PE.2013.0364
CDAP - PE.2013.0364 - 2014-11-26 - X. c/ Service de la population (SPOP), Département de l'économie et du sport
26 novembre 2014Français44 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0364
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.11.2014
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/ Service de la population (SPOP), Département de l'économie et du sport
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
RECONSIDÉRATION
RÉVISION{DÉCISION}
LEI-63
LPA-VD-64-2
Résumé contenant:
Irrecevabilité d'une demande de reconsidération d'une décision entrée en force révoquant l'autorisation d'établissement pour cause de condamnation. On peut se demander si l'irrecevabilité ne s'impose pas d'emblée pour le motif que la révocation est fondée sur un état de fait révolu et que l'autorisation n'est pas susceptible de renaître à la faveur d'une demande de reconsidération qui invoque seulement l'évolution ultérieure des circonstances. En tous les cas, le rétablissement de l'autorisation d'établissement serait contraire au droit fédéral lorsque la révocation a été confirmée par le Tribunal fédéral, qui serait seul compétent selon les règles sur la révision. Seule l'attribution d'une autorisation de séjour pour faits nouveaux déterminants pourrait être envisagée mais les conditions n'en sont pas remplies.
Recours au TF irrecevable (2C_1167/2014 du 23 décembre 2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 novembre 2014
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Eric
Brandt et François Kart, juges.
Recourant
X._______________,
c/o Mme Y._______________, à 1.**************,
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport, Secrétariat général,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Décision du Département de l'économie et
du sport du 16 août 2013 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération
du 10 décembre 2012
Vu les faits suivants
A.
X._______________ a fait l'objet d'un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 22 juin 2011 (PE.2010.0445) dont
le texte est le suivant :
"A. X._______________, ressortissant
serbe né le 31 mai 1956, est arrivé en Suisse le 29 février 1988. Il est au
bénéfice d'une autorisation d'établissement valable jusqu'au 30 novembre 2012.
Il est l'époux d'Z.________________ qui lui a donné quatre enfants : A.________________,
née en 1979, B.________________, née en 1985, C.________________, né en 1982 et D.________________, né en 1988.
B. X._______________ a été condamné, le 23
mars 2000, par le Tribunal correctionnel de Cossonay à six mois
d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans pour lésions corporelles
simples qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Ce
jugement est relatif à des faits qui se sont déroulés de 1994 à mai 1998. L'intéressé battait ses enfants de manière répétée et imposait un climat de terreur à sa
famille, malgré un avertissement clair du Service de protection de la jeunesse
(SPJ).
C. Par jugement du 14 juillet 2008, le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte a condamné X._______________ pour tentative de meurtre, lésions corporelles qualifiées,
voies de fait qualifiées, tentative de voies de fait qualifiées et menaces
qualifiées à quatre ans de peine privative de liberté, sous déduction de 297
jours de détention préventive. Le tribunal a également ordonné un traitement ambulatoire
en détention, dont la durée et les modalités seront fixées par l'autorité
d'exécution et alloué à l'épouse de X._______________ une indemnité pour tort
moral. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 1er septembre 2008.
Le jugement précité retient que,
depuis la première condamnation jusqu'au terme du sursis, X._______________ ne
s'en est plus pris physiquement à sa famille, sauf à une occasion en 2003, mais
a très fréquemment déclaré à ses proches qu'ils allaient voir ce qui allait se
passer après la fin de son sursis. Durant cette période, il a continué à
injurier et à humilier son épouse de manière très régulière. L'évolution des
choses a voulu que la violence de l'intéressé, décrit comme un tyran
domestique, s'est exercée contre son épouse lorsqu'elle a cessé de s'exercer
contre les enfants, au fur et à mesure que ceux-ci grandissaient et que l'aînée
avait quitté la maison. Entre l'année 2005 et le 21 septembre 2007, X._______________
s'en est régulièrement pris physiquement à son épouse en lui donnant notamment
des coups de pied, en lui tirant les cheveux ou en la bousculant. Le 19
septembre 2007, X._______________ a saisi son épouse à la gorge et lui a
déclaré qu'il pouvait la tuer. Le 22 septembre 2007, au domicile familial, X._______________
s'est énervé contre son épouse car elle ne lui avait pas préparé le repas du
soir qu'il voulait emporter au travail et avait déplacé des bouteilles qu'il
comptait offrir à ses chefs. X._______________ a proféré de nombreuses injures,
notamment contre la mère de son épouse. Ne supportant plus ces attaques, Z.________________
lui a finalement répondu, ce qui l'a mis hors de lui. X._______________
saisissant un couteau s'est jeté sur son épouse en tentant de l'atteindre à
deux reprises avec cette arme, une première fois au niveau du ventre et une
seconde fois au niveau de la tête. Ces coups n'ont pas atteint Z.________________,
grâce à la réaction rapide de la fille du couple, A.________________, qui s'est
interposée afin de protéger sa mère, mais sont passés à quelques centimètres d'Z.________________.
X._______________ a quitté le domicile en lançant un biberon contre son épouse
et lui déclarant qu'elle allait mourir de ses mains.
Suite à ces faits, X._______________
a été placé en détention préventive. Il a ensuite poursuivi l'exécution de sa
peine privative de liberté à l'Etablissement pénitentiaire de Bellechasse.
D. Le 6 mai 2010, le Service de la
population (SPOP) a informé X._______________ que, au vu des deux condamnations
dont il a fait l'objet, la dernière étant très lourde, il envisageait de
proposer au Chef du département de prononcer la révocation de son autorisation
d'établissement, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise et de proposer une mesure
d'interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée à l'Office fédéral des
migrations. Un délai a été imparti à X._______________ pour faire part de ses
éventuelles remarques et objections.
E. Par jugement du 19 mai 2010, le Juge
d'application des peines a libéré conditionnellement X._______________ de
l'exécution de sa peine à compter du 22 mai 2010, pour autant que ce dernier
ait pris l'engagement écrit de ne pas reprendre contact avec sa victime Z.________________,
fixé à un an, trois mois et trente jours la durée du délai d'épreuve, ordonné
une assistance de probation pour la durée du délai d'épreuve et ordonné la
poursuite du traitement ambulatoire ordonné par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Côte durant le délai d'épreuve, à charge pour l'Office
d'exécution des peines de le mettre en œuvre.
