PE.2013.0372
CDAP - PE.2013.0372 - 2015-05-28 - X.________/Service de la population (SPOP)
28 mai 2015Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2013.0372
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.05.2015
Juge:
GVI
Greffier:
JQU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
ASSISTANCE PUBLIQUE
PRESTATION D'ASSISTANCE
INVALIDITÉ{INFIRMITÉ}
ABSENCE D'ACTIVITÉ LUCRATIVE
CONJOINT
CITOYENNETÉ DE L'UNION
RECHERCHE D'EMPLOI
DROIT DE DEMEURER
RESSORTISSANT ÉTRANGER
TRAVAILLEUR
ALCP-annexe-I-2-1
ALCP-annexe-I-24-1
ALCP-annexe-I-3-1
ALCP-annexe-I-4
ALCP-annexe-I-4-1
ALCP-annexe-I-4-2
ALCP-annexe-I-6-1
ALCP-annexe-I-6-6
ALCP-6
OLCP-16-1
OLCP-22
OLCP-23
Règlement CEE 1251/70-2-1-b
Règlement CEE 1251/70-4-2
Résumé contenant:
Recours contre une décision du SPOP refusant d'octroyer une autorisation de séjour à une ressortissante française et prononçant son renvoi de Suisse, faute de moyens financiers suffisants.
La recourante, qui n'a jamais exercé d'activité lucrative dans notre pays, ne peut bénéficier du statut de travailleur au sens de l'ALCP. Elle dépend par ailleurs entièrement de l'aide sociale depuis de nombreuses années et n'établit pas avoir procédé à quelque recherche d'emploi que ce soit, de sorte qu'elle ne peut pas non plus se prévaloir des dispositions de l'accord relatives aux personnes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence.
Reste toutefois à examiner si l'intéressée peut invoquer à son profit les dispositions conventionnelles qui confèrent au ressortissant d’une partie contractante et aux membres de sa famille le droit de demeurer sur le territoire d’un Etat membre, lorsqu’un travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. En effet, l'époux de la recourante, ressortissant espagnol titulaire d'une autorisation d'établissement, réside en Suisse depuis sa naissance et y a travaillé pendant plusieurs années avant de se retrouver en incapacité de travail. Il a déposé une demande de rente AI, actuellement en cours d'instruction. A ce stade, il n'est pas encore possible de déterminer si cette cessation d'activité fait suite à une incapacité permanente de travail, permettant d'invoquer un droit de demeurer en Suisse. Or, conformément à la jurisprudence, l'étranger a en principe droit à la délivrance d'une autorisation de séjour jusqu'à ce que l'office AI statue définitivement sur cette question. Il s'ensuit que la recourante peut se prévaloir du droit de demeurer de son conjoint pour prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour jusqu'à droit connu sur le sort de la demande AI.
Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mai 2015
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Christian Michel et
Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourante
A.X.________, à 1********, représentée par Me Antoine CAMPICHE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 16 août 2013 refusant de lui octroyer une
autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissante française née le ********
1978, est arrivée en Suisse pour la première fois en été 1999, au bénéfice d'un
contrat de travail de vendeuse. Par décision du Service de l'emploi du 21
septembre 1999, confirmée par arrêt du Tribunal administratif du 25 février 2000, l'octroi d'une autorisation de travail lui a été refusé et un délai au 30 mars 2000 lui a été
imparti pour quitter le territoire vaudois. L'intéressée est alors retournée en
France le 25 avril suivant.
B.
Suite à son mariage, le 31 août 2001, avec un
citoyen suisse, A.X.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de
séjour par regroupement familial, renouvelée jusqu'au 11 novembre 2007. Le
couple s'est séparé en août 2008 et le divorce a été prononcé le 14 avril 2011.
Durant son séjour
en Suisse, A.X.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
- le 22 août
2000, par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, à 500 fr.
d'amende avec sursis pendant deux ans, révoqué le 28 novembre 2001, pour
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal;
- le 28 novembre
2001, par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, à trente
jours d'emprisonnement avec sursis durant trois ans, prolongé d'un an le 18
août 2004, pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants;
- le 18 août
2004, par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, à un mois
d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans pour vol et faux dans les
titres;
- le 5 juin 2009,
par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, à une peine privative de liberté de dix mois avec sursis durant
deux ans et à une peine pécuniaire de vingt jours-amende pour lésions
corporelles graves, tentative de vol et violation de domicile.
