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Décision

PE.2013.0368

CDAP - PE.2013.0368 - 2014-03-12 - X.________/Service de la population (SPOP)

12 mars 2014Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________________, né le ****** 1981, de

nationalité capverdienne, est entré en Suisse en août 1991 par regroupement

familial auprès de son père. Le 27 mars 1996, une autorisation d’établissement

lui a été octroyée, dont le délai de contrôle a été prolongé jusqu’au 28

février 2008.

B.

Le 3 mai 2005, X.________________ a été condamné

par le Juge d’instruction de l’Est vaudois à Vevey à une peine d’emprisonnement

de 10 jours avec sursis pendant deux ans pour recel, violence ou menace contre

les autorités et les fonctionnaires et délit contre la loi fédérale sur les

armes.

Le 25 octobre 2007, il a été

condamné par l’Untersuchungsrichteramt Oberwallis à une peine pécuniaire de 10

jours-amende avec sursis pendant deux ans pour violence ou menace contre les

autorités et les fonctionnaires.

Le 12 février 2008, il a été

condamné par la Préfecture du district de la Riviera - Pays d’Enhaut à une peine pécuniaire de 10

jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de fr. 500.-

pour délit contre la loi fédérale sur les armes.

L’intéressé a été détenu

préventivement du 19 au 30 avril 2008, en relation avec un brigandage commis le

15 avril 2008.

C.

La Commune de 1****** (ci-après : la

commune) a enregistré le départ pour destination inconnue de X.________________

au 14 mai 2008.

D.

Le 24 juin 2010, l’intéressé a été condamné

(relief) par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois pour tentative de

brigandage, contrainte, violation de domicile, contravention et délit contre la

loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 12 mois

avec sursis pendant cinq ans et à une amende de fr. 300.-.

E.

Le 26 octobre 2010, le SPOP a écrit à X.________________

qu’il figurait dans le système d’information central (SYMIC) comme étant parti

à l’étranger en date du 14 mai 2008, qu’il n’avait pas d’adresse en Suisse et

que son autorisation d’établissement était venue à échéance le 28 février 2008.

Selon les renseignements en mains de l’autorité, il vivait à 1******. Le SPOP

l’invitait à se déterminer sur cette situation. Au cas où il n’aurait pas

quitté le pays, il devait fournir des justificatifs relatifs à son séjour en

Suisse pour la période du 28 février 2008 au 24 juin 2010.

Le 27 janvier 2011, la commune a

informé le SPOP qu’elle avait reçu le 31 mai 2010 une correspondance de

l’intéressé qui sollicitait le renouvellement de son permis C, qu’elle lui

avait répondu qu’il devait se présenter personnellement au guichet afin de

régulariser sa situation, ce qu’il l’avait fait le 16 juin 2010, qu’il avait

reçu à cette occasion une liste de documents à fournir, mais qu’il n’avait plus

donné de nouvelles depuis ce moment, ce qui avait pour conséquence que sa

situation n’était toujours pas régularisée.

Le 3 août 2011, X.________________

a transmis divers documents à l’Office de la population de 1******, demandant

le renouvellement de son permis C. Il déclarait dans son courrier avoir passé

ces dernières années en Suisse. En 2006-2007, il avait effectué une formation

de coiffeur dans le salon de son père, formation qu’il aurait ensuite continuée

de 2008 à 2010 dans un salon de coiffure de 2******, tout en effectuant parallèlement

des missions temporaires chez Adecco.

Le 7 mai 2010, le SPOP a à nouveau écrit

à X.________________ qu’il figurait dans le SYMIC comme étant parti à

l’étranger en date du 14 mai 2008 et que son autorisation d’établissement était

venue à échéance le 28 février 2008. Il l’invitait à se déterminer sur cette

situation. Au cas où il n’aurait pas quitté le pays, il devait fournir des

justificatifs pour la période du 14 mai 2008 au 1er février 2011.

Pourraient notamment être utiles: des attestations de résidence émis par les

contrôles des habitants communaux, des attestations des employeurs sur la durée

du travail, des décomptes de salaire, des décomptes de caisse de chômage, etc.