Ce jugement retient notamment que X._______________
a fait preuve d'un bon comportement en détention, entretenant de bons rapports
avec le personnel pénitentiaire et avec ses codétenus et respectant les règles
de l'établissement. Reprenant une expertise psychiatrique du 26 juin 2008, il
retient également que l'intéressé présente une organisation psychotique de la
personnalité à traits paranoïaques, qui se manifeste lors de crises colériques
par des violences verbales et physiques, et que le risque de nouveaux passages
à l'acte hétéro-agressifs était important. Dit jugement relève en outre que
l'absence totale de prise de conscience des actes pour lesquels il a été
condamné, observée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte lors du jugement du 14 juillet 2008 persiste, X._______________ niant totalement les
faits à la base de sa condamnation et se percevant comme la victime d'une
erreur judiciaire, d'une part et d'un complot de la part de son épouse destiné
à permettre à celle-ci de pouvoir "s'émanciper", d'autre part. La
poursuite du traitement ambulatoire a été ordonnée quand bien même l'intéressé
ne semblait pas en avoir pleinement saisi les objectifs car il était
susceptible d'en retirer un bénéfice en termes d'amélioration de sa capacité de
gérer la frustration ou les conflits. Enfin, la nécessité de protéger Z.________________
de tout contact non sollicité avec son époux a été retenue par le juge
d'application des peines.
F. Le 6 juin 2010, X._______________ s'est
déterminé sur le préavis du SPOP du 6 mai 2010 en demandant à l'autorité de
renoncer à la révocation proposée. Il précisait qu'il était en Suisse depuis
trente ans et y avait toutes ses attaches familiales et sociales. Il ajoutait
qu'il n'avait aucun avenir dans son pays d'origine où il craignait même pour sa
sécurité, vu l'aide qu'il avait apportée durant la guerre à la minorité dont il
fait partie. Il indiquait que le juge d'application des peines avait ordonné sa
libération conditionnelle sous la condition de poursuivre un traitement
ambulatoire et d'être soumis à une assistance de probation pendant un an, trois
mois et trente jours, qu'il était dans l'impossibilité de suivre un tel
traitement dans son pays et espérait que celui-ci lui permettrait de retrouver
une relation normale et saine avec son entourage familial en Suisse. Enfin, il
disait que ce n'était qu'à la condition qu'il puisse demeurer en Suisse qu'il
pourrait rembourser les frais de justice et payer l'indemnité pour tort moral
due à son épouse. Etant engagé, le 3 juin 2010, comme main d'œuvre dans le
domaine de la construction et ayant trouvé un appartement, l'intéressé
prétendait que sa situation semblait déjà s'améliorer. X._______________ s'est
également exprimé sous la plume d'un conseil, le 5 juin 2010, qui a mis en
avant le fait qu'un renvoi serait disproportionné eu égard aux nombreuses
années passées par son client en Suisse, ses attaches familiales et sociales,
sa bonne intégration professionnelle et son intention de ne pas récidiver.
G. Par décision du 1er juillet 2010, le Chef
du Département de l'intérieur invoquant la gravité des infractions commises par
X._______________ a révoqué l'autorisation d'établissement de celui-ci et lui a
imparti un délai de départ au 1er octobre 2010.
H. Par lettre datée du 27 août 2010, reçue
le 31 août 2010, X._______________ a demandé au SPOP de lui délivrer un permis
B pour cas individuel d'extrême gravité. Après avoir exposé qu'il avait été
condamné à une peine privative de liberté de 4 ans suite aux accusations de son
"ex-épouse", qu'il décrit comme "entièrement subjectives et sans
base factice", il s'est prévalu de la longue durée de son séjour en
Suisse, de sa bonne intégration professionnelle, du fait qu'il a purgé sa peine
et de son intention de ne pas récidiver et a conclu que ses "conflits
familiaux ne peuvent pas compromettre une intégration et adaptation modèle à la
vie et aux coutumes suisses".
Le SPOP a transmis cette lettre à
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme un
recours contre la décision du 1er juillet 2010, objet de sa compétence. Compte
tenu des féries judiciaires (art. 96 al. 1 let. b de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008; LPA; RSV 173.36), le recours est déposé en
temps utile.
Le SPOP a produit le dossier du
recourant.
Le 7 octobre 2010, le Chef du
Département de l'intérieur a conclu au rejet du recours.
Le 8 octobre 2010, le recourant a
réitéré sa demande d'octroi d'un permis B, faisant parvenir au SPOP, qui l'a
acheminé à la CDAP, un rapport médical établi le 22 septembre 2010 par le
Département de psychiatrie du CHUV dans les termes suivants :
"Nous avons reçu M. X.________________
à notre consultation en date des 27 août 2010, 31 août 2010, 8 septembre 2010
et 22 septembre 2010 dans le cadre d'une évaluation psychiatrique.
M. X.________________ a été condamné à une
peine privative de liberté de 4 ans sous déduction de 297 jours de détention
avant jugement prononcé le 14 mai (sic) 2008. Il nous consulte suite à une
libération conditionnelle dans le cadre de la poursuite d'un traitement
ambulatoire ordonné par le Tribunal correctionnel de la Côte à compter du 22
mai 2010.
Lors de la 1ère consultation, le patient se
dit plutôt triste et préoccupé par la précarité de sa situation sociale. Il se
plaint d'un état d'anxiété constant s'accompagnant d'importants troubles du
sommeil, de nervosité, de troubles de la concentration et de la mémoire. Dans
l'intervalle entre la 1ère et la 2ème consultation, M. X.________________
reçoit une décision de renvoi dans son pays d'origine suite à la condamnation
pénale dont il a été l'objet. Face à la menace d'expulsion, nous constatons une
nette péjoration de la symptomatologie dépressive déjà existante. M. X.________________
se plaint d'une thymie abaissée, d'un manque d'appétit et présente des idées
suicidaires scénarisées. Il décrit l'apparition d'hallucinations auditives sous
forme de voix qui l'appellent par son prénom. Nous observons également des
attitudes d'écoute, le patient ayant l'impression que quelqu'un l'appelle lors
des entretiens. D'un point de vue diagnostique, les critères d'un épisode
dépressif sévère avec des symptômes psychotiques sont remplis.
