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Décision

PE.2013.0374

CDAP - PE.2013.0374 - 2014-03-07 - X.________________ c/Service de la population (SPOP)

7 mars 2014Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.__________________, ressortissante portugaise

née en 1973, est arrivée en Suisse en décembre 2008 pour y exercer une activité

d'employée de maison auprès de l'Hôtel de **************, à 2.***************, pour

une période déterminée courant du 12 janvier 2009 au 30 novembre 2009. A ce

titre, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de courte durée (permis L

CE/AELE), valable jusqu'au 30 novembre 2009.

Son contrat de travail ayant été

prolongé du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2010, X.__________________

a, de ce fait, été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B

CE/AELE) valable cinq ans, jusqu'au 7 décembre 2014.

B.

Le 27 août 2012, X.__________________ a épousé Y._________________,

ressortissant tunisien né en 1976. Une procédure de séparation est pendante

depuis le 16 mars 2013.

En été 2012, le fils de X.__________________,

Z._________________ né en 1997 est venu rejoindre sa mère en Suisse. Il n'a pas

été annoncé aux autorités de police des étrangers et n'est pas au bénéfice

d'une autorisation de séjour.

C.

X.__________________ a été en incapacité totale

de travail du 30 mars 2010 au 31 juillet 2010, à l'exception du 12 au 27 avril

2010.

Elle bénéficie de manière continue

des prestations de l'aide sociale depuis le mois de mars 2012.

Le 8 février 2013, l'Office

régional de placement (ORP) a rendu une décision d'inaptitude au placement à

l'encontre de X.__________________, au motif que cette dernière ne respectait

pas les instructions de l'office susnommé. Selon un compte-rendu d'entretien

téléphonique du 6 mars 2013 entre le Centre social régional de Montreux (CSR)

et le Service de la population (ci-après: SPOP), l'intéressée serait inapte au

placement depuis plus d'un an pour des raisons médicales.

D.

Le 18 mars 2013, le SPOP a informé X.__________________

de son intention de révoquer son autorisation de séjour en raison de sa

dépendance à l'aide sociale et de la perte de son statut de travailleur au sens

de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) (ALCP; RS

0.142.112.681).

Le 17 avril 2013, X.__________________

a contesté avoir perdu la qualité de travailleuse, indiquant avoir travaillé à

plein temps depuis 2009 jusqu'à fin 2011. Elle a également déclaré rechercher

activement un emploi et a requis le maintien de son autorisation de séjour.

E.

Par décision du 5 juin 2013, notifiée le 20 août

2013, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X.__________________ et a

prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision était motivée par la perte de la

qualité de travailleuse de l'intéressée qui aurait bénéficié de prestations des

services sociaux par intermittence depuis le mois de mai 2009, pour un montant

total au 11 janvier 2013 de 27'344.60 francs.

F.

Le 19 septembre 2013, X.__________________ a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre cette décision dont elle demande l'annulation. Elle requiert

également l'octroi d'un permis de séjour en faveur de son fils. A l'appui de

son recours, elle a produit plusieurs pièces, dont une attestation de

scolarisation pour son fils Z._________________, plusieurs certificats médicaux

attestant de ses incapacités de travail en 2010, un décompte de la Caisse

cantonale de chômage pour le mois de mars 2011, une convention avec la

Fondation 3.************** pour suivre un programme au sein de cette fondation

entre le 11 juin et le 30 août 2013, un curriculum vitae indiquant un emploi

entre 2010 et 2011 en tant que barmaid à la Clinique 4.************** à **************,

une lettre de cette clinique, du 29 juin 2010, confirmant son engagement, sans

toutefois que la date du début de l'entrée en fonction ne soit précisée, son

contrat de travail du 16 décembre 2008 avec l'Hôtel de **************,

plusieurs décomptes de salaire pour les mois de janvier à décembre 2009 et

janvier à juillet 2010.

Par décision du 18 octobre 2013, la

juge instructrice a accordé l'assistance judiciaire à la recourante et a nommé

Me Marc Froidevaux en tant que conseil d'office.

L'autorité intimée s'est déterminée

le 25 octobre 2013 en concluant au rejet du recours.

Le SPOP a encore versé au dossier

un rapport de police daté du 4 septembre 2013, relatif à des plaintes entre

époux ayant nécessité l'intervention de la police.

