PE.2013.0376
CDAP - PE.2013.0376 - 2014-09-08 - X.________/Service de la population (SPOP)
8 septembre 2014Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0376
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.09.2014
Juge:
GVI
Greffier:
DAP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
DROIT DES ÉTRANGERS
AUTORISATION DE SÉJOUR
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
RESSORTISSANT ÉTRANGER
REGROUPEMENT FAMILIAL
ABUS DE DROIT
ALCP-annexe-I-3-1
ALCP-annexe-I-3-2-a
ALCP-7-d
Cst-29-2
Résumé contenant:
Ressortissante équatorienne titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE à la suite de son mariage avec un ressortissant espagnol, qui dépose une demande de regroupement familial pour sa fille restée en Equateur. Refus du SPOP d'autoriser la fille de la requérante à entrer en Suisse, respectivement d'octroyer à celle-ci une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial. Recours de la mère requérante contre cette décision.
Le droit au regroupement familial s'étend aussi aux beaux-enfants d'un ressortissant de l'UE ayant la nationalité d'un Etat tiers (consid. 3b).
Conditions du droit au regroupement familial (consid. 4a). En l'espèce, la demande de regroupement familial réunit des éléments constituant des indices de demande abusive mentionnés par les Directives OLCP (consid. 4b).
Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 septembre
2014
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Marcel Yersin et Jacques Haymoz, assesseurs; M. Daniel
Perret, greffier.
Recourante
X.________, à 1********, représentée par Me Christophe TAFELMACHER, avocat à
Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 15 août 2013 refusant d'autoriser sa fille Y.________
à entrer en Suisse, respectivement d'octroyer à celle-ci une autorisation de
séjour UE/AELE par regroupement familial
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante équatorienne née le ********
1977, est entrée en Suisse le 22 novembre 2002. Après avoir vécu
clandestinement durant quelques années dans le pays, elle a été mise au
bénéfice d'une autorisation de séjour le 19 octobre 2010.
B.
Le 22 octobre 2010, X.________ a épousé Z.________,
ressortissant espagnol entré en Suisse le 1er août 2010 et titulaire
d'une autorisation de séjour UE/AELE (permis B) valable pour tout le territoire
jusqu’au 31 juillet 2015. Suite à ce mariage, X.________ a été mise au
bénéfice d'une même autorisation de séjour le 8 mars 2011.
Les époux ont eu un enfant commun, A.________,
née le ******** 2012. La famille vit dans un appartement de trois pièces et
demi à Lausanne.
C.
X.________ est également mère d’une enfant née
le ******** 1995, Y.________, de nationalité équatorienne. Le père de cette
dernière, B.________, de nationalité équatorienne, a reconnu l’enfant.
Le 9 novembre 2011, X.________ a
déposé auprès du Service de la population du Canton de Vaud (ci-après : SPOP)
une demande d'autorisation de séjour en Suisse par regroupement familial en
faveur de sa fille Y.________. Dans le cadre de cette procédure, elle a notamment
exposé qu’elle ne s’était pas mariée avec le père de sa fille et qu’elle n'avait
jamais vécu avec celui-ci, de sorte que l'enfant avait été attribuée à la mère,
que le père de l'enfant ne s'en était jamais occupé, et que l’enfant vivait en
Equateur auprès de sa grand-mère maternelle, née en 1934. Elle a précisé qu'elle
avait pour sa part toujours gardé des contacts étroits avec sa fille Y.________
après avoir quitté son pays d’origine (envoi d'argent chaque mois pour assurer
l'entretien, les frais médicaux et les frais de scolarité; conversations
téléphoniques quotidiennes au moyen de la carte "Latincall"; échanges au travers des
comptes "Facebook" depuis
2011). Elle a également indiqué que sa fille Y.________ poursuivait ses études
secondaires, qu’elle était entrée dans l'année préparatoire de l'examen
débouchant sur un diplôme équivalent au baccalauréat et permettant l'accès à
l'université, et qu'elle souhaitait poursuivre ses études au niveau
universitaire, soit dans un cursus de vétérinaire, soit dans un cursus de
biologie. X.________ a par ailleurs produit une attestation de prise en charge financière
d’Y.________ par son mari Z.________.