Par décision du
23 juin 2009, le Service de la population (ci-après: SPOP) n'a pas renouvelé
l'autorisation de séjour d'A.X.________, faute de collaboration de cette
dernière à l'instruction de son dossier, et lui a fixé un délai de deux mois
pour quitter la Suisse. Le 21 août 2009, l'intéressée a annoncé son départ pour la France dès le lendemain.
C.
Selon un rapport de police établi le 25 février
2010, A.X.________ a été interpellée à 1******** en possession d'héroïne,
achetée le jour même auprès d'un inconnu.
Le 29 mai 2010, A.X.________
s'est annoncée au bureau des étrangers de 1******** et a déposé une demande
d'autorisation de séjour en vue de trouver un travail dans le canton de Vaud.
Par décision du
19 octobre 2010, le SPOP a refusé de faire droit à la demande d'A.X.________ et
prononcé son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois, aux motifs
essentiels que sa précédente autorisation était échue depuis le 11 novembre
2007, que l'intéressée n'exerçait pas d'activité lucrative et vivait de l'aide
sociale depuis 2008, respectivement 2006 avec son conjoint, dont elle était
séparée, et qu'elle avait été condamnée pénalement à plusieurs reprises.
Le recours
interjeté par A.X.________ a été rejeté par la Cour de droit administratif et public le 29 septembre 2011, puis déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le
10 novembre 2011. Partant, un nouveau délai au 4 juillet 2012 a été imparti à l'intéressée par le SPOP pour quitter le pays.
D.
Le 25 juin 2012, A.X.________ a épousé en
secondes noces B.X.________, ressortissant espagnol né en Suisse le *******
1975, titulaire d'une autorisation d'établissement.
Reprenant
l'instruction du cas, le SPOP s'est enquis de la situation financière et
personnelle des époux. Le 14 septembre 2012, A.X.________ lui a notamment
adressé différentes attestations du Centre social régional de Lausanne (CSR),
indiquant que les deux conjoints touchaient le revenu d'insertion depuis 2012 à
tout le moins, par 2'667 fr. 10 mensuels. Elle a expliqué à cet égard, le 16
janvier 2013, que ses perspectives professionnelles étaient compliquées par
l'absence de titre de séjour, que son mari avait quant à lui développé
récemment une grave infection qui avait provoqué la perte d'un œil, et qu'aucun
d'eux n'envisageait de demander des prestations de l'assurance-invalidité
(ci-après: AI).
Le 12 février
2013, le SPOP a avisé A.X.________ qu'il prévoyait de lui refuser la délivrance
d'une autorisation de séjour par regroupement familial, dans la mesure où son
couple n'était pas à même d'assurer ses besoins financiers de manière autonome.
L'autorité laissait néanmoins à l'intéressée la possibilité de lui faire part
de ses remarques et objections avant de rendre une décision formelle dans ce
sens.
Par courriers de
son conseil des 18 mars et 7 mai 2013, A.X.________ a contesté la prise de
position du SPOP, considérant que le recours à l'aide sociale ne pouvait pas
faire obstacle au regroupement familial. Elle répétait par ailleurs que ses
recherches d'emplois étaient compromises du fait qu'elle ne pouvait pas se
prévaloir d'une autorisation de séjour.
Par décision du
16 août 2013, le SPOP a refusé à A.X.________ l'octroi d'une autorisation de
séjour et prononcé son renvoi de Suisse dans un délai d'un mois, au motif que
son couple ne disposait pas de revenus propres lui permettant de pourvoir à son
entretien sans devoir faire appel à l'assistance publique.
E.
