PE.2013.0377
CDAP - PE.2013.0377 - 2015-04-23 - A.X.________/Service de la population (SPOP)
23 avril 2015Français47 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2013.0377
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.04.2015
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Service de la population (SPOP)
DÉTENU
AUTORISATION DE SÉJOUR
LIBÉRATION CONDITIONNELLE
ADMISSION PROVISOIRE
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES
DÉPART D'UN PAYS
LEI-83
LEI-83-2
LEI-83-3
LEI-83-4
LEI-83-7
OASA-70
Résumé contenant:
L’art. 70 al. 1 OASA doit être interprété en ce sens que lorsqu’un étranger est placé dans un établissement pénitentiaire, l’autorisation de séjour qu’il a possédée jusqu’alors demeure valable jusqu’à sa libération conditionnelle lorsqu’elle est prononcée, sinon jusqu’à sa libération définitive. La décision fixant à nouveau ses conditions de séjour un an et demi avant la libération conditionnelle n'est pas prématurée.
Confirmation du refus de renouveler l'autorisation de séjour de l'étranger condamné à la réclusion à vie en 2002. Son renvoi doit en conséquence être prononcé. Annulation du délai de départ, d'ailleurs imparti selon une formulation ambigüe ("dès qu'il aura satisfait à la justice vaudoise"): il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ s'il refuse de proposer l'admission provisoire dont le recourant bénéficiait avant d'obtenir une autorisation de séjour.
Une condamnation à une peine privative de liberté de longue durée, comme en l'espèce, s'oppose certes à une admission provisoire fondée sur l'impossibilité ou l'inexigibilité du renvoi au sens des art. 83 al. 2 et 4 LEtr (art. 83 al. 7 LEtr), mais ne fait pas obstacle à une admission provisoire reposant sur l'illicéité du renvoi au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (en raison d’une violation des engagements de la Suisse relevant du droit international).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 avril 2015
Composition
M. Pierre Journot, président; Mmes
Danièle Revey et Imogen Billotte, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
A.X.________, à 1********, représenté par l'avocat Gilles Monnier, à Lausanne
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Décision du Service de la population
(SPOP) du 23 août 2013 refusant de prolonger son autorisation de séjour et
prononçant son renvoi de Suisse; décision du Service de la population (SPOP)
du 20 février 2014 (dossier joint PE.2014.0139)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, dont le nom a été corrigé en X.________
le 5 octobre 1998, est né le ******** 1970 à 2********, au Sri Lanka, d'où il
est originaire. Après avoir effectué sa scolarité dans son pays natal, il est
arrivé en Suisse où il a déposé une demande d'asile, le 8 novembre 1988,
invoquant avoir été arrêté et torturé dans son pays, car il était suspecté de
faire partie de la branche armée des Tigres de libération de l'Îlam tamoul. Il
a été attribué au Canton de Vaud. Sa demande d'asile a été rejetée par décision
du 14 février 1995. Son renvoi et son admission provisoire en Suisse ont en
outre été prononcés. Le 22 octobre 1998, son cas a été mis au bénéfice, en
application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE), alors en vigueur, d'une autorisation de
séjour humanitaire, régulièrement renouvelée jusqu'à l'échéance du 21 octobre
2000.
B.
Depuis le 29 septembre 1989, A.X.________ a régulièrement travaillé comme aide de cuisine, jusqu'au 7 mars 2000, date à
laquelle il a été mis en détention provisoire pour les faits qui seront exposés
ci-après. Le 29 septembre 1998 à 3********, A.X.________ a épousé B.Z.________,
compatriote née le ******** 1979. L'enfant C.A.________est né le ******** 1999
de cette union.
C.
a) Le 14 février 2002, le Tribunal criminel de
l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.X.________ et deux autres accusés
coupables d'assassinat pour avoir, le 24 février 2000, après s'être alcoolisés,
sauvagement battu au moyen d'un tuyau métallique puis étranglé un ami et
compatriote, qui se trouvait par ailleurs être le beau-frère coutumier de
l'intéressé. Les criminels reprochaient à leur ami de ne pas vouloir mettre un
terme à une relation qu'il entretenait de longue date avec une amie, alors
qu'il était désormais marié coutumièrement à la sœur d'A.X.________. Les trois
accusés ont également été reconnus coupables d'atteinte à la paix des morts. En
effet, après avoir en vain tenté de creuser un trou pour enterrer le corps au
moyen d'une pelle, l'intéressé et les autres coaccusés ont abandonné le cadavre
dans la forêt, puis ils sont revenus un moment plus tard après s'être procuré un
bidon d'essence d'une quinzaine de litres. Ils ont alors incendié le corps puis
fait en sorte d'effacer les traces de leur crime.
A.X.________ a
été condamné à la réclusion à vie, sous déduction de 708 jours de détention
préventive et à 15 ans d'expulsion du territoire suisse (cette dernière peine a
été assortie d'un sursis de cinq ans). Les autres coaccusés ont été condamnés,
respectivement à 20 ans et à 14 ans de réclusion, de même qu'à l'expulsion du
territoire suisse. Quant à l'épouse de la victime, elle a été condamnée pour
complicité de meurtre à la peine de 3 ans de réclusion. Le jugement a été
confirmé par arrêt du 4 octobre 2002 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal.
b) Analysant la
situation personnelle d'A.X.________, le tribunal criminel retient notamment
que sa conduite n'avait donné lieu à aucune plainte, hormis la procédure et
qu'il avait donné satisfaction à ses anciens employeurs (p. 30). En revanche,
l'intéressé n'avait pas fait beaucoup d'efforts pour s'adapter au mode de vie
suisse, comme le démontraient ses connaissances pratiquement nulles du français
(pp. 30-31). Se fondant sur les conclusions des experts psychiatres judiciaires
et privé, le tribunal retient une responsabilité pénale pleine et entière au
moment de la commission des faits (p. 35). A dires d'experts, A.X.________
savait parfaitement qu'en commettant un acte meurtrier, il contrevenait à un
interdit majeur (pp. 33 et 34). L'homicide a été motivé par le souhait de laver
l'honneur de la sœur de l'accusé et de la famille (p. 32). A.X.________ s'est
senti coupable d'avoir facilité le mariage de sa sœur, dont l'échec devait être
mis sur le comportement adultérin de la victime; A.X.________ a considéré
qu'il s'est trouvé dans une situation inextricable qui ne pouvait être résolue
que par la suppression du conjoint fautif. Si les experts judiciaires ne
considèrent pas que la prise d'alcool ait pu altérer la conscience ou la
volonté de l'intéressé (p. 33), l'expert privé relève d'abord dans son rapport
et ses conclusions que la consommation d'alcool était un facteur diminuant
Considérants
légèrement le volitif (haut de la p. 34), avant de rejoindre les experts
judiciaires quant à la problématique d'alcool (bas de la p. 34). Quant au
risque de récidive, il semble à l'expert privé minime (p. 35). L'expert
judiciaire, qui, dans son rapport, n'avait pas écarté un tel risque (p. 33),
est revenu sur cette conclusion pour rejoindre l'avis de son confrère lors de
son audition par le tribunal (p. 35).
