Lexipedia

Décision

PE.2013.0376

CDAP - PE.2013.0376 - 2014-09-08 - X.________/Service de la population (SPOP)

8 septembre 2014Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante équatorienne née le ********

1977, est entrée en Suisse le 22 novembre 2002. Après avoir vécu

clandestinement durant quelques années dans le pays, elle a été mise au

bénéfice d'une autorisation de séjour le 19 octobre 2010.

B.

Le 22 octobre 2010, X.________ a épousé Z.________,

ressortissant espagnol entré en Suisse le 1er août 2010 et titulaire

d'une autorisation de séjour UE/AELE (permis B) valable pour tout le territoire

jusqu’au 31 juillet 2015. Suite à ce mariage, X.________ a été mise au

bénéfice d'une même autorisation de séjour le 8 mars 2011.

Les époux ont eu un enfant commun, A.________,

née le ******** 2012. La famille vit dans un appartement de trois pièces et

demi à Lausanne.

C.

X.________ est également mère d’une enfant née

le ******** 1995, Y.________, de nationalité équatorienne. Le père de cette

dernière, B.________, de nationalité équatorienne, a reconnu l’enfant.

Le 9 novembre 2011, X.________ a

déposé auprès du Service de la population du Canton de Vaud (ci-après : SPOP)

une demande d'autorisation de séjour en Suisse par regroupement familial en

faveur de sa fille Y.________. Dans le cadre de cette procédure, elle a notamment

exposé qu’elle ne s’était pas mariée avec le père de sa fille et qu’elle n'avait

jamais vécu avec celui-ci, de sorte que l'enfant avait été attribuée à la mère,

que le père de l'enfant ne s'en était jamais occupé, et que l’enfant vivait en

Equateur auprès de sa grand-mère maternelle, née en 1934. Elle a précisé qu'elle

avait pour sa part toujours gardé des contacts étroits avec sa fille Y.________

après avoir quitté son pays d’origine (envoi d'argent chaque mois pour assurer

l'entretien, les frais médicaux et les frais de scolarité; conversations

téléphoniques quotidiennes au moyen de la carte "Latincall"; échanges au travers des

comptes "Facebook" depuis

2011). Elle a également indiqué que sa fille Y.________ poursuivait ses études

secondaires, qu’elle était entrée dans l'année préparatoire de l'examen

débouchant sur un diplôme équivalent au baccalauréat et permettant l'accès à

l'université, et qu'elle souhaitait poursuivre ses études au niveau

universitaire, soit dans un cursus de vétérinaire, soit dans un cursus de

biologie. X.________ a par ailleurs produit une attestation de prise en charge financière

d’Y.________ par son mari Z.________.

Le 3 avril 2013, le SPOP a informé X.________

de son intention de refuser l'octroi d'un visa d'entrée et d'une autorisation

de séjour en faveur de sa fille Y.________, en considérant que sa demande était

abusive. Il a imparti à X.________

un délai pour se déterminer à ce sujet, ce que celle-ci

a fait par lettre du 3 juin 2013.

Par décision du 15 août 2013, notifiée

le 23 août suivant, le SPOP a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse,

respectivement l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement

familial à Y.________. L’autorité a considéré en

substance que la demande présentée était constitutive d’un abus de droit dans

la mesure où elle ne tendait pas à la réunion de la famille mais était motivée

par des raisons principalement économiques.

D.

Le 23 septembre 2013, X.________ a interjeté recours contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et

dépens, à sa réforme en ce sens que l'autorisation

d'entrée et l'autorisation de séjour demandées soient accordées; la recourante

a conclu subsidiairement à ce que la décision attaquée soit annulée et que le

dossier soit retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Par

ailleurs, la recourante a requis au titre de mesures d’instruction son audition

personnelle ainsi que celles de son époux et de témoins.

A l’invitation du juge instructeur,

le SPOP a produit son dossier le 25 septembre 2013.

Par acte du 16 octobre 2013, le

SPOP a conclu au rejet du recours.

Le 7 février 2014, la recourante a

déposé des observations complémentaires et maintenu ses conclusions. Le 13

février suivant, le SPOP a indiqué que les arguments invoqués par la recourante

dans cette écriture n’étaient pas de nature à modifier sa position.

Pour des motifs d’organisation

interne, l’instruction de la cause a été reprise par le juge instructeur

Guillaume Vianin le 11 février 2014.

Dans le cadre de l’instruction de

la cause, la recourante a produit une liste de virements bancaires effectués à destination

de sa fille Y._________, les déclarations de plusieurs personnes attestant

chacune avoir personnellement vu la recourante téléphoner régulièrement à sa

fille, un certain nombre de correspondances que sa fille lui a adressées,

quelques photos de cette dernière, ainsi qu’une copie de son passeport

équatorien dont il résulte que la recourante a effectué deux séjours en

Equateur entre 2010 et 2013.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles

de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante requiert sa propre audition, celle

de son mari, ainsi que celles de témoins afin de prouver l'effectivité des liens

entretenus avec sa fille.

a) Le droit d'être entendu comprend

le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à

influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504;

126.

