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Décision

PE.2013.0372

CDAP - PE.2013.0372 - 2015-05-28 - X.________/Service de la population (SPOP)

28 mai 2015Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissante française née le ********

1978, est arrivée en Suisse pour la première fois en été 1999, au bénéfice d'un

contrat de travail de vendeuse. Par décision du Service de l'emploi du 21

septembre 1999, confirmée par arrêt du Tribunal administratif du 25 février 2000, l'octroi d'une autorisation de travail lui a été refusé et un délai au 30 mars 2000 lui a été

imparti pour quitter le territoire vaudois. L'intéressée est alors retournée en

France le 25 avril suivant.

B.

Suite à son mariage, le 31 août 2001, avec un

citoyen suisse, A.X.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de

séjour par regroupement familial, renouvelée jusqu'au 11 novembre 2007. Le

couple s'est séparé en août 2008 et le divorce a été prononcé le 14 avril 2011.

Durant son séjour

en Suisse, A.X.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

- le 22 août

2000, par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, à 500 fr.

d'amende avec sursis pendant deux ans, révoqué le 28 novembre 2001, pour

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal;

- le 28 novembre

2001, par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, à trente

jours d'emprisonnement avec sursis durant trois ans, prolongé d'un an le 18

août 2004, pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants;

- le 18 août

2004, par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, à un mois

d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans pour vol et faux dans les

titres;

- le 5 juin 2009,

par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, à une peine privative de liberté de dix mois avec sursis durant

deux ans et à une peine pécuniaire de vingt jours-amende pour lésions

corporelles graves, tentative de vol et violation de domicile.

Par décision du

23 juin 2009, le Service de la population (ci-après: SPOP) n'a pas renouvelé

l'autorisation de séjour d'A.X.________, faute de collaboration de cette

dernière à l'instruction de son dossier, et lui a fixé un délai de deux mois

pour quitter la Suisse. Le 21 août 2009, l'intéressée a annoncé son départ pour la France dès le lendemain.

C.

Selon un rapport de police établi le 25 février

2010, A.X.________ a été interpellée à 1******** en possession d'héroïne,

achetée le jour même auprès d'un inconnu.

Le 29 mai 2010, A.X.________

s'est annoncée au bureau des étrangers de 1******** et a déposé une demande

d'autorisation de séjour en vue de trouver un travail dans le canton de Vaud.

Par décision du

19 octobre 2010, le SPOP a refusé de faire droit à la demande d'A.X.________ et

prononcé son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois, aux motifs

essentiels que sa précédente autorisation était échue depuis le 11 novembre

2007, que l'intéressée n'exerçait pas d'activité lucrative et vivait de l'aide

sociale depuis 2008, respectivement 2006 avec son conjoint, dont elle était

séparée, et qu'elle avait été condamnée pénalement à plusieurs reprises.

Le recours

interjeté par A.X.________ a été rejeté par la Cour de droit administratif et public le 29 septembre 2011, puis déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le

10 novembre 2011. Partant, un nouveau délai au 4 juillet 2012 a été imparti à l'intéressée par le SPOP pour quitter le pays.

D.

Le 25 juin 2012, A.X.________ a épousé en

secondes noces B.X.________, ressortissant espagnol né en Suisse le *******

1975, titulaire d'une autorisation d'établissement.

Reprenant

l'instruction du cas, le SPOP s'est enquis de la situation financière et

personnelle des époux. Le 14 septembre 2012, A.X.________ lui a notamment

adressé différentes attestations du Centre social régional de Lausanne (CSR),

indiquant que les deux conjoints touchaient le revenu d'insertion depuis 2012 à

tout le moins, par 2'667 fr. 10 mensuels. Elle a expliqué à cet égard, le 16

janvier 2013, que ses perspectives professionnelles étaient compliquées par

l'absence de titre de séjour, que son mari avait quant à lui développé

récemment une grave infection qui avait provoqué la perte d'un œil, et qu'aucun

d'eux n'envisageait de demander des prestations de l'assurance-invalidité

(ci-après: AI).

Le 12 février

2013, le SPOP a avisé A.X.________ qu'il prévoyait de lui refuser la délivrance

d'une autorisation de séjour par regroupement familial, dans la mesure où son

couple n'était pas à même d'assurer ses besoins financiers de manière autonome.

L'autorité laissait néanmoins à l'intéressée la possibilité de lui faire part

de ses remarques et objections avant de rendre une décision formelle dans ce

sens.