A.X.________, toujours sous la plume de son
conseil, a recouru le 19 septembre 2013 auprès de l'autorité de céans contre
cette décision, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation
de séjour avec activité lucrative, principalement au regard du droit interne
et, subsidiairement, du droit communautaire. Elle reproche en substance au SPOP
d'avoir fait fi de sa volonté de travailler et annonce que son époux a déposé
une demande de prestations AI en date du 18 février 2013, de sorte qu'il
devrait pouvoir bénéficier à l'avenir d'une rente ou de mesures de réinsertion
lui permettant d'exercer une activité lucrative. Entre autres mesures
d'instruction, la recourante a requis la production du dossier de son mari en
mains du SPOP et le bénéfice de l'assistance judiciaire, lequel lui a été
accordé par décision incidente du 21 octobre 2013.
Sur proposition
du SPOP, la cause a été suspendue le 5 décembre 2013 dans l'attente d'une
décision sur la demande AI du mari de la recourante.
Par courrier du
30 janvier 2015, la recourante a informé le tribunal que la procédure AI était
toujours en cours et qu'une expertise psychiatrique allait être ordonnée. Le 10
mars 2015, elle a ajouté qu'elle avait dû se consacrer entièrement à l'état de
santé de son conjoint, qui s'était dégradé ces derniers mois, mais qu'elle
pensait pouvoir reprendre ses recherches d'emplois dès le mois d'avril suivant.
Elle a produit une lettre de sa main du 6 mars 2015, appuyant ses dires, ainsi
que deux attestations médicales des 15 septembre 2014 et 3 mars 2015, faisant
état de la convalescence de son mari après une hospitalisation pour une
spondylodiscite.
A la demande du
juge instructeur, le dossier AI de l'époux de la recourante a été versé au
dossier, le 27 mars 2015. Il en résulte notamment que l'intéressé a déposé une
demande de prestations AI (mesures professionnelles/rente) en février 2013,
qu'aucune mesure de réadaptation professionnelle n'apparaît possible, que le
susnommé présente moult problèmes de santé tant somatiques que psychiques
depuis plusieurs années, que nombre de médecins attestent une incapacité de
travail totale pour une durée indéterminée et qu'une expertise psychiatrique
doit encore être mise en œuvre.
Par avis du 2 avril
2015, le juge instructeur a attiré l'attention du SPOP sur ce qui précède et
l'a invité à examiner l'opportunité d'annuler sa décision, sous l'angle d'un
éventuel droit de demeurer, sinon à fournir au tribunal toutes explications
utiles.
Dans ses déterminations
du 16 avril 2015, le SPOP s'est dit d'avis que la question d'un droit de
demeurer du conjoint de la recourante ne pouvait être tranchée en l'état et
qu'il se justifiait dès lors de suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur
la demande de prestations AI.
Le tribunal a
statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité énoncées à l’art. 79
LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus du SPOP de délivrer
une autorisation de séjour à la recourante, faute de moyens financiers
suffisants.
3.
Ressortissante française, la recourante peut se
prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Celui-ci
a notamment pour objectif d’accorder un droit d’entrée, de séjour, d’accès à
une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et le
droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (art. 1 let. a
ALCP). Le droit de séjour est toutefois soumis aux conditions exposées dans
l’annexe I (cf. art. 4-7 ALCP). L’accord ne préjuge pas des dispositions
nationales plus favorables qui puissent exister aussi bien pour les
ressortissants des parties contractantes que pour les membres de leur famille
(art. 12 ALCP).
La loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi
fédérale prévoit des dispositions plus favorables (cf. art. 2 al. 2 LEtr).
4.
Il convient au premier chef d’examiner si la
recourante peut déduire des dispositions conventionnelles un droit de demeurer
en Suisse. Il sied de rappeler à cet égard que les travailleurs salariés, les
indépendants et les prestataires de service ont le droit de séjourner et
d'exercer une activité économique selon les modalités prévues aux chapitres II
à IV de l'annexe I ALCP (cf. art. 2 par. 1 al. 1 annexe I ALCP). Le droit de
séjour sur le territoire d'une partie contractante est également garanti aux
personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de
l'annexe I ALCP relatives aux non actifs (art. 6 ALCP). Les autorisations de
séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être
révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur
délivrance ne sont plus remplies (art. 23 de l'ordonnance fédérale du 22 mai
2002.
sur l'introduction de la libre circulation des personnes [OLCP; RS
142.
