Lexipedia

Décision

PE.2013.0369

CDAP - PE.2013.0369 - 2013-10-11 - X.___________ c/Service de la population (SPOP)

11 octobre 2013Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 9 août 2013, le SPOP a refusé de

prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études de X._______________

et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été notifiée à X._______________

par le Bureau des étrangers de la Commune de Lausanne le 19 août 2013.

B.

Par acte daté du 17 septembre 2013 déposé le 19

septembre 2013, X._______________ a déposé un recours auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du SPOP

du 9 août 2013.

C.

Dans l'accusé de réception du recours du 19

septembre 2013, le juge instructeur a relevé que, déposé le 19 septembre 2013

contre une décision notifiée le 19 août 2013, le recours apparaissait

tardif. Un délai au 30 septembre 2013 était imparti au recourant pour se

déterminer sur cette question.

D.

Dans un courrier au tribunal du 29 septembre 2013,

le recourant a indiqué qu'il s'était trompé en ne comptant pas le 16 septembre

2013, qui était un jour férié. Il faisait également valoir qu'il ne

bénéficiait d'aucune assistance juridique.

E.

Dès lors que le recours est manifestement

irrecevable, le tribunal a statué par voie de circulation sans échange

d’écritures en application de l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 95 LPA-VD, le recours au

Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision

ou du jugement attaqué.

En l’espèce, la décision querellée

a été notifiée le 19 août 2013 au recourant, de sorte que le recours déposé le

19.

septembre 2013 est tardif.

2.

a) L'art. 22 LPA-VD dispose que le délai peut

être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché,

sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de

restitution doit être présentée dans les 10 jours à compter de celui où

l'empêchement a cessé. Dans le même délai, le requérant doit accomplir l'acte

omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet

acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).

L'art. 22 LPA-VD s'interprète de la

même manière que l'art. 32 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administrative (LJPA, abrogée dès l'entrée en

vigueur, le 1er janvier 2009 de la LPA-VD) (arrêt PE.2011.0127 du

27.

septembre 2011 consid. 4).

Par empêchement non fautif, il faut

entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais

aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une

erreur excusable. La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit

établir l'absence de toute faute de sa part; est non-fautive toute circonstance

qui aura empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt

PE.2011.0127 précité consid. 4 et les réf.).

b) En l'espèce, le recourant a

commis une erreur dans le calcul du délai de recours, qui relève d'une négligence.

Cette négligence, qui est imputable

à la partie elle-même, ne constitue ni un cas d'impossibilité objective, ni un

cas d'impossibilité subjective dû à des circonstances personnelles excusables.

En conséquence, il n'y a pas lieu de restituer le délai de recours.

3.

Vu ce qui précède, le recours est irrecevable.

Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des

frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV

173.36.5

), un émolument de justice sera mis à la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis

à la charge de X._______________.

Lausanne, le 11 octobre 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.