c) Le jugement du
tribunal criminel retient également que les accusés ont agi par orgueil et, s'agissant
d' A.X.________, parce qu'il s'est senti blessé dans son honneur par l'échec de
ce mariage et qu'il a subi une blessure narcissique (p. 71). Pour le tribunal,
l'orgueil n'est certainement pas un mobile honorable et les accusés n'avaient
aucun motif sérieux pour supprimer la vie de la victime. Le mobile était futile
et particulièrement odieux (p. 72). Le tribunal considère également que la
façon d'agir était particulièrement odieuse, les trois comparses n'ayant laissé
aucune chance à leur victime qui se trouvait être leur ami à tous et le
beau-frère coutumier d'A.X.________, jouant sur le rapport de confiance qui les
unissait pour tuer leur victime. Le tribunal retient encore que les agresseurs
avaient fait preuve d'une froideur inouïe. Discernant la volonté de vouloir
battre à mort pour corriger, le tribunal considère que le trio a tué par
sadisme, comprendre dans le souci de faire d'abord souffrir; il s'agit-là d'une
cruauté particulière. La qualification juridique d'assassinat se justifie,
selon le tribunal, sans l'ombre d'un doute, les auteurs ayant agi avec une
absence particulière de scrupules et leurs mobile et façon d'agir étant
particulièrement odieux (pp. 72-73). Enfin, le tribunal retient ce qui suit au
sujet de la quotité de la peine d'A.X.________ (pp. 77 ss) :
"A charge, le Tribunal retiendra le concours d'infractions au sens
de l'art. 68 ch. 1 CP. Il s'agit-là du seul facteur d'aggravation légal de la
peine. Sans revenir sur les éléments qui ont présidé à la qualification
juridique de l'assassinat, le Tribunal observe tout de même que cet accusé a
supprimé la vie de son beau-frère coutumier qui était de surcroît un ami. Son
acte était prémédité. Il a fait preuve d'une grande détermination. Dès
l'instant où cet accusé a pris la décision de tuer son beau-frère, il n'est
plus revenu en arrière. Pourtant, la chronologie des faits démontre que cet
accusé avait du temps pour réfléchir à l'ignominie de son acte. L'accusé venait
d'être père et il s'est toujours réfugié derrière l'importance que constituait
pour lui la cellule familiale. Malgré la naissance de son fils, survenue au
mois de décembre 1999, malgré son souci d'apporter réconfort et protection
envers les siens qui, à ses dires, constituaient son monde, l'accusé a choisi
de transgresser un interdit majeur, savoir la destruction intentionnelle d'une
vie. Pourtant, cette famille à laquelle il paraît très attaché devait
constituer pour lui un frein supplémentaire. Tel n'a pas été le cas.
Cet accusé savait pourtant fort bien que l'homicide était absolument
proscrit dans sa communauté. Il a expliqué à l'expert psychiatre et aussi à la Cour que la possibilité d'une séparation existait et il a été relevé par l'expert (…) que cet
accusé avait parfaitement intégré les interdits de notre culture.
La responsabilité pénale d'A.X.________ est entière.
Les éléments à décharge qui peuvent être pris en compte sont les
suivants :
-
absence
d'antécédents pénaux;
-
bons rapports de
moralité;
-
bons rapports professionnels.
A décharge toujours, le Tribunal tiendra également compte des remords
formulés par cet accusé, remords qui n'étaient pas feints. Il tiendra également
compte des aveux passés en cours d'enquête par l'accusé, des excuses qu'il a
formulées auprès de la famille de la victime, ainsi que son adhésion aux
conclusions civiles déposées par la famille du défunt d'une part et par (l'amie
de la victime), d'autre part. Enfin, cet accusé souhaite rembourser le dommage.
Il a été plaidé le repentir sincère (art. 64 CP). Il est indéniable que
l'accusé a pris conscience de sa faute. Toutefois, le repentir sincère au sens
de la loi est une attitude qui dépasse l'acte de contrition. Il est
incontestable que l'accusé est pétri de remords. Mais d'un autre côté, il faut
observer que cet accusé, immédiatement après la commission de l'acte, a pris
soin de masquer son forfait avec ses comparses. Il n'est pas allé avouer son
crime. Il a contesté en début d'enquête avoir tué (la victime). Quand il a
daigné entrer dans la voie des aveux, il a, dans un premier temps, minimisé son
implication en rejetant la faute sur (l'un de ses comparses). Le Tribunal est
absolument convaincu que l'accusé est repentant, mais ce repentir n'a jamais
été spontané. Il est dû à sa condition de détenu, soit à l'isolement qui est le
sien notamment vis-à-vis de sa famille qui lui manque. Il n'y a pas de place
pour l'art. 64 CP.
Le Tribunal considère que tous les éléments positifs que l'on peut
réunir sur le compte de cet accusé, tels qu'ils ont été décrits ci-avant, ne
pèsent pas d'un poids plus lourd que le concours d'infractions dont il a à
répondre.
Dispositif
Dans ces conditions, le Tribunal prononce la réclusion à vie contre
l'accusé. La détention préventive subie par 708 jours sera déduite de la
peine."
D.
Par décision du 31 mars 2004, le Service de la
population (ci-après : le SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour
accordée à A.X.________.
Le 26 avril 2004, l'intéressé a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif.
Dans son arrêt du
16 juin 2004 (PE 2004/0255), le Tribunal administratif, auquel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) a succédé, a admis le recours et annulé la décision attaquée. En substance, il a
considéré que la question du renouvellement ou de la prolongation de son
autorisation de séjour ne se posait pas, puisqu'elle était réglée à l'art. 14
al. 8 du règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE), en vigueur à
l'époque, qui prévoyait que l'étranger détenu dans un établissement
pénitentiaire est considéré comme bénéficiant de l'autorisation de séjour
possédée jusqu'à son incarcération, ce renouvellement ou cette prolongation
d'autorisation étant automatique ("sans autre formalité") et durant
jusqu'à libération.
E.
A.X.________ a été incarcéré aux Etablissements
de la plaine de l'Orbe (ci-après : EPO). D'après ses propres déclarations,
l'intéressé est entré en phase de semi-liberté en mars 2014.
F.
Le 2 octobre 2015 2007, le divorce d' A.X.________
et de son épouse a été prononcé. Le 16 mai 2011, le fils de l'intéressé a été
mis au bénéfice d'un permis d'établissement, dont le délai de contrôle est fixé
au 15 mai 2016.
G.
