Lexipedia

Décision

PE.2013.0370

CDAP - PE.2013.0370 - 2014-09-12 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)

12 septembre 2014Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________, ressortissante d'Ethiopie née

le 10 juin 1963, est arrivée en Suisse le 13 juin 2001 et a déposé une demande

d'asile.

Par décision du 7 octobre 2002,

l'Office fédéral des réfugiés (depuis le

1er janvier 2005: Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté cette

demande et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée.

Cette décision a été confirmée, sur

recours, par un arrêt rendu le 31 janvier 2008 par le Tribunal administratif

fédéral. Par courrier du 6 février 2008, l'ODM a dès lors imparti à X._______________ un nouveau délai au 5 mars 2008 pour quitter la Suisse.

L'intéressée a toutefois refusé de

s'exécuter et bénéficie de l'aide d'urgence depuis le mois de mars 2008.

Par décision du 7 octobre 2011, l'ODM a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la demande de reconsidération de la

décision du 7 octobre 2002 déposée par X._______________.

B.

Dans l'intervalle, X._______________ a déposé

dès le mois d'avril 2007 une demande de permis de séjour auprès du Service de

la population (SPOP). Cette demande a été rejetée par décision du 20 juillet

2007, au motif notamment que les éléments d'un cas de rigueur grave (au sens de

l'art. 14 al. 2 let. c de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile - LAsi;

RS 142.31) n'étaient pas réunis.

Les demandes successives de réexamen

de cette décision déposées postérieurement par l'intéressée ont toutes été

rejetées.

C.

Par courrier du 18 avril 2013, X._______________,

par l'intermédiaire du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), a requis

l'octroi d'une autorisation de travailler en sa faveur, respectivement la levée

de l'interdiction de travailler dont elle faisait l'objet, invoquant notamment

la durée de son séjour en Suisse.

Par courrier du 19 juin 2013, le

SPOP a informé l'intéressée qu'il avait l'intention de refuser cette demande,

relevant notamment qu'il apparaissait qu'aucun obstacle ne s'opposait à son

renvoi dans son pays d'origine - sinon son absence de collaboration.

Invitée à se déterminer, X._______________

a requis le 1er juillet 2013 qu'une décision formelle soit rendue

sur sa requête.

Par décision du 19 août 2013, le

SPOP a formellement rejeté la demande déposée le 18 avril 2013 par

l'intéressée, retenant en substance que la non-exécution de son renvoi

résultait essentiellement de son défaut de collaboration et de sa détermination

à demeurer en Suisse, même illégalement.

D.

X._______________ a formé recours contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

par acte du 18 septembre 2013, concluant principalement à son annulation. Se

référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et du

Tribunal fédéral et invoquant notamment la durée de son séjour en Suisse, elle

a en substance fait valoir qu'il n'existait pas de justification prépondérante

au maintien de l'atteinte que constituait l'interdiction de travailler à son

droit de mener une vie privée normale, ceci sur une durée encore indéterminée.

Dans sa réponse du 11 octobre 2013,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, maintenant en substance que,

dans la mesure où la recourante retardait elle-même volontairement l'exécution

de la décision de renvoi, l'intérêt public à ne pas l'autoriser à travailler

l'emportait sur son intérêt privé.

Par écriture du 7 novembre 2013, la

recourante a fait valoir que l'autorité intimée semblait ne tenir aucun compte

de sa vie privée, de ses besoins personnels et de la pesée entre ses intérêts

privés et les intérêts publics sur le long terme. Elle précisait dans ce cadre

qu'elle ne pouvait "pas retourner volontairement en Ethiopie après avoir

été contrainte de demander l'asile en raison de ses activités politiques, et de

la situation de répression sévissant dans ce pays".

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité

intimée de délivrer une autorisation de travail en faveur de la recourante,

respectivement de lever l'interdiction de travailler dont l'intéressée fait

l'objet.

a) Aux termes de l'art. 11 de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), tout

étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être

titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour; il doit

la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al.

1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou

indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement

(al. 2 LEtr).

Selon l'art. 43 al. 2 de la loi

fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), lorsqu'une demande

d'asile a été rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une

activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour

quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d'une

voie de droit extraordinaire ou d'un moyen de recours et que l'exécution du

renvoi a été suspendue.

b) A la

suite de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt Sidabras et Džiautas c/ Lituanie, nos 55480/00 et 59330/00, § 48, CEDH

2004.

