PE.2013.0375
CDAP - PE.2013.0375 - 2014-02-06 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)
6 février 2014Français19 min
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N° affaire:
PE.2013.0375
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.02.2014
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
MARIAGE
DURÉE
DIVORCE
CAS DE RIGUEUR
ALCP-annexe-I-3-1
ALCP-4
ALCP-7
LEI-2-2
LEI-30-1-b
LEI-42
OASA-31
Résumé contenant:
Autorisation de séjour CE/AELE délivrée à un ressortissant équatorien suite à son mariage avec une ressortissante française titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE. La vie commune a duré 16 mois; le divorce a été prononcé en novembre 2012. Le recourant ne peut donc plus prétendre à un droit séjour sur la base de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP pour pouvoir rester en Suisse. Il ne se trouve en outre pas dans un cas individuel d'extrême gravité. Il se prévaut de l'art. 44 LEtr dans la mesure où la mère de sa fille, une ressortissante russe, serait sur le point d'obtenir la nationalité espagnole. Or aucune pièce au dossier n'atteste qu'elle séjourne en Suisse ni qu'elle a effectivement obtenu la nationalité espagnole; il ne peut ainsi pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial découlant de l'ALCP. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 février
2014
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin et M. Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Leticia
Garcia, greffière.
Recourant
X._______________, à Lausanne, représenté par Me Samuel PAHUD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X._______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 31 août 2013 refusant de renouveler son
autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________, ressortissant équatorien né
le 28 novembre 1974, est entré en Suisse en août 2001, muni d’un visa valable
jusqu’au 30 septembre 2001. Le prénommé a quitté la Suisse en date du 15
septembre 2001 pour se rendre en France ; il est revenu en Suisse en
décembre 2001 pour y séjourner et travailler illégalement. Il a été dénoncé aux
autorités administratives des étrangers et aux autorités pénales suite à un
contrôle sur un chantier où il travaillait.
B.
Par décision du 25 novembre 2004,
l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration a
prononcé, à l’encontre de X._______________, une interdiction d’entrée en
Suisse, valable du 25 novembre 2004 au 24 novembre 2007.
C.
Entre le mois de janvier 2005 et le mois de
février 2007, X._______________ a fait l’objet de trois condamnations pénales
pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers.
D.
Par décision du 27 février 2007, le Service de
la population (ci-après : le SPOP), constatant que l’intéressé séjournait
et travaillait sans l’accord des autorités compétentes, a imparti à ce dernier un
délai d’un mois pour quitter le territoire helvétique.
Le 8 juin 2007, l’Office fédéral
des migrations (ODM) a prononcé une décision d’interdiction d’entrée en Suisse
à l’encontre de X._______________, valable du 25 novembre 2007 au 7 juin 2010.
E.
X._______________ a annoncé son arrivée auprès
du Bureau des étrangers de la ville de Lausanne en date du 18 septembre 2007,
au même moment où il sollicitait une autorisation de séjour en vue d’épouser Y._______________,
ressortissante suisse.
F.
Par d¿ision du 28 août 2008, le SPOP a refusé de
délivrer au prénommé une autorisation de séjour en vue de mariage compte tenu
que sa fiancée avait annulé, en date du 5 novembre 2007, la procédure
préparatoire de mariage, et a prononcé son renvoi de Suisse.
G.
Le 30 octobre 2008, X._______________ a recouru
contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP).
Par décision incidente du 7
novembre 2008, le juge instructeur a suspendu l’exécution de la décision
attaquée et autorisé X._______________ à poursuivre son séjour et son activité
dans le canton de Vaud jusqu’à droit connu sur le recours.
Considérants
H.
X._______________ a épousé, le 9 avril 2009, Z._______________,
ressortissante française, titulaire d’une autorisation de séjour.
I.
Suite au mariage de l’intéressé, le SPOP a
annoncé, par décision du 24 avril 2009, le réexamen de sa décision du 28 août
2008.
Le recours étant devenu sans objet,
le juge instructeur a rayé la cause du rôle.
Par décision du 3 juillet 2009,
l’ODM a annulé sa décision d’interdiction d’entrée en Suisse avec effet
immédiat.
J.
Le 9 juillet 2009, le SPOP a délivré à X._______________
une autorisation de séjour de type UE/AELE, valable jusqu’au 31 août 2013.