X.________________ s’est déterminé

le 4 juin 2012. Il a expliqué qu’il était parti six mois chez une tante en 3******

en avril 2008 car il avait de graves problèmes relationnels avec son père. Il

était revenu chez ce dernier en octobre 2008, avant de repartir habiter chez un

ami. Depuis fin 2010, il habitait chez Y.________________, à 1******.

Le 7 septembre 2012, le SPOP a à

nouveau invité X.________________ à fournir des justificatifs pour la période

du 14 mai 2008 au 1er février 2011.

X.________________ a répondu le 4

octobre 2012. Il a expliqué avoir travaillé dans un salon de coiffure à 1******

du 1er janvier au 31 mars 2008, avoir quitté la Suisse et rejoint sa

tante en 3****** du 1er avril au 30 septembre 2008, être revenu en

Suisse et avoir vécu de ses économies du 1er au 31 octobre 2008,

puis avoir entrepris une formation dans le salon de coiffure « ****** »,

à 2******, du 1er novembre 2008 au 31 mai 2010. Il déclarait vivre

chez Y.________________ depuis le 1er avril 2009. Il a joint à son

courrier un certificat du salon de coiffure précité qui confirme ses dires, ainsi

que diverses pièces datant des années 2009 à 2011.

Le 11 décembre 2012, le SPOP a

indiqué à X.________________ qu’il avait l’intention de prononcer la caducité

de son autorisation d’établissement, de lui refuser l’octroi d’une quelconque

autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de lui impartir un

délai pour quitter le pays.

Après de multiples demandes de

prolongation de délai, X.________________ s’est déterminé en date du 23 avril

2013. Il a conclu à ce que le SPOP constate qu’il est toujours au bénéfice d’un

permis d’établissement en Suisse et qu’il renonce à toute mesure d’éloignement

du pays.

F.

Par décision du 22 juillet 2013, le SPOP a

prononcé la caducité de l’autorisation d’établissement de l’intéressé et son

renvoi de Suisse. Un délai de trois mois lui a été imparti pour quitter la

Suisse. Le SPOP relevait essentiellement que l’intéressé avait été absent de

Suisse pour une durée de six mois et que son autorisation d’établissement avait

donc pris fin. En outre, compte tenu des condamnations dont il avait fait

l’objet, il remplissait les conditions de révocation d’une autorisation de

séjour, a fortiori celles de refus d’octroi d’autorisation de séjour.

Enfin, il soulignait que l’intéressé conservait une partie de ses attaches

familiales dans son pays d’origine.

G.

Par jugement du 27 août 2013, le juge

d’application des peines a renoncé à révoquer le sursis assortissant la peine

privative de liberté prononcée le 24 juin 2010, partant de l’idée que - malgré

ses retards - X.________________ avait démontré qu’il prenait au sérieux son

obligation de payer la somme de fr. 2'000.- au titre d’indemnité pour tort

moral (règle de conduite assortissant le sursis qui lui avait été accordé).

H.

Le 17 septembre 2013, X.________________ (ci-après:

le recourant) a recouru contre la décision du 22 juillet 2013 auprès de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à