Par courriers de

son conseil des 18 mars et 7 mai 2013, A.X.________ a contesté la prise de

position du SPOP, considérant que le recours à l'aide sociale ne pouvait pas

faire obstacle au regroupement familial. Elle répétait par ailleurs que ses

recherches d'emplois étaient compromises du fait qu'elle ne pouvait pas se

prévaloir d'une autorisation de séjour.

Par décision du

16 août 2013, le SPOP a refusé à A.X.________ l'octroi d'une autorisation de

séjour et prononcé son renvoi de Suisse dans un délai d'un mois, au motif que

son couple ne disposait pas de revenus propres lui permettant de pourvoir à son

entretien sans devoir faire appel à l'assistance publique.

E.

A.X.________, toujours sous la plume de son

conseil, a recouru le 19 septembre 2013 auprès de l'autorité de céans contre

cette décision, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation

de séjour avec activité lucrative, principalement au regard du droit interne

et, subsidiairement, du droit communautaire. Elle reproche en substance au SPOP

d'avoir fait fi de sa volonté de travailler et annonce que son époux a déposé

une demande de prestations AI en date du 18 février 2013, de sorte qu'il

devrait pouvoir bénéficier à l'avenir d'une rente ou de mesures de réinsertion

lui permettant d'exercer une activité lucrative. Entre autres mesures

d'instruction, la recourante a requis la production du dossier de son mari en

mains du SPOP et le bénéfice de l'assistance judiciaire, lequel lui a été

accordé par décision incidente du 21 octobre 2013.

Sur proposition

du SPOP, la cause a été suspendue le 5 décembre 2013 dans l'attente d'une

décision sur la demande AI du mari de la recourante.

Par courrier du

30 janvier 2015, la recourante a informé le tribunal que la procédure AI était

toujours en cours et qu'une expertise psychiatrique allait être ordonnée. Le 10

mars 2015, elle a ajouté qu'elle avait dû se consacrer entièrement à l'état de

santé de son conjoint, qui s'était dégradé ces derniers mois, mais qu'elle

pensait pouvoir reprendre ses recherches d'emplois dès le mois d'avril suivant.

Elle a produit une lettre de sa main du 6 mars 2015, appuyant ses dires, ainsi

que deux attestations médicales des 15 septembre 2014 et 3 mars 2015, faisant

état de la convalescence de son mari après une hospitalisation pour une

spondylodiscite.

A la demande du

juge instructeur, le dossier AI de l'époux de la recourante a été versé au

dossier, le 27 mars 2015. Il en résulte notamment que l'intéressé a déposé une

demande de prestations AI (mesures professionnelles/rente) en février 2013,

qu'aucune mesure de réadaptation professionnelle n'apparaît possible, que le

susnommé présente moult problèmes de santé tant somatiques que psychiques

depuis plusieurs années, que nombre de médecins attestent une incapacité de

travail totale pour une durée indéterminée et qu'une expertise psychiatrique

doit encore être mise en œuvre.

Par avis du 2 avril

2015, le juge instructeur a attiré l'attention du SPOP sur ce qui précède et

l'a invité à examiner l'opportunité d'annuler sa décision, sous l'angle d'un

éventuel droit de demeurer, sinon à fournir au tribunal toutes explications

utiles.

Dans ses déterminations

du 16 avril 2015, le SPOP s'est dit d'avis que la question d'un droit de

demeurer du conjoint de la recourante ne pouvait être tranchée en l'état et

qu'il se justifiait dès lors de suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur

la demande de prestations AI.

Le tribunal a

statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité énoncées à l’art. 79

LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus du SPOP de délivrer

une autorisation de séjour à la recourante, faute de moyens financiers

suffisants.

3.

Ressortissante française, la recourante peut se

prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Celui-ci

a notamment pour objectif d’accorder un droit d’entrée, de séjour, d’accès à

une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et le

droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (art. 1 let. a

ALCP). Le droit de séjour est toutefois soumis aux conditions exposées dans

l’annexe I (cf. art. 4-7 ALCP). L’accord ne préjuge pas des dispositions

nationales plus favorables qui puissent exister aussi bien pour les

ressortissants des parties contractantes que pour les membres de leur famille

(art. 12 ALCP).

La loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux

ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi

fédérale prévoit des dispositions plus favorables (cf. art. 2 al. 2 LEtr).

4.

