PE.2013.0366
CDAP - PE.2013.0366 - 2014-03-07 - X._______________ c/Service de la population (SPOP)
7 mars 2014Français15 min
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N° affaire:
PE.2013.0366
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.03.2014
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
DROIT DES ÉTRANGERS
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
CAS DE RIGUEUR
LEI-30-1-b
LEI-42-1
LEI-50-1-b
OASA-31
Résumé contenant:
Confirmation de la révocation de l'autorisation de séjour par regroupement familial d'un ressortissant tunisien qui ne fait plus ménage commun avec son épouse de nationalité suisse. Pas de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (son intégration ne sort pas de l'ordinaire, il est jeune, en bonne santé et n'a pas de charge de famille). Le recourant n'explique en outre pas en quoi sa réintégration dans son pays d'origine serait compromise.
Recours au TF déclaré irrecevable par arrêt du 16 avril 2014 (2C_355/2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mars
2014
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. François Gillard et Antoine
Thélin, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Raphaël TATTI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 22 juillet 2013 révoquant son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant tunisien né le ********
1982, est arrivé en Suisse le 23 septembre 2008 afin de poursuivre ses études à
l’Université de 2********, auprès de la Faculté des Sciences Sociales et
politiques, en orientation « Gestion du sport et loisirs ». En tant
que titulaire d’une maîtrise en sport obtenue en Tunisie, il a été contraint de
suivre un programme d’équivalence de diplôme. Une autorisation de séjour pour
études lui a été délivrée, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu’au 31
octobre 2010.
Parallèlement à ses études, le
prénommé a travaillé pour le compte de l’entreprise Y.________, activité qui
lui procurait un revenu mensuel net moyen de 1'373 fr.
B.
Le 2 juillet 2010, X.________ a épousé, en
Tunisie, Z.________, ressortissante suisse. Il a été mis au bénéfice d’une
autorisation de séjour annuelle, catégorie B, pour regroupement familial.
C.
A la demande du Service de la population (ci-après :
le SPOP), Z.________, née Z.________, a été entendue le 1er mars
2012 par la Police de la Ville de 2********. Elle a déclaré, en substance, avoir
requis la séparation le 4 novembre 2011, date à laquelle elle a quitté le domicile
conjugal pour des raisons personnelles. Elle a précisé avoir entamé une
procédure en divorce et avoir fait l’objet de violences psychiques de la part
de son mari. Aucun enfant n’est issu de cette union.
D.
Y.________ a résilié le contrat de travail de X.________
pour le 31 mars 2012. L’intéressé ne poursuit plus d’études depuis le 1er
septembre 2012. D’août 2012 à octobre 2012, il a travaillé en qualité de
professeur d’éducation physique remplaçant. A compter de janvier 2013, il a été
employé auprès de A.________ durant plusieurs mois. X.________ aurait débuté, à
la fin de l’été 2013, une formation auprès des Transports publics 2********.
E.
X.________ a été entendu le 14 septembre 2012
par la Police de la Riviera, il a contesté les allégations de son épouse au
sujet des violences psychiques et confirmé que cette dernière avait introduit
une procédure en divorce.
F.
Par lettre du 18 décembre 2012, le SPOP a
informé X.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et
de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai au 17 janvier 2013, prolongé
successivement au 17 février 2013 puis au 8 mai 2013 et au 10 juin 2013, lui a
été imparti pour déposer ses observations. Le 10 juin 2013, en réponse à la
correspondance précitée, X.________ a allégué qu’il est bien intégré en Suisse
où il réside depuis 2008, qu’il a toujours respecté l’ordre juridique suisse, qu’il
a exercé plusieurs activités lucratives, qu’il s’apprête à commencer une
formation auprès des Transports publics 2******** et enfin que les possibilités
de réinsertion dans son pays d’origine sont faibles.
G.
Par décision du 22 juillet 2013, le SPOP a
révoqué l’autorisation de séjour de X.________ et prononcé son renvoi de
Suisse. Un délai de trois mois lui a été imparti pour quitter la Suisse.
H.
X.________ (ci-après : le recourant) a, par
l’intermédiaire de son conseil, interjeté recours contre la décision précitée
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après :
le tribunal) par acte du 17 septembre 2013. Il a conclu, avec suite de frais et
dépens, principalement à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens
que son autorisation de séjour n’est pas révoquée ; subsidiairement à
l’annulation de la décision attaquée.
Dans ses déterminations du 3
octobre 2013, le SPOP a considéré qu’aucun élément au dossier ne permettait de
conclure que la poursuite du séjour du recourant s’imposait pour des raisons
personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) ou qu’il se trouve dans
un cas individuel d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31
OASA de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
I.
Le recourant a déposé, le 18 décembre 2013, un
mémoire de recours complémentaire aux termes duquel il a confirmé les
conclusions prises au pied de son recours du 17 septembre 2013. Le SPOP s’est
déterminé sur cette dernière écriture le 20 décembre 2013 en indiquant que les
arguments invoqués par le recourant n’étaient pas de nature à modifier sa
décision, qu’il maintenait.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
2.
Sur le fond, le recourant soutient que les
conditions au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base des art.
50.
al. 1 let. b LEtr, 30 al.1 let. b et 31 OASA sont remplies.
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr,
le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition
de vivre en ménage commun avec lui. Il n'est pas contesté, dans le cas
d’espèce, que la condition du ménage commun n'est plus remplie. Le recourant ne
critique donc pas la décision attaquée sur ce point.
3.
Il reste ainsi à examiner si l'autorisation de
séjour peut être prolongée, après la dissolution de la famille, en application
de l'art. 50 LEtr.
a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr
prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants
à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque la poursuite du séjour en
Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Ces raisons sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que
la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise
(art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA; ATF 136 II 1 consid. 5 p. 3 ss). A noter
que l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif et laisse aux
autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid.