En même temps lors de l'investigation, M. X.________________
présente une crainte justifiée que les autres personnes lui nuisent ou
l'exploitent. Le patient perçoit souvent des attaques cachées contre sa
personne dans des événements anodins. Cette constellation symptomatique dans
son ensemble correspond à un trouble de la personnalité de type paranoïaque.
M. X.________________ est un patient qui
nécessite à notre avis un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, suivi que
nous lui avons proposé et qu'il a accepté.
Nous estimons que M. X.________________ est
actuellement dans un état de fragilité persistante dans lequel la soumission à
des facteurs de stress majeurs est susceptible de péjorer notablement son état
psychique. L'idéation suicidaire sous-jacente constitue un facteur de fragilité
et prédispose, par définition, le patient à des risques de passage à l'acte
auto-agressif.
Dans l'hypothèse d'un renvoi dans son pays d'origine
et si un traitement adéquat ne peut alors être mis en place, l'état de santé de
M. X.________________ a de fortes probabilités de se péjorer gravement. A notre
avis, le risque d'un passage à l'acte auto-agressif dans ce contexte est élevé.
(…)".
Faits
I. Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérant
Considérants
1.
La procédure concernant la révocation de
l'autorisation d'établissement du recourant a été initiée en 2010. La loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en
vigueur le 1er janvier 2008, qui abroge la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; cf. ch. I de l’annexe à la LEtr,
mis en relation avec l’art. 125 de la même loi), ainsi que certaines
ordonnances d’exécution, telle que l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; cf. art. 91 ch. 5 de l’ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative - OASA, RS 142.201) est applicable (cf. art. 126 al. 1 LEtr), peu
importe que l'autorisation révoquée ait été délivrée sous l'ancien droit (arrêt
du TF 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 2).
2.
a) Conformément à l'art. 34 al. 1 LEtr,
l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans
conditions. L'art. 63 LEtr régit la révocation d'une telle autorisation:
« 1 L'autorisation d'établissement ne
peut être révoquée que dans les cas suivants:
a. les conditions visées à l'art. 62, let. a
ou b, sont remplies;
b. l'étranger attente de manière très grave
à la sécurité et l'ordre publics en suisse ou à l'étranger, les met en danger
ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la
Suisse;
c. lui-même ou une personne dont il a la
charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.
2.
L'autorisation d'établissement d'un
étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de
quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'al. 1, let.
b et à l'art. 62 let. b. »
Aux termes de l'art. 62 let. b
LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet
d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du Code pénal. Selon la
jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue
durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2),
indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou
partiel, respectivement sans sursis (arrêt 2C_515/2009 du 27 janvier 2010,
consid. 2.1).
b) Les motifs de la révocation de
l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion prévus à l'art.
10.
aLSEE. Ainsi, comme sous l'empire de la LSEE, le refus, respectivement la
révocation de l'autorisation ne se justifient si la pesée des intérêts à
effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée
aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3 précité). Il convient de prendre
en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la
gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration
respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé
et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr;
ATF 135 II 377 consid. 4.3 précité). Quand la révocation se fonde sur la
commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier
critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des
intérêts en présence (arrêts 2C_651/2009 du 1er mars 2010, consid. 4.2 et
2C_418/2009 du 30 novembre 2009, consid. 4.1). Les exigences concernant la
gravité de la faute pénale doivent être d'autant plus strictes que l'étranger
vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également prendre en considération
l'âge auquel l'étranger s'est installé en Suisse. Cependant, même si celui-ci y
est né et y a vécu jusqu'à présent, il n'est pas exclu que l'autorisation soit
révoquée s'il a commis des infractions de violence, des infractions d'ordre
sexuel ou des délits liés aux stupéfiants ou s'il est multirécidiviste (ATF 122
II 433 consid. 2c).
c) En l'espèce, la dernière
condamnation du recourant, à une peine privative de liberté de quatre ans
constitue, à elle seule, un motif de révocation de l'autorisation
d'établissement de ce dernier au sens de l'art. 62 let. b LEtr, applicable par
renvoi de l'art. 63 al. 2 LEtr.
Il convient de procéder à la pesée
des intérêts en présence pour déterminer si la mesure apparaît proportionnée au
sens de la jurisprudence précitée.
Le recourant a été condamné une
première fois, le 23 mars 2000, à six mois d'emprisonnement avec sursis pendant
quatre ans pour lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir
d'assistance ou d'éducation pour avoir battu de manière répétée ses enfants
entre 1994 et 1998 et avoir imposé un climat de terreur à sa famille. Le
recourant ne s'en est pas tenu là. Depuis cette première condamnation et
jusqu'au terme du sursis, le recourant ne s'en est plus pris physiquement à sa
famille, sauf à une reprise en 2003, mais a fréquemment dit à son entourage que
les choses changeraient une fois que le sursis serait venu à échéance. Pendant
ce temps, il a continué à injurier et à humilier son épouse avant de s'en
prendre régulièrement physiquement à elle, lui donnant notamment des coups de
pied, en lui tirant les cheveux ou en la bousculant, après le terme du sursis
prononcé le 23 mars 2000, soit depuis l'année 2005 jusqu'à l'épisode du 22
septembre 2007, où le recourant a tenté de tuer son épouse lui portant à deux
reprises des coups de couteau, au niveau du ventre puis au niveau de la tête.