I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à

prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29

al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) ne comprend

toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition

de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425

consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid.

5b/bb).

b) En l’occurrence, sur la base

d’une appréciation anticipée des preuves, le tribunal considère qu’il n’y a pas

lieu de donner suite aux réquisitions de la recourante, les faits résultant des

pièces produites au dossier permettant de trancher la cause en l’état.

3.

La recourante de nationalité équatorienne est

titulaire d'une autorisation de séjour obtenue par

regroupement familial auprès de son mari de nationalité espagnole. Elle demande

que sa fille équatorienne née des œuvres d'un tiers le 8 mai 1995 puisse la

rejoindre en Suisse au bénéfice d'un regroupement familial.

a) Les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,

493.

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts

cités).

b) aa) La loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) règle l'entrée en Suisse et

la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art.

1.

LEtr). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la

Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs

détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats

que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une

part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des

dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

bb) L'art.

7.

let. d ALCP prévoit que les parties contractantes règlent, conformément à

l'annexe I de l'ALCP, le droit au séjour des membres de la famille, quelle que

soit leur nationalité. A teneur de l'art. 3 par. 1

annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une

partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec

elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille

considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région

où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de

discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en

provenance de l’autre partie contractante. L'art. 3 par. 2 let. a annexe I

ALCP précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit

leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou

à charge.

Le Tribunal fédéral a jugé que le

droit au regroupement familial s'étend aussi aux beaux-enfants d’un

ressortissant de l’Union européenne ayant la nationalité d'un Etat tiers, en

vue d'assurer une situation juridique parallèle entre les Etats membres de la

Communauté européenne et entre ceux-ci et la Suisse, en particulier par

analogie avec la jurisprudence de la CJCE (arrêt du 17 septembre 2002,

Baumbast, aff. C-413/99) et en raison de l'approche systématique (ATF 136 II

177.

consid. 3.2; 136 II 65 consid. 3 et 4; TF 2C_274/2012

du 8 juillet 2013 consid. 2.2). Cette réglementation

permet la mise en œuvre des garanties de l’art. 8 CEDH en matière de

regroupement familial (cf. PE.2012.0366 du 19 avril 2013 consid. 2b).

c) En l'espèce, la recourante a

épousé un ressortissant de l'Union européenne titulaire d'une autorisation de

séjour UE/AELE. Elle peut dès lors se prévaloir des art.

7.

let. d ALCP et 3 par. 1 annexe I ALCP pour requérir

le regroupement familial auprès d'elle en Suisse de sa fille équatorienne âgée

de seize ans au moment du dépôt de la demande.

4.

Il s'agit de déterminer si la fille de la

recourante remplit les conditions d'application des art.

7.

let. d ALCP et 3 par. 1 annexe I ALCP.

a) Un parent seul peut se prévaloir

de l’ALCP pour obtenir l’octroi d’un titre de séjour pour son ou ses enfants de

moins de 21 ans (regroupement familial partiel). Cette

forme de regroupement familial peut toutefois poser des problèmes spécifiques,

surtout lorsque l'enfant pour lequel une autorisation de séjour en Suisse est

requise vit à l'étranger avec l'autre parent ou dans sa famille. Selon la jurisprudence, les autorités compétentes doivent ainsi s’assurer

que les conditions exposées ci-après soient remplies

(ATF 136 II 65 consid. 5.2; 136

II 78 consid. 4.8; par rapport à l’ALCP : TF 2C_195/2011

du 17 octobre 2011).

Le citoyen communautaire concerné

par la demande de regroupement doit manifester son accord à un tel

regroupement. Ensuite, un regroupement est exclu lors de relations familiales

fictives ("Scheinbeziehungen"). Cette exigence présuppose une

relation familiale préexistante d'une intensité minimale, certes sans exiger

une communauté de vie antérieure (ATF 136 II 65 consid. 5.2). Pour les enfants

mineurs, le parent sollicitant le regroupement familial doit être en droit de vivre avec lui selon les règles du droit civil. Un regroupement familial présuppose aussi de disposer d'un logement

approprié pour la famille, c'est-à-dire un logement qui soit considéré comme

normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région de l'emploi

(art. 3 par. 1 annexe I ALCP). Un tel regroupement peut être limité pour des

raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (art. 5 annexe

I ALCP).

Un regroupement familial doit tenir

compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la

Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107).