- VIII), le Tribunal fédéral a reconnu que la possibilité d'exercer

une activité lucrative impliquait aussi la chance de nouer d'autres relations

et d'assurer son entretien, afin de pouvoir organiser sa vie privée selon ses

propres conceptions, raison pour laquelle la prise d'un emploi et la

possibilité d'acquérir un revenu, composante du droit au respect de la vie

privée, étaient à ce titre protégées par l'art. 8 CEDH. Selon le Tribunal

fédéral, cela ne signifie toutefois pas que toute limitation du droit à

l'acquisition d'un revenu, pour des motifs du droit d'asile ou des étrangers,

tombe dans le champ d'application de cette disposition; il n'en va différemment

que lorsque le séjour, respectivement la poursuite de celui-ci dans l'Etat

signataire, semble assuré juridiquement ou au moins dans les faits - la protection

de la vie privée et familiale pouvant en effet, dans des situations exceptionnelles,

également être invoquée par des personnes dont le séjour n'est pas réglé

légalement et qui ne disposent pas d'un droit de séjour assuré (cf. arrêt de la

Cour européenne des droits de l’homme Agraw c/ Suisse du 29 juillet 2010,

n° 3295/06). Cela étant, les requérants d'asile déboutés, dont le renvoi

est possible, qui ne disposent pas d'un titre de séjour valable et qui se

voient de ce fait privés de la possibilité d'obtenir une autorisation de

travailler, ne tombent généralement pas dans le champ d'application de l'art. 8

CEDH (ATF 138 I 246 consid. 3.2.1).

c) Une ingérence dans l'exercice du

droit au respect de la vie privée et familiale est en outre possible, pour

autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité

nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la

santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art.

8.

par. 2 CEDH). La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités

sont tenues d'accorder une autorisation fondée sur l'art. 8 CEDH doit être

résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en

présence (ATF 138 I 246 précité, consid. 3.2.2; ATF 137 I 247

consid. 4.1.1; ATF 135 I 143 consid. 2.1). Dans ce cadre, il a déjà été jugé

que la mise en oeuvre d'une politique d'immigration restrictive constitue un

intérêt public important et digne de protection; un tel intérêt est admissible

au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, dès lors qu'il favorise une relation

équilibrée entre la population résidante suisse et étrangère, qu'il permet de

mettre en place des conditions d'insertion plus favorables des étrangers déjà

établis et qu'il améliore la structure du marché du travail (ATF 138 I 246

précité,

consid. 3.2.2; ATF 137 I 247 précité, consid. 4.1.2). Dès lors que les

requérants d'asile déboutés ne sont plus autorisés à résider sur le territoire,

leur situation n'est pas comparable à celle des demandeurs d'asile, qui sont

autorisés, durant la procédure, à demeurer en Suisse (cf. art. 42 LAsi).

L'interdiction de travailler prévue à l'art. 43 al. 2 LAsi souligne le devoir

de quitter le territoire. Le fait de délivrer une autorisation de travail à un

demandeur d'asile débouté irait à l'encontre de la décision de non-entrée

en matière; l'interdiction d'exercer une activité lucrative représente en outre

une mesure adaptée pour mettre en œuvre les conséquences d'une décision

négative en matière d'asile et pour ne pas donner un attrait supplémentaire à

la poursuite du séjour illicite en Suisse (ATF 138 I 246 précité, consid.

3.2

). L'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée qu'implique

inévitablement cette mesure est en principe nécessaire, en l'absence de

possibilité de prononcer une mesure moins incisive, notamment une autorisation

de travail limitée. Le refus de délivrer une autorisation de travailler à un

requérant d'asile débouté n'apparaît ainsi disproportionné que lorsque la

situation est exceptionnelle.

d) Dans l'ATF 138 I 246 précité, le

requérant, demandeur d'asile débouté, se trouvait en Suisse depuis quinze ans

et n'avait plus la possibilité de travailler depuis treize ans. Il bénéficiait

de l'aide d'urgence depuis cinq ans, soit depuis l'entrée en vigueur d'une

modification, le 1er janvier 2008, de la LAsi (cf. consid. 3.3.2;

cf. ég. ATF 137 I 113

consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu du fait que l'aide

d'urgence ne couvrait que l'absolu minimum d'existence et n'était conçue que

comme une aide transitoire, durant la période nécessaire à la préparation et à

l'exécution du départ de Suisse (cf. ATF 135 I 119 consid. 5.4 et 7.2 à 7.5),

l'interdiction de travail imposée au recourant constituait une ingérence dans

le droit au respect de sa vie privée. Cette ingérence était toutefois en

principe justifiée dans le cadre de l'art. 8 par. 2 CEDH et correspondait au

but de la réglementation prévue à l'art. 43 al. 2 LAsi; cela étant, après une

si longue interdiction de travailler et une limitation des conditions de

séjour, l'intérêt public consistant à assurer le déroulement de la procédure

d'asile et l'exécution des décisions négatives ne pouvait prédominer sur

l'intérêt privé du recourant à pouvoir être actif et ne pas devoir vivre

uniquement de l'aide d'urgence. Tel n'est toutefois pas le cas lorsque

l'exécution de la décision de non-entrée en matière semble pouvoir être encore

mise en œuvre dans un certain délai, respectivement lorsque le recourant

retarde volontairement lui-même l'exécution de la décision (ATF 138 I 246

précité, consid. 3.3.2). Dans cette affaire, le renvoi semblait encore possible

dans un délai prévisible, de sorte que le Tribunal fédéral a jugé que l'intérêt

public devait primer, tout en relevant qu'il incombait aux autorités

d'exécution de poursuivre de manière soutenue leurs efforts en vue d'assurer la

mise en œuvre de la décision de non-entrée en matière.