Ces coups n'ont pas atteint la victime, grâce à l'intervention de la fille
aînée du couple, qui s'est interposée pour protéger sa mère. Ces faits sont
accablants. Le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte s'est
prononcé de la manière suivante sur la culpabilité du recourant : "avec le
Ministère public, on doit admettre que la culpabilité de l'accusé est
extrêmement lourde. A cela s'ajoute que le déni massif dans lequel se complait
l'intéressé est assez préoccupant pour la suite. C'est peu dire que l'accusé
n'a toujours rien compris. Il s'est comporté comme un véritable tyran, la
violence autrefois exercée contre les enfants se retournant, sur un mode
croissant, contre l'épouse. L'accusé est décrit comme dangereux vis-à-vis de
cette dernière par les experts psychiatres. Le risque de récidive est patent,
les antécédents sont catastrophiques et toute prise de conscience est
totalement inexistante, et l'on peut craindre que cela ne perdure. Il y a donc
lieu d'infliger une sévère peine privative de liberté, la seule circonstance
atténuante étant celle de la légère diminution de responsabilité. L'accusé n'a
tiré aucune leçon de la précédente condamnation et de l'intervention de la
Justice de paix et du SPJ sur ce qui est admissible et ce qui ne l'est pas.
(…)"
Dans son jugement du 19 mai 2010,
le Juge d'application des peines a retenu que le recourant n'avait pas évolué,
depuis le jugement du 14 juillet 2008, du point de vue de la reconnaissance des
actes pour lesquels il a été condamné. C'est encore confirmé par les termes
utilisés à l'appui du recours contre la révocation de son permis C. Le
recourant y allègue qu'il a été condamné à une peine privative de liberté de 4
ans suite aux accusations de son épouse qu'il qualifie d'"entièrement
subjectives", "sans base factice". Il continue à nier les faits
et persiste à tenir le même discours que celui qu'il avait tenu devant le
tribunal correctionnel à l'occasion de son jugement, rabaissant les faits à des
simples problèmes de couple qui ne devraient pas prendre le pas sur la longue
durée de son séjour en Suisse et sa bonne intégration professionnelle pour
décider de la poursuite de son séjour en Suisse. Le pronostic posé par le Juge
d'application des peines quant au futur comportement du recourant est
particulièrement réservé compte tenu de l'ampleur du déni. Ce juge a en outre
ordonné la poursuite du traitement ambulatoire psychiatrique entamé en
détention. Vu ce qui précède, les infractions commises sont particulièrement
grave et la prise de conscience de la faute inexistante. Dans ces conditions,
il existe un intérêt public à éloigner le recourant du territoire suisse.
Le recourant oppose aux deux
condamnations pénales précitées la longue durée de son séjour en Suisse et sa
bonne intégration dans notre pays, tant sur le plan social que professionnel.
Il invoque également ses problèmes de santé, avec risque de passage à l'acte
auto-agressif élevé. Le recourant est arrivé en Suisse en 1988, à l'âge de 32
ans. Il en a maintenant 54. C'est dire qu'il a passé 22 ans en Suisse, durée
pendant laquelle il a été incarcéré du 23 septembre 2007 au 22 mai 2010. Le
recourant a quoiqu'il en soit de la longue durée du séjour en Suisse vécu dans
son pays d'origine plus longtemps que dans notre pays. C'est semble-t-il au
niveau professionnel que l'intégration du recourant semble le mieux réussie. Le
recourant semble disposer d'un emploi à sa sortie de prison. Il argue qu'il lui
permettra de rembourser les frais de justice et une indemnité pour tort moral
pour son épouse. Sur le plan social, même si le comportement en prison était
bon, on ne peut que considérer que le degré d'intégration à la société suisse
est limité eu égard au comportement violent que le recourant a adopté au sein
de sa famille pendant de nombreuses années. Sur le plan médical, les troubles
psychiatriques rencontrés par le recourant sont importants et nécessitent un
suivi. Le rapport médical établi le 22 septembre 2010 en témoigne. Le recourant
allègue qu'il ne pourra pas être suivi dans son pays d'origine. Cette crainte
n'est cependant nullement établie. Pas plus que la crainte pour sa sécurité, vu
l'aide qu'il dit avoir apportée durant la guerre à la minorité dont il fait
partie. Le recourant fait état de la présence en Suisse de ses attaches
familiales. Il ne peut en tout cas pas se prévaloir du droit au respect de la
vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH - disposition qui peut
conférer un droit à une autorisation de séjour au conjoint ou au parent d'un
étranger bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse – car la condition
que les liens noués entre les protagonistes soient étroits et effectifs (ATF
130.
II 281 consid. 3.1) n'est pas remplies. La libération conditionnelle du
recourant est en effet subordonnée à l'engagement de ce dernier de ne pas
reprendre contact avec son épouse. Par ailleurs, le recourant a été condamné à
deux reprises pour des actes répréhensibles commis au sein de sa propre famille
touchant tant ses propres enfants que son épouse. Dans ces circonstances, on ne
saurait considérer que les liens noués au sein de la famille soient demeurés
effectifs. Par ailleurs, le droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par cette disposition n'est pas absolu : une ingérence dans l'exercice
de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions
précises, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de
l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette
disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la
proportionnalité de la mesure (ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2).
En définitive, le bon comportement
du recourant en prison, son intention de retrouver sa place dans le monde du
travail, de payer les frais de justice de son procès et l'indemnité pour tort
moral due à son épouse ainsi que sa volonté proclamée ne pas récidiver, ne
sauraient occulter ce que les juges pénaux ont retenu en sa défaveur, à savoir
la gravité de la faute et l'absence totale de prise de conscience des actes
pour lesquels il a été condamné. C'est à juste titre que l'autorité intimée a
considéré que la gravité de la faute du recourant justifiait la révocation de
l'autorisation d'établissement, considérant par là que l'intérêt public à
éloigner de la Suisse le recourant était prépondérant par rapport à l'intérêt
du recourant à pouvoir continuer à y vivre.
3.
Le recourant remplit non seulement les
motifs d'une révocation de l'autorisation d'établissement, mais aussi d'une
autorisation de séjour (art. 62 let. b LEtr), de sorte que l'on ne voit pas ce
qui justifierait de lui accorder une telle autorisation.