Il convient au premier chef d’examiner si la

recourante peut déduire des dispositions conventionnelles un droit de demeurer

en Suisse. Il sied de rappeler à cet égard que les travailleurs salariés, les

indépendants et les prestataires de service ont le droit de séjourner et

d'exercer une activité économique selon les modalités prévues aux chapitres II

à IV de l'annexe I ALCP (cf. art. 2 par. 1 al. 1 annexe I ALCP). Le droit de

séjour sur le territoire d'une partie contractante est également garanti aux

personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de

l'annexe I ALCP relatives aux non actifs (art. 6 ALCP). Les autorisations de

séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être

révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur

délivrance ne sont plus remplies (art. 23 de l'ordonnance fédérale du 22 mai

2002.

sur l'introduction de la libre circulation des personnes [OLCP; RS

142.

]).

a) Le droit au

regroupement familial invoqué par le ressortissant d’un Etat contractant est

réglé en premier lieu par l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, lequel prévoit que les

membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante

ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Le travailleur

salarié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour

les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que

cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs

nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante.

Selon le par. 2 let. a de cette même disposition, sont notamment considérés

comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et

leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.

b) Aux termes de

l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique est

garanti sous réserve des dispositions de l’art. 10 et conformément aux

dispositions de l’annexe I. Selon l'art. 2 par. 1 annexe I ALCP, les

ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer

une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon

les modalités prévues aux chap. II à IV de l’annexe I.

A teneur de

l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une

partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un

an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour

d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. L'art. 6 par. 6

annexe I ALCP dispose que le titre de séjour en cours de validité ne peut être

retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit

que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant

d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage

involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.

Selon l'art. 4

par. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante et les

membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre

partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2

annexe I ALCP précise que, conformément à l'art. 16 de l'accord, il est fait

référence au règlement (CEE) 1251/70 et à la directive 75/34/CEE, "tels

qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord".

L'art. 2 par. 1

let. b du règlement CEE 1251/70 du 29 juin 1970 relatif au droit des

travailleurs de demeurer sur le territoire d'un Etat membre après y avoir

occupé un emploi prévoit qu'a le droit de demeurer à titre permanent sur le

territoire d'un État membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue

sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un

emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette

incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle

ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une

institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise.

L'art. 4 par. 2 de ce même règlement précise que les périodes de chômage

involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les

absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme périodes

d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. L'art. 22 OLCP dispose enfin que les ressortissants

de l’UE, de l’AELE ou les membres de leur famille qui ont le droit de demeurer

en Suisse selon l’accord sur la libre circulation des personnes ou selon la Convention instituant l’AELE, reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.

Selon les directives

et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) concernant

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (Directives

OLCP), le droit de demeurer s'interprète comme étant le droit du travailleur de

maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse

d'y exercer son activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent

ainsi leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à

l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses

protocoles bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit

de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait

bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux

membres de la famille indépendamment de leur nationalité (ch. 10.2.1).

Lorsqu'un étranger établit avoir cessé son activité à la suite d'une incapacité

de travail et dépose une demande de rente de l'assurance-invalidité, il a en

principe droit à la délivrance d'une autorisation de séjour jusqu'à ce que

l'office AI statue, du moins lorsqu'il n'est pas invraisemblable que sa demande

soit admise. Il importe de vérifier qu'une décision relative à l'incapacité de

travail du requérant, et non un simple projet, a été rendue par l'office AI. Ce

n'est que sur la base d'une telle décision que le Tribunal cantonal peut

examiner si le requérant présente une incapacité permanente de travail au sens

de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 (cf. TF 2C_587/2013 du 30

octobre 2013 consid. 4.2 et 4.3).

c) L'art. 2 par.

1.

al. 2 annexe I ALCP confère aux ressortissants des parties contractantes le

droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la

fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y

séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur

permette de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs

qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures

nécessaires aux fins d’être engagés. Les chercheurs d’emploi ont le droit, sur

le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même

assistance que celle que les bureaux d’emploi de cet Etat accordent à ses

propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l’aide sociale pendant la

durée de ce séjour. Le par. 2 de cette même disposition précise que les

ressortissants des parties contractantes n’exerçant pas d’activité économique

dans l’Etat d’accueil et qui ne bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu

d’autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu’ils remplissent les

conditions préalables requises dans le chapitre V, un droit de séjour. Ce droit

est constaté par la délivrance d’un titre de séjour.