Constatant que la libération conditionnelle
était prévue pour le 9 mars 2015, le SPOP a informé A.X.________, par lettre du
28 février 2013, qu'il envisageait de refuser le renouvellement de son
autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Il a par ailleurs
invité l'intéressé à lui faire part de ses remarques et objections éventuelles.
Par lettre du 25
mars 2013, A.X.________ s'est opposé aux intentions du SPOP, rappelant qu'il
habitait en Suisse depuis 25 ans, qu'il s'était très vite intégré au monde du
travail et à la culture suisse, se conformant toujours aux lois avant de
commettre l'irréparable. Après avoir fait part de ses remords et regrets pour
la famille de sa victime, qu'il dédommage depuis 2004 à l'aide de son pécule,
l'intéressé est revenu sur sa situation familiale, relatant ce qui suit :
"Je suis né au Sri-Lanka le ******** 1970. Mon père a été tué par
l'armée srilankaise en 1985. C'est cette année là que mon frère, suite au décès
de mon père est venu s'installer en Suisse à 4********. En 1988, j'ai été
arrêté par l'armée pendant 22 jours, durant lesquels j'ai été frappé et
torturé. J'ai subi de graves lésions à la colonne vertébrale.
C'est à cette période qu'accompagné de ma sœur j'ai trouvé refuge dans
votre pays qui m'a accordé un permis de séjour pour des motifs humanitaires.
Ma maman et mes deux sœurs sont venues en Suisse le 7 septembre 1992.
Dès 1989, peut-être au mois de juin, j'ai été engagé au restaurant
Y.________ à 3******** en qualité d'aide de cuisine. Suite aux violences subies
dans mon pays j'ai été opéré de la colonne vertébrale ce qui a nécessité 1 mois
d'hospitalisation au CHUV, ainsi qu'un arrêt de travail, qui de mémoire, a
dépassé les 15 mois. Je n'ai pu reprendre mon activité professionnelle que
partiellement durant deux ans avant de pouvoir exercer à nouveau à 100 %. J'ai
travaillé durant 7-8 années pour cette entreprise.
Ensuite j'ai été au chômage, puis j'ai travaillé comme aide de cuisine
à la Z.________ à 4********.
J'avais connu ma future épouse qui est née au Sri-Lanka le ********
1979, elle m'a rejoint ici en 1998 où nous nous sommes mariés le ******** de la
même année à l'Ètat civil de Lausanne. De notre union est né notre fils le ********
1999.
Ma maman habite seule à 3********, elle est au bénéfice d'un permis de
séjour B et est à l'AVS.
A ma demande, j'ai divorcé de mon épouse en 2007. Elle s'est remariée
en 2008. Avant de pouvoir bénéficier de congés, mon ex-épouse venait avec notre
fils me rendre visite 2 fois par mois aux EPO.
Je garde avec elle un très bon contact, notamment téléphonique pour ce
qui concerne surtout l'éducation de notre fils.
Notre fils aujourd'hui âgé de 14 ans est scolarisé à 3********, il est
bon élève et projette de faire un apprentissage d'employé de commerce dans une
banque. Il habite avec sa maman à 3********."
Dans sa lettre du
25 mars 2013, A.X.________ fait également état de conduites accompagnées depuis
2010, de sorties pour voir son fils et sa maman (les 13 octobre et 24 novembre
2012 ainsi que le 9 mars 2013), d'une formation élémentaire de cuisinier
effectuée à B.________ en secteur ouvert depuis 2011 et de la perspective d'un
régime de travail externe dès le mois de juin 2014. Sur le plan social, A.X.________
indique avoir pris des cours de français et avoir tissé des relations amicales
avec plusieurs des bénévoles rencontrés en milieu carcéral. Au sujet de sa
situation future, A.X.________ envisage d'habiter chez sa maman, dès sa
libération conditionnelle, projette de s'occuper de son fils et de chercher un
travail dans la restauration. Enfin, A.X.________ expose qu'une expulsion au
Sri Lanka, pays avec lequel il n'a plus ni famille ni lien, le mettrait
gravement en danger en raison de la situation politique prévalant dans ce pays.
Le 3 avril 2013,
le directeur-adjoint des EPO a écrit ce qui suit au SPOP :
"(…) A.X.________ est entré dans nos établissements le ********
2002, en provenance de la prison C.________. Après avoir séjourné au
Pénitencier jusqu'au 2 mars 2011, il a été placé au sein du secteur ouvert de la Colonie. L'intéressé est décrit comme étant calme, discret et respectueux du cadre.
D'ailleurs, aucune sanction disciplinaire n'a été prononcée à son encontre.
Afin de mettre toutes les chances de son côté pour son avenir professionnel,
l'intéressé a décidé d'entreprendre un apprentissage d'employé de cuisine
(AFP). Ce dernier a débuté le 22 août 2011 et son terme est fixé au 21 août
2013. Selon son responsable, il s'investit avec sérieux dans sa formation et
fournit d'excellentes prestations. Afin de parfaire ses connaissances
linguistiques, il suit également des cours de français. Sur le plan pécuniaire,
il gère correctement sa rémunération.
Sur le plan familial,. A.X.________ est divorcé depuis 2007. Il est
père d'un fils âgé de 13 ans qu'il voit régulièrement en visite. C'est la mère
de Monsieur qui vient en visite avec le fils. Sa mère, son frère, deux de ses
sœurs, son oncle et des cousins vivent en Suisse. Il a également deux sœurs qui
résident au Canada et une en Inde. Son père étant décédé (il se serait fait tuer
par l'armée au Sri-Lanka), A.X.________ relève qu'il n'a plus de famille dans
son pays d'origine. Vous trouverez, en annexe, la liste de ses visites et, à sa
lecture, vous constaterez que sa famille vient régulièrement lui rendre visite.
Avant de bénéficier de congés, des conduites lui ont été accordées dont
l'objectif était de l'observer dans son cadre familial. Les accompagnatrices
ont pu constater, lors de ces sorties, que des liens solides existaient au sein
de la famille. Par ailleurs, il s'est montré très adéquat avec son fils avec
qui il entretient une relation très forte. M. A.X.________ semble réellement
soutenu par ses proches, lesquels ont d'ailleurs été très reconnaissants de
pouvoir le rencontrer à l'extérieur de la prison. Il sied également de relever
que sa mère a obtenu dernièrement le permis de séjour B.
Nous pouvons donc relever que A.X.________ fait preuve d'un
comportement exempt de tout reproche et qu'il entretient de très bonnes
relations avec sa famille. D'ailleurs, cette dernière est très présente et se
dit prête à lui apporter de l'aide lorsqu'il aura recouvré la liberté.
(…)".
De la liste des
personnes venues en visite remise au SPOP, il ressort qu'entre le 13 avril 2002
et le 4 mars 2013, A.X.________ a régulièrement reçu la visite de membres de sa
famille, de bénévoles et de connaissances.