4.
Le recours est rejeté, aux frais du
recourant qui succombe. La décision attaquée est confirmée. Un nouveau délai
sera imparti au recourant pour quitter la Suisse, celui imparti dans la décision
attaquée étant venu à échéance pendant la procédure de recours. Il n'est pas
alloué de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de
l'Intérieur du 1er juillet 2010 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 500
(cinq cents) francs, sont mis à la charge de X._______________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens."
B.
Le recours interjeté contre cet arrêt a fait
l'objet d'un arrêt du Tribunal fédéral (2C_600/2012 du 12 janvier 2012). Le
Tribunal fédéral est entré en matière pour le motif que le recours avait pour
objet la révocation d'une autorisation d'établissement au maintien de laquelle
le recourant a en principe un droit (consid. 5.1). Sur le fond, le Tribunal
fédéral a notamment retenu que les motifs de révocation étaient clairement
remplis (consid. 6) et qu'il suffisait de renvoyer à l'exposé du droit fédéral
et à la pesée des intérêts effectués par l'instance précédente (considérant 7).
C.
Le SPOP a imparti un nouveau délai de départ au
7.
mai 2012.
D.
L'évolution de la situation du recourant, dont
il résulte en particulier qu'il a bénéficié d'une libération conditionnelle au
22.
mai 2010, a été résumé dans un jugement du juge d'application des peines du
9.
août 2013 dont la teneur est la suivante :
"1. Par
jugement du 14 juillet 2008, le Tribunal correctionnel d’arrondissement de la Côte a condamné X._______________ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous
déduction de deux cent nonante-sept jours de détention avant jugement, pour
tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait
qualifiées, tentative de voies de fait qualifiées et menaces qualifiées. II a,
par ailleurs, également ordonné que le prénommé soit soumis à un traitement
ambulatoire en détention.
Le jugement a été confirmé par arrêt du 17
décembre 2008 de la Cour de cassation pénale.
2.
Dans le cadre de la procédure ayant
conduit au jugement précité, X._______________ a été soumis à une expertise
psychiatrique réalisée par les Dr M. WEYENETH et O. DEVILLE-LARDERAT du Secteur
psychiatrique ouest. Dans leur rapport du 26 juin 2008, les experts posent les
diagnostics d’antécédent de trouble dépressif récurrent avec symptomatologie
psychotique actuellement en rémission et d’organisation psychotique de la
personnalité à traits paranoïaques. Ils constatent que « ses propos sont
méfiants, avec un déni quasi constant, un négativisme, des protestations et des
revendications (...). L’intelligence est probablement limite. L’attention et la
concentration sont diminuées. La mémoire épisodique est faible, entravée par un
déni important. L’humeur est irritable, frustrée, avec des affects instables
parfois explosifs dans le registre de la colère. Il existe des troubles du cours
de la pensée avec une pensée digressive et des troubles formels de la pensée
avec des relâchements des associations, des convictions sub-délirantes des
idées de jalousie avec des thèmes persécutoires, un vécu hostile, d’exclusion,
d’abandon par toute sa famille, victime d’un complot de celle-ci. il présente
des rêveries d’une vie familiale «paisible », d’une attente d’un meilleur
traitement, de prières importantes à un Dieu «islamique ». il présente une
attitude passive, froide, dichotomique, assujettie à l’autorité familiale,
judiciaire médicale ou autre. Il existe une xénophobie et une nosophobie
sexuelle. La capacité d’introspection et de jugement est très faible (...). II
n'existe que peu de capacité de prendre de la distance par rapport à ses pulsions
violentes, étant « à fleur de peau », et pouvant, éventuellement, se défendre
contre l'irruption de celles-ci uniquement en réprimant ces affects, lors d’un
épisode dépressif important avec éventuels symptômes psychotiques ».
Les experts relèvent également que son
trouble de la personnalité paranoïaque influence son comportement général et se
manifeste lors de crises colériques par des violences verbales et physiques.
Ils considèrent que le risque de récidive pourrait être important et la nature
des nouvelles infractions également, avec un risque de passage à l’acte
hétéro-agressif. Ils préconisent, dès lors, un traitement ambulatoire
consistant en un encadrement socio-éducatif et psychiatrique personnel, voire
familial, sous réserve de la participation de sa famille
3.
Par jugement du 19 mai 2010, le Juge
d’application des peines a libéré conditionnellement X._______________ de
l’exécution de la peine mentionnée au chiffre 1 ci-dessus, à compter du 22 mai
suivant, et a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire durant le délai
d’épreuve fixé à un an, trois mois et trente jours.
4.
En dernier lieu et par décision du 8
novembre 2012, l’Office d’exécution des peines (OER) a ordonné la poursuite du
traitement ambulatoire imposé le 14 juillet 2008 auprès de la Dresse
GASSER-HOTI, psychiatre, désormais en charge du suivi de l’intéressé.
5.
Les faits survenus depuis le jugement du
Juge d’application des peines peuvent être résumés comme suit:
a. Par décision du 1 juillet 2010, le Chef
du Département de l’intérieur a révoqué l’autorisation d’établissement de X._______________
et lui a imparti un délai au 1er octobre 2010 pour quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée par arrêts de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 22 juin 2011 et du Tribunal fédéral du 12 janvier
2012.