Aux termes de

l'art. 24 par. 1 let. a annexe I ALCP, une personne ressortissante d’une partie

contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat de résidence et

qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions du

présent accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à

condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose

pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants

pour ne devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour. Sont

considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le

montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle

et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des

prestations d’assistance. Lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les

moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont

supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par

l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP,

tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui

seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et

normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse,

éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et

compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que

la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un

citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide

sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid.

3.

).

d) Dans le cas

d'espèce, la recourante est dépourvue de titre de séjour valable depuis le 11 novembre 2007, date à laquelle son autorisation de séjour par

regroupement familial avec son premier époux a expiré. S’agissant

de savoir si l'intéressée peut invoquer une disposition de l’ALCP lui

permettant de demeurer en Suisse, force est de constater qu’elle n’a jamais exercé

d’activité lucrative dans notre pays et qu'elle ne peut dès lors bénéficier du

statut de travailleur au sens des art. 4 par. 1 et 6 par. 1 annexe I ALCP. Elle

dépend par ailleurs entièrement de l'aide sociale depuis 2006 et n'établit pas

avoir procédé à quelque recherche d'emploi que ce soit, de sorte qu'elle ne

peut se prévaloir ni de l'art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP pour obtenir une

autorisation de séjour en vue de trouver un travail, ni des dispositions de

l'ALCP relatives aux personnes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat

de résidence.

Reste cependant à

examiner si la recourante peut invoquer à son profit les dispositions

conventionnelles qui confèrent au ressortissant d’une partie contractante et

aux membres de sa famille le droit de demeurer sur le territoire d’un Etat

membre, lorsqu’un travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le

territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi

salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail (cf. consid. 4b

supra). En effet, le nouvel époux de la recourante, ressortissant espagnol

titulaire d'une autorisation d'établissement, réside en Suisse depuis sa

naissance et y a travaillé pendant plusieurs années avant de se retrouver en

incapacité de travail. Il a déposé une demande AI en février 2013, toujours en

cours d'instruction à l'heure actuelle par-devant l'autorité compétente. A ce

stade, il n'est pas encore possible de déterminer si cette cessation d'activité

faite suite à une incapacité permanente de travail au sens de l'art. 2 par. 1

let. b du règlement CEE 1251/70, permettant d'invoquer un droit de demeurer en

Suisse. Il résulte néanmoins du dossier AI que le susnommé présente d'importants problèmes de santé, tant physiques que psychiques,

depuis de nombreuses années, que la plupart des médecins attestent une

incapacité de travail totale pour une durée indéterminée, qu'aucune mesure de

réadaptation professionnelle n'apparaît possible et qu'une expertise

psychiatrique doit encore être mise en œuvre, de sorte

qu'une décision positive d'octroi de rente AI paraît tout à fait envisageable.

Or, conformément à la jurisprudence susmentionnée, l'étranger a en principe

droit à la délivrance d'une autorisation de séjour jusqu'à ce que l'office AI

statue définitivement sur cette question (cf. ATF 141 II 1 consid. 4; TF

2C_587/2013 du 30 octobre 2013 précité; voir aussi CDAP PE.2013.0236 du 24

février 2014 consid. 3c et les références).

Il s'ensuit que

la recourante peut se prévaloir du droit de demeurer de son conjoint pour

prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour jusqu'à droit connu sur le

sort de la demande AI, conformément aux art. 4 par. 1 annexe I ALCP et 22 OLCP,

ce nonobstant les condamnations pénales dont elle a fait l'objet. L'intéressée

est toutefois enjointe de rechercher activement un emploi en vue d’améliorer sa

situation financière et ne plus dépendre durablement de l’assistance publique.

e) Vu l'issue du

recours, point n'est besoin de donner suite aux mesures d'instruction requises

par la recourante.

5.

En définitive, le recours doit être admis et la

décision attaquée annulée. La cause sera renvoyée à l’autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent (spéc. consid. 4d

supra).

La recourante,

qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a

droit à l'allocation de dépens, dont il convient d'arrêter le montant à 4'500

fr. à la charge de l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD). Vu l'octroi de dépens, il n'y a pas lieu de fixer une indemnité au titre

de l'assistance judiciaire.

Le présent arrêt

sera rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 16 août 2013 par le

Service de la population est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la

population, versera à A.X.________ une indemnité de 4'500 (quatre mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 mai 2015

Le

président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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