K.
L’intéressé est employé depuis le 1er
septembre 2009 auprès de l’************, ****************, en qualité de
chauffeur B / magasinier.
L.
Par ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale du 11 janvier 2012, le président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a notamment autorisé les époux XZ._______________ à
vivre séparés pour une durée indéterminée, en précisant que la séparation effective
de ces derniers remontait au 20 août 2010, X._______________ ayant
définitivement quitté le domicile conjugal à cette date.
M.
Le 14 juin 2012, à la demande du SPOP, X._______________
a été entendu par la police. Le prénommé a, en substance, déclaré être séparé
de son épouse depuis août ou septembre 2010, en précisant qu’ils ont maintenu tout
de même une relation amoureuse jusqu’en novembre 2011, en se voyant deux à
trois par semaine, date à partir de laquelle ils n’entretiennent qu’une
relation amicale. X._______________ a encore précisé qu’aucune procédure en
divorce n’avait été entamée, que le couple n’avait pas d’enfant commun et
qu’aucun des conjoints n’avait été l’objet de violences conjugales.
Le même jour, Z._______________ a
également été entendue par la police. Elle a déclaré que la séparation était
intervenue durant l’été 2010, qu’une procédure de divorce était en cours et que
leur relation n’avait pas été émaillée d’épisodes de violences conjugales.
N.
Par lettre du 27 août 2012, le SPOP a informé X._______________
de son intention de révoquer son autorisation de séjour UE/AELE et de prononcer
son renvoi de Suisse. Un délai au 27 septembre 2012 lui a été imparti pour faire
part de ses remarques.
L’intéressé a fait savoir au SPOP,
en date du 18 septembre 2012, qu’il avait mandaté un avocat pour assurer la
défense de ses intérêts.
O.
Le 18 septembre 2012 est née A._______________,
fille de X._______________ et d’B._______________, ressortissante russe,
domiciliée à Alcudia, aux Îles Baléares, en Espagne. La mère et l’enfant vivent
en Espagne.
P.
Par jugement rendu le 15 novembre 2012, le
Dispositif
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux XZ._______________.
Q.
Par décision du 31 août 2013, le SPOP a refusé
le renouvellement de l’autorisation de séjour UE/AELE de X._______________ et
prononcé son renvoi de Suisse.
R.
Le 20 septembre 2013, X._______________
(ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la
CDAP ; son recours a été complété par le recours déposé par son conseil en
date du 2 octobre 2013, aux termes duquel le recourant a conclu, sous suite de
frais et dépens, à l’admission du recours et à ce que la décision attaquée soit
modifiée en ce sens que le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE
soit accepté.
Le SPOP a déposé ses déterminations
le 21 octobre 2013, en concluant au rejet du recours. Invité à répliquer, le
recourant a maintenu ses conclusions.
S.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
2.
a) L'art. 2 al. 2 de la loi sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) renvoie, pour les ressortissants
communautaires, à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Aux termes de cette
disposition, la LEtr n’est applicable aux ressortissants communautaires, aux
membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son
siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord
précité n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions
plus favorables. Ce principe est également repris à l'art. 12 ALCP.
A teneur des art. 4 et 7 ALCP, le
droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti aux
ressortissants des Etats membres et aux membres de leur famille, quelle que
soit la nationalité de ceux-ci. L'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP dispose que les
membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante
ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. L'art. 3 par. 2
Annexe I ALCP précise que sont notamment considérés comme membres de la
famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de
moins de 21 ans ou à charge (let. a).
b) Le Tribunal
fédéral considère que l’art. 3 de l'annexe I ALCP confère au conjoint étranger
d’un travailleur communautaire disposant d’une autorisation de séjour en Suisse
des droits d’une portée analogue à ceux dont bénéficiait le conjoint étranger
d’un citoyen suisse en vertu de l’art. 7 al. 1 de l’ancienne loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE), en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2007. Par conséquent, le conjoint étranger jouit en
principe d’un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du
mariage, attendu qu’il n’a pas à vivre en "permanence" sous le même
toit que son époux pour être titulaire d’un tel droit, cette situation étant
conforme au principe de non–discrimination en raison de la nationalité inscrit
à l’art. 2 ALCP (ATF 130 II 113 consid. 8.3). Cette
jurisprudence, qui découle d’une décision rendue par la Cour de justice des
communautés européennes (Affaire Diatta contre le Land de Berlin du 13 février
1985, C-267/83), n’a pas été modifiée avec l’entrée en vigueur de la LEtr et
notamment de l’art. 42 al. 1 LEtr, qui subordonne le droit à l’octroi d’une
autorisation de séjour au conjoint d’un ressortissant suisse à l’exigence du
ménage commun (PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 3b; PE.2010.0446
du 14 novembre 2011 consid. 2a; PE.2010.0474 du 20 avril 2011
consid. 3b).