Cette convention requiert donc de se demander si la venue en Suisse d'un enfant

au titre de regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement

traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la

famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la

volonté de celui-ci. Certes, déterminer l'intérêt de l'enfant est très délicat.

Les autorités ne doivent pas perdre de vue qu'il appartient en priorité aux

parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en

considération l'intérêt de celui-ci. En raison de l'écart de niveau de vie par

rapport au pays d'origine, il est certes possible que les parents décident de

la venue de l'enfant en Suisse sur la base de considérations avant tout économiques.

Pour autant, les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne

sauraient, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur

appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée

à le faire. Leur pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard: elles ne

doivent intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est

manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 65 précité consid.

5.

; 136 II 78 consid. 4.8; 136 II 177 consid. 3.2.2; PE.2012.0366

précité consid. 3a).

Enfin, il

faut que le droit au regroupement familial ne soit pas invoqué de manière

abusive. Il appartient à cet égard aux autorités

compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier que tel n’est pas le

cas (ATF 136 II 78 consid. 4.8). Il n'y a cependant pas abus de droit à

invoquer le regroupement familial du seul fait que, lors du dépôt de la demande

de regroupement, l'enfant est proche de la limite d’âge; seul importe le point

de savoir si les relations unissant l’enfant à son parent qui invoque le droit

au regroupement sont encore vécues (ATF 136 II 497 consid. 4.3). Les Directives

concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (ci-après :

Directives OLCP) édictées par l'Office fédéral des migrations apportent les

précisions suivantes au ch. 9.7 consacré au regroupement familial des enfants (état

mai 2014 : le chapitre 9 [ancien chap. 10], actuellement en révision,

correspond à son état de mai 2011) :

"Comme dans

le cas des conjoints, il convient de s'assurer que le regroupement familial des

enfants n'est pas abusif parce que demandé uniquement pour éluder les

prescriptions d'admission de l'ALCP.

On peut parler de

contournement des prescriptions d'admission lorsque des indices montrent

clairement que le regroupement familial est motivé principalement par des

intérêts économiques et non par l'instauration d'une vie familiale (cf. ATF 126

II 329 cons. 2 à 4 et ATF 129 II 11 cons. 3). Le regroupement familial perd

tout son sens lorsque les membres de la famille vivent durant des années

séparés de leurs enfants et que les enfants viennent en Suisse juste avant

d'atteindre l'âge limite. Car plus la demande intervient tardivement sans

motifs fondés, plus l'enfant est âgé, plus il est indiqué de s'interroger sur

l'intention du requérant. Aspire-t-il vraiment à instaurer une communauté

familiale ou cherche-t-il plutôt à obtenir de manière abusive une autorisation

de séjour ou d'établissement?

Les circonstances

suivantes – seules ou ajoutées à d'autres faits – peuvent constituer des

indices de demande abusive:

·

Dépôt d'une demande concernant des enfants d'un premier

mariage, majeurs ou proches de la majorité, lorsque le parent ressortissant

d'un Etat tiers et vivant en Suisse sollicite le regroupement familial peu

après sa naturalisation, sans motifs familiaux plausibles (par ex. défection

d'une personne responsable de la prise en charge, nécessité d'assistance en cas

de maladie ou d'invalidité).

·

Dépôt de demandes seulement au terme de la scolarité

obligatoire des enfants dans le pays d'origine, même si la demande aurait pu,

au plan juridique, être formée auparavant. Vu les circonstances, il y a lieu de

supposer que la demande vise en premier lieu à donner à l'enfant de meilleures

chances professionnelles et sociales en Suisse.

·

Dépôt de demandes pour des enfants qui, en

raison d'une séparation de plusieurs années, n'ont plus de relation étroite

avec le requérant, et dont la venue en Suisse les couperait de l'environnement

familier qu'ils connaissent dans leur pays d'origine."

S'agissant de l'existence du lien

familial préexistant, le Tribunal fédéral a notamment jugé que le fait

d'envoyer des sommes importantes pour l'entretien financier de son enfant, qui a

toujours vécu chez sa grand-mère à l'étranger, n'apportait aucune preuve des

liens personnels qu'une mère, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse,

aurait pu conserver avec son fils, qu'elle avait quitté une douzaine d'années

auparavant alors que celui-ci avait moins de neuf ans (TF 2C_195/2011 du 17

octobre 2011 consid. 4.3). Dans un arrêt du 18 décembre 2006 (2A_405/2006

consid. 5.1), le Tribunal fédéral a également constaté qu’une recourante

n'avait pas établi avoir entretenu des relations particulièrement intenses avec

ses enfants durant leur séparation et que ses liens ne l’emportaient pas sur

les attaches familiales et socio-culturelles que les enfants avaient tissées en

Afrique : au vu du temps qui s’était écoulé depuis lors, il était d'autant plus

important qu’elle motive la demande d’entrée en Suisse et d’autorisation de

séjour pour son fils, car rien ne justifiait de déraciner ce dernier, alors qu’il