Par courrier du 7 février 2012, le Service
de la population a imparti au prénommé un nouveau délai de départ au 7 mai 2012
pour quitter le territoire helvétique.
b. Il ressort des rapports des Dr KOLLY,
AZEMAR et MAKSUTAJ du Département de psychiatrie du CHUV que le prénommé se
rend régulièrement à tous les rendez-vous, qu’il se montre investi dans le
suivi et qu’il collabore volontiers avec tous les intervenants. Cependant, même
s’ils constatent que la symptomatologie clinique initiale s’est légèrement
améliorée, le pronostic reste malgré tout sombre puisque l’intéressé souffre
d’un état anxio-dépressif chronique.
c. Il ressort du rapport de la Dresse GASSER-HOTI du 25 avril 2013 adressé à l’OEP que l’évolution de X._______________ est
lentement favorable, notamment en raison de la bonne alliance thérapeutique et
du fait qu’il reconnaît avoir un état dépressif ainsi que des symptômes qui le
rendent « bizarre ». Elle ajoute que la tristesse du prénommé reste chronique,
avec parfois des idées noires, voire suicidaires renforcées « de l’idée d’avoir
perdu sa famille, mais aussi le risque de perdre tout son contexte de vie par
un retour forcé dans son pays d'origine (…).II continue à se positionner dans
le rôle de victime liée à sa situation administrative, avec cette « épée
d’amoclesse », le retour dans son pays d’origine où il n’a plus aucune attache
(...). En ce qui concerne son traitement psychotrope, le patient le prend en
mode fluctuant car il a un effet sédatif et M. X.________________ craint de ne
pas pouvoir assumer son activité professionnelle ». La Dresse GASSER-HOTI conclut en affirmant que le condamné reste un sujet très vulnérable avec
des idées auto agressives importantes ainsi que des symptômes psychotiques qui
augmentent le risque de passage à l’acte lors de moments de stress importants,
de sorte qu’il est nécessaire de maintenir le traitement ambulatoire sous un
mode judiciaire.
d. Dans sa saisine du 11 juin 2013, I’OEP
propose à l’autorité de céans d’ordonner la levée du traitement ambulatoire
imposé à X._______________ au motif que l’autorisation d’établissement du
prénommé a été révoquée, qu’il est tenu de quitter la Suisse depuis le 7 mai 2012 et que la mise en oeuvre du suivi à l’étranger serait inconciliable
avec le principe de territorialité.
6.
Entendu par la Juge d’application des peines à l’audience du 6 août 2013, X._______________ a insisté sur le
fait qu’il ne fallait pas lever son obligation de suivre un traitement
ambulatoire, que sa médication et son suivi lui étaient indispensables sous
peine « d’être foutu ». Il se dit prêt à se rendre volontairement chez le
psychologue, car il l’aide beaucoup et l’empêche de céder à ses envies de
suicide ou « de faire des conneries ». II explique qu’il est malade depuis
1998, qu’il a longtemps travaillé de nuit et que c’est le manque de sommeil qui
a créé des problèmes avec sa famille puisqu’il n’a jamais été agressif envers
elle.
S’agissant de sa situation administrative,
le condamné affirme être conscient qu’il ne bénéficie plus de son permis C,
mais il pense avoir le droit de rester sur le territoire suisse puisqu’il a un
contrat de travail, qu’il paie ses assurances et ses impôts. Il souligne que ce
n’est pas qu’il ne veut pas quitter la Suisse, mais qu’il ne peut pas, car il
n’a plus personne en Yougoslavie et qu’il va y « crever de faim ».
7.
a. Selon l’article 63 al. 4 CP (Code
pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), le traitement ambulatoire ne peut
en règle générale excéder cinq ans. Si, à l’expiration de la durée maximale, il
paraît nécessaires de le poursuivre pour détourner l’auteur d’autres crimes ou
délits, en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de
l’autorité d’exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
b. En l’espèce, l’OEP a saisi le Juge
d’application des peines, en date du 11 juin 2013, d’une proposition tendant à
la levée du traitement ambulatoire imposé au condamné par jugement du 14
juillet 2008 du Tribunal correctionnel d’arrondissement de la Côte. Or, il
apparaît que la durée maximale de cinq ans prévue par l’art. 63 al. 4 CP est
atteinte depuis le 14 juillet 2013. De plus, le jugement de la Juge
d’application des peines du 19 mai 2010 a ordonné la poursuite du suivi pour
toute la durée du délai d’épreuve fixé à an, trois mois et trente jours. Compte
tenu de ce qui précède, la Juge de céans ne peut que constater que l’injonction
judiciaire a d’ores et déjà pris fin et qu’il n’y a, dès lors, pas lieu de
statuer sur la demande de levée du traitement ambulatoire.
La question de la possibilité d’ordonner une
prolongation d’office du suivi, malgré l’absence de requête dans ce sens de
l’autorité d’exécution, peut demeurer ouverte puisqu’elle n’est pas
envisageable en l’espèce. En effet, l’intéressé n’a pas d’autorisation de
séjour et il est censé avoir quitté le territoire suisse depuis plus d’une
année.
Pour terminer, l’autorité de céans
encourage, néanmoins, X._______________ a poursuivre son traitement sur un mode
volontaire.
8.
Les frais de la présente décision seront
laissés à la charge de l’Etat.
En
application des art. 63 al. 4 CP et 365 CPP,
le
juge d’application des peines:
I. constate que la présente
cause est sans objet;
Il. raye la cause du rôle;
III. laisse les frais de la
présente décision à la charge de l’Etat."
E.
Par décision du 12 septembre 2012, le Chef du
Département de l'économie et du sport (ci-après : DECS) a déclaré irrecevable
la demande de reconsidération déposée le 14 mai 2012 par X._______________ et
lui a imparti un nouveau délai de départ immédiat pour quitter la Suisse.
F.
Suite à une nouvelle demande de reconsidération
du 10 décembre 2012, l'intéressé a été invité à compléter ses motifs. Il a
exposé par lettre du 5 juillet 2013 que son état psychique s'était gravement
détérioré et nécessitait un traitement dispensé seulement en Suisse; il n'a en
Serbie ni maison ni famille, la sienne se trouvant en Suisse et au Canada. Il a
joint un certificat de travail du 13 juillet 2013 de son employeur. Selon un certificat médical du 23 novembre 2012, il présente un trouble
schizo-affectif avec des symptômes psychotiques qui engendrent le risque d'un
raptus.
G.
La demande de reconsidération a été déclarée
irrecevable par décision du département intimé du 16 août 2013, frappée en date
du 9 septembre 2013 d'un recours (avec demande d'effet suspensif et de mesures
provisionnelles) à la Cour de droit administratif et public.
H.
