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Décision

PE.2013.0366

CDAP - PE.2013.0366 - 2014-03-07 - X._______________ c/Service de la population (SPOP)

7 mars 2014Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant tunisien né le ********

1982, est arrivé en Suisse le 23 septembre 2008 afin de poursuivre ses études à

l’Université de 2********, auprès de la Faculté des Sciences Sociales et

politiques, en orientation « Gestion du sport et loisirs ». En tant

que titulaire d’une maîtrise en sport obtenue en Tunisie, il a été contraint de

suivre un programme d’équivalence de diplôme. Une autorisation de séjour pour

études lui a été délivrée, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu’au 31

octobre 2010.

Parallèlement à ses études, le

prénommé a travaillé pour le compte de l’entreprise Y.________, activité qui

lui procurait un revenu mensuel net moyen de 1'373 fr.

B.

Le 2 juillet 2010, X.________ a épousé, en

Tunisie, Z.________, ressortissante suisse. Il a été mis au bénéfice d’une

autorisation de séjour annuelle, catégorie B, pour regroupement familial.

C.

A la demande du Service de la population (ci-après :

le SPOP), Z.________, née Z.________, a été entendue le 1er mars

2012 par la Police de la Ville de 2********. Elle a déclaré, en substance, avoir

requis la séparation le 4 novembre 2011, date à laquelle elle a quitté le domicile

conjugal pour des raisons personnelles. Elle a précisé avoir entamé une

procédure en divorce et avoir fait l’objet de violences psychiques de la part

de son mari. Aucun enfant n’est issu de cette union.

D.

Y.________ a résilié le contrat de travail de X.________

pour le 31 mars 2012. L’intéressé ne poursuit plus d’études depuis le 1er

septembre 2012. D’août 2012 à octobre 2012, il a travaillé en qualité de

professeur d’éducation physique remplaçant. A compter de janvier 2013, il a été

employé auprès de A.________ durant plusieurs mois. X.________ aurait débuté, à

la fin de l’été 2013, une formation auprès des Transports publics 2********.

E.

X.________ a été entendu le 14 septembre 2012

par la Police de la Riviera, il a contesté les allégations de son épouse au

sujet des violences psychiques et confirmé que cette dernière avait introduit

une procédure en divorce.

F.

Par lettre du 18 décembre 2012, le SPOP a

informé X.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et

de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai au 17 janvier 2013, prolongé

successivement au 17 février 2013 puis au 8 mai 2013 et au 10 juin 2013, lui a

été imparti pour déposer ses observations. Le 10 juin 2013, en réponse à la

correspondance précitée, X.________ a allégué qu’il est bien intégré en Suisse

où il réside depuis 2008, qu’il a toujours respecté l’ordre juridique suisse, qu’il

a exercé plusieurs activités lucratives, qu’il s’apprête à commencer une

formation auprès des Transports publics 2******** et enfin que les possibilités

de réinsertion dans son pays d’origine sont faibles.

G.

Par décision du 22 juillet 2013, le SPOP a

révoqué l’autorisation de séjour de X.________ et prononcé son renvoi de

Suisse. Un délai de trois mois lui a été imparti pour quitter la Suisse.

H.

X.________ (ci-après : le recourant) a, par

l’intermédiaire de son conseil, interjeté recours contre la décision précitée

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après :

le tribunal) par acte du 17 septembre 2013. Il a conclu, avec suite de frais et

dépens, principalement à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens

que son autorisation de séjour n’est pas révoquée ; subsidiairement à

l’annulation de la décision attaquée.

Dans ses déterminations du 3

octobre 2013, le SPOP a considéré qu’aucun élément au dossier ne permettait de

conclure que la poursuite du séjour du recourant s’imposait pour des raisons

personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 de la loi fédérale

sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) ou qu’il se trouve dans

un cas individuel d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31

OASA de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

I.

Le recourant a déposé, le 18 décembre 2013, un

mémoire de recours complémentaire aux termes duquel il a confirmé les

conclusions prises au pied de son recours du 17 septembre 2013. Le SPOP s’est

déterminé sur cette dernière écriture le 20 décembre 2013 en indiquant que les

arguments invoqués par le recourant n’étaient pas de nature à modifier sa

décision, qu’il maintenait.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

Sur le fond, le recourant soutient que les

conditions au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base des art.

50.

al. 1 let. b LEtr, 30 al.1 let. b et 31 OASA sont remplies.

Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr,

le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition

de vivre en ménage commun avec lui. Il n'est pas contesté, dans le cas

d’espèce, que la condition du ménage commun n'est plus remplie. Le recourant ne

critique donc pas la décision attaquée sur ce point.

3.

Il reste ainsi à examiner si l'autorisation de

séjour peut être prolongée, après la dissolution de la famille, en application

de l'art. 50 LEtr.

a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr

prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants

à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque la poursuite du séjour en

Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Ces raisons sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que

la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise

(art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA; ATF 136 II 1 consid. 5 p. 3 ss). A noter

que l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif et laisse aux

autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid.