H.
Le 30 juin 2013, une attestation de formation
professionnelle d'employé en cuisine a été délivrée à A.X.________.
I.
Par décision du 23 août 2013, le SPOP a refusé
de prolonger l'autorisation de séjour d'A.X.________, retenant qu'au vu de la
lourde condamnation de ce dernier, l'intérêt général de sécurité publique
l'emportait sur l'intérêt privé de l'intéressé à séjourner en Suisse. Le SPOP a
prononcé le renvoi de l'intéressé dans les termes suivants: "Partant,
un délai immédiat, dès notification de la présente, lui est imparti pour
quitter la Suisse dès qu'il aura satisfait à la justice vaudoise".
J.
Par l'intermédiaire d'un avocat, A.X.________ a
recouru le 23 septembre 2013 devant la CDAP contre la décision du SPOP,
concluant à son annulation, respectivement à la réforme de la décision
entreprise, en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée,
respectivement renouvelée et que son renvoi de Suisse n'est pas prononcé. Le
recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. En bref, le
recourant plaide que toutes ses attaches se trouvent en Suisse, que son
comportement est excellent, tant sur les plans personnel que professionnel et
que, nonobstant la gravité de l'infraction qu'il a commise il y a 13 ans et
demi, rien ne permet de retenir qu'il présenterait une menace pour la sécurité
publique. Enfin, il fait remarquer que l'Office des migrations (ci-après :
l'ODM) ne procède plus en l'état à des renvois au Sri Lanka, compte tenu de la
situation prévalant dans ce pays. La cause a été enregistrée avec la référence
PE.2013.0377.
Par décision du 9
octobre 2013, le juge instructeur a accordé au recourant le bénéfice de
l'assistance judiciaire comportant exonération d'avances et des frais
judiciaires et assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Gilles
Monnier.
L'autorité
intimée s'est déterminée le 14 octobre 2013 et a conclu au rejet du recours.
Sous la plume de
son conseil d'office, le recourant a déposé un mémoire complémentaire, le 13
février 2014. Il a sollicité la tenue d'une audience et l'audition de témoins,
respectivement la possibilité de déposer des témoignages écrits.
K.
Le 3 mars 2014, le juge instructeur a interpellé
les parties sur la question de savoir si la décision ne serait pas prématurée
en raison d'un arrêt récent du Tribunal fédéral (2C_654/2013 du 12 février 2014
rendu dans la cause PE.2011.0215) qui semblait laisser entendre qu'en vertu de
l'art. 70 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) dont il sera
question plus loin, l'autorisation de séjour litigieuse serait prolongée
jusqu'à libération de l'intéressé, et non jusqu'à sa libération conditionnelle.
L'autorité
intimée s'est déterminée à ce propos le 7 mars 2014, concluant que la décision
litigieuse n'était pas prématurée et qu'elle devait être maintenue.
Le recourant
s'est déterminé à son tour par l'intermédiaire de son conseil, le 6 mai 2014,
concluant que la décision attaquée était prématurée et que son autorisation de
séjour demeurait pleinement valable.
Le 12 mai 2014, l'autorité intimée a maintenu la décision attaquée.
L.
Par lettre du 14 février 2014, le recourant a
demandé au SPOP de bien vouloir lui délivrer une autorisation de travail afin
de pouvoir effectuer sa phase de semi-liberté dès le mois de mars 2014.
Le 20 février
2014, le SPOP a répondu qu'il n'était pas disposé en l'état à tolérer
l'exercice d'une activité lucrative dans la mesure où une procédure de recours
contre sa décision refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant
et prononçant le renvoi de ce dernier était pendante.
Par lettre du 20
mars 2014 de son avocat, le recourant a demandé au juge instructeur de la CDAP de l'autoriser à travailler, par voie d'effet suspensif, respectivement de mesures
provisionnelles.
Le 25 mars 2014,
le juge instructeur a enregistré la lettre du conseil d'office du recourant du
20 mars 2014 comme un recours contre la décision du SPOP du 20 février 2014
statuant sur un objet nouveau (avec la référence PE.2014.0139).
Par lettre du 31
mars 2014, le SPOP s'est déterminé en revenant sur sa lettre du 20 mars 2014 et
en autorisant le recourant à exercer une activité lucrative jusqu'à droit connu
sur la présente cause.
Le 2 avril 2014,
les causes PE.2013.0377 et PE.2014.0139 ont été jointes.
Par décision du 8
août 2014, l'Office d'exécution des peines a autorisé le recourant, sous
diverses conditions, à poursuivre l'exécution de sa peine privative de liberté
sous le régime du travail externe à l'Établissement du Simplon, dès le 17 août
2014.
Par décision du 4
février 2015, le Collège des juges d'application des peines a libéré
conditionnellement le recourant pour la date du 9 mars 2015, fixé le délai
d'épreuve à cinq ans et ordonné une assistance de probation de même durée (qui
serait levée en cas de renvoi du recourant dans son pays d'origine). On extrait
ce qui suit cette décision :
"12. Le dossier pénitentiaire de A.X.________
a régulièrement été soumis à la Commission interdisciplinaire consultative
concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique
(ci-après CIC). Dans son dernier avis du 24 décembre 2013, la commission
précitée a constaté que le comportement et l’adaptation d’A.X.________ dans le
cadre de la détention et des activités de réinsertion étaient irréprochables,
et que le risque de récidive ou d’évasion était considéré comme faible. Aussi,
dans ces conditions favorables, la commission spécialisée a souscrit à la
reprise du programme de congés (suspendu par moratoire), dans la perspective de
l’octroi en son temps d’une éventuelle libération conditionnelle.
13. Dans son rapport du 26 septembre 2014, la Direction de la prison D.________ s’est prononcée en faveur de l’élargissement anticipé de
l’intéressé en mettant en avant que ce condamné avait tout mis en oeuvre afin
de réussir une réinsertion après des années de détention. La FVP le suivant déjà dans le cadre de la mesure d’insertion, la poursuite de ce suivi
paraissait cependant cohérente.
14. Le 14 octobre 2014, I’OEP a fait
parvenir au Collège des juges d’application des peines une proposition d’octroi
de la libération conditionnelle à A.X.________ à compter du 9 mars 2015,
correspondant à l’échéance des 15 ans de sa peine, le délai d’épreuve devant
être fixé à 5 ans, proposition fondée sur les précédents avis déjà exprimés et
résumés ci-dessus. Une assistance de probation aussi longtemps que le condamné
était autorisé à vivre en Suisse était par ailleurs recommandée. Somme toute,
l’autorité de céans observait que le prénommé avait démontré sa capacité à
respecter l’élargissement progressif de son régime de détention et à se
réinsérer professionnellement et socialement.