était maintenant parvenu à l’âge adulte.

b) aa) En l'espèce, l'autorité

intimée a refusé la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de la fille de la recourante au

motif que la demande présentée serait constitutive d’un

abus de droit. Il convient ainsi d'examiner l'état des liens familiaux

entretenus par la recourante avec sa fille pour déterminer si le regroupement

familial est principalement motivé par l’instauration d’une

vie familiale ou par d'autres intérêts, notamment d'ordre économique.

bb) En l’occurrence, il apparaît

que la demande de regroupement familiale litigieuse réunit des éléments constituant

des indices de demande abusive mentionnés par les Directives OLCP.

Ainsi, en premier lieu, la demande a

été déposée par une mère équatorienne quelques mois après l'obtention par

mariage de son autorisation de séjour UE/AELE, pour son enfant âgée de 16 ans

(19 ans à présent) née des œuvres d'un tiers. A l'appui de la demande ont

notamment été invoqués les problèmes de santé de la grand-mère maternelle de

l'enfant qui s'en occupe; la recourante allègue que celle-ci ne serait plus en

mesure de prendre en charge sa petite-fille; or ces faits ne sont pas établis, aucune

pièce en rapport avec ce sujet, dont la recourante avait annoncé l’éventuelle

production, n’ayant en définitive été produite.

Ensuite, la demande de regroupement

familial a été déposée à l'approche de l'obtention par la fille de la

recourante de l'équivalant équatorien du baccalauréat ouvrant la voie à des

études universitaires, alors qu'elle aurait pu être déposée plus d'une année

auparavant, soit dès le 19 octobre 2010, date de l'obtention de la première autorisation de

séjour en Suisse de la recourante. Cette dernière ne cache du reste pas que sa

fille vise des études universitaires en Suisse, lesquelles lui donneraient très

vraisemblablement de meilleures chances professionnelles et sociales qu'en

Equateur; elle indique néanmoins que sa fille pourrait poursuivre ses projets

de formation dans ce pays (cf. mémoire de recours, p. 5).

Enfin, la recourante a laissé sa

fille à sa propre mère pour venir en Suisse en 2002, alors que l'enfant était

âgée de 7 ans; elle n’est retournée en Equateur que

pour deux séjours entre 2010 et 2013, d’une durée d’environ un mois pour le

premier et d’un peu moins de deux mois pour le second. Elle

fait valoir qu'elle a maintenu des relations étroites avec sa fille par

téléphone, correspondance postale et voie informatique; elle n'a toutefois pas

allégué avoir vu sa fille durant leurs années de séparation. La recourante

expose en outre qu’elle a envoyé tous les mois de l’argent pour l’entretien de

sa fille; au regard de la jurisprudence citée ci-dessus, ce fait ne constitue toutefois

pas une preuve des liens personnels que l’intéressée aurait pu conserver avec son

enfant. La recourante n'a plus vécu avec sa fille depuis que celle-ci était

âgée de 7 ans; cette dernière est à présent âgée de 19 ans; elle a ainsi vécu

plus longtemps séparée de sa mère qu’avec celle-ci; à cet égard, les contacts

téléphoniques, écrits et par voie informatique dont se prévaut la recourante ne

permettent pas de reconnaître l’existence d’un lien familial étroit. Par

ailleurs, la fille de la recourante a toujours vécu en Equateur, auprès de sa

grand-mère, et n'est jamais venue en Suisse. Il n'est pas établi qu'elle

parlerait le français, aucune pièce n’ayant été produite à l’appui des

allégations de la recourante indiquant qu’elle avait inscrit sa fille à des

cours de cette langue en Equateur; on ne saurait dès lors retenir que

l’intéressée posséderait une maîtrise du français propre à faciliter son

intégration en Suisse. Dans ces circonstances, il apparaît que la venue de la

fille de la recourante en Suisse la couperait de l'environnement familier

qu'elle connaît en Equateur; or la recourante échoue à établir qu’elle aurait

entretenu des relations particulièrement intenses avec sa fille durant leur

séparation, qui l’emporteraient sur les attaches familiales et

socio-culturelles que cette dernière a tissées dans son pays d’origine, de

sorte que rien ne justifie de déraciner celle-ci, alors qu’elle est maintenant

parvenue à l’âge adulte.

cc) Il résulte de ce qui précède que

la demande d’autorisation de séjour litigieuse n’a pas pour but premier l’instauration

d’une vie familiale, mais vise à éluder les prescriptions en matière de séjour

des étrangers.

5.

En définitive, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée.

Les frais sont mis à la charge de

la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al.

1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 15 août 2013 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 septembre 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.