Le 9 décembre 2013, la recourante

a, par son conseil, déposé des déterminations complémentaires. La recourante a

notamment contesté avoir bénéficié de prestations d'aide sociale avant mars

2012. Elle a ainsi produit une lettre du Centre social intercommunal (CSI) de

Montreux, du 22 novembre 2013, qui précise que les aides versées à la

recourante, par le biais du revenu d'insertion (RI), avaient débuté en mars

2012. Elle a produit un décompte en annexe, dont il ressort que les prestations

versées pendant les mois de mai 2009 et de mars 2011, soit antérieurement à son

mariage avec Y._________________, concernaient ce dernier. Il ressort encore de

ce décompte que la recourante a bénéficié de prestations d'aide sociale jusqu'au

31 octobre 2013 pour un montant global de 56'320 fr.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

La recourante conteste non seulement la

révocation de son autorisation de séjour, mais requiert également l'octroi

d'une autorisation de séjour en faveur de son fils.

a) En procédure administrative,

l'objet du litige est défini par les conclusions des parties, lesquelles lient

l'autorité de recours (art. 79 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative vaudoise [LPA-VD; RSV 173.36] par renvoi de l'art. 99

LPA-VD; v. à ce sujet arrêt non publié du Tribunal fédéral du 30 septembre 2007

paru à la RDAF 1998, 263, qui se fonde sur le principe de libre disposition).

Toutefois, le recourant ne peut prendre de conclusions qui sortent du cadre de

la décision attaquée. Seules les prétentions tranchées par la décision dans son

dispositif pourront être réexaminées (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit

administratif, vol. II, Berne 2011, ch. 5.6.1 p. 704 s.). L'objet du

litige est ainsi circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les

questions qui ont été soulevées par les parties, mais que la décision aurait

omis de trancher; cela s'explique par le fait que l'autorité de recours ne peut

contrôler que ce qui a été préalablement décidé ou qui aurait dû l'être. Dès

lors, le tribunal de céans ne saurait se saisir de conclusions que l'instance

précédente n'aurait pas été amenée, préalablement, à trancher (PE.2009.0189 du

24.

septembre 2009 consid. 8; AC.1998.0065 du 10 décembre 1998 consid. 1c).

b) En l'espèce, la décision

attaquée a pour objet la révocation de l'autorisation de séjour de la

recourante. Elle ne se prononce pas sur l'octroi d'une autorisation de séjour

en faveur du fils de celle-ci, se limitant à constater qu'aucune demande n'a

été faite dans ce sens. Cette conclusion excède ainsi l'objet du litige et

n'est dès lors pas recevable dans le cadre de la présente procédure.

2.

L'autorité intimée a révoqué l'autorisation de

séjour avec activité lucrative de la recourante, considérant que celle-ci avait

perdu la qualité de travailleuse communautaire. La recourante fait valoir, pour

sa part, qu'elle est toujours au bénéfice du statut de travailleuse et qu'elle recherche

activement un emploi.

a) La recourante, de nationalité

portugaise, peut se prévaloir des droits conférés par l'ALCP, lequel a

notamment pour but d'accorder un droit d'entrée, de séjour et d'accès à une

activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes, à

leurs ressortissants (art. 1 let. a ALCP) et de leur accorder les mêmes

conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux

(art. 1 let. d ALCP). L'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit:

"(1) Le

travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur

salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service

d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de

cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé

pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée

de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque

son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus

de douze mois consécutifs.

(2) Le

travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et

inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un

titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur

salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas

besoin d’un titre de séjour.

(…)

(6) Le titre de

séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul

fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une

incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit

qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau

de main-d’oeuvre compétent".

b) Notion autonome de droit

communautaire, la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant

compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union

européenne (CJUE), anciennement Cour de justice des communautés européennes

(CJCE). A l'instar de la CJUE, le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la

notion de travailleur devait être interprétée de façon extensive, tandis que

les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au

contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte (ATF 131 II 339 consid.

3.1

ss p. 344 ss, avec nombreuses références à des arrêts de la CJUE/CJCE et à

la doctrine; CJCE du 3 juin 1986, Kempf, aff. 139/85, pt. 13; PE.2012.0236 du

19.

mars 2013 consid. 3a; voir également Laurent Merz, Le droit de séjour selon

l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF 2009 p. 248,

p. 269 ss). Une personne doit être considérée comme travailleur salarié,

si elle accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et

sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle

touche une rémunération (ATF 131 II 339 consid. 3.2 p. 345; Christine

Kaddous/Diane Grisel, Libre circulation des personnes et des services, Bâle

2012, p. 892 s.). La prestation de travail doit toutefois porter sur

des activités économiques réelles et effectives, à l'exclusion d'activités

tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et

accessoires (ATF 131 II 339 consid. 3.3 p. 346; PE.2012.0362 du 21 mars 2013).

Pour apprécier si l'activité

exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère

irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible

rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose,

en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa

subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays

d'accueil. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit

d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un

contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus peut

être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et

accessoire. Par ailleurs, même si la notion d'activité salariée suppose que

l'on se fonde sur des critères objectifs et que l'on ne s'attache pas, en

principe, aux éléments touchant au comportement du travailleur avant et après

la période d'emploi, ni même aux intentions qui ont pu l'inciter à chercher du

travail dans un autre Etat membre, les situations d'abus de droit n'en doivent

pas pour autant être protégées (ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347; PE.2012.0362

et PE.2012.0236 précités).