Aussi, I’OEP ne voyait pas en quoi, en
l’état, la poursuite de l’exécution de la peine privative de liberté
apporterait davantage de changements à l’intéressé qu’un élargissement
anticipé. L’office précisait encore, s’agissant de ses projets, qu’A.X.________
souhaitait être autorisé à travailler en Suisse comme cuisinier, étant souligné
qu’en juin 2013 il avait terminé une formation d’employé en cuisine AFP. A cet
égard, il ressortait des informations recueillies les 31 mars et 16 septembre
2014 auprès du Service de la population vaudois (SPOP) qu’A.X.________ avait
recouru contre la décision de ce service de refus de renouvellement de son
autorisation de séjour, et que ledit recours était toujours pendant devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. En outre, par courrier du 31 mars
2014, ce service avait autorisé l’intéressé à exercer une activité lucrative
jusqu’à droit connu sur la cause pendante. Aussi, l’OEP prenait acte du fait
que les intentions d’A.X.________ à sa sortie de détention étaient, en l’état,
conformes à ce qui était attendu de lui par les autorités administratives.
15. Le 4 décembre 2014, A.X.________ a comparu assisté devant le président du Collège des juges d’application des
peines. Le Ministère public était représenté. Le condamné a alors pleinement
reconnu à sa victime sa qualité, et n’a pas cherché à faire supporter la
responsabilité de ses actes par d’autres, ni ne l’a attribuée à des motifs
culturels. La frustration qu’il a pu alors ressentir, par rapport à son rôle
d’initiateur dans la conclusion du mariage de sa soeur, qui se soldait par un
échec, était bien peu de chose, en regard du résultat ayant consisté à priver
quelqu’un de son bien le plus précieux, à savoir la vie. Il est également
ressorti de ses déclarations qu’il ne semble pas exister de contentieux ouvert
avec la famille du défunt, le temps ayant vraisemblablement contribué à panser
les plaies. Celle-ci vit d’ailleurs au Sri-Lanka. Concernant ses projets, il
demeurera en Suisse jusqu’à droit connu sur sa demande de reconsidération de
son statut administratif. S’il doit partir, il partira, ne voulant en aucun cas
enfreindre une deuxième fois la loi. Cependant, indépendamment de ce qui
précède, il existe depuis 2013 un moratoire sur le renvoi des ressortissants
sri-lankais dans leur pays d’origine, ce qui fait qu’un « plan B », en cas de
retour au pays n’a pas été élaboré. Enfin, il pourra compter sur le soutien de
sa famille, prête à l’héberger et à le soutenir financièrement, si besoin est,
jusqu’à ce qu’il puisse devenir autonome. A ce propos, il était au bénéfice
d’un stage de trois mois (contrat d’insertion) en qualité de cuisinier dans un
EMS à 5********, «D._______ », au moment de sa comparution, et il espérait que
cela puisse déboucher sur un emploi fixe, dès lors qu’il donnait satisfaction.
Il a ainsi conclu à sa libération à l’essai, aux conditions proposées par
I’OEP. Au terme de l’audience, le Ministère public s’est rallié lui aussi à la
proposition de I’OEP.
16. Par courrier du 12 janvier 2015
intervenant dans le cadre du délai de prochaine clôture, le conseil d’A.X.________
a une nouvelle fois conclu à la libération à l’essai de son client aux
conditions proposées par l’OEP. Il a produit, en annexe, un rapport
intermédiaire, du 19 décembre 2014, établi par la Fondation « E._______ », rapport élogieux quant aux compétences professionnelles et personnelles
du prénommé exprimé dans le cadre de son stage à « D.________ » à 5********."
Depuis sa libération le 9 mars 2015,
le recourant habite chez sa mère à Lausanne.
M.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
1.
Dès lors que par lettre du 31 mars 2014, le SPOP
est revenu sur sa lettre du 20 mars 2014 en autorisant le recourant à exercer
une activité lucrative jusqu'à droit sur la cause PE.2013.0377, la cause PE.2014.0139
n'a plus d'objet.
2.
L'objet du recours PE.2013.0377
est le refus de prolonger l'autorisation de séjour
humanitaire dont bénéficiait le recourant avant d'être incarcéré, au motif
qu'il a été condamné à la réclusion à vie et que, par conséquent, l'intérêt
public à son éloignement l'emporte largement sur son intérêt privé à rester en
Suisse. Le recourant tient la décision pour disproportionnée et reproche à
l'autorité intimée de n'avoir pas suffisamment tenu compte de son intérêt,
qu'il estime prépondérant, à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse. Pour
établir sa situation personnelle, le recourant a sollicité la tenue d'une
audience et l'audition de témoins, cas échéant a demandé à pouvoir produire des
témoignages écrits. Ces mesures d'instruction ne sont pas nécessaires, puisque
le dossier a permis de se faire une idée complète de la situation du recourant,
comme on le verra ci-après.
a) Conformément à l'art. 33 al. 3
de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), la durée de
validité de l'autorisation de séjour peut être prolongée s'il n'existe aucun
motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Tel est notamment le cas si
l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (cf.
let. b). De jurisprudence constante, une peine
privative de liberté est de longue durée lorsqu'elle dépasse la durée d'un an
(ATF 135 II 377 consid. 4.2).
En l'espèce, le
recourant subit une peine qui constitue à l'évidence un motif de révocation de
son autorisation de séjour au sens de l'art. 62 let. b LEtr puisqu'il s'agit de
la réclusion à vie.
b) En présence
d'un motif permettant de refuser la prolongation d'une autorisation de séjour
au recourant, il faut encore examiner si, au terme d'une pesée des intérêts,
cette mesure apparaît comme proportionnée aux circonstances (art. 5 al. 2 Cst.;
96 LEtr). Il convient en particulier de prendre en compte: la nature et la
gravité de l'infraction commise par le requérant; la durée du séjour de
l'intéressé dans le pays dont il doit être expulsé; le laps de temps qui s'est
écoulé depuis l'infraction et la conduite du requérant pendant cette période;
la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale du
requérant et, le cas échéant, la durée de son mariage, ainsi que d'autres
facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple;
la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à
l'époque de la création de la relation familiale; le point de savoir si des
enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge; la gravité des
difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le
requérant doit être expulsé; l'intérêt et le bien-être des enfants, en
particulier la gravité des difficultés que ceux-ci sont susceptibles de
rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé; la solidité
des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de
destination. Quand le refus d'octroyer une autorisation de police des
étrangers, respectivement sa révocation, se fonde sur la commission d'une
infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à
utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des
intérêts en présence (cf. arrêts 2C_654/2013 du 12 février 2014 consid. 2.2;
2C_365/2013 du 30 août 2913 consid. 2.3;2C_418/2009 du 30 novembre 2009
consid. 4.1). Un bon pronostic de resocialisation n'exclut pas une expulsion (arrêt
2C_282/2008 du 11 juillet 2008 consid. 3.2). Les années passées en Suisse dans
l'illégalité, en prison, ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont pas
déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3 précité;