]).
a) Le droit au
regroupement familial invoqué par le ressortissant d’un Etat contractant est
réglé en premier lieu par l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, lequel prévoit que les
membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante
ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Le travailleur
salarié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour
les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que
cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs
nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante.
Selon le par. 2 let. a de cette même disposition, sont notamment considérés
comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et
leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.
b) Aux termes de
l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique est
garanti sous réserve des dispositions de l’art. 10 et conformément aux
dispositions de l’annexe I. Selon l'art. 2 par. 1 annexe I ALCP, les
ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer
une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon
les modalités prévues aux chap. II à IV de l’annexe I.
A teneur de
l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une
partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un
an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour
d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. L'art. 6 par. 6
annexe I ALCP dispose que le titre de séjour en cours de validité ne peut être
retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit
que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant
d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage
involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.
Selon l'art. 4
par. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante et les
membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre
partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2
annexe I ALCP précise que, conformément à l'art. 16 de l'accord, il est fait
référence au règlement (CEE) 1251/70 et à la directive 75/34/CEE, "tels
qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord".
L'art. 2 par. 1
let. b du règlement CEE 1251/70 du 29 juin 1970 relatif au droit des
travailleurs de demeurer sur le territoire d'un Etat membre après y avoir
occupé un emploi prévoit qu'a le droit de demeurer à titre permanent sur le
territoire d'un État membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue
sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un
emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette
incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une
institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise.
L'art. 4 par. 2 de ce même règlement précise que les périodes de chômage
involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les
absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme périodes
d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. L'art. 22 OLCP dispose enfin que les ressortissants
de l’UE, de l’AELE ou les membres de leur famille qui ont le droit de demeurer
en Suisse selon l’accord sur la libre circulation des personnes ou selon la Convention instituant l’AELE, reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.
Selon les directives
et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) concernant
l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (Directives
OLCP), le droit de demeurer s'interprète comme étant le droit du travailleur de
maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse
d'y exercer son activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent
ainsi leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à
l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses
protocoles bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit
de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait
bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux
membres de la famille indépendamment de leur nationalité (ch. 10.2.1).
Lorsqu'un étranger établit avoir cessé son activité à la suite d'une incapacité
de travail et dépose une demande de rente de l'assurance-invalidité, il a en
principe droit à la délivrance d'une autorisation de séjour jusqu'à ce que
l'office AI statue, du moins lorsqu'il n'est pas invraisemblable que sa demande
soit admise. Il importe de vérifier qu'une décision relative à l'incapacité de
travail du requérant, et non un simple projet, a été rendue par l'office AI. Ce
n'est que sur la base d'une telle décision que le Tribunal cantonal peut
examiner si le requérant présente une incapacité permanente de travail au sens
de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 (cf. TF 2C_587/2013 du 30
octobre 2013 consid. 4.2 et 4.3).
c) L'art. 2 par.
1.
al. 2 annexe I ALCP confère aux ressortissants des parties contractantes le
droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la
fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y
séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur
permette de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs
qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures
nécessaires aux fins d’être engagés. Les chercheurs d’emploi ont le droit, sur
le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même
assistance que celle que les bureaux d’emploi de cet Etat accordent à ses
propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l’aide sociale pendant la
durée de ce séjour. Le par. 2 de cette même disposition précise que les
ressortissants des parties contractantes n’exerçant pas d’activité économique
dans l’Etat d’accueil et qui ne bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu
d’autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu’ils remplissent les
conditions préalables requises dans le chapitre V, un droit de séjour. Ce droit
est constaté par la délivrance d’un titre de séjour.
Aux termes de
l'art. 24 par. 1 let. a annexe I ALCP, une personne ressortissante d’une partie
contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat de résidence et
qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions du
présent accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à
condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose
pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants
pour ne devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour. Sont
considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le
montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle
et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des
prestations d’assistance. Lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les
moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont
supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par
l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP,
tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui
seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et
normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse,
éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et
compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que
la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un
citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide
sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid.