Par décision du 26 septembre 2013, le juge
instructeur a considéré qu'il n'y avait pas matière à effet suspensif pour le
motif que la décision révoquant l'autorisation d'établissement et ordonnant le
départ était en force. Il a également rejeté la requête de mesures
provisionnelles.
I.
L'autorité intimée a déposé des déterminations
en date du 25 septembre 2013.
J.
Le tribunal a délibéré à huis clos.
Considérant en droit
1.
a) Les autorités administratives sont tenues de
réexaminer leurs décisions si une disposition légale expresse ou une pratique
administrative constante les y oblige (arrêt 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid.
2). Tel est le cas de l'art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative
du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) qui prévoit que l'autorité entre en
matière sur la demande de réexamen si l'état de fait à la base de la décision
s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), ou si le requérant
invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas
connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas
de raison de se prévaloir à cette époque (let. b).
La jurisprudence a en outre déduit
des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation
pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque
les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la décision attaquée
ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve
nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir
dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions administratives entrées
en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier
servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner
les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177
consid. 2.1 p. 181; 120 Ib 42 consid. 2b p. 47).
b) L'hypothèse visée à l'art. 64
al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances
ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à
l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative
entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au
moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au
sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément,
après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils
pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les décisions
aux effets durables, ce qui est le cas d'une décision réglementant le statut
d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. PE.2013.0258
du 25 novembre 2013). De plus, les faits invoqués doivent être importants,
c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base
de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable
au requérant (PE.2010.0323 du 29 juillet 2011 et les références citées).
2.
a) Compte tenu de la nature des précédentes
décisions dont il a fait l'objet, on peut se demander si le recourant peut être
admis à invoquer des faits postérieurs à la révocation de son autorisation
d'établissement, c'est-à-dire à en demander la reconsidération (ou le "réexamen")
au motif que, au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, l'état de fait à la
base de la décision se serait modifié dans une mesure notable depuis lors. En
effet, la décision du 1er juillet 2010 a constaté l'existence d'un
motif de révocation de l'autorisation de l'établissement du recourant et lui a
imparti un délai de départ au 1er octobre 2010 pour quitter la
Suisse. Confirmée en instance cantonale, puis fédérale, cette décision se fonde
sur un état de fait révolu, en particulier sur la condamnation encourue par le
recourant et la nécessité de protéger l'ordre et la sécurité publics. On voit
mal que l'évolution des circonstances depuis lors soit de nature à faire
renaître l'autorisation d'établissement révoquée, ce d'autant plus que le
recourant ne peut plus se prévaloir d'un séjour légal en Suisse alors que
l'autorisation d'établissement présuppose un séjour préalable légal (de dix
ans, art. 34 LEtr). Il n'est par ailleurs question de réintégration au sens de
l'art. 30 al. 1 let. k LEtr. Le fait que le recourant ne se soit pas soumis à
l'ordre de quitter la Suisse ne devrait pas le placer dans une situation plus
favorable qui lui permettrait de prolonger son séjour alors que s'il s'était
soumis à la décision de révocation, il en serait réduit à solliciter une
nouvelle autorisation (de séjour).
On peut donc se demander si le
département intimé, dans la décision attaquée du 16
août 2013, n'aurait pas dû d'emblée déclarer la demande de reconsidération
irrecevable, non pas pour cause d'insuffisance des faits nouveaux invoqués,
mais en application du principe selon lequel une autorisation d'établissement,
lorsqu'elle a été révoquée par une décision entrée en force, n'est pas
susceptible de renaître à la faveur d'une demande de reconsidération qui invoque
l'évolution ultérieure des circonstances.
d) La question peut rester ouverte
car la demande de reconsidération est de toute manière irrecevable pour un
autre motif.
Dans un récent arrêt, le Tribunal
fédéral a jugé que lorsque le révocation de cette autorisation a été confirmée
par un arrêt du Tribunal fédéral, le rétablissement de l'autorisation
d'établissement en faveur de l'intéressé est en principe contraire au droit
fédéral; en effet, il appartiendrait au seul Tribunal fédéral, statuant
conformément aux règles sur la révision (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF) de
rétablir une telle autorisation (ATF 2C_280/2014 du 22 août 2014, consid. 3;
dans le même sens 2C_876/2013 du 18 novembre 2013, consid. 2).
Telle est bien la situation dans la
présente cause où la révocation de l'autorisation d'établissement a été
confirmée par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_600/2012 du 12 janvier 2012. Il en
résulte que la demande de reconsidération présentée comme telle par le
recourant est irrecevable.
3.
Le recourant, qui a présenté une demande de
reconsidération, ne prétend pas pouvoir obtenir une nouvelle autorisation. Or
dans le cadre d'une procédure de réexamen initiée devant les autorités
cantonales, seule l'attribution d'une autorisation de séjour pour faits
nouveaux déterminants pourrait être envisagée: seule pouvait donc se poser
devant le département intimé la question de savoir si les circonstances
nouvelles invoquées par l'intimé étaient à ce point significatives qu'elles pouvaient
modifier la position des autorités en matière de droit des étrangers à l'égard
de l'intéressé (ATF 2C_600/2012 précité, consid. 3 et 4.1). Il faut toutefois
rappeler qu'une demande de réexamen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause les décisions précédentes (cf. ATF 136 II 177 consid.
2.1
p. 181; arrêt 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 6.7).
A supposer qu'il faille examiner
les moyens du recourant dans la cadre d'une nouvelle demande d'autorisation (de
séjour), il y aurait lieu de retenir ce qui suit:
a) A titre de fait nouveau
important, le recourant invoque d'abord une grave détérioration de sa santé
psychique. Il a remis au tribunal un certificat du 23 novembre 2012 établi par
sa psychiatre et psychothérapeute traitante, la Dresse Gasser-Hoti. Ce document
expose ce qui suit :
"(…) l'état psychique de M. X.________________
est affecté par une pathologie psychiatrique chronique avec parfois des
rechutes importantes. Ce qui empêche le patient d'avoir une capacité de travail
malgré son traitement psychotrope. (…) il est suivi par des entretiens d'une
fréquence assez régulière ceci toutes les quinzaines.