130 II 493 consid. 4.6; 130 II 39 consid. 4).
En l'espèce, le
recourant a été condamné à la réclusion à vie en 2002. Les faits qui lui
étaient reprochés étaient d'une extrême gravité puisqu'il a été reconnu
coupable d'assassinat et d'atteinte à la paix des morts. La victime n'était pas
seulement son beau-frère coutumier, mais également son ami. Retenant une
responsabilité pénale pleine et entière au moment de la commission des faits,
le tribunal a considéré que les accusés avaient agi par orgueil, concernant le
recourant parce qu'il s'était senti blessé dans son honneur par l'échec du
mariage de la victime et qu'il avait subi une blessure narcissique. Or,
l'orgueil ne constituait certainement pas un mobile honorable. Le tribunal
criminel a également retenu que la façon d'agir avait été particulièrement
odieuse, les accusés ayant joué sur le rapport de confiance qui les unissait à
la victime pour tuer cette dernière. Enfin, les agresseurs avaient fait preuve
d'une froideur inouïe, tuant par sadisme. Le recourant a fait preuve d'une
grande détermination, n'étant plus revenu en arrière dès l'instant où il avait
pris la décision de tuer son beau-frère coutumier. Malgré la naissance de son
fils, survenue au mois de décembre 1999, malgré son souci d'apporter réconfort
et protection envers les siens qui, à ses dires, constituaient son monde, le
recourant a choisi de transgresser un interdit majeur, savoir la destruction
intentionnelle d'une vie. A l'audience du tribunal criminel, les experts
psychiatres judiciaires et privé se sont rejoints pour conclure que le risque
de récidive était minime.
Au moment de la
commission de ces actes d'une extrême gravité, le recourant vivait en Suisse
depuis plus de 11 ans. Il n'avait pas d'antécédents pénaux et bénéficiait de
bons rapports de moralité. Depuis le 29 septembre 1989, il travaillait
régulièrement comme aide de cuisine pour des employeurs auxquels il donnait
satisfaction. En revanche, le jugement du 14 février 2002 retient que
l'intéressé n'avait pas fait beaucoup d'efforts pour s'adapter au mode de vie
suisse, comme le démontraient ses connaissances pratiquement nulles du
français. Ainsi que le rappelle le jugement pénal, la naissance d'un enfant et
la famille à laquelle le recourant paraissait à l'époque très attaché n'avaient
pas constitué des freins au choix de ce dernier de transgresser un interdit
majeur, savoir la destruction intentionnelle d'une vie.
Durant sa
détention, le recourant s'est bien comporté. Le rapport du 3 avril 2013 de la
direction des EPO le décrit comme respectueux du cadre, faisant preuve d'un
comportement exempt de tout reproche et relève qu'il n'a fait l'objet d'aucune
sanction disciplinaire. Il rembourse le dommage au moyen de son pécule. Il suit
des cours de français. Après avoir séjourné au pénitencier jusqu'au 2 mars
2011, le recourant a été placé au sein du secteur ouvert. Il a débuté, le 22
août 2011, un apprentissage d'employé en cuisine et a obtenu, le 30 juin 2013,
une attestation de formation professionnelle. Il a fourni d'excellentes
prestations dans le cadre de cette formation. Il a été mis au régime du travail
externe dès le 17 août 2014. Au bénéfice d'un rapport
élogieux quant à ses compétences professionnelles et personnelles exprimées durant
son stage, il a finalement été libéré
conditionnellement le 9 mars 2015.
Sur le plan
familial, le recourant est divorcé depuis 2007. Il est père d'un enfant âgé aujourd'hui
de 14 ans et demi, avec lequel il dit entretenir des liens très forts; il a
obtenu un congé pour assister à sa première communion. Le recourant a également
sa mère en Suisse, auprès de laquelle il vit depuis sa libération conditionnelle
et à laquelle il souhaite apporter de l'aide, vu son état de santé affaibli. En
Suisse, le recourant a également un frère, deux sœurs, un oncle et des cousins
avec lesquels il entretient de très bonnes relations. D'autres membres de sa
famille vivent au Canada et en Inde. De la liste des personnes venues en visite
aux EPO, il ressort que le recourant a régulièrement rencontré des membres de
sa famille, des bénévoles et des connaissances.
Le recourant
invoque qu'il n'a en revanche plus de famille dans son pays d'origine, qu'il a
quitté en 1988. Il invoque également la situation politique prévalant au Sri
Lanka et la suspension actuelle des renvois des ressortissants tamouls par
l'autorité fédérale, autant d'éléments relatifs à la question du renvoi, qui
seront abordés plus loin.
Conformément à la
jurisprudence rappelée ci-dessus, la peine infligée par le juge pénal est le
premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la
pesée des intérêts en présence. Or, en l'occurrence, le recourant a fait
l'objet de la condamnation la plus lourde prévue par le code pénal puisqu'il
s'agit de la réclusion à vie. Seules des circonstances tout à fait
exceptionnelles seraient de nature à contrebalancer la gravité des fautes
reprochées (ATF 134 II 10 consid. 4.3 précité). Le recourant se prévaut du fait
qu'alors même que cette peine était prononcée, le tribunal criminel a décidé de
le mettre au bénéfice du sursis s'agissant de l'expulsion, marquant la volonté
de lui donner sa chance. Or, les autorités de police des étrangers peuvent
prendre des mesures administratives telles que les renvois en se fondant sur
les mêmes faits délictueux qui ont déjà été jugés par le juge pénal (arrêts
2C_282/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.6;2C_432/2011 du 13 octobre 2011
consid. 3.3).
S'agissant
ensuite de la durée du séjour en Suisse, on relèvera que le recourant a, dans
un premier temps, vu sa demande d'asile rejetée, puis été mis au bénéfice d'une
admission provisoire, avant d'obtenir, le 22 octobre 1998, un permis B
humanitaire. Il est divorcé mais a en Suisse, un fils, qui vit auprès de sa
mère et avec lequel il entretient une relation que le rapport du 3 avril 2013
de la direction des EPO qualifie de très forte. Il a ensuite été incarcéré, dès
le mois de mars 2000. Or, comme vu ci-dessus (ATF 134 II 10 consid. 4.3), les années
passées en Suisse dans l'illégalité, en prison, ou au bénéfice d'une simple
tolérance ne sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts. Le bon
comportement durant l'exécution de la peine n'est pas non plus décisif. C'est
même le moins que l'on puisse attendre du recourant (même arrêt). En outre, au
contraire de la pratique en cours pour les étrangers bénéficiant d'un titre de
séjour fondé sur l'ALCP (même arrêt), le risque de récidive ne joue pas un rôle
déterminant pour les mesures d'éloignement prises sur la base du droit interne,
mais ne constitue qu'un facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts, où
la gravité des actes commis est, comme on l'a vu, le premier élément à prendre
en considération (même arrêt).
