

Il. raye la cause du rôle;

III. laisse les frais de la

présente décision à la charge de l’Etat."

E.

Par décision du 12 septembre 2012, le Chef du

Département de l'économie et du sport (ci-après : DECS) a déclaré irrecevable

la demande de reconsidération déposée le 14 mai 2012 par X._______________ et

lui a imparti un nouveau délai de départ immédiat pour quitter la Suisse.

F.

Suite à une nouvelle demande de reconsidération

du 10 décembre 2012, l'intéressé a été invité à compléter ses motifs. Il a

exposé par lettre du 5 juillet 2013 que son état psychique s'était gravement

détérioré et nécessitait un traitement dispensé seulement en Suisse; il n'a en

Serbie ni maison ni famille, la sienne se trouvant en Suisse et au Canada. Il a

joint un certificat de travail du 13 juillet 2013 de son employeur. Selon un certificat médical du 23 novembre 2012, il présente un trouble

schizo-affectif avec des symptômes psychotiques qui engendrent le risque d'un

raptus.

G.

La demande de reconsidération a été déclarée

irrecevable par décision du département intimé du 16 août 2013, frappée en date

du 9 septembre 2013 d'un recours (avec demande d'effet suspensif et de mesures

provisionnelles) à la Cour de droit administratif et public.

H.

Par décision du 26 septembre 2013, le juge

instructeur a considéré qu'il n'y avait pas matière à effet suspensif pour le

motif que la décision révoquant l'autorisation d'établissement et ordonnant le

départ était en force. Il a également rejeté la requête de mesures

provisionnelles.

I.

L'autorité intimée a déposé des déterminations

en date du 25 septembre 2013.

J.

Le tribunal a délibéré à huis clos.

Considérant en droit

1.

a) Les autorités administratives sont tenues de

réexaminer leurs décisions si une disposition légale expresse ou une pratique

administrative constante les y oblige (arrêt 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid.

2). Tel est le cas de l'art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative

du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) qui prévoit que l'autorité entre en

matière sur la demande de réexamen si l'état de fait à la base de la décision

s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), ou si le requérant

invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas

connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas

de raison de se prévaloir à cette époque (let. b).

La jurisprudence a en outre déduit

des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation

pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque

les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la décision attaquée

ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve

nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir

dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions administratives entrées

en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier

servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner

les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177

consid. 2.1 p. 181; 120 Ib 42 consid. 2b p. 47).

b) L'hypothèse visée à l'art. 64

al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances

ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à

l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative

entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au

moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au

sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément,

après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils

pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les décisions

aux effets durables, ce qui est le cas d'une décision réglementant le statut

d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. PE.2013.0258

du 25 novembre 2013). De plus, les faits invoqués doivent être importants,

c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base

de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable

au requérant (PE.2010.0323 du 29 juillet 2011 et les références citées).

2.

a) Compte tenu de la nature des précédentes

décisions dont il a fait l'objet, on peut se demander si le recourant peut être

admis à invoquer des faits postérieurs à la révocation de son autorisation

d'établissement, c'est-à-dire à en demander la reconsidération (ou le "réexamen")

au motif que, au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, l'état de fait à la

base de la décision se serait modifié dans une mesure notable depuis lors. En

effet, la décision du 1er juillet 2010 a constaté l'existence d'un

motif de révocation de l'autorisation de l'établissement du recourant et lui a

imparti un délai de départ au 1er octobre 2010 pour quitter la

Suisse. Confirmée en instance cantonale, puis fédérale, cette décision se fonde

sur un état de fait révolu, en particulier sur la condamnation encourue par le

recourant et la nécessité de protéger l'ordre et la sécurité publics. On voit

mal que l'évolution des circonstances depuis lors soit de nature à faire

renaître l'autorisation d'établissement révoquée, ce d'autant plus que le

recourant ne peut plus se prévaloir d'un séjour légal en Suisse alors que

l'autorisation d'établissement présuppose un séjour préalable légal (de dix

ans, art. 34 LEtr). Il n'est par ailleurs question de réintégration au sens de

l'art. 30 al. 1 let. k LEtr. Le fait que le recourant ne se soit pas soumis à

l'ordre de quitter la Suisse ne devrait pas le placer dans une situation plus

favorable qui lui permettrait de prolonger son séjour alors que s'il s'était

soumis à la décision de révocation, il en serait réduit à solliciter une

nouvelle autorisation (de séjour).