l’admission du recours et, principalement, à la réforme de la décision attaquée

en ce sens que son permis d’établissement est maintenu et que son renvoi n’est

pas prononcé, subsidiairement, que la décision est annulée et que le dossier de

la cause est renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Pour ce qui

concerne l’extinction de l’autorisation d’établissement, il relève que son

absence n’a pas duré plus de six mois, puisqu’il ressort du jugement du 24 juin

2010 qu’il était en Suisse en date du 15 avril 2008 (date de la tentative de

brigandage) et qu’il y est revenu le 30 septembre 2008. Il n’a en outre jamais

eu l’intention de quitter définitivement la Suisse, où il a ses liens sociaux

et ses intérêts. Quant à ses condamnations pénales, elles ne sont pas graves au

point de justifier la révocation d’une autorisation d’établissement, pas plus

que sa négligence dans la gestion de sa situation administrative. Il se

reconstruit depuis plusieurs années et bénéficie pour cela du soutien de son

amie Y.________________. Il est actuellement bien intégré dans la société et

apprécié de ses connaissances (dont il produit des lettres de soutien). Il a

concrétisé un vieux rêve en créant son propre studio d’enregistrement. Alors

qu’il est en Suisse depuis l’âge de dix ans, il serait disproportionné selon

lui d’exiger qu’il quitte ce pays pour une contrée qu’il connaît très peu et où

il ne dispose d’aucune attache solide. Il a encore indiqué avoir obtenu un CFC

de peintre en bâtiment après sa scolarité obligatoire, puis avoir travaillé

quelques temps dans ce domaine avant d’enchaîner d’autres emplois, notamment

dans la restauration.

Le SPOP s’est déterminé le 30

septembre 2013 en concluant au rejet du recours. Il relève que le jugement du

24 juin 2010 ne permet nullement d’établir une résidence du recourant dans le

canton de Vaud à la date à laquelle le brigandage a été commis. En effet, le

recourant aurait pu revenir en Suisse afin d’y commettre des actes délictueux

sans pour autant s’y créer une nouvelle résidence. De plus le recourant avait

lui-même affirmé dans son courrier du 4 octobre 2012 avoir quitté la Suisse du

1er avril au 30 septembre 2008.

Le recourant a déposé des

observations complémentaires le 22 octobre 2013. Il estime que l’appréciation

du SPOP élude en partie les constatations de l’Office de la population de 1******

qui reconnaît qu’il a résidé du 1er octobre 2006 au 13 mai 2008 chez Z.________

à la Rue ******** (pièce nouvellement produite). Il souligne qu’il ressort

d’ailleurs à la lecture de l’ordonnance de renvoi que divers objets en lien

avec la tentative de brigandage du 15 avril 2008 ont été retrouvés au domicile

de Z.________, qui a été mis hors de cause par les témoignages concordants des

quatre prévenus renvoyés en jugement, de sorte que le lien entre les dits

objets et l’appartement en question doit passer par le recourant, qui résidait

chez Z.________. Il relève aussi que son courrier du 4 octobre 2012 a été

rédigé plus de quatre années après la période en question et qu’il doit dès

lors être apprécié avec une certaine retenue.

Le SPOP ne s’est pas déterminé au

sujet de cette écriture.

I.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 92 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal

connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues

par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre

autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des

étrangers.

D'après l'art. 95 LPA-VD, le

recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée.

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît

aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD. Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision

attaquée, le recourant bénéficie de la qualité pour recourir.

2.

a) De manière générale, la législation sur les

étrangers prévoit que le droit de séjour ne peut prendre naissance ou subsister

que s'il repose sur la présence personnelle de l'étranger (arrêt PE.2013.0058

du 7 octobre 2013 consid. 2a). Dans cette perspective, l'art. 61 al. 2 de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dispose

que si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de

séjour ou d'établissement prend fin automatiquement après six mois. L'art. 79

al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201)

précise que les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEtr ne sont pas interrompus en

cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou

d'affaires. Quant aux directives édictées par l'Office fédéral des migrations

relatives à la loi sur les étrangers (état au 25 octobre 2013), elles prévoient

que le séjour en Suisse est réputé terminé si l'étranger transfère le centre de

ses intérêts hors de Suisse (chiffre 3.3.4). Tel sera généralement le cas

lorsque l'étranger concerné a résilié ses rapports de travail, dénoncé son

contrat de bail, retiré son capital de prévoyance professionnelle ou pris un

emploi à l'étranger. Dans ce sens, le maintien de l'autorisation de séjour est

subordonné à la présence de son titulaire en Suisse durant la majeure partie de

l'année (ibid.).

D'après la jurisprudence bien

établie à propos de l'art. 9 al. 3 let. c LSEE abrogé par la LEtr mais qui

reste applicable sous l'empire de l'art. 61 al. 2 LEtr, l'autorisation

d'établissement prend fin lorsque l'étranger séjourne à l'étranger de manière

ininterrompue pendant six mois consécutifs, quels que soient les causes de cet

éloignement et les motifs de l'intéressé (par exemple même en cas

d’emprisonnement à l’étranger, ATF 120 Ib 369 consid.