En définitive,
c'est en vain que l'on cherche des circonstances exceptionnelles qui seraient
de nature à contrebalancer la gravité des fautes reprochées au recourant.
c) L'examen du
cas sous l'angle de l'application du droit au respect de la vie familiale
garanti par l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), invoqué par le
recourant dans son mémoire complémentaire eu égard à la présence en Suisse de
son fils, titulaire d'une autorisation d'établissement, qu'il voit dans le
cadre de visites à la prison et de sorties à l'extérieur et avec lequel il dit
entretenir des liens très forts, ne conduit pas à un résultat différent. En
effet, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est
possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi
et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce,
les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation
de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de
tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 II 143 consid. 2.1;
125 II 633 consid. 2e; 120 Ib 1 consid. 3c).
Pour ce qui est
de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, il faut constater que selon
la jurisprudence (pour un exemple récent:2C_797/2014 du
13 février 2015), l'étranger disposant d'un droit de visite
sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit
même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la
fréquence et à la durée (cf. arrêt 2C_171/2009 du 3 août 2009 consid. 2.2). Un
droit plus étendu peut exister en présence de liens familiaux particulièrement
forts dans les domaines affectif et économique et lorsque, en raison de la
distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son
parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue; en outre,
le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en
Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22
consid. 4a p. 25; sur cette notion, voir arrêts 2A.240/2006 du 20 juillet 2006
consid. 3.2 et 2A.423/2005 du 25 octobre 2005 consid. 4.3 et les arrêts cités).
Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des
étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres
termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement réprimé par le droit
des étrangers ou le droit pénal (arrêt 2C_723/2008 du 24 novembre 2008, consid.
4.1).
A supposer que,
malgré l'incarcération du recourant, l'on puisse considérer que ce dernier
entretienne avec son fils des liens familiaux particulièrement forts sur le
plan affectif, qui ne pourraient être maintenus si le recourant était renvoyé,
il faut constater qu'à l'évidence, l'intéressé n'a pas fait preuve en Suisse
d'un comportement irréprochable puisqu'il a été condamné à la réclusion à vie. Dans ces conditions, l'intérêt à maintenir l'ordre public en Suisse
l'emporte sur celui du recourant à obtenir un permis de séjour aux fins de
maintenir des relations personnelles avec son fils au sens de l'art. 8 CEDH.
Vu ce qui
précède, le refus de l'autorité intimée de prolonger l'autorisation de séjour
de l'intéressé est fondé et résulte d'une correcte pesée des intérêts en
présence.
3.
a) Invoquant l'art. 70
OASA, le recourant plaide que sa situation est directement réglée par la loi et
que la décision entreprise va à l'encontre du régime légal, son autorisation de
séjour demeurant valable jusqu'à sa libération, ce par quoi il faut comprendre
la libération définitive et non conditionnelle. En tout état de cause, la
décision serait prématurée, car la situation personnelle du recourant est vouée
à évoluer considérablement ces prochaines années : en bref, il ira habiter chez
sa mère, s'occupera de son fils et espère trouver rapidement une activité
lucrative qui lui permettra de subvenir à ses besoins au moyen de la formation
professionnelle acquise en prison.
De son côté, l'autorité intimée
explique qu'elle n'était pas tenue d'attendre la libération définitive du
recourant pour se prononcer sur ses conditions de séjour, de sorte que la
décision attaquée ne saurait être tenue pour prématurée.
b) L'art. 70 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) prévoit ce qui suit:
Art. 70 Exécution pénale, exécution des
mesures et placement de droit civil
1 Si un
étranger est en détention préventive ou placé dans un établissement
pénitentiaire, ou s'il doit exécuter des mesures de manière stationnaire ou
ambulatoire au sens des art. 59 à 61, 63 ou 64 du code pénal ou être interné
dans une institution au sens de l'art. 397a du code civil, sise dans le canton
qui lui a octroyé l'autorisation ou dans un autre canton, l'autorisation qu'il
a possédée jusqu'alors demeure valable jusqu'à sa libération.
2 Les
conditions de séjour doivent être une nouvelle fois fixées au plus tard au
moment de sa libération, conditionnelle ou non, de l'exécution pénale, de
l'exécution des mesures ou du placement. Si un transfèrement de la personne
dans son Etat d'origine pour y purger une peine pénale est envisagé, une
décision doit immédiatement être prise au sujet de ses conditions de
séjour."
En d'autres
termes, l'étranger qui dispose d'une autorisation de séjour lorsqu'il est placé
dans un établissement pénitentiaire bénéficie du prolongement de la validité de
ce permis jusqu'à sa "libération". L’art. 70 al. 1 OASA ne précise
pas si, par "libération", il faut entendre la libération définitive
ou conditionnelle. De l’avis du SPOP, il s'agit de la libération conditionnelle
lorsqu'elle est prononcée, sinon de la libération définitive.
Cette
interprétation doit être confirmée. Il serait en effet inconcevable qu'une
ordonnance accorde aux étrangers condamnés à une peine privative de liberté un droit
(l’art. 70 al. I OASA n'étant pas rédigé sous forme potestative, mais
impérative) à poursuivre leur séjour en Suisse hors les murs du pénitencier
pendant les mois, voire les années qui séparent leur libération conditionnelle
de leur libération définitive.
Le texte de
l’alinéa 2 de l’art. 70 OASA tend également à conforter cette thèse. Cet alinéa
2 prévoit que les "conditions de séjour" doivent être fixées au plus
tard lors de la libération conditionnelle ou définitive. A l’évidence, les
"conditions de séjour" qu'il s’agit de régler sont celles auxquelles
sera soumis l’étranger une fois qu’il ne bénéficiera plus de la prolongation de
son permis de séjour accordée par l’alinéa 1. Or, l’alinéa 2 arrête le moment
où ces conditions devront être réglées non pas seulement à la libération
définitive, mais déjà à la libération conditionnelle. Il serait ainsi dénué de
sens de régler ces conditions à la libération conditionnelle, si elles ne
devaient prendre effet que lors de la libération définitive.
L’arrêt
2C_654/2013 du 12 février 2014 relatif au comparse du recourant ne conduit pas
à une autre solution. Certes, le consid. 6.3 de cet arrêt remarque que “la
décision du 16 mai 2011 a fixé la date du renvoi du recourant au plus tôt
lorsqu’il aura 'satisfait à la justice' ce qui ne se réalisera que le 8 mars 2020”. Le Tribunal fédéral considère ainsi que le SPOP visait, par cette formule, la libération
définitive et non la libération conditionnelle. Une telle considération ne lie
toutefois pas la cour de céans, dès lors qu’elle relève d’une interprétation
(erronée) de la volonté du SPOP qui ne ressort pas de manière claire de la
formule en cause (de fait ambiguë), qu’elle n’est étayée par aucun motif et
qu’elle s’inscrit en définitive dans un obiter dictum.