On peut donc se demander si le

département intimé, dans la décision attaquée du 16

août 2013, n'aurait pas dû d'emblée déclarer la demande de reconsidération

irrecevable, non pas pour cause d'insuffisance des faits nouveaux invoqués,

mais en application du principe selon lequel une autorisation d'établissement,

lorsqu'elle a été révoquée par une décision entrée en force, n'est pas

susceptible de renaître à la faveur d'une demande de reconsidération qui invoque

l'évolution ultérieure des circonstances.

d) La question peut rester ouverte

car la demande de reconsidération est de toute manière irrecevable pour un

autre motif.

Dans un récent arrêt, le Tribunal

fédéral a jugé que lorsque le révocation de cette autorisation a été confirmée

par un arrêt du Tribunal fédéral, le rétablissement de l'autorisation

d'établissement en faveur de l'intéressé est en principe contraire au droit

fédéral; en effet, il appartiendrait au seul Tribunal fédéral, statuant

conformément aux règles sur la révision (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF) de

rétablir une telle autorisation (ATF 2C_280/2014 du 22 août 2014, consid. 3;

dans le même sens 2C_876/2013 du 18 novembre 2013, consid. 2).

Telle est bien la situation dans la

présente cause où la révocation de l'autorisation d'établissement a été

confirmée par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_600/2012 du 12 janvier 2012. Il en

résulte que la demande de reconsidération présentée comme telle par le

recourant est irrecevable.

3.

Le recourant, qui a présenté une demande de

reconsidération, ne prétend pas pouvoir obtenir une nouvelle autorisation. Or

dans le cadre d'une procédure de réexamen initiée devant les autorités

cantonales, seule l'attribution d'une autorisation de séjour pour faits

nouveaux déterminants pourrait être envisagée: seule pouvait donc se poser

devant le département intimé la question de savoir si les circonstances

nouvelles invoquées par l'intimé étaient à ce point significatives qu'elles pouvaient

modifier la position des autorités en matière de droit des étrangers à l'égard

de l'intéressé (ATF 2C_600/2012 précité, consid. 3 et 4.1). Il faut toutefois

rappeler qu'une demande de réexamen ne saurait servir à remettre

continuellement en cause les décisions précédentes (cf. ATF 136 II 177 consid.

2.1

p. 181; arrêt 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 6.7).

A supposer qu'il faille examiner

les moyens du recourant dans la cadre d'une nouvelle demande d'autorisation (de

séjour), il y aurait lieu de retenir ce qui suit:

a) A titre de fait nouveau

important, le recourant invoque d'abord une grave détérioration de sa santé

psychique. Il a remis au tribunal un certificat du 23 novembre 2012 établi par

sa psychiatre et psychothérapeute traitante, la Dresse Gasser-Hoti. Ce document

expose ce qui suit :

"(…) l'état psychique de M. X.________________

est affecté par une pathologie psychiatrique chronique avec parfois des

rechutes importantes. Ce qui empêche le patient d'avoir une capacité de travail

malgré son traitement psychotrope. (…) il est suivi par des entretiens d'une

fréquence assez régulière ceci toutes les quinzaines.

Effectivement, M. X.________________

présente un trouble schizo-affectif avec des symptômes psychothiques ce qui

engendre le risque d'un raptus. Il présente de l'anxiété, avec des rougeurs

cutanées, des tremblements de voix et un regard fuyant ainsi que la présence

d'hallucinations auditives et visuelles. M. X.________________ souffre d'une

timidité accrue voire d'une phobie sociale ce qui engendre un isolement presque

total.

Néanmoins, Monsieur tient à continuer son

activité professionnelle afin de pouvoir assumer les frais de justice qui

devient pour lui une idée obsédante qui lie avec la crainte d'être renvoyé dans

son pays d'origine. (…)"

On trouve en outre des éléments

plus récents relatifs à l'évolution de santé du recourant dans le jugement du

juge d'application des peines du 9 août 2013, qui se réfère notamment à un

rapport de la Dresse Gasser-Hoti du 25 avril 2013, relevant que l'évolution

était lentement favorable, en raison d'une bonne alliance thérapeutique et du

fait que le recourant reconnaît avoir un état dépressif ainsi que des symptômes

qui le rendent "bizarre". La tristesse du recourant reste chronique,

avec parfois des idées noires, voire suicidaires. La Dresse Gasser-Hoti

continue de conclure que le recourant reste un sujet très vulnérable avec des

idées auto-agressives importantes ainsi que des symptômes psychotiques qui

augmentent le risque de passage à l'acte lors de moments de stress importants,

de sorte qu'il est nécessaire de maintenir le traitement ambulatoire sous un

mode judiciaire.