Dans la perspective d'une

interprétation extensive de la notion de travailleur salarié, il faut être

prudent et circonspect avant de dénier le caractère "involontaire" du

chômage (ATF 131 II 339 consid. 3.2 p. 345). Selon la doctrine européenne et la

jurisprudence qu'elle cite (Ulrich Forsthoff, Das Recht der Europäischen Union,

état septembre 2010, n° 111 ad art. 45 TFUE), le chômage peut être involontaire

même si le travailleur a lui-même résilié son contrat de travail; le

travailleur doit cependant chercher un nouvel emploi comme doit normalement le

faire un chômeur dans l'Etat d'accueil (PE.2012.0362 précité).

c) En l'occurrence, la recourante a

d'abord obtenu, à son arrivée en Suisse, une autorisation de courte durée

CE/AELE, qui a été prolongée, en décembre 2009, par une autorisation de séjour

CE/AELE, valable jusqu'en décembre 2014. Il ressort du dossier que la

recourante a occupé une activité lucrative à 100 % du 12 janvier 2009, en tout

cas jusqu'au 30 mars 2010, date à laquelle elle a été en incapacité de travail.

Il n'est pas certain par la suite jusqu'à quand elle a travaillé pour cet

employeur, dans la mesure où les fiches de salaire produites, non signées par

l'employeur au demeurant, vont jusqu'au mois de juillet. Quoi qu'il en soit,

elle semble avoir travaillé pour un autre employeur une partie de l'année 2010,

voire également en 2011, au vu de son curriculum vitae et de la lettre

d'engagement produite. Elle a ensuite connu une période de chômage, dont la

durée n'est toutefois pas documentée au dossier. Quoi qu'il en soit, force est

de constater que la recourante a effectivement occupé, durant plus d'un an, un

emploi qui portait sur des activités économiques réelles et effectives, ce que

l'autorité intimée ne conteste d'ailleurs pas. Il apparaît dès lors qu'elle a

acquis la qualité de travailleuse salariée communautaire au sens de l'art. 6

annexe I ALCP et que son titre de séjour en cours de validité ne pouvait lui être

retiré du seul fait qu'elle n'occupait plus d'emploi (incapacité de travail

résultant d'une maladie ou d'un accident ou situation de chômage involontaire

dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent; cf. art. 6 par. 6

annexe I ALCP; Directives de l'ODM sur l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes, ch. 12.2.2, version 01.05.11). A contrario,

seule une situation de chômage volontaire pouvait justifier une révocation de

l'autorisation de séjour CE/AELE de la recourante sur la base de l'art. 6 par.

6.

annexe I ALCP. Il ne ressort toutefois pas du dossier que tel soit le cas,

l'inaptitude au placement de la recourante étant plutôt attribuée à des

problèmes de santé (voir compte-rendu d'entretien téléphonique du 6 mars 2013

entre le CSR et le SPOP). Enfin, le fait que la recourante soit tombée à la

charge de l'assistance publique ne constitue pas un motif de révocation de son

autorisation de séjour CE/AELE – obtenue en sa qualité de travailleuse

communautaire – au sens de l'art. 5 annexe I ALCP (ATF 131 II 339 consid. 4.4

p. 350; PE.2012.0362 précité consid. 1c; PE.2012.0118 du 23 octobre 2012;

PE.2011.0252 du 3 novembre 2011; Directives de l'ODM sur l'introduction

progressive de la libre circulation des personnes, ch. 12.2.3.1, version

01.05

).

C'est partant à tort que l'autorité

intimée a révoqué l'autorisation de séjour de la recourante.

3.

Conformément à la jurisprudence du Tribunal

fédéral, il convient encore de s'assurer de l'absence d'un motif d'ordre public

au sens de l'art. 5 annexe I ALCP, permettant la révocation de l'autorisation

de séjour (ATF 131 II 339 consid. 4.4. p. 350). Aucun élément au dossier ne

permet de conclure à l'existence d'un tel motif dans le cas présent.

4.

Dès lors que le recours doit être admis, il

n'est pas nécessaire d'examiner si la recourante peut obtenir une autorisation

de séjour CE/AELE sans activité lucrative au sens de l'art. 24 annexe I ALCP,

ni si elle remplit les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE

pour motifs importants au sens de l'art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une

part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses

Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de

libre-échange (OLCP; RS 142.203).

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être admis et la décision attaquée, annulée. Vu le sort du recours, l'arrêt est

rendu sans frais. La recourante ayant obtenu gain de cause par l'intermédiaire

d'un mandataire professionnel, elle a droit à des dépens à la charge de

l'autorité intimée (art. 49, 52, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 5 juin 2013 du Service de la

population est annulée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Service de la population

versera une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens à X.__________________.

Lausanne, le 7 mars 2014

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.