PE.2013.0369
CDAP - PE.2013.0369 - 2013-10-11 - X.___________ c/Service de la population (SPOP)
11 octobre 2013Français5 min
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N° affaire:
PE.2013.0369
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.10.2013
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.___________ c/Service de la population (SPOP)
DÉLAI DE RECOURS
RESTITUTION DU DÉLAI
LPA-VD-22
LPA-VD-95
Résumé contenant:
Recurs déposé tardivement. Le motif invoqué (erreur dans le calcul du délai) ne justifie pas sa restitution.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 octobre 2013
Composition
M. François Kart, président; MM. Eric Kaltenrieder et Robert
Zimmermann, juges
Recourant
X._______________,
c/o Y._______________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X._______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 9 août 2013 refusant de prolonger son
autorisation de séjour temporaire pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 9 août 2013, le SPOP a refusé de
prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études de X._______________
et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été notifiée à X._______________
par le Bureau des étrangers de la Commune de Lausanne le 19 août 2013.
B.
Par acte daté du 17 septembre 2013 déposé le 19
septembre 2013, X._______________ a déposé un recours auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du SPOP
du 9 août 2013.
C.
Dans l'accusé de réception du recours du 19
septembre 2013, le juge instructeur a relevé que, déposé le 19 septembre 2013
contre une décision notifiée le 19 août 2013, le recours apparaissait
tardif. Un délai au 30 septembre 2013 était imparti au recourant pour se
déterminer sur cette question.
D.
Dans un courrier au tribunal du 29 septembre 2013,
le recourant a indiqué qu'il s'était trompé en ne comptant pas le 16 septembre
2013, qui était un jour férié. Il faisait également valoir qu'il ne
bénéficiait d'aucune assistance juridique.
E.
Dès lors que le recours est manifestement
irrecevable, le tribunal a statué par voie de circulation sans échange
d’écritures en application de l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 95 LPA-VD, le recours au
Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision
ou du jugement attaqué.
En l’espèce, la décision querellée
a été notifiée le 19 août 2013 au recourant, de sorte que le recours déposé le
19.
septembre 2013 est tardif.
2.
a) L'art. 22 LPA-VD dispose que le délai peut
être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché,
sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de
restitution doit être présentée dans les 10 jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé. Dans le même délai, le requérant doit accomplir l'acte
omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet
acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
L'art. 22 LPA-VD s'interprète de la
même manière que l'art. 32 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administrative (LJPA, abrogée dès l'entrée en
vigueur, le 1er janvier 2009 de la LPA-VD) (arrêt PE.2011.0127 du
27.
septembre 2011 consid. 4).
Par empêchement non fautif, il faut
entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais
aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une
erreur excusable. La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit
établir l'absence de toute faute de sa part; est non-fautive toute circonstance
qui aura empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt
PE.2011.0127 précité consid. 4 et les réf.).
b) En l'espèce, le recourant a
commis une erreur dans le calcul du délai de recours, qui relève d'une négligence.
Cette négligence, qui est imputable
à la partie elle-même, ne constitue ni un cas d'impossibilité objective, ni un
cas d'impossibilité subjective dû à des circonstances personnelles excusables.
En conséquence, il n'y a pas lieu de restituer le délai de recours.
3.
Vu ce qui précède, le recours est irrecevable.
Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des
frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV
173.36.5
), un émolument de justice sera mis à la charge du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis
à la charge de X._______________.
Lausanne, le 11 octobre 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.