2c et d p. 372 s., 112 Ib 1 consid. 2a

p. 2 s.; arrêt 2C_43/2011 du 4 février 2011 consid. 2, arrêt 2C_408/2010

du 15 décembre 2010 consid. 3.3).

b) En l’espèce, le SPOP a retenu

que le recourant avait déplacé le centre de ses intérêts en 3****** du 1er

avril au 30 septembre 2008. Il s’est basé pour ce faire sur les premières

déclarations du recourant, qui a, par la suite, reporté la date de son départ

au 14 mai 2008. Le SPOP s’en est tenu au 1er avril 2008 comme date

de départ, alors même que le système SYMIC avait enregistré - déjà en 2010 - la

date du 14 mai 2008. Le dossier ne contient pas de pièces permettant de confirmer

ou d’infirmer de manière évidente la date exacte de départ de Suisse du

recourant. Il n’apparaît toutefois pas nécessaire de trancher cette question,

au vu des considérations qui suivent. Quant la date du retour, soit le 30

septembre 2008, elle n’a pas été remise en cause par les parties durant la

procédure.

La durée de l’absence retenue par

l’autorité est de six mois exactement. Or la loi dispose que l'autorisation de

séjour ou d'établissement prend fin automatiquement "après" six mois

d’absence. Cette formule est à tout le moins sujette à interprétation et ne

peut pas d’emblée être comprise en ce sens que l’autorisation est caduque déjà

si l’étranger ne revient en Suisse que le dernier jour du délai, soit avant que

la période de six mois ne soit révolue. De l’avis du tribunal, en l’absence

d’un texte légal absolument clair, l’interdiction du formalisme excessif, de

même que les règles générales sur la computation des délais, empêchent qu’un

permis d’établissement ne devienne caduc avant que son détenteur ait passé six

mois entiers à l’étranger. En l’occurrence, le recourant, revenu en Suisse le

30.

septembre 2008, est rentré en Suisse le dernier jour du délai de six mois

instauré par la LEtr, soit avant son échéance. Son permis d’établissement n’est

ainsi pas caduc à raison de l’art. 61 al. 2 LEtr.

3.

Le SPOP a invoqué divers délits qui

justifieraient le refus d’une autorisation de séjour. Cette question n’est plus

pertinente, dès lors que le tribunal a constaté que le permis d’établissement

du recourant n’était pas caduc. Il convient cependant encore, par surabondance,

d’examiner si ces délits pourraient justifier la révocation de l’autorisation

d’établissement du recourant.

a) Selon l'art. 63 al. 1 LEtr,

l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que si les conditions visées

à l'art. 62, let. a ou b sont remplies (let. a), si l'étranger attente de

manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger,

les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou

extérieure de la Suisse (let. b), si lui-même ou une personne dont il a la

charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale

(let. c). L'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en

Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être

révoquée que pour les motifs mentionnés à l'al. 1 let. b et à l'art. 62 let. b

(art. 63 al. 2 LEtr).

Selon la

jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue

durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr lorsqu'elle dépasse un an

d'emprisonnement, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal

(ATF 137 II 297 consid. 2

p. 299; 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss), indépendamment

du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel,

respectivement sans sursis (ATF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid.

4.1

;2C_515/2009 du 27 janvier 2010 consid. 2.1). Dans

le cas présent, le recourant, de par sa condamnation pénale prononcée le 24

juin 2010 lui infligeant une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant cinq ans, faisant

suite à trois condamnations à 10 jours-amende, ne remplit pas, en se trouvant juste

en-dessous de la limite inférieure, les conditions permettant de révoquer son

autorisation d'établissement, au sens des dispositions mentionnées ci-dessus.

Son permis ne saurait donc lui être révoqué pour ce motif.