d) En l'occurrence, il convient de

relever d'emblée que la recourante ne peut se prévaloir ni d'un séjour en

Suisse (environ 13 ans à ce jour, dès le mois de juin 2001) ni d'une

interdiction de travailler (environ 6 ans et demi à ce jour, dès le mois de

mars 2008) aussi longs que dans la cause ayant fait l'objet de l'ATF 138 I 246

précité (de 15 et 13 ans respectivement); les durées de séjour et

d'interdiction de travailler dans le cas d'espèce n'en sont pas moins

importantes, comme l'admet au demeurant expressément l'autorité intimée dans la

décision attaquée. A cela s'ajoute que la période que la recourante a passée au

bénéfice de l'aide d'urgence (environ 6 ans et demi à ce jour, dès le mois de

mars 2008) est plus longue que celle prise en compte dans l'arrêt en cause (5

ans). Dans ces conditions, on peut considérer que l'interdiction de travailler

litigieuse constitue une atteinte importante à la vie privée de l'intéressée

telle que protégée par

l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. pour comparaison arrêt PE.2013.0230 du 20 mai 2014

consid. 2).

Il reste à examiner si cette

atteinte est justifiée, respectivement si elle est proportionnée au but

recherché - savoir la nécessité d'assurer l'exécution des décisions négatives

en matière d'asile.

Il apparaît dans ce cadre que les

démarches en vue de l'exécution du renvoi de la recourante, initiées dès 2008,

se poursuivent - l'autorité intimée ayant notamment réinterpellé l'ODM afin de

s'enquérir du résultat des démarches en cause au mois de juin 2013. Pour le

reste et comme le relève à juste titre l'autorité intimée, aucun élément au

dossier ne permet de considérer que la décision de renvoi ne pourrait plus être

mise en œuvre dans un "certain" délai (au sens de l'ATF 138 I 246

précité) - il n'apparaît pas, en particulier, que l'Ethiopie n'admettrait pas le

retour de l'intéressée sur son territoire.

Cela étant, il n'est pas contesté

que la recourante - qui n'a produit aucun document d'identité - n'a jamais

entrepris aucune démarche pour se procurer des documents de voyage auprès de

l'Ambassade d'Ethiopie à Genève, respectivement qu'elle a systématiquement

refusé de compléter et de signer les formulaires nécessaires à l'obtention d'un

laissez-passer auprès des autorités éthiopiennes; il s'impose dès lors de

constater que l'intéressée n'assume pas les obligations de collaboration qui

sont les siennes (cf. art. 8 al. 4 LAsi) et qu'elle retarde bien plutôt

volontairement elle-même l'exécution de la décision de renvoi dont elle fait

l'objet. Le motif qu'elle avance à cet égard dans sa dernière écriture du 7

novembre 2013, selon lequel elle ne peut retourner volontairement dans son pays

d'origine après avoir été "contrainte de demander l'asile" en raison

de ses activités politiques et de la situation de répression sévissant dans ce

pays, ne résiste manifestement pas à l'examen; la demande d'asile présentée par

la recourante a en effet d'ores et déjà été rejetée par décision du 7 octobre

2002.

(confirmée par un arrêt du Tribunal administratif fédéral du 31 janvier

2008) - de même que la demande de réexamen de cette décision déposée par

l'intéressée en 2011 -, et il n'appartient pas à la cour de céans, à

l'évidence, de se prononcer ce point dans le cadre de la présente procédure.

Dans ces conditions, il y lieu de

constater qu'en l'état, l'intérêt public consistant à assurer l'exécution des

décisions de non-entrée en matière se révèle déterminant par rapport à la

protection de la vie privée invoquée par la recourante. Il apparaît en effet

que l'interdiction de travailler litigieuse constitue une mesure adéquate pour

inciter l'intéressée à collaborer avec les autorités aux démarches d'exécution

de son renvoi. Tout au plus le tribunal ne peut-il pour le reste qu'inviter les

autorités d'exécution à poursuivre de manière soutenue leurs efforts en vue

d'assurer la mise en œuvre de la décision de non-entrée en matière.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Au vu des circonstances, il est

renoncé à mettre un émolument de justice à la charge de la recourante (cf. art.

49.

al. 1 et 50 LPA-VD). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a en outre pas

lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 19 août 2013 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 12 septembre 2014

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.