Le droit du
conjoint étranger n’est cependant pas absolu et trouve sa limite dans l’interdiction
de l’abus de droit (ATF 130 II 113 précité). Selon la jurisprudence relative à
l’art. 7 al. 1 aLSEE, qui s'applique mutatis mutandis aux étrangers bénéficiant
de l'ALCP, si le mariage n'existe plus que formellement, il y a abus de droit à
invoquer le bénéfice de l'art. 7 al. 1 aLSEE dans le seul but d'obtenir une
autorisation de séjour. Le mariage n’existe plus que formellement lorsque
l’union conjugale est rompue définitivement, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus
d’espoir de réconciliation ; les causes et les motifs de la rupture ne
jouent aucun rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 et 9.5; 128 II 145 consid.
2 ; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Pour admettre
l’abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant
que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie
conjugale et que le mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des
étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie
par une preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49
consid. 5a p. 57).
c) En l’espèce, compte tenu du fait
que le recourant est de nationalité équatorienne, son droit de séjour doit, en
principe, être soumis au régime de la LEtr. Toutefois, en raison de son mariage
avec une ressortissante communautaire, il s’est vu octroyer une autorisation de
séjour UE/AELE, dont la validité est remise en question suite au divorce des
époux prononcé le 15 novembre 2012. L'autorisation de séjour du recourant était
en effet intrinsèquement liée à celle de son ex-épouse de nationalité française.
Le recourant ne peut donc plus prétendre à un droit de séjour sur la base de l’art.
3 par. 1 Annexe I ALCP pour demeurer en Suisse (cf. aussi PE.2009.0460 du 7
octobre 2010).
3.
Le régime de la LEtr étant dès lors applicable
au recourant, se pose la question de savoir s'il peut, sur cette base, obtenir
une autorisation de séjour propre en Suisse.
Le recourant n'a pas obtenu une
autorisation de séjour par regroupement familial selon l'art. 42 LEtr (conjoint
étranger d'un ressortissant suisse) ni en vertu de l'art. 43 LEtr (conjoint
étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement), mais sur la base de
l'art. 3 par. 1 Annexe 1 ALCP, si bien qu'il ne peut déduire aucun droit de l'art.
77 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), ni de l’art. 50
al. 1 LEtr, qui prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation en vertu
des art. 42 et 43 subsiste à certaines conditions.
4.
Il reste à examiner si le recourant peut se
prévaloir de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel il est possible de
déroger aux conditions d’admission afin de tenir compte des cas individuels
d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
a) L'art. 31 al. 1 OASA, qui
complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (mais également
l’art. 50 al. 1 let. b LEtr ; sur la pertinence du caractère approprié de
la mention de ce dernier article à l’art. 31 OASA, cf. arrêt du TF 2C_216/2009
consid. 2.2), a la teneur suivante:
Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité
(art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14
LAsi)
1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels
d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte
notamment:
a. de l'intégration
du requérant;
b. du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants;
d. de la situation
financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation;
e. de la durée de la
présence en Suisse;
f. de l'état de
santé;
g. des possibilités
de réintégration dans l'Etat de provenance."