Le 3 avril 2013, le SPOP a informé X.________
de son intention de refuser l'octroi d'un visa d'entrée et d'une autorisation
de séjour en faveur de sa fille Y.________, en considérant que sa demande était
abusive. Il a imparti à X.________
un délai pour se déterminer à ce sujet, ce que celle-ci
a fait par lettre du 3 juin 2013.
Par décision du 15 août 2013, notifiée
le 23 août suivant, le SPOP a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse,
respectivement l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement
familial à Y.________. L’autorité a considéré en
substance que la demande présentée était constitutive d’un abus de droit dans
la mesure où elle ne tendait pas à la réunion de la famille mais était motivée
par des raisons principalement économiques.
D.
Le 23 septembre 2013, X.________ a interjeté recours contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens que l'autorisation
d'entrée et l'autorisation de séjour demandées soient accordées; la recourante
a conclu subsidiairement à ce que la décision attaquée soit annulée et que le
dossier soit retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Par
ailleurs, la recourante a requis au titre de mesures d’instruction son audition
personnelle ainsi que celles de son époux et de témoins.
A l’invitation du juge instructeur,
le SPOP a produit son dossier le 25 septembre 2013.
Par acte du 16 octobre 2013, le
SPOP a conclu au rejet du recours.
Le 7 février 2014, la recourante a
déposé des observations complémentaires et maintenu ses conclusions. Le 13
février suivant, le SPOP a indiqué que les arguments invoqués par la recourante
dans cette écriture n’étaient pas de nature à modifier sa position.
Pour des motifs d’organisation
interne, l’instruction de la cause a été reprise par le juge instructeur
Guillaume Vianin le 11 février 2014.
Dans le cadre de l’instruction de
la cause, la recourante a produit une liste de virements bancaires effectués à destination
de sa fille Y._________, les déclarations de plusieurs personnes attestant
chacune avoir personnellement vu la recourante téléphoner régulièrement à sa
fille, un certain nombre de correspondances que sa fille lui a adressées,
quelques photos de cette dernière, ainsi qu’une copie de son passeport
équatorien dont il résulte que la recourante a effectué deux séjours en
Equateur entre 2010 et 2013.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles
de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante requiert sa propre audition, celle
de son mari, ainsi que celles de témoins afin de prouver l'effectivité des liens
entretenus avec sa fille.
a) Le droit d'être entendu comprend
le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504;
126.
I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à
prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29
al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) ne comprend
toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition
de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425
consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid.
5b/bb).
b) En l’occurrence, sur la base
d’une appréciation anticipée des preuves, le tribunal considère qu’il n’y a pas
lieu de donner suite aux réquisitions de la recourante, les faits résultant des
pièces produites au dossier permettant de trancher la cause en l’état.
3.
La recourante de nationalité équatorienne est
titulaire d'une autorisation de séjour obtenue par
regroupement familial auprès de son mari de nationalité espagnole. Elle demande
que sa fille équatorienne née des œuvres d'un tiers le 8 mai 1995 puisse la
rejoindre en Suisse au bénéfice d'un regroupement familial.
a) Les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,
493.
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts
cités).
b) aa) La loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) règle l'entrée en Suisse et
la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art.
1.
LEtr). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs
détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats
que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des
dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
bb) L'art.
7.
let. d ALCP prévoit que les parties contractantes règlent, conformément à
l'annexe I de l'ALCP, le droit au séjour des membres de la famille, quelle que
soit leur nationalité. A teneur de l'art. 3 par. 1
annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une
partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec
elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille
considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région
où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de
discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en
provenance de l’autre partie contractante. L'art. 3 par. 2 let. a annexe I
ALCP précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit
leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou
à charge.