En conclusion,
l’art. 70 al. 1 OASA doit être interprété en ce sens que lorsqu’un étranger est
placé dans un établissement pénitentiaire, l’autorisation de séjour qu’il a
possédée jusqu’alors demeure valable jusqu’à sa libération conditionnelle
lorsqu’elle est prononcée, sinon jusqu’à sa libération définitive.
c) Cela étant, il
s'impose d'examiner si la décision du SPOP était prématurée.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, le règlement des conditions de séjour d'un ressortissant
détenu peut intervenir avant la fin de la période de détention afin que l'étranger
puisse préparer son retour à la vie libre en temps utile, mais pas en-deçà d'un
délai raisonnable qui peut varier en fonction des circonstances mais qui ne
dépassera pas, en règle générale, la durée normale et prévisible d'une
éventuelle procédure de recours (ATF 131 II 329 consid. 2; v. ég. ATF 137 II
233 consid. 5). Cette jurisprudence fondée sur l'ancien droit demeure valable
après l'entrée en vigueur de l'art. 70 OASA applicable au cas d'espèce (arrêt
2C_903/2010 du 6 juin 2011 consid. 5.2.4).
Vu ce qui
précède, l'autorisation de séjour - un permis humanitaire - dont le recourant
bénéficiait lorsqu'il a été mis en détention a pris fin à sa libération
conditionnelle, le 9 mars 2015. La décision attaquée a
été rendue par le SPOP le 23 août 2013, à savoir un an et demi auparavant. Elle
n'était ainsi pas prématurée.
Le refus de
l'autorisation de séjour donc être confirmé sous cet angle également.
4.
Dès lors que le recourant a perdu son
autorisation de séjour, son renvoi doit être prononcé (art. 64 al. 1 let. c
LEtr). Il sied de confirmer la décision du SPOP de même sous cet aspect.
S'agissant du
délai de départ (art. 64d LEtr), le SPOP l'a fixé au
recourant dans les termes suivants: "Partant,
un délai immédiat, dès notification de la présente, lui est imparti pour
quitter la Suisse dès qu'il aura satisfait à la justice vaudoise".
Cette formulation équivoque doit être clarifiée. Conformément à ce qui précède,
elle doit être interprétée en ce sens que le SPOP imposait au recourant un délai de départ immédiat dès sa sortie de prison, à savoir dès sa
libération conditionnelle cas échéant, sinon dès sa libération définitive. Hormis son ambiguïté préjudiciable, le délai de départ ainsi fixé
ne prêtait pas le flanc à la critique. Encore faut-il toutefois réserver le consid.
5 ci-après.
5.
En ce qui concerne l'exécution du renvoi, il convient de rappeler que le recourant a bénéficié dès le 14 février
1995 d’une admission provisoire, en substance en raison de son origine tamoule.
Il n'a perdu cette admission provisoire qu’à la faveur de l’octroi d’une
autorisation de séjour pour cas de rigueur. Dans ces conditions particulières, le
SPOP doit examiner s'il y a lieu de proposer au SEM qu'il remette le recourant
au bénéfice de l'admission provisoire, au sens de l'art. 83 LEtr (cf. Marc Spescha, Antonia Kerland, Peter Bolzli, Handbuch
zum Migrationsrecht, 2ème éd., 2015, chap. XV,
ch. 3, spéc. ch. 3.2.4).
On relèvera à cet égard qu'une condamnation à une
peine privative de liberté de longue durée, comme en
l'espèce, s'oppose certes à une admission provisoire
fondée sur l'impossibilité ou
l'inexigibilité du renvoi au sens des art. 83 al. 2 et 4 LEtr (art. 83 al. 7
LEtr), mais ne fait pas obstacle à une admission provisoire reposant sur
l'illicéité du renvoi au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (en
raison d’une violation des engagements de la Suisse relevant du droit international).
Il sied enfin de signaler, s'agissant des
ressortissants tamouls, que suite à l’arrestation à
leur arrivée au Sri Lanka au cours de l’été 2013 de deux requérants d’asile sri-lankais
déboutés, le SEM avait d'abord cessé les renvois vers ce pays. Après diverses
vérifications, il a adapté sa pratique en matière d’asile et de renvois
concernant le Sri Lanka à la situation actuelle. Il a ainsi levé l’arrêt des
renvois et retenu que les dangers auxquels sont exposés les requérants d’asile
sri-lankais déboutés seraient réexaminés pour chacun d’eux sur la base de
critères mis à jour (SEM, communiqué de presse du 26 mai 2014).
Dans ces
conditions, si le renvoi est confirmé dans son principe, le délai de départ
doit être annulé en l'état. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai
de départ s'il devait refuser de proposer l'admission provisoire du recourant.
6.
Vu ce qui précède, le recours PE.2013.0377 doit
être très partiellement admis. La décision attaquée doit être confirmée en tant qu'elle refuse d'accorder une
autorisation de séjour au recourant et prononce son renvoi. Elle doit être
annulée en tant qu'elle fixe au recourant un délai de départ.
7.
Compte tenu de la situation financière du
recourant, l'arrêt sera rendu sans frais. Le recourant n'a pas droit à des
dépens.
Il convient enfin
de statuer sur l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18
al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal
du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV
211.02.3]). Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du
tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans sa liste des
opérations déposée le 12 juin 2014, le conseil d'office du recourant a annoncé
avoir consacré à l'affaire un temps de 18 heures et 48 minutes, ce qui paraît
approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors d'allouer au mandataire
d'office une indemnité correspondant à 3'384 francs, montant auquel s'ajoutent
270 fr. 70 à titre de TVA (8 %). Le montant de 394 fr. 85 pour les débours, TVA
incluse, paraît également justifié, ainsi que le montant de 5 fr. 70 à titre
d'émolument. Partant, l'indemnité totale s'élève à 4'055 fr. 25, dont à déduire
le montant perçu ci-dessus à titre de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours contre la lettre du Service de la
population du 20 février 2014 (cause PE.2014.0139) n'a plus d'objet.
II.
Le recours contre la décision
du Service de la population du 23 août 2013 (cause PE.2013.0377)
est très partiellement admis. La décision attaquée est confirmée en tant qu'elle refuse d'accorder une autorisation de
séjour au recourant et prononce son renvoi. Elle est annulée en tant qu'elle
fixe au recourant un délai de départ.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'indemnité de l'avocat Gilles Monnier est
arrêtée, TVA comprise, à 4'055 fr. 25 (quatre mille cinquante-cinq
francs et vingt-cinq centimes).
Lausanne, le 23 avril 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.