Or, la décision du 10 juillet 2010

tenait déjà compte des troubles psychiatriques rencontrés par le recourant et

l'arrêt de la CDAP du 22 juin 2011 reconnaissait qu'ils étaient importants et

nécessitaient un suivi, se référant à un précédent rapport médical, établi le

22.

septembre 2010 par le Département de psychiatrie du CHUV, qui faisait déjà

état d'un état d'anxiété constant, qui avait constaté, face à une menace

d'expulsion, une nette péjoration de la symptomatologie dépressive déjà

existante. Des hallucinations, auditives, étaient présentes. Du point de vue

diagnostique, les critères d'un épisode dépressif sévère avec des symptômes

psychotiques étaient remplis. Le certificat faisait état d'un état de fragilité

persistante dans lequel la soumission à des facteurs de stress majeurs était

susceptible de péjorer notablement l'état psychique du recourant. Dans

l'hypothèse d'un renvoi dans son pays d'origine et si un traitement adéquat ne

pouvait alors être mis en place, le certificat concluait que l'état de santé du

recourant avait de fortes probabilités de se péjorer gravement et le risque

d'un passage à l'acte auto-agressif dans ce contexte était élevé.

Il s'ensuit que les éléments, plus

récents, n'établissent pas la grave détérioration de sa santé psychique

invoquée par le recourant. On ne se trouve en conséquence pas en présence d'un

élément nouveau. Ainsi que le fait observer le département intimé, le

certificat du 23 novembre 2012 ne permet toujours pas de considérer que le

recourant ne pourra pas être suivi médicalement dans son pays d'origine.

b) A l'appui de son recours, X._______________

souligne encore qu'il n'a commis des infractions que dans le cadre familial,

qu'il se sent très mal de les avoir commis, qu'il s'est excusé et qu'il a

désormais des relations très harmonieuses avec tous les membres de sa famille.

Il invoque encore la très longue durée de son séjour en Suisse et le fait qu'il

satisfait à ses besoins grâce à son emploi, exercé malgré un mauvais état de

santé. Or, ces éléments ne sont pas nouveaux. En effet, dans la pesée des

intérêts résultant de la première décision, il avait été déjà été tenu compte

de la durée du séjour en Suisse (de 22 ans), qu'il convenait de relativiser eu

égard au fait que le recourant avait été incarcéré du 23 septembre 2007 au 22

mai 2010. Le recourant n'était arrivé en Suisse qu'à l'âge de 32 ans, de sorte

qu'il avait vécu dans son pays d'origine plus longtemps qu'en Suisse. Le recourant

ne peut se prévaloir de l'écoulement du temps et du fait qu'il ne s'est pas

soumis à une décision de renvoi exécutoire pour justifier sa demande. Ce

dernier continue à se prévaloir d'une intégration réussie sur le plan

professionnel. Or, l'activité qu'il a retrouvée s'exerce désormais de manière

illégale, faute d'autorisation, ce dont le recourant ne saurait se prévaloir

comme un indice d'une intégration désormais réussie. Quant à l'harmonie prétendument

retrouvée avec les membres de sa famille, elle n'est nullement prouvée, mais

même contredite par le certificat médical du 25 avril 2013 retenu par le juge

d'application des peines dans sa décision du 9 août 2013 qui fait état de

l'idée du recourant d'avoir perdu sa famille.

c) Enfin, invoquant ses problèmes

de santé, le risque d'un passage à l'acte dans l'hypothèse d'un renvoi et le

grave déracinement que constituerait un retour dans son pays d'origine où il

n'a plus rien ni personne, le recourant invoque l'existence d'un cas d'extrême

gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr). Il rappelle le certificat médical du 23

novembre 2012, selon lequel il présente un trouble schizo-affectif avec des

symptômes psychotiques qui engendrent le risque d'un raptus. Comme le relève à

juste titre le département intimée, les troubles dépressifs réactionnels liés à

la perspective du retour dans le pays d'origine ne constituent pas un obstacle

sérieux à l'exécution du renvoi (TAF D_1821/2008 du 7 mai 2009) et l'autorité

ne peut pas envisager d'octroyer une autorisation à chaque fois que de tels

troubles sont invoqués.

En définitive, c'est à juste titre

que l'autorité intimée a déclaré la demande de reconsidération irrecevable.

4.

Vu ce qui précède, le recours est rejeté et la

décision attaquée confirmée, aux frais du recourant qui succombe. Il n'y a pas

matière à allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'économie et du

sport du 16 août 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 novembre 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.