Pour interpréter la notion de "cas
d'extrême gravité", l'on peut se référer à la jurisprudence développée
sous l'empire de l'ancien art. 13 let. f de l'ordonnance fédérale du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er
janvier 2008 (arrêt PE.2010.0599 du 10 mars 2011 consid. 3a/aa et les réf.
citées). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas
personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse
personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à
rentrer dans le pays d'origine, l'étranger se voit alors confronté à une
mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en
cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite que l'on ne saurait exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits
avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du
nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42;
128 II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p. 111ss; arrêts PE.2011.0018
du 5 avril 2011 consid. 4; PE.2010.0286 du 3 septembre 2010 consid. 4). Dès
lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve
pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une
autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations
familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,
sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 124 II
110 consid. 3 p. 113). Selon la jurisprudence fédérale, il convient de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce lors de l'examen d'un
cas de rigueur. Il faut considérer tous les éléments qui plaident en faveur de
l'acceptation ou du refus de la demande (ATF 128 II 200; ATF 124 II 110;
Directives LEtr, ch. 5.6.1, état au 1er juillet 2009).
b) Le recourant réside en Suisse
depuis décembre 2001, soit depuis douze ans. Or, il ressort du dossier que ce
séjour a pratiquement toujours été illégal et qu’il ne doit sa longueur qu’à l’obstination du recourant à se
soustraire aux décisions de renvoi et d’interdiction d’entrée en Suisse qui lui
ont été signifiées, ainsi qu’à l’incapacité des autorités à assurer le respect
de ces décisions. Partant, malgré sa durée et au vu de la jurisprudence
précitée, ce séjour ne saurait en soi justifier une mesure de régularisation.
Depuis son arrivée en Suisse, le recourant a certes toujours exercé une
activité lucrative, n’a jamais fait l’objet de poursuites ni bénéficié de
prestations de l’aide sociale. Ces éléments ne suffisent cependant pas à
témoigner d’une intégration particulièrement réussie ; les postes qu’il a
occupés ne constituent en effet pas un travail particulièrement qualifié, et
l’on ne saurait considérer que le recourant a accompli en Suisse une ascension
professionnelle particulièrement remarquable ou qu’il y a acquis, dans
l’exercice de son activité professionnelle, des connaissances et des
qualifications à ce point spécifiques qu’il ne lui serait pas possible de les
mettre à profit ailleurs qu’en Suisse, notamment dans son pays d’origine (cf.
ATAF C-49/2008 du 9 février 2009). Lors de son arrivée en Suisse, le recourant
était âgé de 27 ans, il a donc passé toute son enfance et son adolescence en
Equateur, où vivent sa famille et ses amis. Par conséquent, il y a lieu
d’admettre que le recourant a conservé des attaches dans son pays d’origine
ainsi que des liens culturels avec celui-ci. Il ne peut donc pas prétendre,
dans ces conditions, que ses liens avec la Suisse sont si étroits qu’on ne
saurait exiger de lui qu’il quitte ce pays. Il est vrai que ses perspectives
professionnelles en Equateur pourraient s’avérer délicates étant donné les
problèmes économiques et sociaux que rencontre ce pays. Le fait que la
situation économique en Equateur soit difficile n’est cependant pas déterminant
dès lors que l’art. 30 al. 1 let. b LEtr n’a pas pour but de soustraire les
étrangers aux conditions générales de leur pays d’origine (dans ce sens, arrêts
PE.2009.0615 du 4 janvier 2010 et PE.2008.0367 du 30 juin 2009). Enfin, le
recourant ne se prévaut pas de circonstances particulières qui l’exposeraient à
un danger quelconque en cas de retour dans son pays d’origine et il est en
bonne santé.
c) Il apparaît ainsi que le recourant
ne se trouve pas dans un cas individuel d’extrême gravité qui imposerait la
poursuite de son séjour en Suisse.
5.
Le recourant allègue s’être récemment marié avec
la mère de sa fille, de nationalité russe mais qui serait sur le point
d’obtenir la nationalité espagnole, pour se prévaloir de l’art. 44 LEtr, qui
octroie une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une
autorisation de séjour.
Ces arguments ne sont toutefois pas
pertinents dès lors qu’aucune pièce versée au dossier n’atteste que l’épouse du
recourant séjourne en Suisse et qu’elle a obtenu la nationalité espagnole lui
permettant d’obtenir une autorisation séjour UE/AELE. Par conséquent, le
recourant ne peut pas invoquer les dispositions sur le regroupement familial
découlant de l’ALCP.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l’art. 82 LPA-VD, et la décision attaquée maintenue.
7.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de
justice et n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 31
août 2013 est maintenue.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant X._______________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 février 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.