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Décision

PE.2013.0375

CDAP - PE.2013.0375 - 2014-02-06 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)

6 février 2014Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________, ressortissant équatorien né

le 28 novembre 1974, est entré en Suisse en août 2001, muni d’un visa valable

jusqu’au 30 septembre 2001. Le prénommé a quitté la Suisse en date du 15

septembre 2001 pour se rendre en France ; il est revenu en Suisse en

décembre 2001 pour y séjourner et travailler illégalement. Il a été dénoncé aux

autorités administratives des étrangers et aux autorités pénales suite à un

contrôle sur un chantier où il travaillait.

B.

Par décision du 25 novembre 2004,

l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration a

prononcé, à l’encontre de X._______________, une interdiction d’entrée en

Suisse, valable du 25 novembre 2004 au 24 novembre 2007.

C.

Entre le mois de janvier 2005 et le mois de

février 2007, X._______________ a fait l’objet de trois condamnations pénales

pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers.

D.

Par décision du 27 février 2007, le Service de

la population (ci-après : le SPOP), constatant que l’intéressé séjournait

et travaillait sans l’accord des autorités compétentes, a imparti à ce dernier un

délai d’un mois pour quitter le territoire helvétique.

Le 8 juin 2007, l’Office fédéral

des migrations (ODM) a prononcé une décision d’interdiction d’entrée en Suisse

à l’encontre de X._______________, valable du 25 novembre 2007 au 7 juin 2010.

E.

X._______________ a annoncé son arrivée auprès

du Bureau des étrangers de la ville de Lausanne en date du 18 septembre 2007,

au même moment où il sollicitait une autorisation de séjour en vue d’épouser Y._______________,

ressortissante suisse.

F.

Par d¿ision du 28 août 2008, le SPOP a refusé de

délivrer au prénommé une autorisation de séjour en vue de mariage compte tenu

que sa fiancée avait annulé, en date du 5 novembre 2007, la procédure

préparatoire de mariage, et a prononcé son renvoi de Suisse.

G.

Le 30 octobre 2008, X._______________ a recouru

contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP).

Par décision incidente du 7

novembre 2008, le juge instructeur a suspendu l’exécution de la décision

attaquée et autorisé X._______________ à poursuivre son séjour et son activité

dans le canton de Vaud jusqu’à droit connu sur le recours.

Considérants

H.

X._______________ a épousé, le 9 avril 2009, Z._______________,

ressortissante française, titulaire d’une autorisation de séjour.

I.

Suite au mariage de l’intéressé, le SPOP a

annoncé, par décision du 24 avril 2009, le réexamen de sa décision du 28 août

2008.

Le recours étant devenu sans objet,

le juge instructeur a rayé la cause du rôle.

Par décision du 3 juillet 2009,

l’ODM a annulé sa décision d’interdiction d’entrée en Suisse avec effet

immédiat.

J.

Le 9 juillet 2009, le SPOP a délivré à X._______________

une autorisation de séjour de type UE/AELE, valable jusqu’au 31 août 2013.

K.

L’intéressé est employé depuis le 1er

septembre 2009 auprès de l’************, ****************, en qualité de

chauffeur B / magasinier.

L.

Par ordonnance de mesures protectrices de

l’union conjugale du 11 janvier 2012, le président du Tribunal civil de

l’arrondissement de Lausanne a notamment autorisé les époux XZ._______________ à

vivre séparés pour une durée indéterminée, en précisant que la séparation effective

de ces derniers remontait au 20 août 2010, X._______________ ayant

définitivement quitté le domicile conjugal à cette date.

M.

Le 14 juin 2012, à la demande du SPOP, X._______________

a été entendu par la police. Le prénommé a, en substance, déclaré être séparé

de son épouse depuis août ou septembre 2010, en précisant qu’ils ont maintenu tout

de même une relation amoureuse jusqu’en novembre 2011, en se voyant deux à

trois par semaine, date à partir de laquelle ils n’entretiennent qu’une

relation amicale. X._______________ a encore précisé qu’aucune procédure en

divorce n’avait été entamée, que le couple n’avait pas d’enfant commun et

qu’aucun des conjoints n’avait été l’objet de violences conjugales.