5.3

p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la

personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de

retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au

regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient

gravement compromises (ATF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3;2C_369/2010

du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

Dans son message du 8 mars 2002

concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3511 s.), le Conseil fédéral avait

indiqué que pour éviter des cas de rigueur, le droit de séjour du conjoint et

des enfants devait être maintenu même après la dissolution du mariage, lorsque

des motifs personnels graves exigeaient la poursuite du séjour en Suisse. Il

mentionnait à cet égard l’hypothèse où la réinsertion familiale et sociale dans

le pays d’origine s’avérait particulièrement difficile en raison de l’échec du

mariage. Selon lui, rien ne devait en revanche s’opposer au retour lorsque le

séjour en Suisse avait été de courte durée, que les personnes n’avaient pas de

liens étroits avec la Suisse et que leur réintégration dans le pays d’origine

ne posait aucun problème particulier. Selon la

jurisprudence, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr a pour vocation d'éviter les cas de

rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la

violence conjugale, le décès du conjoint ou les difficultés de réintégration

dans le pays d'origine. Sur ce point, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr

n'est pas exhaustif et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation

humanitaire (ATF 2C_460/2009 du 4 novembre 2009 consid. 5.3). Cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel;

les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées

restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas

personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême

gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse

constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre

des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.;

128.

II 200 consid. 4 p. 207 s.; 124 II 110 consid. 2 p. 111 s. et les arrêts

cités; ATAF III 2007/16 consid. 5.2). S'agissant de la

réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige

qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"; ATF 136 II 1 consid.

5.3

p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la

personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de

retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au

regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient

gravement compromises (ATF 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in

fine avec renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als

Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no

14.

).

Pour déterminer ce qu’il faut

entendre par « raisons personnelles majeures » au sens de l’art. 50

al. 1 let. b LEtr, il y a lieu de prendre également en considération

l’art. 31 OASA, qui dispose ce qui suit :

Art. 31 Cas

individuels d’une extrême gravité

(art. 30, al. 1, let. b, 50, al.

1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)

1.

Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas

individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir

compte notamment:

a. de l’intégration

du requérant;

b. du respect de

l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la

situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la

durée de la scolarité des enfants;

d. de la

situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de

la présence en Suisse;

f. de l’état de

santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

Cette disposition énumère de manière

non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération

pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême

gravité. Dans sa note marginale, il renvoie aux art. 30 al. 1 lettre b, 50 al.

1.

let. b et 84 al. 5 LEtr, ainsi qu'à l'art. 14 de la loi fédérale du 26 juin

1998.

sur l'asile (LAsi; RS 142.31). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de

se demander si le renvoi à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr était justifié, étant

donné que cette disposition est la seule parmi les normes citées à conférer un

droit à une autorisation de séjour. Selon lui, même s'il existe des analogies,

les critères permettant d'admettre l'existence de raisons personnelles majeures

au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne se recoupent pas nécessairement toujours

avec ceux qui justifient d'autoriser un étranger à résider en Suisse même sans

droit, dans des cas d'extrême gravité (ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid.

2.

;2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 4.1; 137 II 345 consid. 3.2.1,

in : RDAF 2012 519). Dans un arrêt plus récent, il a précisé que les

motifs fondant les raisons personnelles majeures de l’art. 50 LEtr n’étant pas

indiqués de manière exhaustive, les autorités disposaient d’une certaine marge

d’appréciation et qu’à cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA

pouvaient également jouer un rôle important, même si pris individuellement ils

ne suffisaient en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité

(ATF 137 II 1 consid. 4.1).

b) Le recourant fait valoir en

substance qu’il est bien intégré en Suisse, qu’il a toujours respecté l’ordre

juridique, qu’il a pris part à la vie économique et qu’il vit en Suisse depuis

l’été 2008.

En l'occurrence, le seul fait que

le recourant réside en Suisse depuis bientôt six ans, qu’il n’ait pas commis de

délits et qu’il soit apparemment apprécié de nombreuses personnes n’est pas

suffisant pour considérer que la poursuite de son séjour en Suisse s’impose

pour des raisons personnelles majeures. Pour ce qui est de son intégration

professionnelle en Suisse, il apparaît que le recourant n’a pas achevé ses

études auprès de l’Université de 2********. Il a certes exercé quelques

activités lucratives, celles-ci n’ont toutefois débouché sur aucun contrat à

durée indéterminée. Par ailleurs, le recourant ne travaille apparemment plus

depuis l’été 2013. Il ressort du dossier, et plus particulièrement de la plume

du conseil du recourant, que ce dernier aurait débuté, à la fin de l’été 2013,

une formation auprès des Transports publics 2********. Même s’il venait à

produire un document attestant qu’il a effectivement commencé une nouvelle

formation, il convient d’admettre que le recourant ne peut pas se prévaloir

d’une intégration particulièrement réussie au plan professionnel ni de

perspectives particulières à cet égard.

Quant aux possibilités de

réintégration dans son pays d’origine, on retiendra que le recourant a vécu en

Tunisie, où il y a effectué l’entier de sa scolarité et de sa formation,

jusqu’à l’âge de 26 ans. Il ne devrait donc pas avoir de peine à s’y

réintégrer, ce d’autant mois qu’il est apparemment en bonne santé et au

bénéfice d’une formation et d’une expérience professionnelle.

Au vu de ce qui précède, le

recourant ne peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de

l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

4.

Les griefs du recourant sont donc mal fondés, de

sorte qu'il y a lieu de rendre une décision immédiate, sommairement motivée,

sans autre mesure d'instruction (art. 82 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée maintenue.

Les frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49

al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 22

juillet 2013 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 mars 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.