Le Tribunal fédéral a jugé que le
droit au regroupement familial s'étend aussi aux beaux-enfants d’un
ressortissant de l’Union européenne ayant la nationalité d'un Etat tiers, en
vue d'assurer une situation juridique parallèle entre les Etats membres de la
Communauté européenne et entre ceux-ci et la Suisse, en particulier par
analogie avec la jurisprudence de la CJCE (arrêt du 17 septembre 2002,
Baumbast, aff. C-413/99) et en raison de l'approche systématique (ATF 136 II
177.
consid. 3.2; 136 II 65 consid. 3 et 4; TF 2C_274/2012
du 8 juillet 2013 consid. 2.2). Cette réglementation
permet la mise en œuvre des garanties de l’art. 8 CEDH en matière de
regroupement familial (cf. PE.2012.0366 du 19 avril 2013 consid. 2b).
c) En l'espèce, la recourante a
épousé un ressortissant de l'Union européenne titulaire d'une autorisation de
séjour UE/AELE. Elle peut dès lors se prévaloir des art.
7.
let. d ALCP et 3 par. 1 annexe I ALCP pour requérir
le regroupement familial auprès d'elle en Suisse de sa fille équatorienne âgée
de seize ans au moment du dépôt de la demande.
4.
Il s'agit de déterminer si la fille de la
recourante remplit les conditions d'application des art.
7.
let. d ALCP et 3 par. 1 annexe I ALCP.
a) Un parent seul peut se prévaloir
de l’ALCP pour obtenir l’octroi d’un titre de séjour pour son ou ses enfants de
moins de 21 ans (regroupement familial partiel). Cette
forme de regroupement familial peut toutefois poser des problèmes spécifiques,
surtout lorsque l'enfant pour lequel une autorisation de séjour en Suisse est
requise vit à l'étranger avec l'autre parent ou dans sa famille. Selon la jurisprudence, les autorités compétentes doivent ainsi s’assurer
que les conditions exposées ci-après soient remplies
(ATF 136 II 65 consid. 5.2; 136
II 78 consid. 4.8; par rapport à l’ALCP : TF 2C_195/2011
du 17 octobre 2011).
Le citoyen communautaire concerné
par la demande de regroupement doit manifester son accord à un tel
regroupement. Ensuite, un regroupement est exclu lors de relations familiales
fictives ("Scheinbeziehungen"). Cette exigence présuppose une
relation familiale préexistante d'une intensité minimale, certes sans exiger
une communauté de vie antérieure (ATF 136 II 65 consid. 5.2). Pour les enfants
mineurs, le parent sollicitant le regroupement familial doit être en droit de vivre avec lui selon les règles du droit civil. Un regroupement familial présuppose aussi de disposer d'un logement
approprié pour la famille, c'est-à-dire un logement qui soit considéré comme
normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région de l'emploi
(art. 3 par. 1 annexe I ALCP). Un tel regroupement peut être limité pour des
raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (art. 5 annexe
I ALCP).
Un regroupement familial doit tenir
compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107).
Cette convention requiert donc de se demander si la venue en Suisse d'un enfant
au titre de regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement
traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la
famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la
volonté de celui-ci. Certes, déterminer l'intérêt de l'enfant est très délicat.
Les autorités ne doivent pas perdre de vue qu'il appartient en priorité aux
parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en
considération l'intérêt de celui-ci. En raison de l'écart de niveau de vie par
rapport au pays d'origine, il est certes possible que les parents décident de
la venue de l'enfant en Suisse sur la base de considérations avant tout économiques.
Pour autant, les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne
sauraient, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur
appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée
à le faire. Leur pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard: elles ne
doivent intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est
manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 65 précité consid.
5.
; 136 II 78 consid. 4.8; 136 II 177 consid. 3.2.2; PE.2012.0366
précité consid. 3a).
Enfin, il
faut que le droit au regroupement familial ne soit pas invoqué de manière
abusive. Il appartient à cet égard aux autorités
compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier que tel n’est pas le
cas (ATF 136 II 78 consid. 4.8). Il n'y a cependant pas abus de droit à
invoquer le regroupement familial du seul fait que, lors du dépôt de la demande
de regroupement, l'enfant est proche de la limite d’âge; seul importe le point
de savoir si les relations unissant l’enfant à son parent qui invoque le droit
au regroupement sont encore vécues (ATF 136 II 497 consid. 4.3). Les Directives
concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (ci-après :
Directives OLCP) édictées par l'Office fédéral des migrations apportent les
précisions suivantes au ch. 9.7 consacré au regroupement familial des enfants (état
mai 2014 : le chapitre 9 [ancien chap. 10], actuellement en révision,
correspond à son état de mai 2011) :
"Comme dans
le cas des conjoints, il convient de s'assurer que le regroupement familial des
enfants n'est pas abusif parce que demandé uniquement pour éluder les
prescriptions d'admission de l'ALCP.