Le même jour, Z._______________ a

également été entendue par la police. Elle a déclaré que la séparation était

intervenue durant l’été 2010, qu’une procédure de divorce était en cours et que

leur relation n’avait pas été émaillée d’épisodes de violences conjugales.

N.

Par lettre du 27 août 2012, le SPOP a informé X._______________

de son intention de révoquer son autorisation de séjour UE/AELE et de prononcer

son renvoi de Suisse. Un délai au 27 septembre 2012 lui a été imparti pour faire

part de ses remarques.

L’intéressé a fait savoir au SPOP,

en date du 18 septembre 2012, qu’il avait mandaté un avocat pour assurer la

défense de ses intérêts.

O.

Le 18 septembre 2012 est née A._______________,

fille de X._______________ et d’B._______________, ressortissante russe,

domiciliée à Alcudia, aux Îles Baléares, en Espagne. La mère et l’enfant vivent

en Espagne.

P.

Par jugement rendu le 15 novembre 2012, le

Dispositif

Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux XZ._______________.

Q.

Par décision du 31 août 2013, le SPOP a refusé

le renouvellement de l’autorisation de séjour UE/AELE de X._______________ et

prononcé son renvoi de Suisse.

R.

Le 20 septembre 2013, X._______________

(ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la

CDAP ; son recours a été complété par le recours déposé par son conseil en

date du 2 octobre 2013, aux termes duquel le recourant a conclu, sous suite de

frais et dépens, à l’admission du recours et à ce que la décision attaquée soit

modifiée en ce sens que le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE

soit accepté.

Le SPOP a déposé ses déterminations

le 21 octobre 2013, en concluant au rejet du recours. Invité à répliquer, le

recourant a maintenu ses conclusions.

S.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

a) L'art. 2 al. 2 de la loi sur les étrangers du

16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) renvoie, pour les ressortissants

communautaires, à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une

part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la

libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Aux termes de cette

disposition, la LEtr n’est applicable aux ressortissants communautaires, aux

membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son

siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord

précité n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions

plus favorables. Ce principe est également repris à l'art. 12 ALCP.

A teneur des art. 4 et 7 ALCP, le

droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti aux

ressortissants des Etats membres et aux membres de leur famille, quelle que

soit la nationalité de ceux-ci. L'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP dispose que les

membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante

ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. L'art. 3 par. 2

Annexe I ALCP précise que sont notamment considérés comme membres de la

famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de

moins de 21 ans ou à charge (let. a).

b) Le Tribunal

fédéral considère que l’art. 3 de l'annexe I ALCP confère au conjoint étranger

d’un travailleur communautaire disposant d’une autorisation de séjour en Suisse

des droits d’une portée analogue à ceux dont bénéficiait le conjoint étranger

d’un citoyen suisse en vertu de l’art. 7 al. 1 de l’ancienne loi fédérale du 26

mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE), en vigueur

jusqu’au 31 décembre 2007. Par conséquent, le conjoint étranger jouit en

principe d’un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du

mariage, attendu qu’il n’a pas à vivre en "permanence" sous le même

toit que son époux pour être titulaire d’un tel droit, cette situation étant

conforme au principe de non–discrimination en raison de la nationalité inscrit

à l’art. 2 ALCP (ATF 130 II 113 consid. 8.3). Cette

jurisprudence, qui découle d’une décision rendue par la Cour de justice des

communautés européennes (Affaire Diatta contre le Land de Berlin du 13 février

1985, C-267/83), n’a pas été modifiée avec l’entrée en vigueur de la LEtr et

notamment de l’art. 42 al. 1 LEtr, qui subordonne le droit à l’octroi d’une

autorisation de séjour au conjoint d’un ressortissant suisse à l’exigence du

ménage commun (PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 3b; PE.2010.0446

du 14 novembre 2011 consid. 2a; PE.2010.0474 du 20 avril 2011

consid. 3b).