Toujours d'après la jurisprudence,

attente de manière très grave à l'ordre public ou le met en danger au sens de

l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent

des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité

corporelle, physique ou sexuelle. Le critère de la gravité qualifiée de

l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des

prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré

de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré

des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger

ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne

possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique

(cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.;2C_373/2012 du 28 septembre 2012

consid. 3.2;2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.1;2C_117/2012 du 11 juin

2012.

consid. 4.4.2; voir aussi FF 2002 3469, p. 3565 s.). La question de savoir

si l'étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique

suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une appréciation globale de son

comportement (ATF 137 II 297 consid.

3.3

p. 304; arrêt 2C_310/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.1). En l’espèce, pour

ce qui concerne la nature des infractions commises par le recourant, il faut

constater que celui-ci a porté atteinte à l’intégrité corporelle de tiers

(tentative de brigandage ainsi que, à deux reprises, violence

ou menace contre les autorités et les fonctionnaires). Le jugement du 24 juin

2010.

retient la gravité du braquage projeté, en raison de la violence déployée

et de la pluralité des auteurs. Il relève cependant aussi la prise de

conscience du recourant, sa bonne collaboration à l’établissement des faits et

les engagements pris pour indemniser les plaignants. Sur le plan de la gravité

de l’atteinte portée à l’ordre public, il faut considérer qu’il s’agit d’une

atteinte grave, mais qui n’est pas d’une gravité qualifiée.

b) En

outre, le refus de l'autorisation de séjour ou

d'établissement, respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée

des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure

comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid.

4.3

p. 381). Dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, il

convient de prendre en considération la gravité de la faute commise par

l'étranger, son degré d'intégration, respectivement la durée de son séjour en

Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille (notamment naissance et

âge des enfants; connaissance du fait que ces relations devront être vécues à

l'étranger en raison d'activités délictuelles) auraient à subir en raison de la

mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid.

4.3

p. 381).

La peine infligée par le juge pénal

est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à

la pesée des intérêts (arrêt 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1).

La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très

important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la

révocation de l’autorisation doivent être appréciées restrictivement. En ce

sens, l'expulsion d'un étranger né et élevé en Suisse (soit d'un étranger dit

de la "deuxième génération") n'est pas a priori exclue, mais

n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très

graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels ou de graves

infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive. De

même, si la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui

réside de longue date en Suisse ne peut être décidée qu'avec retenue, elle

n'est toutefois pas exclue en cas d'activité pénale

grave ou répétée (ATF 135 II 377 consid.

4.4

et 4.5 p. 382 s.;2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1). On

tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger

avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF

130.

II 176 consid. 4.4.2 p. 190, 125 II 521 consid. 2b p. 523;2C_201/2012 du 20 août 2012 consid. 4.1,2C_238/2012

du 30 juillet 2012 consid. 2.3 et 4.8).

En l’espèce, il s’agit d’un homme jeune

(33 ans) et en bonne santé, mais qui séjourne en Suisse depuis une très longue

période, à savoir 22 ans. Il y a effectué sa scolarité et sa formation. Ses

amis, sa compagne, et le centre de ses intérêts se trouvent également en Suisse.

Le refus de renouveler son permis d’établissement apparaît dès lors comme

disproportionné, au vu de la gravité relative des infractions commises et du

bon comportement du recourant depuis 2008.

4.

En conclusion, le recours doit être admis, la

décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour

nouvelle décision constatant que l’autorisation d’établissement du recourant

n’est pas caduque et renouvelant celle-ci.

Vu l’issue du pourvoi, les frais du

présent arrêt resteront à la charge de l'Etat (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). L'Etat de

Vaud, par la caisse de l'autorité intimée, versera au recourant des dépens pour

l'intervention de son avocat (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), arrêtés à 1’250

francs.

5.

Il n’est pas nécessaire de statuer sur

l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD,

art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010

[CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7

décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV

211.02

]), dès lors que selon la liste des opérations déposée le 29 janvier

2014.

par le conseil du recourant l’indemnité qui serait due est inférieure au

montant alloué ci-dessus à titre de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 22

juillet 2013 est annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service

de la population, versera au recourant une indemnité de 2’500 (deux mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 mars 2014

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.