On peut parler de
contournement des prescriptions d'admission lorsque des indices montrent
clairement que le regroupement familial est motivé principalement par des
intérêts économiques et non par l'instauration d'une vie familiale (cf. ATF 126
II 329 cons. 2 à 4 et ATF 129 II 11 cons. 3). Le regroupement familial perd
tout son sens lorsque les membres de la famille vivent durant des années
séparés de leurs enfants et que les enfants viennent en Suisse juste avant
d'atteindre l'âge limite. Car plus la demande intervient tardivement sans
motifs fondés, plus l'enfant est âgé, plus il est indiqué de s'interroger sur
l'intention du requérant. Aspire-t-il vraiment à instaurer une communauté
familiale ou cherche-t-il plutôt à obtenir de manière abusive une autorisation
de séjour ou d'établissement?
Les circonstances
suivantes – seules ou ajoutées à d'autres faits – peuvent constituer des
indices de demande abusive:
·
Dépôt d'une demande concernant des enfants d'un premier
mariage, majeurs ou proches de la majorité, lorsque le parent ressortissant
d'un Etat tiers et vivant en Suisse sollicite le regroupement familial peu
après sa naturalisation, sans motifs familiaux plausibles (par ex. défection
d'une personne responsable de la prise en charge, nécessité d'assistance en cas
de maladie ou d'invalidité).
·
Dépôt de demandes seulement au terme de la scolarité
obligatoire des enfants dans le pays d'origine, même si la demande aurait pu,
au plan juridique, être formée auparavant. Vu les circonstances, il y a lieu de
supposer que la demande vise en premier lieu à donner à l'enfant de meilleures
chances professionnelles et sociales en Suisse.
·
Dépôt de demandes pour des enfants qui, en
raison d'une séparation de plusieurs années, n'ont plus de relation étroite
avec le requérant, et dont la venue en Suisse les couperait de l'environnement
familier qu'ils connaissent dans leur pays d'origine."
S'agissant de l'existence du lien
familial préexistant, le Tribunal fédéral a notamment jugé que le fait
d'envoyer des sommes importantes pour l'entretien financier de son enfant, qui a
toujours vécu chez sa grand-mère à l'étranger, n'apportait aucune preuve des
liens personnels qu'une mère, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse,
aurait pu conserver avec son fils, qu'elle avait quitté une douzaine d'années
auparavant alors que celui-ci avait moins de neuf ans (TF 2C_195/2011 du 17
octobre 2011 consid. 4.3). Dans un arrêt du 18 décembre 2006 (2A_405/2006
consid. 5.1), le Tribunal fédéral a également constaté qu’une recourante
n'avait pas établi avoir entretenu des relations particulièrement intenses avec
ses enfants durant leur séparation et que ses liens ne l’emportaient pas sur
les attaches familiales et socio-culturelles que les enfants avaient tissées en
Afrique : au vu du temps qui s’était écoulé depuis lors, il était d'autant plus
important qu’elle motive la demande d’entrée en Suisse et d’autorisation de
séjour pour son fils, car rien ne justifiait de déraciner ce dernier, alors qu’il
était maintenant parvenu à l’âge adulte.
b) aa) En l'espèce, l'autorité
intimée a refusé la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de la fille de la recourante au
motif que la demande présentée serait constitutive d’un
abus de droit. Il convient ainsi d'examiner l'état des liens familiaux
entretenus par la recourante avec sa fille pour déterminer si le regroupement
familial est principalement motivé par l’instauration d’une
vie familiale ou par d'autres intérêts, notamment d'ordre économique.
bb) En l’occurrence, il apparaît
que la demande de regroupement familiale litigieuse réunit des éléments constituant
des indices de demande abusive mentionnés par les Directives OLCP.