Le droit du

conjoint étranger n’est cependant pas absolu et trouve sa limite dans l’interdiction

de l’abus de droit (ATF 130 II 113 précité). Selon la jurisprudence relative à

l’art. 7 al. 1 aLSEE, qui s'applique mutatis mutandis aux étrangers bénéficiant

de l'ALCP, si le mariage n'existe plus que formellement, il y a abus de droit à

invoquer le bénéfice de l'art. 7 al. 1 aLSEE dans le seul but d'obtenir une

autorisation de séjour. Le mariage n’existe plus que formellement lorsque

l’union conjugale est rompue définitivement, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus

d’espoir de réconciliation ; les causes et les motifs de la rupture ne

jouent aucun rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 et 9.5; 128 II 145 consid.

2 ; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Pour admettre

l’abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant

que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie

conjugale et que le mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des

étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie

par une preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49

consid. 5a p. 57).

c) En l’espèce, compte tenu du fait

que le recourant est de nationalité équatorienne, son droit de séjour doit, en

principe, être soumis au régime de la LEtr. Toutefois, en raison de son mariage

avec une ressortissante communautaire, il s’est vu octroyer une autorisation de

séjour UE/AELE, dont la validité est remise en question suite au divorce des

époux prononcé le 15 novembre 2012. L'autorisation de séjour du recourant était

en effet intrinsèquement liée à celle de son ex-épouse de nationalité française.

Le recourant ne peut donc plus prétendre à un droit de séjour sur la base de l’art.

3 par. 1 Annexe I ALCP pour demeurer en Suisse (cf. aussi PE.2009.0460 du 7

octobre 2010).

3.

Le régime de la LEtr étant dès lors applicable

au recourant, se pose la question de savoir s'il peut, sur cette base, obtenir

une autorisation de séjour propre en Suisse.

Le recourant n'a pas obtenu une

autorisation de séjour par regroupement familial selon l'art. 42 LEtr (conjoint

étranger d'un ressortissant suisse) ni en vertu de l'art. 43 LEtr (conjoint

étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement), mais sur la base de

l'art. 3 par. 1 Annexe 1 ALCP, si bien qu'il ne peut déduire aucun droit de l'art.

77 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour

et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), ni de l’art. 50

al. 1 LEtr, qui prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du

conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation en vertu

des art. 42 et 43 subsiste à certaines conditions.

4.

Il reste à examiner si le recourant peut se

prévaloir de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel il est possible de

déroger aux conditions d’admission afin de tenir compte des cas individuels

d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

a) L'art. 31 al. 1 OASA, qui

complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (mais également

l’art. 50 al. 1 let. b LEtr ; sur la pertinence du caractère approprié de

la mention de ce dernier article à l’art. 31 OASA, cf. arrêt du TF 2C_216/2009

consid. 2.2), a la teneur suivante:

Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité

(art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14

LAsi)

1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels

d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte

notamment:

a. de l'intégration

du requérant;

b. du respect de

l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation

familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la

scolarité des enfants;

d. de la situation

financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et

d'acquérir une formation;

e. de la durée de la

présence en Suisse;

f. de l'état de

santé;

g. des possibilités

de réintégration dans l'Etat de provenance."

Pour interpréter la notion de "cas

d'extrême gravité", l'on peut se référer à la jurisprudence développée

sous l'empire de l'ancien art. 13 let. f de l'ordonnance fédérale du 6 octobre

1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er

janvier 2008 (arrêt PE.2010.0599 du 10 mars 2011 consid. 3a/aa et les réf.

citées). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas

personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse

personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à

rentrer dans le pays d'origine, l'étranger se voit alors confronté à une

mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en

cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite que l'on ne saurait exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet

égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu

nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits

avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du

nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42;