3.
).
d) Dans le cas
d'espèce, la recourante est dépourvue de titre de séjour valable depuis le 11 novembre 2007, date à laquelle son autorisation de séjour par
regroupement familial avec son premier époux a expiré. S’agissant
de savoir si l'intéressée peut invoquer une disposition de l’ALCP lui
permettant de demeurer en Suisse, force est de constater qu’elle n’a jamais exercé
d’activité lucrative dans notre pays et qu'elle ne peut dès lors bénéficier du
statut de travailleur au sens des art. 4 par. 1 et 6 par. 1 annexe I ALCP. Elle
dépend par ailleurs entièrement de l'aide sociale depuis 2006 et n'établit pas
avoir procédé à quelque recherche d'emploi que ce soit, de sorte qu'elle ne
peut se prévaloir ni de l'art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP pour obtenir une
autorisation de séjour en vue de trouver un travail, ni des dispositions de
l'ALCP relatives aux personnes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat
de résidence.
Reste cependant à
examiner si la recourante peut invoquer à son profit les dispositions
conventionnelles qui confèrent au ressortissant d’une partie contractante et
aux membres de sa famille le droit de demeurer sur le territoire d’un Etat
membre, lorsqu’un travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le
territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi
salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail (cf. consid. 4b
supra). En effet, le nouvel époux de la recourante, ressortissant espagnol
titulaire d'une autorisation d'établissement, réside en Suisse depuis sa
naissance et y a travaillé pendant plusieurs années avant de se retrouver en
incapacité de travail. Il a déposé une demande AI en février 2013, toujours en
cours d'instruction à l'heure actuelle par-devant l'autorité compétente. A ce
stade, il n'est pas encore possible de déterminer si cette cessation d'activité
faite suite à une incapacité permanente de travail au sens de l'art. 2 par. 1
let. b du règlement CEE 1251/70, permettant d'invoquer un droit de demeurer en
Suisse. Il résulte néanmoins du dossier AI que le susnommé présente d'importants problèmes de santé, tant physiques que psychiques,
depuis de nombreuses années, que la plupart des médecins attestent une
incapacité de travail totale pour une durée indéterminée, qu'aucune mesure de
réadaptation professionnelle n'apparaît possible et qu'une expertise
psychiatrique doit encore être mise en œuvre, de sorte
qu'une décision positive d'octroi de rente AI paraît tout à fait envisageable.
Or, conformément à la jurisprudence susmentionnée, l'étranger a en principe
droit à la délivrance d'une autorisation de séjour jusqu'à ce que l'office AI
statue définitivement sur cette question (cf. ATF 141 II 1 consid. 4; TF
2C_587/2013 du 30 octobre 2013 précité; voir aussi CDAP PE.2013.0236 du 24
février 2014 consid. 3c et les références).
Il s'ensuit que
la recourante peut se prévaloir du droit de demeurer de son conjoint pour
prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour jusqu'à droit connu sur le
sort de la demande AI, conformément aux art. 4 par. 1 annexe I ALCP et 22 OLCP,
ce nonobstant les condamnations pénales dont elle a fait l'objet. L'intéressée
est toutefois enjointe de rechercher activement un emploi en vue d’améliorer sa
situation financière et ne plus dépendre durablement de l’assistance publique.
e) Vu l'issue du
recours, point n'est besoin de donner suite aux mesures d'instruction requises
par la recourante.
5.
En définitive, le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée. La cause sera renvoyée à l’autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent (spéc. consid. 4d
supra).
La recourante,
qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a
droit à l'allocation de dépens, dont il convient d'arrêter le montant à 4'500
fr. à la charge de l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD). Vu l'octroi de dépens, il n'y a pas lieu de fixer une indemnité au titre
de l'assistance judiciaire.
Le présent arrêt
sera rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 16 août 2013 par le
Service de la population est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la
population, versera à A.X.________ une indemnité de 4'500 (quatre mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 mai 2015
Le
président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.