Effectivement, M. X.________________
présente un trouble schizo-affectif avec des symptômes psychothiques ce qui
engendre le risque d'un raptus. Il présente de l'anxiété, avec des rougeurs
cutanées, des tremblements de voix et un regard fuyant ainsi que la présence
d'hallucinations auditives et visuelles. M. X.________________ souffre d'une
timidité accrue voire d'une phobie sociale ce qui engendre un isolement presque
total.
Néanmoins, Monsieur tient à continuer son
activité professionnelle afin de pouvoir assumer les frais de justice qui
devient pour lui une idée obsédante qui lie avec la crainte d'être renvoyé dans
son pays d'origine. (…)"
On trouve en outre des éléments
plus récents relatifs à l'évolution de santé du recourant dans le jugement du
juge d'application des peines du 9 août 2013, qui se réfère notamment à un
rapport de la Dresse Gasser-Hoti du 25 avril 2013, relevant que l'évolution
était lentement favorable, en raison d'une bonne alliance thérapeutique et du
fait que le recourant reconnaît avoir un état dépressif ainsi que des symptômes
qui le rendent "bizarre". La tristesse du recourant reste chronique,
avec parfois des idées noires, voire suicidaires. La Dresse Gasser-Hoti
continue de conclure que le recourant reste un sujet très vulnérable avec des
idées auto-agressives importantes ainsi que des symptômes psychotiques qui
augmentent le risque de passage à l'acte lors de moments de stress importants,
de sorte qu'il est nécessaire de maintenir le traitement ambulatoire sous un
mode judiciaire.
Or, la décision du 10 juillet 2010
tenait déjà compte des troubles psychiatriques rencontrés par le recourant et
l'arrêt de la CDAP du 22 juin 2011 reconnaissait qu'ils étaient importants et
nécessitaient un suivi, se référant à un précédent rapport médical, établi le
22.
septembre 2010 par le Département de psychiatrie du CHUV, qui faisait déjà
état d'un état d'anxiété constant, qui avait constaté, face à une menace
d'expulsion, une nette péjoration de la symptomatologie dépressive déjà
existante. Des hallucinations, auditives, étaient présentes. Du point de vue
diagnostique, les critères d'un épisode dépressif sévère avec des symptômes
psychotiques étaient remplis. Le certificat faisait état d'un état de fragilité
persistante dans lequel la soumission à des facteurs de stress majeurs était
susceptible de péjorer notablement l'état psychique du recourant. Dans
l'hypothèse d'un renvoi dans son pays d'origine et si un traitement adéquat ne
pouvait alors être mis en place, le certificat concluait que l'état de santé du
recourant avait de fortes probabilités de se péjorer gravement et le risque
d'un passage à l'acte auto-agressif dans ce contexte était élevé.
Il s'ensuit que les éléments, plus
récents, n'établissent pas la grave détérioration de sa santé psychique
invoquée par le recourant. On ne se trouve en conséquence pas en présence d'un
élément nouveau. Ainsi que le fait observer le département intimé, le
certificat du 23 novembre 2012 ne permet toujours pas de considérer que le
recourant ne pourra pas être suivi médicalement dans son pays d'origine.
b) A l'appui de son recours, X._______________
souligne encore qu'il n'a commis des infractions que dans le cadre familial,
qu'il se sent très mal de les avoir commis, qu'il s'est excusé et qu'il a
désormais des relations très harmonieuses avec tous les membres de sa famille.
Il invoque encore la très longue durée de son séjour en Suisse et le fait qu'il
satisfait à ses besoins grâce à son emploi, exercé malgré un mauvais état de
santé. Or, ces éléments ne sont pas nouveaux. En effet, dans la pesée des
intérêts résultant de la première décision, il avait été déjà été tenu compte
de la durée du séjour en Suisse (de 22 ans), qu'il convenait de relativiser eu
égard au fait que le recourant avait été incarcéré du 23 septembre 2007 au 22
mai 2010. Le recourant n'était arrivé en Suisse qu'à l'âge de 32 ans, de sorte
qu'il avait vécu dans son pays d'origine plus longtemps qu'en Suisse. Le recourant
ne peut se prévaloir de l'écoulement du temps et du fait qu'il ne s'est pas
soumis à une décision de renvoi exécutoire pour justifier sa demande. Ce
dernier continue à se prévaloir d'une intégration réussie sur le plan
professionnel. Or, l'activité qu'il a retrouvée s'exerce désormais de manière
illégale, faute d'autorisation, ce dont le recourant ne saurait se prévaloir
comme un indice d'une intégration désormais réussie. Quant à l'harmonie prétendument
retrouvée avec les membres de sa famille, elle n'est nullement prouvée, mais
même contredite par le certificat médical du 25 avril 2013 retenu par le juge
d'application des peines dans sa décision du 9 août 2013 qui fait état de
l'idée du recourant d'avoir perdu sa famille.
c) Enfin, invoquant ses problèmes
de santé, le risque d'un passage à l'acte dans l'hypothèse d'un renvoi et le
grave déracinement que constituerait un retour dans son pays d'origine où il
n'a plus rien ni personne, le recourant invoque l'existence d'un cas d'extrême
gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr). Il rappelle le certificat médical du 23
novembre 2012, selon lequel il présente un trouble schizo-affectif avec des
symptômes psychotiques qui engendrent le risque d'un raptus. Comme le relève à
juste titre le département intimée, les troubles dépressifs réactionnels liés à
la perspective du retour dans le pays d'origine ne constituent pas un obstacle
sérieux à l'exécution du renvoi (TAF D_1821/2008 du 7 mai 2009) et l'autorité
ne peut pas envisager d'octroyer une autorisation à chaque fois que de tels
troubles sont invoqués.
En définitive, c'est à juste titre
que l'autorité intimée a déclaré la demande de reconsidération irrecevable.
4.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté et la
décision attaquée confirmée, aux frais du recourant qui succombe. Il n'y a pas
matière à allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'économie et du
sport du 16 août 2013 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 novembre 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.