Ainsi, en premier lieu, la demande a
été déposée par une mère équatorienne quelques mois après l'obtention par
mariage de son autorisation de séjour UE/AELE, pour son enfant âgée de 16 ans
(19 ans à présent) née des œuvres d'un tiers. A l'appui de la demande ont
notamment été invoqués les problèmes de santé de la grand-mère maternelle de
l'enfant qui s'en occupe; la recourante allègue que celle-ci ne serait plus en
mesure de prendre en charge sa petite-fille; or ces faits ne sont pas établis, aucune
pièce en rapport avec ce sujet, dont la recourante avait annoncé l’éventuelle
production, n’ayant en définitive été produite.
Ensuite, la demande de regroupement
familial a été déposée à l'approche de l'obtention par la fille de la
recourante de l'équivalant équatorien du baccalauréat ouvrant la voie à des
études universitaires, alors qu'elle aurait pu être déposée plus d'une année
auparavant, soit dès le 19 octobre 2010, date de l'obtention de la première autorisation de
séjour en Suisse de la recourante. Cette dernière ne cache du reste pas que sa
fille vise des études universitaires en Suisse, lesquelles lui donneraient très
vraisemblablement de meilleures chances professionnelles et sociales qu'en
Equateur; elle indique néanmoins que sa fille pourrait poursuivre ses projets
de formation dans ce pays (cf. mémoire de recours, p. 5).
Enfin, la recourante a laissé sa
fille à sa propre mère pour venir en Suisse en 2002, alors que l'enfant était
âgée de 7 ans; elle n’est retournée en Equateur que
pour deux séjours entre 2010 et 2013, d’une durée d’environ un mois pour le
premier et d’un peu moins de deux mois pour le second. Elle
fait valoir qu'elle a maintenu des relations étroites avec sa fille par
téléphone, correspondance postale et voie informatique; elle n'a toutefois pas
allégué avoir vu sa fille durant leurs années de séparation. La recourante
expose en outre qu’elle a envoyé tous les mois de l’argent pour l’entretien de
sa fille; au regard de la jurisprudence citée ci-dessus, ce fait ne constitue toutefois
pas une preuve des liens personnels que l’intéressée aurait pu conserver avec son
enfant. La recourante n'a plus vécu avec sa fille depuis que celle-ci était
âgée de 7 ans; cette dernière est à présent âgée de 19 ans; elle a ainsi vécu
plus longtemps séparée de sa mère qu’avec celle-ci; à cet égard, les contacts
téléphoniques, écrits et par voie informatique dont se prévaut la recourante ne
permettent pas de reconnaître l’existence d’un lien familial étroit. Par
ailleurs, la fille de la recourante a toujours vécu en Equateur, auprès de sa
grand-mère, et n'est jamais venue en Suisse. Il n'est pas établi qu'elle
parlerait le français, aucune pièce n’ayant été produite à l’appui des
allégations de la recourante indiquant qu’elle avait inscrit sa fille à des
cours de cette langue en Equateur; on ne saurait dès lors retenir que
l’intéressée posséderait une maîtrise du français propre à faciliter son
intégration en Suisse. Dans ces circonstances, il apparaît que la venue de la
fille de la recourante en Suisse la couperait de l'environnement familier
qu'elle connaît en Equateur; or la recourante échoue à établir qu’elle aurait
entretenu des relations particulièrement intenses avec sa fille durant leur
séparation, qui l’emporteraient sur les attaches familiales et
socio-culturelles que cette dernière a tissées dans son pays d’origine, de
sorte que rien ne justifie de déraciner celle-ci, alors qu’elle est maintenant
parvenue à l’âge adulte.
cc) Il résulte de ce qui précède que
la demande d’autorisation de séjour litigieuse n’a pas pour but premier l’instauration
d’une vie familiale, mais vise à éluder les prescriptions en matière de séjour
des étrangers.
5.
En définitive, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
Les frais sont mis à la charge de
la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al.
1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 15 août 2013 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 septembre 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.