128 II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p. 111ss; arrêts PE.2011.0018

du 5 avril 2011 consid. 4; PE.2010.0286 du 3 septembre 2010 consid. 4). Dès

lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve

pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une

autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations

familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,

sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 124 II

110 consid. 3 p. 113). Selon la jurisprudence fédérale, il convient de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce lors de l'examen d'un

cas de rigueur. Il faut considérer tous les éléments qui plaident en faveur de

l'acceptation ou du refus de la demande (ATF 128 II 200; ATF 124 II 110;

Directives LEtr, ch. 5.6.1, état au 1er juillet 2009).

b) Le recourant réside en Suisse

depuis décembre 2001, soit depuis douze ans. Or, il ressort du dossier que ce

séjour a pratiquement toujours été illégal et qu’il ne doit sa longueur qu’à l’obstination du recourant à se

soustraire aux décisions de renvoi et d’interdiction d’entrée en Suisse qui lui

ont été signifiées, ainsi qu’à l’incapacité des autorités à assurer le respect

de ces décisions. Partant, malgré sa durée et au vu de la jurisprudence

précitée, ce séjour ne saurait en soi justifier une mesure de régularisation.

Depuis son arrivée en Suisse, le recourant a certes toujours exercé une

activité lucrative, n’a jamais fait l’objet de poursuites ni bénéficié de

prestations de l’aide sociale. Ces éléments ne suffisent cependant pas à

témoigner d’une intégration particulièrement réussie ; les postes qu’il a

occupés ne constituent en effet pas un travail particulièrement qualifié, et

l’on ne saurait considérer que le recourant a accompli en Suisse une ascension

professionnelle particulièrement remarquable ou qu’il y a acquis, dans

l’exercice de son activité professionnelle, des connaissances et des

qualifications à ce point spécifiques qu’il ne lui serait pas possible de les

mettre à profit ailleurs qu’en Suisse, notamment dans son pays d’origine (cf.

ATAF C-49/2008 du 9 février 2009). Lors de son arrivée en Suisse, le recourant

était âgé de 27 ans, il a donc passé toute son enfance et son adolescence en

Equateur, où vivent sa famille et ses amis. Par conséquent, il y a lieu

d’admettre que le recourant a conservé des attaches dans son pays d’origine

ainsi que des liens culturels avec celui-ci. Il ne peut donc pas prétendre,

dans ces conditions, que ses liens avec la Suisse sont si étroits qu’on ne

saurait exiger de lui qu’il quitte ce pays. Il est vrai que ses perspectives

professionnelles en Equateur pourraient s’avérer délicates étant donné les

problèmes économiques et sociaux que rencontre ce pays. Le fait que la

situation économique en Equateur soit difficile n’est cependant pas déterminant

dès lors que l’art. 30 al. 1 let. b LEtr n’a pas pour but de soustraire les

étrangers aux conditions générales de leur pays d’origine (dans ce sens, arrêts

PE.2009.0615 du 4 janvier 2010 et PE.2008.0367 du 30 juin 2009). Enfin, le

recourant ne se prévaut pas de circonstances particulières qui l’exposeraient à

un danger quelconque en cas de retour dans son pays d’origine et il est en

bonne santé.

c) Il apparaît ainsi que le recourant

ne se trouve pas dans un cas individuel d’extrême gravité qui imposerait la

poursuite de son séjour en Suisse.

5.

Le recourant allègue s’être récemment marié avec

la mère de sa fille, de nationalité russe mais qui serait sur le point

d’obtenir la nationalité espagnole, pour se prévaloir de l’art. 44 LEtr, qui

octroie une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une

autorisation de séjour.

Ces arguments ne sont toutefois pas

pertinents dès lors qu’aucune pièce versée au dossier n’atteste que l’épouse du

recourant séjourne en Suisse et qu’elle a obtenu la nationalité espagnole lui

permettant d’obtenir une autorisation séjour UE/AELE. Par conséquent, le

recourant ne peut pas invoquer les dispositions sur le regroupement familial

découlant de l’ALCP.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure

simplifiée de l’art. 82 LPA-VD, et la décision attaquée maintenue.

7.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de

justice et n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 31

août 2013 est maintenue.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant X._______________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 février 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.