5.3
p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la
personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de
retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (ATF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3;2C_369/2010
du 4 novembre 2010 consid. 4.1).
Dans son message du 8 mars 2002
concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3511 s.), le Conseil fédéral avait
indiqué que pour éviter des cas de rigueur, le droit de séjour du conjoint et
des enfants devait être maintenu même après la dissolution du mariage, lorsque
des motifs personnels graves exigeaient la poursuite du séjour en Suisse. Il
mentionnait à cet égard l’hypothèse où la réinsertion familiale et sociale dans
le pays d’origine s’avérait particulièrement difficile en raison de l’échec du
mariage. Selon lui, rien ne devait en revanche s’opposer au retour lorsque le
séjour en Suisse avait été de courte durée, que les personnes n’avaient pas de
liens étroits avec la Suisse et que leur réintégration dans le pays d’origine
ne posait aucun problème particulier. Selon la
jurisprudence, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr a pour vocation d'éviter les cas de
rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la
violence conjugale, le décès du conjoint ou les difficultés de réintégration
dans le pays d'origine. Sur ce point, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr
n'est pas exhaustif et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation
humanitaire (ATF 2C_460/2009 du 4 novembre 2009 consid. 5.3). Cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel;
les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées
restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas
personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême
gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.;
128.
II 200 consid. 4 p. 207 s.; 124 II 110 consid. 2 p. 111 s. et les arrêts
cités; ATAF III 2007/16 consid. 5.2). S'agissant de la
réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige
qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"; ATF 136 II 1 consid.
5.3
p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la
personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de
retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (ATF 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in
fine avec renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als
Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no
14.
).
Pour déterminer ce qu’il faut
entendre par « raisons personnelles majeures » au sens de l’art. 50
al. 1 let. b LEtr, il y a lieu de prendre également en considération
l’art. 31 OASA, qui dispose ce qui suit :
Art. 31 Cas
individuels d’une extrême gravité
(art. 30, al. 1, let. b, 50, al.
1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)
1.
Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas
individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir
compte notamment:
a. de l’intégration
du requérant;
b. du respect de
l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la
situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la
durée de la scolarité des enfants;
d. de la
situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de
la présence en Suisse;
f. de l’état de
santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.
Cette disposition énumère de manière
non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération
pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême
gravité. Dans sa note marginale, il renvoie aux art. 30 al. 1 lettre b, 50 al.
1.
let. b et 84 al. 5 LEtr, ainsi qu'à l'art. 14 de la loi fédérale du 26 juin
1998.
sur l'asile (LAsi; RS 142.31). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de
se demander si le renvoi à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr était justifié, étant
donné que cette disposition est la seule parmi les normes citées à conférer un
droit à une autorisation de séjour. Selon lui, même s'il existe des analogies,
les critères permettant d'admettre l'existence de raisons personnelles majeures
au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne se recoupent pas nécessairement toujours
avec ceux qui justifient d'autoriser un étranger à résider en Suisse même sans
droit, dans des cas d'extrême gravité (ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid.
2.
;2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 4.1; 137 II 345 consid. 3.2.1,
in : RDAF 2012 519). Dans un arrêt plus récent, il a précisé que les
motifs fondant les raisons personnelles majeures de l’art. 50 LEtr n’étant pas
indiqués de manière exhaustive, les autorités disposaient d’une certaine marge
d’appréciation et qu’à cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA
pouvaient également jouer un rôle important, même si pris individuellement ils
ne suffisaient en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité
(ATF 137 II 1 consid. 4.1).
b) Le recourant fait valoir en
substance qu’il est bien intégré en Suisse, qu’il a toujours respecté l’ordre
juridique, qu’il a pris part à la vie économique et qu’il vit en Suisse depuis
l’été 2008.
En l'occurrence, le seul fait que
le recourant réside en Suisse depuis bientôt six ans, qu’il n’ait pas commis de
délits et qu’il soit apparemment apprécié de nombreuses personnes n’est pas
suffisant pour considérer que la poursuite de son séjour en Suisse s’impose
pour des raisons personnelles majeures. Pour ce qui est de son intégration
professionnelle en Suisse, il apparaît que le recourant n’a pas achevé ses
études auprès de l’Université de 2********. Il a certes exercé quelques
activités lucratives, celles-ci n’ont toutefois débouché sur aucun contrat à
durée indéterminée. Par ailleurs, le recourant ne travaille apparemment plus
depuis l’été 2013. Il ressort du dossier, et plus particulièrement de la plume
du conseil du recourant, que ce dernier aurait débuté, à la fin de l’été 2013,
une formation auprès des Transports publics 2********. Même s’il venait à
produire un document attestant qu’il a effectivement commencé une nouvelle
formation, il convient d’admettre que le recourant ne peut pas se prévaloir
d’une intégration particulièrement réussie au plan professionnel ni de
perspectives particulières à cet égard.
Quant aux possibilités de
réintégration dans son pays d’origine, on retiendra que le recourant a vécu en
Tunisie, où il y a effectué l’entier de sa scolarité et de sa formation,
jusqu’à l’âge de 26 ans. Il ne devrait donc pas avoir de peine à s’y
réintégrer, ce d’autant mois qu’il est apparemment en bonne santé et au
bénéfice d’une formation et d’une expérience professionnelle.
Au vu de ce qui précède, le
recourant ne peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
4.
Les griefs du recourant sont donc mal fondés, de
sorte qu'il y a lieu de rendre une décision immédiate, sommairement motivée,
sans autre mesure d'instruction (art. 82 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99
LPA-VD). Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée maintenue.
Les frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49
al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 22
juillet 2013 est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 mars 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.